Confirmation 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 nov. 2021, n° 21/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2021
(n°65, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/02606 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCWK auquel est joint le RG 21/2609 (appel)
Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, H I-J, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de F G, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 15 septembre 2021 :
La société A WORLDWIDE S coop SA, société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de son représentant légal M. X Y, Président du Conseil d’administration
Élisant domicile au cabinet […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe INGRAIN de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
assistée de Me Vincent AGULHON de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
La société A S.A.S.
Prise en la personne de son Président
Élisant domicile au cabinet […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SCHMIDT de l’AARPI […]OCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
assistée de Me Emile TROBOUL de l’AARPI […]OCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145
APPELANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 septembre 2021, les conseils des appelantes et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 27 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
La société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA, représentée par son président X Y, dont le siège social est sis […]
-Duché du Luxembourg et qui a pour objet social de détenir directement ou indirectement des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, de posséder, d’administrer , de développer et de gérer cette détention de participations, l’administration, la gestion , le contrôle et le développement des sociétés du Groupe A, de prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférants aux droits de la propriété intellectuelle, d’assister ses filiales dans la limite des lois applicables.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
-locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SAS A et/ou A WORLDWIDE S COOP SA et/ou toute société du groupe A.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de
droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA serait présumée exercer depuis le territoire national une activité de gestion de droits de la propriété intellectuelle, de réalisation de prestations de services au profit de ses filiales et de gestion et d’administration de ces dernières sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 33 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que le groupe ACCURACYserait un acteur international dans le domaine du conseil aux entreprises, fondé par M. X Y, ancien partenaire de cabinet d’audit ARTHUR ANDERSEN.
Par ailleurs, la société A WORLDWIDE S Coop SA serait une société régulièrement constituée sous la forme d’une société anonyme coopérative ayant pour objet social la gestion de ses participations, la gestion des droits de la propriété intellectuelle et l’assistance à ses filiales.
Il apparaîtrait que le capital de la société A WORLDWIDE S Coop SA aurait été détenu pendant une journée par la société de droit luxembourgeois SERVICES GENERAUX DE GESTION (SGG) puis par des personnes physiques demeurant sur le territoire national, dont M. X Y.
En outre, A B détiendrait une part de fondateur de catégorie C du capital de A WORLDWIDE S Coop SA et les huit associés fondateurs de cette dernière, porteurs de parts de catégorie A, seraient également associés à parts égales de A B.
Quant aux actions de catégorie B, représentant la part variable du capital de A WORLDWIDE S Coop SA, elles auraient un droit de vote limité par les statuts.
Il serait également établi que la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S Coop SA serait dirigée par un Conseil d’administration dont la majorité des administrateurs résiderait sur le territoire national, et plus particulièrement les administrateurs de catégorie C, porteurs de parts de fondateur.
Selon les services fiscaux, les titres de la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S Coop SA auraient été portés pendant une journée seulement par la société SGG qui fournirait notamment des services de création de société, domiciliation et de tenue de comptabilité.
Dès lors, la société A WORLDWIDE S Coop SA serait présumée avoir bénéficié et/ou bénéficier des services de domiciliation proposés par la société SGG désormais dénommée IQ EQ.
Il résulterait que la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S Coop SA générerait des profits importants provenant d’activités opérationnelles et financières.
Par ailleurs, elle facturerait des redevances de marques et d’autres prestations de services pour des montants conséquents et son client le plus important serait sa filiale française, la SAS A.
D’autres recherches laisseraient apparaître que la société A WORLDWIDE S Coop SA percevrait des produits financiers, conformément à son objet social qui comprend notamment l’administration, le développement et la gestion de filiales.
De surcroît, la mise en 'uvre et le suivi des modes de financement utilisés par A WORLDWIDE S Coop SA relèveraient de choix de décisions engageant la société sur le long terme et imposeraient des échanges réguliers et des négociations avec les établissements financiers partenaires, de même que les prises de participations demanderaient des études et relèveraient de choix d’investissement réfléchis.
Dans ces conditions, la société A WORLDWIDE S Coop SA nécessiterait pour réaliser l’ensemble de ses activité économiques des moyens humains et matériels ainsi que des compétences propres.
Ainsi, cette société, qui ne déclarerait aucun moyen matériel et qui déclarerait un salarié à compter uniquement de l’exercice 2016, n’apparaîtrait pas disposer à l’adresse de son siège social des moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son objet social pour le niveau d’activité qu’elle déclare.
Il était précisé que M. C D, présumé être l’unique salarié que la société A WORLDWIDE S Coop SA déclarerait à compter de 2016, et qui indiquerait résider au LUXEMBOURG, serait également rémunéré en tant qu’associé par la SAS A,il n’apparaîtrait pas disposer des pouvoirs décisionnels étendus propres aux administrateurs et lui permettant d’assurer à lui seul la marche quotidienne et stratégique de la société (gestion des participations, gestion des marques, décisions d’investissement, prestations services aux clients ' tiers ou intragroupe ' gestion des montages financiers).
Il s’avérerait que la cession de la marque A CONSEIL FINANCIER serait intervenue alors que la société luxembourgeoise ACURACY WORLDWIDE S Coop SA ne disposait pas de salarié et que le cabinet d’avocat AUGUST & DEBOUZY qui a représenté A WORLDWIDE S Coop SA serait également un prestataire de la SAS A.
Dès lors, il pourrait être présumé que le recours au cabinet AUGUST & DEBOUZY par la SA A WORLDWIDE S COOP alors A WORLDWIDE SARL aurait été décidé par M. X Y, son gérant, et/ou les associés de la société luxembourgeoise qui étaient alors tous domiciliés sur le territoire national.
Par ailleurs, le site internet du groupe A, interface permettant de présenter et de promouvoir le groupe, ses marques et ses valeurs, apparaîtrait être la propriété de la SAS A et serait administré par un salarié de cette dernière.
Il découle de ce qui précède que la SAS A serait une composante essentielle du groupe A de par le montant de son chiffre d’affaires, des moyens matériels dont elle disposerait, du nombre et de la qualité des salariés qu’elle emploierait.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA serait présumée bénéficier des compétences des salariés de sa filiale A SAS, locomotive du groupe ACCOURACY, pour l’exercice de ses activités professionnelles de gestion de droit de la propriété intellectuelle, d’assistance à ses filiales, de gestion et d’administration de ses filiales, de ses choix d’investissement et de ses modes de financement.
En outre, la SAS A emploierait sur le territoire national tous les administrateurs de catégorie C, deux administrateurs de catégorie B ainsi que le Président de la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S Coop SA. Elle emploierait aussi les huit associés fondateurs de cette dernière.
Par conséquent, la SAS A serait présumée disposer du back office et des décideurs indispensables à A WORLDWIDE S Coop SA pour sa gestion opérationnelle, son animation et la gestion de ses filiales.
Dans ces conditions, la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA serait susceptible de disposer sur le territoire national des moyens humains et matériels de nature à permettre la réalisation de son objet social ainsi que d’une partie importante de ses organes de décisions (administrateurs C et B) et son Président, fondateur du groupe.
