Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 13 oct. 2021, n° 21/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Myriam BOUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00259 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOZ
O R D O N N A N C E N° 2021 – 263
du 13 Octobre 2021
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre, D’UNE PART : Monsieur Y X né le […] à […] retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Pascal B C, avocat commis
d’office. Appelant, et en présence de Mme Z A, interprète assermenté en langue albanaise, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 avril 2019 de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES portant
obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l’encontre de
Monsieur Y X, Vu l’arrêté du 11 septembre 2021 de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES portant
obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans avec fixation de l’Albanie
comme pays de renvoi pris à l’encontre de Monsieur Y X, Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 septembre 2021 de Monsieur
Y X, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 13 Septembre 2021 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 15 septembre
2021. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 11 octobre 2021
pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l’ordonnance du 11 octobre 2021 à 15h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d’appel faite le 12 Octobre 2021 par Monsieur Y X , du centre de
rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même
jour à 12h29, Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Octobre 2021 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES
PYRENEES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera
tenue le mercredi 13 octobre 2021 à 13 heures 45, Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et
R743-5 du CESEDA, en date du 12 octobre 2021 pour la tenue de l’audience de ce jour PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur Y X confirme son identité
telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience
: 'Je suis Monsieur Y X je suis né le […] à […]
rester ici en France parce que ma famille est là, mais de toute façon c’est vous Madame la juge qui
décidez.'
L’avocat, Me Pascal B C, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance
du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maître
B C indique que l’appel de Monsieur X porte ce jour sur l’ordonnance du JLD
rendue le 13 septembre 2021, dès lors il n’y a pas autorité de chose jugée bien que la Cour ait statué
sur les mêmes moyens que ceux développés ce jour le 15 septembre dernier. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, fait parvenir un
mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience: 'L’intéressé ne
présente aucun élément nouveau depuis l’audience du 15 septembre pour pouvoir justifier d’une
assignation à résidence. Les risques de fuite sont avérés puisqu’il a déclaré son intention de ne pas
se conformer à son obligation de ne pas quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait aux
précédentes mesures d’éloignement. Son épouse est elle aussi sous le coup d’une OQTF. Le vol du 5
octobre a été annulé pour examen de sa demande d’asile qui a été depuis rejetée. Un nouveau
routing a été sollicité le 8 octobre en vue de l’éloignement de l’intéressé. Nous sommes en attente
d’une réponse' Assisté de Mme Z A, interprète, Monsieur Y X a eu la parole en dernier
et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je veux ajouter que je vais prier le tribunal de
noter que j’ai respecté les lois en France, je n’ai rien fait de mal depuis mon arrivée je voudrai être
auprès de ma famille. L’état de santé de ma femme n’est pas bon, elle ne voit pas des yeux. Je suis
encore en procédure. Je vous demande de me laisser rester auprès de ma famille.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Octobre 2021, Monsieur Y X à 12h29 a formalisé appel de l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Octobre 2021 notifiée à 15h12 , soit dans les 24
heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de
l’article R 743-10 du CESEDA. Sur l’appel:
Le 15 septembre 2021 la déléguée du premier président saisie de l’appel de l’intéressé contre
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 septembre 2021 qui avait fait
droit à la requête du préfet en première prolongation de sa rétention administrative avait rejeté sa
demande d’assignation à résidence et confirmer l’ordonnance attaquée ainsi que jugé: 'Monsieur Y X entré avec son épouse et son fils, actuellement âgé de 7 ans, en France
régulièrement en 2017 par le poste de Vintimille, s’est vu refuser le statut de demandeur d’asile, son
épouse et lui-même ont fait l’objet le 15 avril 2019 d’une OQTF avec IRTF d’une durée de deux ans;
qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis, expliquant ne plus vouloir en partir, sa fille d’un
an étant née en France, sa famille étant hébergée gracieusement par une tarbaise, être bénévole au
secours populaire et percevoir une aide mensuelle du Conseil du Département de 400 euros;
passager d’un véhicule automobile conduit par son compatriote MAVRIQI, interpellé lors d’un
contrôle routier le 11 septembre 2021, pour un feu stop arrière défecteux , il était trouvé détenteur
de 25 paquets de tabac à rouler acheté à la sauvette, il était placé en rétention administrative le jour
même sur le fondement de l’OQTF avec IRTF de deux prise le jour même. Il ne présentait que la
copie de son passeport albanais aux autorités françaises. Le tribunal administratif de Montpellier
saisi en annulation de la mesure d’éloignement a rejeté le 15 septembre 2021 la demande de
l’intéressé. Monsieur Y X soutient avoir remis au centre le 14 septembre 2021 l’original de son
passeport albanais, ce qui a été confirmé par le greffe du CRA de Perpignan, présente à l’appui de
sa demande d’assignation à résidence, l’attestation d’hébergement gracieux tarbais de Madame
D E sis […] à Tarbes. Si le juge peut à l’occasion d’une audience assigné à résidence un étranger en situation irrégulière ,
ayant remis l’original de son passeport par application de l’article L 743-13 du CESEDA: 'Le juge
des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci
dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police
ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention
de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.
700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.', en
l’espèce, l’intéressé s’est opposé trois fois à l’exécution de mesures d’éloignement et la dernière fois
le 15 août 2021 en revenant sur le sol français alors qu’il avait l’interdiction d’y revenir avant le 6
juillet 2023; Son épouse étant elle-même frappée d’une OQTF, c’est par une exacte analyse du contexte que le
premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence puisque la mesure d’éloignement du 15
mars 2021 avait été prise sur le fondement de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas
suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document
provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le
territoire français dont il fait l’objet.' Et que selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité
la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,
s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son
entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de
séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique
l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou
s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit
de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se
soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°
de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté
à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux
articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15
et L. 751-5.' En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir
le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 4°
et 5° du ceseda.' A l’appui de son appel l’étranger retenu conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention
administrative du 13 septembre 2021 au motif qu’il n’aurait jamais reçu notification de la mesure
d’éloignement du 15 avril 2019 ainsi que celle de l’ordonnance attaquée sur la diversité d’adresses en
expliquant la cause par des erreurs de transcription commises ou par le fait que l’inscription de son
fils à l’école a été faite avant son déménagement à l’adresse actuelle. L’avocat reprend les moyens de l’appel. Il ressort de l’examen de pièces du dossier que l’étranger retenu d’une part, présente une demande
d’assignation à résidence fondée sur les mêmes faits que celle précédemment rejetée le 15 septembre
2021 , ainsi que le soutient le représentant du préfet des Hautes Pyrénées aucun nouveau fait n’est
allégué, et d’autre part, ne peut contester la motivation de l’arrêté de placement en rétention
administrative que dans les 48 heures de son placement en rétention administrative qui a eu lieu le 11
septembre 2021 rendant tout aussi irrecevable sa contestation, étant rappelé que le tribunal
administratif de Montpellier saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement l’a rejeté et confirmé
l’OQTF.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Le laisser passer consulaire a été émis le 16 septembre 2021 par l’Albanie pour le rapatriement de l’intéressé et valable jusqu’au 16 mars 2022.
L’autorité administrative a engagé dès le 14 septembre 2021 des demandes de routing qui se sont succédées les 4 et 7 octobre 2021, la première d’octobre ayant été annulée en raison de l’instance en réexament de la demande d’asile par l’OFPRA.
Le 30 septembre 2021 l’étranger retenu introduisait une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 1er octobre 2021 par l’OFPRA à laquelle il était donné une réponse défavorable le 6 octobre 2021.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable en la forme, Rejetons la nouvelle demande d’assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Octobre 2021 à 15 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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