Ainsi, il apparaît que la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA exerce depuis la France , tout ou partie de son activité de gestion de droits de la propriété intellectuelle, d’assistance à ses filiales et d’administration de ces dernières sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
La SAS A (SIREN 479 527 640) a son siège social sis […]
PARIS VIII. Elle est filiale détenue é 100% par Ia société de droit Iuxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA. Ces deux sociétés sont présidées par Monsieur X Y. Les prestations de services intra communautaires facturées par A WORLDWIDE S Coop SA sur le territoire national sont réalisées quasi intégralement au bénéfice de Ia SAS A.
La SAS A emploie les quatre administrateurs de catégorie C, deux administrateurs de catégorie B ainsi que le Président de la société A WORLDWIDE S Coop SA.
La SAS A, qui emploie plus de 200 salariés et dispose de moyens matériels
importants, génère la majorité du chiffre d’affaires du groupe A.
Ainsi, en raison de Ieur dirigeant commun en la personne de Monsieur X Y, de liens juridiques et économiques étroits, de salariés faisant partie du conseil d’ administration de la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S Coop SA et susceptibles d’accomplir des actes de gestion afférents à la gestion de marques , l’administration de filiales, l’assistance à ces dernières et la recherche de financements et d’opportunité d’investissements, la SAS A, locomotive du groupe, est susceptible de détenir dans ses locaux qu’elle occupe sis […] à PARIS VIII des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux sis […].
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 janvier 2021 dans les locaux susmentionnés.
Le 10 février 2021, les sociétés A WORLDWIDE S Coop SA (RG 21/02606) et A SAS (RG 21/ 02609) ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 15 septembre 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire et mise en délibéré pour être rendue le 3 novembre 2021.
Par conclusions n°1 déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 6 mai 2021, et conclusions n°2 du 13 septembre 2021, les sociétés appelantes font valoir:
La société A WORLDWIDE S Coop SA rappelle qu’elle est une société de droit luxembourgeois et qu’elle détient l’intégralité du capital de la société de droit français SAS A. La société a interejeté appel de l’ordonnance du JLD du 27 janvier 2021, suite à la
visite domiciliiare effectuée le 28 janvier 2021 auprès de la société SAS A.
La société A SAS fait valoir qu’il existe un lien étroit entre l’instance opposant la DNEF, A Worldwide et A France, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les 2 instances. A France rappelle que bien qu’étant une filiale à 100% de A Worldwide, elle est une entité juridiquement distincte de la société mère, elle demande l’annulation de l’ordonnance du JLD et entend faire siens les moyens invoqués par A Worldwide.
Les parties rappellent que le JLD dans sa décision ne démontre nullement que les conditions posées par le I de l’article L 16 B du LPF étaient satisfaites, le manquement présumé (omissions de passation d’écritures comptables) n’est pas constitué en présence d’une comptabilité régulièrement tenue au Luxembourg. Le JLD a uniquement retenu les éléments à charge relevés par la DNEF dans sa requête sans tenir compte des éléments à décharge qui ressortaient des pièces. Le JLD qui s’est fondé sur des éléments erronés et incomplets n’a pas procédé à une vérification concrète.
1 ' Les conditions matérielles posées par l’art. 16 B du LPF n’ont pas été respectées
Dans sa motivation, le JLD énonce que 'la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S Coop SA exercerait depuis la France tout ou partie de son activité de gestion des droits de la propriété intellectuelle, d’assistance à ses filiales et d’administration de ces dernières sans souscrire les déclarations fiscales corresponfdantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes', or à aucun moment le juge n’établit cette omission par la société d’écritures comptables, de plus les éléments invoqués par le juge sont insuffisants.
1-1 ' L’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF
.
— l’article L16 B du LPF vise les cas de présomption de fraude mais les assortit d’une liste limi tative d’indices matériels pour lesquel une opération de visite et de saisies peut-être autorisée.
Les appelantes rappellent que seules trois hypothèses sont susceptibles de permettre la mise en oeuvre de cette procédure : la réalisation d’achats ou de ventes sans facture, l’utilisation ou la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, l’omission de passer ou faire passer des écritures comptables dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI. La DNEF relève que 'les manquements listés dans l’art L16B du LPF n’étaient pas limitatifs et que peuvent être relevées des présomptions relevant des art 1741 ou 1743 du CGI, en invoquant la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d’appel de Paris .Les parties contestent cette interprétation de la jurisprudence par la DNEF et arguent que la liste des manquements est limitative en ce que le droit de visite et de saise obéit à des règles strictes et toute présomption de fraude et d’évasion fiscale ne justifie pas le recours à cette procédue exceptionnelle. Il faut que les indices matériels visés par le texte de l’art L16B soient caractérisés. Cer article vise las cas de présomption de fraude ou de manquements de nature fiscale mais l’assortit d’une liste limitative d’indices matériels correspondant aux situations dans lesquelles l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration fiscale à procéder aux opérations de visite et de saisie (cité).Une approche différente serait contraire à la lettre du texte et à l’intention du législateur qui a institué une procédure exceptionnelle attentatoire aux libertés individuelles en voulant nécessairement limiter son champ d’application.
Il est soutenu que les éléments retenus par le JLD pour autoriser la visite (la circonstance que l’appelante n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels et son absence d’enregistrement auprès du Service des Impôts des Entreprises de la Direction des Impôts des Non-Résidents) sont uniquement fiscaux et non comptables et ne permettent nullement de caractériser l’omission de passation d’écritures comptables (hypothèse retenue par le premier juge pour justifier la mise en 'uvre
de la procédure visée par l’art. L. 16 B du LPF).
Il s’ensuit que les présomptions alléguées ne sont pas caractérisées en l’espèce.
— la régularité des 'écritures comptables’ de la société .
Il est mis en exergue que la société A WORLDWIDE S Coop SA est une société luxembourgeoise, qui est donc soumise au droit luxembourgeois en matière d’établissement de sa comptabilité. Dans l’ordonnance on peut lire d’ailleurs clairement que la société « dépose régulièrement ses comptes sociaux auprès des autorités luxembourgeoises ».
Dans ces conditions, l’ordonnance comporte une contradiction de motifs : elle repose sur les dispositions du I de l’article L. 16 B du LPF qui vise l’omission de passer des écritures comptables mais constate que la comptabilité de la société concernée était régulièrement tenue en produisant cette comptabilité à l’appui de ses développements. Cette société luxembourgeoise a pour seule obligation de tenir une comptabilité au Luxembourg, dont les autorités françaises ont pu prendre connaissance.
Conformément à la jurisprudence européenne et nationale, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas tenu de comptabilité en FRANCE sous peine de porter atteinte au principe de liberté d’établissement. Les parties rappellent la décision de la CA de Paris du 9 septembre 2020 (LVMH) ainsi que la décision de la CA de Paris du 9 juin 2021(la CA n’a pas statué sur l’argument fondé sur la circonstance que la comptabilité aurait été régulièrement tenue dans un autre Etat membre de l’Union européenne).
L’ordonnance du JLD ne mentionne pas les dispositions du CGI auxquelles la société A WORLDWIDE S Coop SA aurait porté atteinte.
Il résulte de ce qui précède qu’ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance, la société A WORLDWIDE S Coop SA n’a omis la passation d’aucune écriture comptable.
Dans ses conclusions en défense, la DNEF ne semble pas avoir saisi la portée de l’argumentation ci-dessus exposée et présente une argumentation erronée : ce n’est pas parce qu’une société n’a pas déposé ses déclarations fiscales qu’elle a omis de passer les écritures comptables correspondantes.La jurisprudence de la Cour de cassation citée par la DNEF ne peut concerner une société tenant une comptabilité exhaustive et régulière hors de France. C’est l’omission de passation d’écritures comptables que le juge doit justifier pour la mise en oeuvre de la procédure de visite et saisie.C’est donc à tort que le JLD retient que la société A WORLDWIDE S Coop SA a été présumée exercer en France une activité économique en omettant de passer les écritures comptables correspondantes. L’ordonnance doit être annulée.
— 'la réalisation d’achats ou de ventes sans facture ' et 'l’utilisation de documents ne se rapportant pas à des opérations utiles ' ne sont pas visées par la DNEF.
Les deux autres hypothèses susceptibles de permettre la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 16 B du LPF n’étant établies, ni même alléguées, les conditions d’application de ce dispositif n’étaient pas satisfaites. La DNEF n’évoque aucun indice matériel ou aucune présomption d’agissements ou de manquements autre que l’omission de passation d’écritures comptables. L’ordonnance est donc dépourvue de fondement.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
1-2 ' L’absence de présomption que la société A WORLDWIDE S Coop SA se soit soustraite à l’impôt au sens de l’article L. 16 B du LPF
Il est fait valoir que le groupe A est un groupe international dont la société holding faîtière, la société A WORLDWIDE S Coop SA, a été établie au LUXEMBOURG afin d’attirer les professionnels de l’audit et du conseil évoluant au sein d’autres groupes internationaux.
Par ailleurs, le cabinet de conseil A a initialement été créé fin 2004 en FRANCE, en tant que filiale à 100% du leader mondial de courtage en assurance, le groupe AON coté à la bourse de NEW YORK.
Dès l’origine, l’ambition était de déployer l’expertise d’A sur le plan international, comme en témoigne la constitution rapide de filiales en ESPAGNE (2006), aux PAYS-BAS (2007) puis dans de nombreux autres pays.
Il est indiqué qu’à ce jour, A compte des bureaux dans treize pays différents (v. pièce n° 5 de l’ordonnance).
En 2008, les principaux dirigeants d’A ont négocié avec le groupe Aon l’acquisition d’une participation de 49% dans le capital de l’entité française d’A ainsi que de la marque A et à cette fin, ils se sont regroupés dans une holding d’acquisition, la société A WORLDWIDE S Coop SA. Compte tenu du caractère international du groupe et de ses dirigeants-associés, le choix s’est porté sur un pays européen neutre, en l’occurrence le LUXEMBOURG.
En 2013, la société A WORLDWIDE S Coop SA a procédé à l’acquisition du solde du capital (51%) auprès d’Aon, de sorte que le groupe A est depuis cette date indépendant et entièrement détenu par ses associés personnes physiques.
Il est argué que l’existence d’une holding au LUXEMBOURG a été dictée par des considérations essentiellement opérationnelles et par la volonté originelle de développer un groupe résolument tourné vers l’international.
S’agissant d’une holding, elle détient directement ou indirectement les quatorze filiales du groupe (dont une seule, la société A SAS, se trouve établie en FRANCE) et perçoit les dividendes versées par celles-ci.
Il est soutenu que le rôle de la société A WORLDWIDE S Coop SA est similaire au rôle exercé par toute holding de tête d’un groupe international, à savoir détenir des participations et gérer et développer cette détention de participations.
En outre, elle exerce une fonction pivot d’entité centralisatrice en matière de prestations de services de gestion intragroupes: elle permet en effet le paiement et la refacturation de l’ensemble des services internes qui nécessitent l’intervention de ressources non limitées à une seule filiale, ce qu la conduit, en pratique, à constater un résultat d’exploitation faible ou légèrement déficitaire.
Enfin, dans le cadre du déploiement international de la marque, la société A WORLDWIDE S Coop SA est propriétaire des marques utilisées par le groupe et perçoit des redevances à raison de leur utilisation.
Il est soutenu que la société appelante dispose d’une substance au LUXEMBOURG certes limitée mais parfaitement proportionnée à son activité limitée et peu consommatrice de moyens matériels et humains.
Il est précisé que les activités de détention de titres et de marques n’exigent nullement l’intervention de moyens matériels et humains conséquents : un seul salarié ' en l’occurrence, M. C D, également associé de la société appelante ' est, à cet égard, amplement suffisant.
La seule allégation non étayée selon laquelle la société A WORLDWIDE S Coop SA ne disposerait pas de 'moyens et humains suffisants’ ne permet pas de caractériser l’existence de présomptions selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à ses obligations déclaratives.
Dans ses conclusions en défense, la DNEF maintient sa présentation erronée de l’activité déployée par la société et de ses modalités de comptabilisation, elle se borne à résumer le raisonnement exposé dans l’ordonnance , elle ne démontre pas dasn quelle mesure une activité d’une telle nature impliquerait véritablement la mobilisation de moyens matériels et humains excédant ceux qui sont attribués à la société A WORLDWIDE S Coop SA . A l’inverse la société a exposé ces activités en expliquant que celles-ci ne requièrent pas des moyens matériels et hmains significatifs ( politique de prix de transfert, perception de produits de la propriété intellectuelle, veille technique relative à la sécurisation des marques et la réalisation des analyses financières liées aux investissements..)
Par ailleurs, s’agissant de la fiscalité luxembourgeoise favorable applicable aux produits de propriété intellectuelle, la société A WORLDWIDE S Coop SA confirme qu’elle n’en bénéficie pas, la constitution de la société au Luxembourg obéissait à une logique économique et de développement et non pas à une motivation fiscale. La circonstance que l’un des clients importants de la société A WORLDWIDE S Coop SA soit une société française, la société A SAS , ne signifie pas que l’activité soit exercée en France.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
2 ' Au surplus, le JLD n’a pas vérifié que la demande d’autorisation de visite et de saisie soumise par la DNEF était bien fondée
Il est rappelé que selon l’article L 16 B du LPF le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui était soumise était bien fondée, la Cour d’appel sanctionne cette absence de vérification.
En l’espèce, le JLD n’a pas procédé aux vérifications, l’analyse sommaire du groupe A et de son fonctionnement méconnait la politique de facturation interne mise en oeuvre, alors que la facturation d’A SAS par la société A WORLDWIDE S Coop SA constitue l’élément central invoqué par le juge.
2-1' Le JLD n’a manifestement pas procédé à une vérification concrète des documents comptables et fiscaux par l’administration à l’appui de sa requête
— La consultation du compte de résultat de la société A WORLDWIDE S Coop SA, figurant en pièce n° 5 de l’ordonnance, permet d’écarter toute présomption de fraude
Il est fait valoir qu’une simple lecture du compte de résultats de la société A WORLDWIDE S Coop SAS aurait permis de constater que son activité comprend la centralisation des activités de gestion interne du groupe A qui implique des facturations croisées entre A WORLDWIDE S Coop SA et ses filiales mais qui génère un résultat d’exploitation faiblement bénéficiaire, ainsi que la gestion et la détention des participations dans les filiales qui génère un résultat fortement bénéficiaire mais provenant essentiellement des dividendes distribués par ses filiales.
C’est donc uniquement en raison des dividendes perçus par les filiales que la société A WORLDWIDE S Coop SA constate un résultat net significatif.
Or, les bénéfices d’exploitation à l’origine de ces dividendes ont déjà été imposés localement dans chacun des Etats de résidence des filiales.
Il est souligné que cette circonstance essentielle n’est pas relevée par le juge.
S’agissant du résultat d’exploitation, la facturation de prestations par la société A WORLDWIDE S Coop SA aux filiales locales (en ce compris la filiale française) est réduite du montant des charges d’exploitation qui sont significatives.
En effet, le cumul du résultat avant impôt constaté par la société A WORLDWIDE S Coop SA au titre de la période de 2017 à 2019 s’élève à 34 298 000 ' et est essentiellement constitué de dividendes reçus de ces filiales (34 660 000 ' de 2017 à 2019).
Le résultat avant impôts constaté par la société A WORLDWIDE S Coop SA hors dividendes reçus des filiales est donc une perte de 362 000 ' sur la période 2017 à 2019.
Il en résulte que, contrairement aux allégations de l’administration, la société appelante ne réalise pas de profits taxables au LUXEMBOURG par le biais de facturations indues à ses filiales, et en tout premier lieu à sa filiale française, ainsi que la simple lecture de la pièce n° 5 permettait de le constater.
Il apparaît que le JLD ne s’est pas livré à l’examen in concreto auquel il était pourtant tenu.
Dans ses conclusions, la DNEF indique que la société A WORLDWIDE S Coop SA 'tente d’introduire le débat fiscal devant la juridition', alors qu’il s’agit seulement de souligner que s’agissant de la procédure exceptionnelle de l’article L 16 B du LPF, l’établissement des présomptions implique une analyse des éléments tant à charge qu’à décharge.Or la DNEf n’a pas relevé les élements à décharge. L’affirmation de la DNEF dans ses conclusions selon laquelle ' l’appelante admet exercer une partie de son activité en France’ n’est pas étayée et est erronée. La société A WORLDWIDE S Coop SA a toujours contesté avoir déployé une partie de son activité en France. La DNEF échoue à démontrer la prétendue insuffisance de moyens matériels et humains dont disposait la société A WORLDWIDE S Coop SA pour mener son activité au Luxembourg.
— Aucune analyse du résultat de la société A WORLDWIDE S Coop SA (pièce n° 5 de l’ordonnance) et des déclarations n° 2257 jointes aux déclarations de résultat de la société A SAS (pièce n° 11) n’a été effectuée
Il est argué qu’il suffit de se référer à la politique des prix de transfert mise en 'uvre au sein du groupe (pièce n° 11) pour connaître l’activité exercée par la société A WORLDWIDE S COOP SA, son rôle au sein du groupe A et la nature des prestations rendues par A WORLDWIDE S COOP SA à l’ensemble des filiales du groupe.
Il est indiqué que les filiales (dont la société SAS A) facturent à la société A WORLDWIDE S COOP SA les services qu’elles rendent personnellement aux autres filiales qui les sollicitent. La société ACURACY WORLDWIDE S COOP facture ensuite les services effectués aux filiales bénéficiaires de ces prestations.
Dans ces conditions, la société A WORLDWIDE S COOP SA exerce un rôle centralisateur de « pivot » permettant le paiement et la refacturation de l’ensemble des services qui nécessitent l’intervention de ressources non limitées à une seule entreprise.
Il est souligné que les déclarations n° 2257 (pages 13 et 26 de la pièce n° 11) mentionnaient expressément les flux facturés dans les deux sens.
Or, le JLD n’a tenu compte que des prestations de services facturées à la filiale française A SAS par la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP SA.
Il est fait valoir que la présentation des faits exposés dans l’ordonnance souffre de l’absence d’analyse des pièces n° 5 et 11.
La DNEF dans ses conclusions indique qu’elle n’a pas revu les imprimés n° 2257 (politique de rix de transfert du groupe) au seul motif qu’il s’agit d’un document déclaratif, cela démontre l’absence d’analyse des pièces jointes à l’ordonnance et la volonté d’instruire à charge.
Il en découle que la description des faits effectuée par la DNEF dans sa requête puis par le JLD résulte de l’absence de vérification concrète des pièces et conduit à une vision erronée des équilibres économiques au sein du groupe A.
2-2 ' Le JLD se prévaut également de pièces se rapportant parfois à une période prescrite, ou même à des pièces manifestement erronées, ou encore dénature certaines pièces
La pièce n° 1-2 de l’ordonnance décrivant l’organigramme du groupe A est manifestement erronée en ce sens qu’elle sous-entend que l’actionnariat du groupe A serait exclusivement composé de huit personnes physiques résidant fiscalement en FRANCE
Il est soutenu que la pièce n° 1-2 correspondant à un organigramme établi par la DNEF présentant la société A WORLDWIDE S COOP SA comme étant intégralement détenue par huit actionnaires français, est un document lacunaire et erroné.
En effet, la simple consultation du site internet du groupe (www.A.com) permet de constater que la société A WORLDWIDE S COOP compte à ce jour 49 associés, dont 25 résidents français (soit 51%) et 24 résidents étrangers (soit 49%). L’appelante joint à ces écritures (pièces n° 4 et 5) la liste des associés figurant sur le site internet du groupe ainsi que l’organigramme du groupe.
Dans ces conditions, l’affirmation selon laquelle la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP serait essentiellement française et contrôlée par des associés uniquement résidents français est erronée.
Dans ses conclusions, la DNEF considère qu’il est impossible de vérifier les allégations de l’appelante. La société A WORLDWIDE S Coop SA confirme néanmoins la véracité des informations communiquées.En ne s’assuant pas de l’exactitude des éléments communiqués, la DNEF a induit le juge en erreur.
— L’ordonnance se fonde, s’agissant des redevances, sur des pièces se rapportant à une période datant de plus de dix ans, et donc nécessairement prescrite, sans que ces pièces puissent permettre d’éclairer la situation actuelle
S’agissant de la marque, le JLD se fonde sur les pièces n° 10-2, 10-3, 20 et 20 bis.
Selon une jurisprudence constante, le JLD ne peut fonder son autorisation sur des présomption de fraude afférentes à des exercices manifestement prescrits mais peut toutefois se fonder sur des éléments de fraude datant d’années atteintes par la prescription et poursuivant leurs effets sur des années non prescrites.
Il est indiqué qu’en matière fiscale, le délai de prescription maximal s’élève à dix ans.
Or, la cession de la marque visée par l’ordonnance est intervenue le 26 décembre 2008, soit plus de dix ans avant la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie.
S’agissant d’une vente, il s’agit d’une opération exceptionnelle dont les modalités d’intervention, par définition spécifiques et ponctuelles, ne permettent absolument pas d’en tirer des conséquences
concernant le contexte actuel.
Ainsi, le JLD ne pouvait pas s’appuyer sur une cession intervenue il y a treize ans pour tenter de caractériser une présomption de fraude au titre des années 2018, 2019 et 2020.
En outre, l’ordonnance semble se fonder sur la circonstance que la cession de la marque aurait été décidée et gérée depuis la FRANCE par un cabinet d’avocats français. Cela se conçoit aisément pour une cession réalisée par une entité française, à savoir la société A SAS.
Par ailleurs, s’agissant d’une cession intra-groupe, il est parfaitement normal que, pour des raisons de simplicité administrative, les sociétés cédante et cessionnaire aient choisi de ne recourir qu’à un seul cabinet d’avocats pour réaliser cette opération.
En conséquence, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur ces éléments de fait pour caractériser des présomptions.
— L’ordonnance présente de manière inexacte la société A WORLDWIDE S COOP SA comme une société de nature essentiellement française
Il est argué que la présentation qui est faite dans l’ordonnance ne permet pas d’appréhender le caractère international d’un groupe comme A qui dispose d’une filiale en FRANE et de treize filiales dans d’autres pays.
Il est soutenu que la consultation d’informations exclusivement publiques permet de constater les éléments suivants: au titre des exercices 2018 et 2019 par exemple, la société A SAS a réalisé un chiffre d’affaires de respectivement 60 M’ et 68 M’ (pièce n° 11), représentant une part majoritaire des ventes du groupe, s’élevant respectivement à 90 M’ et 101 M', mais en aucun cas « essentielle » ; A WORLDWIDE S COOP SA est contrôlée par ses actionnaires ordinaires qui ne sont pas français à hauteur de 46% du capital, la part de fondateur e constituant qu’un droit de veto à portée limitée et ne conférant aucun droit positif.
Par ailleurs, si la majorité des membres du Conseil d’administration de la société WORLDWIDE A COOP SA est de nationalité française, la simple lecture des statuts de cette dernière (documents d’accès public et figurant en pièce n° 6), permet de constater que la part fixe du capital social, seule à bénéficier d’un droit de vote, est composée de 19 210 parts A et d’une seule part C (art. 5), toutes disposant d’un droit de vote simple (art. 9) ; l’assemblée des actionnaires a seule « les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société » (art. 11) ; les résolutions de toute assemblée nécessitent pour être adoptées une majorité simple ou qualifiée des porteurs de parts A et un vote favorable de l’actionnaire de classe C (art. 12).
Il résulte de ces éléments que contrairement aux dispositions de l’art. L. 16 B du LPF, le JLD n’a pas « vérifié de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui [était] soumise [était] bien fondée ».
Il est fait valoir que les pièces n° 1-2, 9-1, 9-2, 10-2, 20 et 20 bis de l’ordonnance sont inexactes ou reposent sur des interprétations erronées. Elles ne peuvent donc plus être invoquées à l’appui de la requête.
Aucun autre élément ne permettant de présumer de l’existence d’une fraude, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé par la société A WORLDWIDE S Coop SA de :
— constater que l’ordonnance du JLD du 27 janvier 2021 a été rendue en méconnaissance des
dispositions de l’article L. 16 B du LPF ;
En conséquence,
— annuler l’ordonnance en date du 27 janvier 2021 rendue par le JLD ;
— ordonner la restitution des pièces saisies à l’occasion des opérations de visite et de saisie effectuées le 28 janvier 2021 ;
— débouter la DNEF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la DNEF à payer 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusion, il est demandé par la société A SAS de :
— ordonner la jonction des affaires ;
— dire et juger que l’ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris méconnaît les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ;
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 27 janvier 2021 rendue par le JLD du TJ de Paris ;
— ordonner la restitution à A SAS de la totalité des pièces, documents, fichiers informatiques et autes saisies à l’occasion des opérations de visite et de saisie effectuées le 28 janvier 2021 au siège social d’A SAS sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ;
— débouter la DNEF de toutes de ses demandes ;
— condamner la DNEF à payer à A SAS 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la DNEF aux entiers dépens..
Par conclusions reçues le 2 septembre 2021, l’administration fait valoir :
I ' Un rappel préalable de la procédure est effectué .
[…]
1- Rappel préalable des faits
— Les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire
La DNEF rappelle le contenu de l’ordonnance du JLD.
2-L’argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par les premiers juges
Les appelantes demandent la nullité de l’ordonnance aux motifs que les conditions matérielles posées par l’article L 16B du LPF ne seraient pas respectées (A) et que les présomptions ne seraient pas caractérisées (B).
A) Sur les conditions matérielles de l’article L. 16 B du LPF
Selon les appelantes le JLD ne pouvait faire droit à la requête car la société de droit luxembourgeois A Worldwide disposerait d’une comptabilité établie au Luxembourg et que les éléments invoqués par l’administration pour établir les présomptions sont insuffisants.
— Sur le champ d’application de l’article L. 16 B du LPF
Les appelantes reprochent au JLD d’avoir présumé que la société A Worldwide se serait soustraite au paiement de l’impôt alors que le magistrat constate l’existence d’une comptabilité au Luxembourg.
Or, selon la Cour de cassation, les manquements listés dans l’article L. 16 B du LPF ne sont limitatifs et peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts.
La Haute juridiction a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF et que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables.
Au cas présent, tout l’enjeu de l’appel de la société A WORLDWIDE S COOP SA est de prouver qu’au moment de la présentation de la requête par les services fiscaux, le JLD aurait dû juger qu’elle exerce son activité depuis le LUXEMBOURG.
La société A WORLDWIDE et la société A SAS utilisent à l’appui de leur raisonnement l’arrête rendu par la cour le 9 septembre 2020, selon elles cette décision serait applicable aux faits de l’espèce alors que ce n’est pas le cas, en effet la Cour avait jugé dans cette décision que la société LVMH Finance Belgique (LFB) exerçait réellement son activité depuis la Belgique. Or c’est tout l’enjeu du recours des appelantes qui doivent conviancre qu’au stade de la requête le JLD aurait dû juger que la société A Wotldwide Coop SA exerce son activité depuis le Luxembourg.
Il est rappelé qu’au titre de l’effet dévolutif de l’appel, le Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, doit statuer à nouveau, en fait et en droit, sur le bien-fondé de la requête de l’administration afin de déterminer su l’autorisation était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée.
Enfin dans un arrêté récent , la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler que la liste des manquements établie ^par l’article L 16 B du LPF n’était pas limitative (9 juin 2921, FHF international C/ DNEF)
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
' Sur les présomptions
Il est d’abord fait observer que les appelantes reconnaissent que la société A WORLDWIDE S COOP SA « dispose d’une substance au Luxembourg certes limitée… ».
En l’espèce, le premier juge a, à partir des éléments factuels qui étaient soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S COOP SA exercerait à partir du territoire national une activité de gestion de droits de la propriété intellectuelle, de réalisation de prestations de services au profit de ses filiales et de gestion et d’administration de ces dernières après avoir relevé qu’elle exerçait une activité importante
opérationnelle et financière ; qu’une partie importante de son chiffre d’affaires était réalisé en FRANCE ; qu’elle ne disposait pas au LUXEMBOURG de moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son objet social pour le niveau d’activité qu’elle déclare ; qu’elle semblait au contraire disposer d’un centre décisionnel, de moyens matériels et de ressources humaines sur le territoire national.
Il est argué que ce faisant, il a suffisamment caractérisé l’agissement de fraude présumé d’exercice d’une activité professionnelle sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en FRANCE.
L’administration détaille le raisonnement suivi par le JLD dans son ordonnanceet les éléments retenus.
Concernant l’installation de la société A WORLDWIDE S COOP SA au LUXEMBOURG, il est souligné que la fiscalité luxembourgeoise en termes de propriété intellectuelle jouit d’avantages notables, les sociétés luxembourgeoises étant exonérées à hauteur de 80% d’imposition des revenus retirés de la concession (licence) ou de la cession de droits de propriété industrielle ou intellectuelle dont elles sont détentrices.
S’agissant de l’aide de ses filiales, le premier juge a constaté lui-même la nature essentiellement financière de cette assistance (page 5 de l’ordonnance).
Enfin, il est rappelé que M. C D, seul salarié, est associé porteur de parts de catégorie B, n’est pas mandataire social et ne prend donc aucune décision stratégique.
Il est soutenu qu’au regard de l’importance des résultats annuels de la société A WORLDWIDE S COOP SA, ces activités nécessitent des moyens matériels et humains conséquents alors que certaines modalités de financement sont techniquement pointues.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, le JLD ne se contente pas d’énonciations générales sur l’activité de gestion de titres de participations et de choix d’investissements pour conclure sur les moyens humains et matériels insuffisants au LUXEMBOURG.
Outre ces activités, le JLD a retenu les activités opérationnelles de la société dont la gestion de marques du groupe pour lesquelles elle perçoit des redevances.
Il est fait valoir que l’activité de la société A WORLDWIDE S COOP SA au LUXEMBOURG a été correctement présentée au premier juge.
Dès lors, le JLD a parfaitement compris les activités exercée par la société appelante A WORLDWIDE S COOP SA et leurs spécificités.
B ' Sur l’insuffisance alléguée des éléments invoqués par l’administration
Les appelantes estiment que le JLD aurait mal interprété certaines pièces ou aurait été induit en erreur par d’autres.
' Sur la mauvaise lecture alléguée de certaines pièces
Sur les pièces n° 5 et 9-1
La société A WORLDWIDE S COOP SA estime que leJLD a mal interprété ces pièces qui démontreraient en réalité que ses profits ne seraient pas aussi élevés que prétendu par l’administration., selon sa thèse, la pièce n°5 démontrerait que les résultats d’exploitation 'hors
dividendes 'seraient si bas que le JLD ne pouvait en tirer la conclusion que son activité serait importante. L’appelante fait référence à un paragraphe qui exposent des résultats provenant d’activités oppérationnelles et financières. La DNEF rappelle les quatre activités que la société A WORLDWIDE S COOP SA a déclaré exercer.
A titre liminaire, il est fait observer que l’appelante la société A WORLDWIDE S COOP SA admet exercer une partie de son activité en FRANCE mais conteste l’importance de cette activité.
Il est rappelé que le débat fiscal n’a pas sa place dans l’établissement de présomptions.
Dans son ordonnance, le JLD a, à juste titre, relevé que la société avait déclaré des résultats importants sans vérifier la part de chaque activité.
En effet, sa seule conclusion était d’indiquer de manière purement factuelle que la société A WORLDWIDE S COOP SA avait dégagé des profits importants provenant d’activités opérationnelles et financières et que de telles activités nécessitent des moyens humains et matériels ainsi que des compétences propres.
A titre d’illustration, la société A WORLDWIDE S COOP SA a perçu des redevances au titre de son activité de détention et de protection des marques (au sens large) de plus de 10 millions d’euros en 2019 et de plus de 13 millions d’euros en 2018 quand ses revenus opérationnels étaient respectivement de plus de 4 millions et de 3 millions d’euros pour les mêmes exercices (pages 207/230 de la pièce n° 5).
Il est argué qu’un résultat hors dividende négatif ne traduit pas automatiquement une activité faible puisque cette activité peut s’accompagner de charges importantes.
Sur les pièces n° 5 et 11
Les appelantes estiment que le JLD n’aurait pas compris l’activité réalisée par la société A WORLDWIDE S COOP SA et aurait mal interprété l’importance des prestations réalisées sur le territoire national par cette dernière. Cette erreur d’interprétation ne peut être retenue dans la mesure où le JLD a retenu des prestations de services sur le territoire national mais également dans le reste de l’Union européenne.
La lecture de la page 9 de l’ordonnance montre que pour les années 2015 à 2019, le magistrat a toujours comparé le montant des prestations de services à destination du territoire national avec le montant total des prestations de services intra-communautaire.
Ainsi, il ne saurait lui être reproché d’avoir mal interprété l’importance des prestations de services réalisées en FRANCE par l’appelante.
Par ailleurs, les imprimés 2257 sur lesquels les appelantes se fondent pour affirmer que le premier juge n’aurait pas compris la typologie de son activité, sont des documents purement déclaratifs de la SAS A consistant en la description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe.
Il est rappelé que l’objectif de la procédure visée par l’article L. 16 B du LPF est de rechercher si les déclarations effectuées par les contribuable visé par les présomptions sont cohérentes avec son activité.
Dès lors, la société A WORLDWIDE S COOP SA ne saurait reprocher au JLD de ne pas avoir pris appui sur ces documents déclaratifs pour ne pas avoir compris son activité.
' Sur la qualité des pièces. La société A WORLDWIDE S COOP SA et la société A SAS critiquent le JLD qui se serait appuyé sur des pièces qu’elles estiment fausses ou concernant des périodes prescrites.
Sur la pièce n° 1-2
D’une part, il est relevé que le JLD a retenu pour seules informations issues de la pièce n° 1-2 les éléments selon lesquels la SAS A est intégralement détenue par la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP SA ainsi que la forte présence en EUROPE et les nombreuses implantations dans le monde du groupe A.
D’autre part, la pièce n° 1-1 annexée à la requête (impressions du site internet A.com) ne détaille pas l’actionnariat de la société A WORLDWIDE S COOP SA.
Il est argué que les appelantes commettent une erreur lorsqu’elles affirment que l’historique de l’actionnariat de la société avait pour objectif de prouver que les actionnaires étaient majoritairement français, le JLD n’ayant jamais utilisé la circonstance que la société a été créée par huit personnes physiques, pour affirmer que tous les actionnaires résidaient sur le territoire national.
Par ailleurs, la lecture de la pièce adverse n° 4 montre une liste de personnes présentées comme des associés (« partners ») mais pas spécifiquement à la société de droit luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP SA.
Il est soutenu que la visite du site A.com, qui est le site internet du groupe A et non pas le site internet de la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP SA m o n t r e q u e l a p i è c e a d v e r s e n ° 4 a é t é i m p r i m é e d e p u i s l ' a d r e s s e « http://www.A.com/team/our-partners ». De surcroît, il apparaît qu’aucun pays n’a été sélectionné.
Enfin, la composition de l’actionnariat n’apparaît sur aucun document disponible dans les différentes bases de données publiques.
Dès lors, il est impossible de vérifier les allégations des appelantes.
Sur des pièces fondées sur une période prescrite
Il est d’abord fait observer que les pièces n° 10-2, 10-3 et 20 bis consistent à lister les marques détenues par la société A WORLDWIDE S COOP SA et établir l’historique du transfert de propriété afin d’identifier les intervenants ayant agi dans ce domaine et les liens entre la société A WORLDWIDE S COOP et les sociétés du groupe A.
Enfin, seule la pièce n° 10-3 fait état d’événements intervenus à une période datant de plus de 10 ans, soit 2008, concernant la cession d’une marque par la SAS A à la société A WORLDWIDE S COOP SA.
Il est soutenu que comme la gestion des marques constitue une des activités exercées par la société A WORLDWIDE S COOP SA, le JLD a tout simplement retenu de cette pièce que la cession de la marque est intervenue alors que la société luxembourgeoise A WORLDWIDE S COOP SA ne disposait pas de salarié.
En outre, aucune disposition de la loi n’impose au juge de limiter l’objet de l’autorisation qu’il accorde, permettant ainsi la saisie de tous les documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite.
De même, conformément à la jurisprudence, il n’est pas interdit de procéder à la saisie de documents plus anciens, s’ils sont utiles pour rapporter la preuve d’agissements non couverts par la prescription.
Sur la présentation inexacte de la société A S COOP SA
Il est rappelé que dans son ordonnance, le JLD a relevé que la société A WORLDWID S COOP SA a été fondée par M. X Y qui est présumé être domicilié fiscalement en FRANCE, qu’elle a été détenue, à sa création, par huit personnes physiques, demeurant en FRANCE, qu’elle est dirigée par une majorité d’administrateurs résidant en FRANCE, qu’elle effectue une part importante de son chiffre d’affaires sur le territoire national.
Le premier juge a également constaté que le groupe A dispose d’une forte présence en EUROPE mais aussi internationale, et qu’une partie de son chiffre d’affaires est réalisé avec des sociétés autres que sa filiale française.
Dès lors, le JLD a procédé à une présentation factuelle de la société A WORLDWIDE S COOP SA et du groupe A dans son ensemble.
Enfin, il résulte de ce qui précède que contrairement aux affirmations des appelantes, le JLD a valablement retenu les pièces n° 1-2, 9-1, 9-2, 10-2, 20 et 20bis présentées par l’administration et qui ne sont ni inexactes ni ne reposent sur des interprétations erronées.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le JLD de PARIS ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE LA COUR :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/02609 (appel de SAS A), et RG 21/02606 (Appel de A WORLDWILDE S Coop SA), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL :
-Sur le moyen selon lequel l es conditions matérielles posées par l’art. 16 B du LPF n’ont pas été respectées du fait de l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L 16B du LPF.
Il convient de préciser qu’il n 'est pas contesté par l’administration fiscale que la société A WORLDWIDE S COOP SA tient une comptabilité au Luxembourg, mais ce qui est présumé en l’espèce c’est que cette comptabilité ne reflète pas sincèrement l’activité de la société qui semble déployer cette activité en France par une direction effective et des moyens propres d’exploitation situés en France. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que la mise en oeuvre de l’article L 16 B du LPF pouvait être autorisée en cas d’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
La Cour de cassation a également jugé que le juge a pu retenir le défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice de l’omission de passation des écritures comptables et des présomptions d’agissements visés par la loi justifiant la mesure autorisée (Cass com 13/10/93, pourvoi 92-14727). Elle a également jugé que le président justifie légalement sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes constituant une omission de passation des écritures comptables y afférentes (cass com 26/10/2010 pourvoi- 17-27), de plus, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les manquements listés dans l’article L16B du LPF ne sont pas limitatifs.
En l’espèce, la décision rendue le 27 janvier 2021 par le JLD s’inscrit parfaitement dans le champ d’application de l’article L16B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur le moyen selon lequel l es conditions matérielles posées par l’art. 16 B du LPF n’ont pas été respectées du fait de l’absence de présomption que la société A WORLDWIDE S COOP SA se soit soustraite à l’impôt au sens de l’article L 16B du LPF.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance.
En conséquence, il n’y avait pas lieu pour le JLD de rechercher si les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale étaient réunis. Au cas présent, le JLD, dans le cadre de ses attributions civiles, devait rechercher s’il existait des présomptions simples d’agissement prohibés.
Il résulte de la jurisprudence constante que l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n’est pas limitée par les actes expressément visés par l’article L.16 B du LPF mais peut être accordée dès lors qu’il était relevé des présomptions d’agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables, de même, est caractérisé au sens de l’article L. 16 B du LPF un agissement présumé d’une activité professionnelle frauduleuse sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en France.
En l’espèce, était seulement exposé et retenu par l’ordonnance que la société en cause pouvait être présumée exercer au moins une partie de son activité en FRANCE, à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France. Ainsi, le JLD a relevé à partir des pièces soumises par l’administration fiscale que la société de droit luxembourgeois société A WORLDWIDE S COOP SA apparaît disposer sur le territoire national des moyens humains et matériels de nature à permettre la réalisation de son objet social ainsi que d’une partie importante de ses organes de décisions (administrateurs C et B) et son président, fondateur du groupe qui résident en France.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen selon lequel le JLD n’a pas vérifié que la demande d’autorisation de visite et de saisie soumise par la DNEF était bien fondée, en ce qu’il n’a pas procédé à une vérification concrète des documents comptables et fiscaux par l’administration à l’appui de sa requête.
Il convient de rappeler que la requête de l’administration soumise au JLD était accompagnée de 33 pièces sur lesquelles le JLD s’est appuyé pour rendre son ordonnance, qu’aucun élément ne permet de dire que le JLD n’a pas procédé à un examen’in concreto’ des pièces de l’administration.
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l’administration dans le cadre de la procédure de l’article L 16B du LPF, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale.
Il est rappelé que la cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge. De même, la présence d’un élément erroné n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance.
Au cas présent, l’appelante conteste des éléments de l’ordonnance sans démontrer qu’ils seraient inexacts, elle se contente de donner aux éléments évoqués une portée différente.
Sur l’activité de la société A WORLDWIDE S COOP SA, il ressort des pièces 1-1 à 4 que le groupe A fondé par Monsieur X Y et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2018 est un acteur international dans le domaine du Conseil aux entreprises , que la société de droit luxembourgeois A WORLDWIDE S COOP SA situé route d’Esch L- 2086 au Luxembourg a pour objet social la gestion de ses participations, la gestion de droits de la propriété intellectuelle et l’assistance à ses filiales, que depuis 2009 elle est gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres divisé en deux catégories d’administrateurs (de classes B et C), qu’il résulte des pièces 6 et 8 que le conseil d’administration au 1er avril 2020, présidé par X Y, est composé de 4 administrateurs de catégorie C (porteurs de part de fondateur) domiciliés en France, et de 5administrateurs de catégorie B dont deux résident en France, qu’il résulte de la pièce 5 ( déclaration de résultats de 2011 à 2019) contestée par les appelantes, que la société A WORLDWIDE S COOP SA semble générer des profits importants provenant d’activités opérationnelles et financières, que selon les pièces 9-1 et 9-2, entre 2014 et 2019, la société a facturé 13 millions d’euros de prestations de service intra-communautaires à destination du territoire national, que les prestations réalisées sur le territoire français sont facturées quasi intégralement à la SAS A, filiale française intégralement détenue par la société A WORLDWIDE S COOP SA (pièce 1-2 et 11), qu’ il en résulte qu’il apparaît que la société luxembourgeoise facture des redevances de marques et autres prestations de services pour des montants conséquents et que son client le plus important est sa filiale française, que les appelantes contestent l’interprétation de la pièce n°5, sans démontrer qu’ elle serait inexacte mais de portée différente.
Dans son ordonnance le JLD relève que la société A WORLDWIDE S COOP SA perçoit des produits financiers conformément à son objet social (administration, développement et gestion de ses filiales), qu e la mise en oeuvre et le suivi des modes de financement utilisés par A Worlwide relèvent de choix et décisions engageant la société sur du long terme et qui imposent des échanges réguliers et des négociations avec les établissements financiers partenaires, de même les prises de participations demandent des études et relèvent de choix d’investissement réfléchis, qu’il en résulte que la société nécessite pour réaliser l’ensemble de ses activités économiques des moyens humains et matériels et des compétences propres.
Sur les moyens humains et matériels, il résulte de l’examen ' in concreto’ des pièces par le JLD que la société A WORLDWIDE S COOP SA au 31 décembre 2019 présente à son actif des immobilisations incorporelles et des immobilisations financières, mais qu’elle n’a déclaré aucune immobilisation corporelle au titre des exercices 2009 à 2018, que ses comptes annuels ne mentionnent aucune dépense en personnel ( exercice 2012 à 2015) et aucune dépense de sécurité sociale (2011), qu’il en résulte qu’elle ne déclare aucun moyen matériel, qu’elle a déclaré un seul salarié à compter de l’exercice 2016, que le JLD a pu en déduire que la société ne paraît pas disposer à l’adresse de son siège social au Luxembourg des moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son objet social, qu’il ressort des pièces (1-1, 5 et 12) que C D, joignable en France et au Luxembourg, a perçu dex rémunérations de 2016 à 2019 de SAS A, qu’il est
présenté comme un 'partner’ et disposerait d’un bureau 412 F route d’Esch à Luxembourg, qu’il est présumé être l’unique salarié de A Worldwide à compter de 2016, que de plus il résulte de la pièce 7 que la société A WORLDWIDE S COOP SA semble bénéficier de services de domiciliation de la société IQ EQ, qu’il en résulte que la société luxembourgeoise ne semble pas disposer de moyens suffisants pour exercer son activité à l’adresse de son siège social.
Ainsi, les arguments évoqués par les parties appelantes ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des pièces par le JLD qui apportent des éléments établissant la présomption de fraude.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen selon lequel le JLD n’a pas vérifié que la demande d’autorisation de visite et de saisie soumise par la DNEF était bien fondée, en ce qu’il se prévaut de pièces se rapportant à une période prescrite, ou à des pièces erronées ou en ce qu’il dénature certaines pièces.
Il convient de rappeler que la Cour de Cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge. De même, la présence d’un élément erroné n’est pas systématiquement susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance.
Au cas présent, l’appelante conteste des éléments de l’ordonnance sans démontrer qu’ils seraient inexacts, elle se contente de donner aux éléments évoqués une portée différente.
En ce qui concerne la critique de la pièce n° 10-3 faisant état d’événements intervenus à une période datant de plus de 10 ans, soit 2008, concernant la cession d’une marque par la SAS A à la société A WORLDWIDE S COOP SA, il convient de préciser que la jurisprudence a affirmé qu’aucune disposition de la loi n’impose au juge de limiter l’objet de l’autorisation qu’il accorde, permettant ainsi la saisie de tous les documents se rapportant aux faits présumés pour la période non prescrite, que l’article L 16 B du LPF prévoit que la requête de l’administration 'doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite’ sans prévoir de limite quant à la date des documents.
En ce qui concerne la critique de la pièce 1-2, il convient de relever que le JLD a retenu pour seules informations issues de la pièce 1-2, les éléments selon lesquels la SAS A est intégralement détenue par la société luxembourgeoise ainsi que la forte présence en Europe et les nombreuses implantaions dans le monde du groupe A, que la pièce 1-1 de la requête ne détaille pas l’actionnariat de la société A WORLDWIDE S COOP SA, que le JLD n’utlise pas cette circonstance pour affirmer que tous les actionnaires résidaient sur le territoire national, que d’ailleurs la composition de l’actionnariat n’apparaît sur aucun document disponible dans les différentes bases de données publiques, que la pièce n°4 des parties appelantes ne permet pas de contester la motivation de l’ordonnance du JLD.
En ce qui concerne le moyen selon lequel le JLD aurait fait une présentation inexacte de la société A WORLDWIDE S COOP SA, il résulte de l’ordonnance du JLD que celui-ci a procédé à une présentation purement factuelle de cette société et du groupe A dans son ensemble ; ainsi, le JlD a valablement retenu les pièces (contestées par les appelantes) présentées par l’administration à l’appui de sa requête pour motiver son ordonnance du 27 janvier 2021 accordant les opérations de visite domiciliaire.
Le moyen selon lequel le JLD n’a pas vérifié que la demande d’autorisation de visite et de saisie soumise par la DNEF était bien fondée sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 janvier 2021 sera déclarée régulière et sera confirmée.
En l’espèce, les circonstances du dossier justifient que soit accordé le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile à la DNEF.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/02606 et 21/02609, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (21/02606) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 janvier 2021;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient d’accorder la somme de 2000 euros (deux- mille euros) à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
F G
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
H I-J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- De cujus ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Expertise
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Soudure ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Travailleur social ·
- Marque ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Lien ·
- Comptabilité ·
- Ampoule ·
- Traitement ·
- Protection des données ·
- Visites domiciliaires ·
- Pièces
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Technicien ·
- Vente ·
- Modification ·
- Consommation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation ·
- Formation
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrat de partenariat ·
- Arbitrage ·
- Équateur ·
- Procédure arbitrale ·
- Astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Taux d'actualisation ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Activité professionnelle ·
- Revenu ·
- Déficit
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Contrat de vente
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Invalidité catégorie ·
- Degré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.