Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 déc. 2016, n° 14/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 juin 2014, N° 2013J862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
14/12/2016
ARRÊT N° 735
N° RG: 14/06533
XXX
Décision déférée du 17 Juin 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J862
Monsieur X
SARL Z A D ET D’EDITIONS E S-BUCEREP
C/
SARL A.S.Y.A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTE
SARL Z A D ET D’EDITIONS E S-BUCEREP
54 bis rue d’ALSACE-LORRAINE
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Gérald BENARROUS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE SARL A.S.Y.A
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de Toulouse, assisté de la SCP CABEE BIVET LAREDJ SPANGHERO, avocats au barreau de Carcassonne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et J-M. BAISSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
La société BUCEREP, Z A D E, exerce son activité dans le domaine de l’édition et de la régie publicitaires. Elle édite notamment en partenariat avec des collectivités publiques des guides pratiques, pour lesquels elle trouve des annonceurs qui désirent figurer dans la publication. Ceux-ci contractent avec la SARL BUCEREP par le biais d’un ordre d’insertion E afin de figurer dans le document édité.
Ayant déjà édité un 'guide officiel’ pour le compte de la commune de Blagnac en 2008 et 2010, la SARL BUCEREP prospecte des annonceurs intéressés à figurer dans une édition 2012.
C’est ainsi que la SARL BUCEREP se rapproche de la SARL ASYA, dont l’enseigne commerciale est « TUTTI PIZZA», déjà présente dans les guides de la commune de Blagnac depuis 2008. Le 18 août 2011, la SARLASYA achète un espace E dans le Guide 2012 à venir. Sous la rubrique 'format retenu’ de l’ordre d’insertion il est mentionné « Double page Coupon-R-V ». Le prix facturé est de 3.528,20 euros TTC, dont 30 % payables à la commande. Une facture est adressée le 25 juillet 2012, qui est contestée par la SARL ASYA .
Par ordonnance du 28 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Toulouse enjoint à la SARL ASYA de payer à la SARL BUCEREP la somme de 2.469,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013. Celle-ci forme opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulouse: – infirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2013
— déboute la SARL BUCEREP de l’ensemble de ses demandes
— juge que la SARL BUCEREP a manqué à son obligation contractuelle qui était de publier un encart E pour une double page recto-verso,
— déboute la SARL ASYA de sa demande à titre de dommages et intérêts
— condamne la SARL BUCEREP au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BUCEREP interjette appel de ce jugement le 3 décembre 2014
La SARL BUCEREP a transmis ses dernières écritures par RPVA le 9 février 2016.
La SARL ASYA a transmis ses dernières écritures par RPVA le 7 mars 2016
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2016.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL BUCEREP demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— condamner la société ASYA au paiement de la somme retenue en principal par l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce,
Y ajoutant,
— condamner la société ASYA au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée ;
— condamner la société ASYA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’analyse que fait la société ASYA de la mention «double page recto verso» est erronée,
— la procédure de confection des deux pages confirme que la prestation convenue était bien une page recto et une page verso avec coupons; que la SARL BUCEREP a reçu de son agence de communication de la version finale de l’encart avant parution et ne l’a pas remise en cause,
— la référence à l’encart E paru dans le Guide 2012 et qui concerne ESTHETIC CENTER, ou EURL Y, est sans objet car totalement différente en termes d’édition, de mise en page, et de communication au lecteur.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et 1147, la SARL ASYA demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement frappé d’appel
— condamner la SARL BUCEREP à verser à la SARL ASYA la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais engagés par l’intimé en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, et appel. L’intimée fait essentiellement valoir que :
— contrairement aux mentions de l’ordre d’insertion l’encart E publié par la SARL BUCEREP n’était constitué que par une simple page recto-verso, et non une double page recto verso,
— à titre de comparaison, l’encart E acheté par l’EURL Y, qualifié de simple page coupon recto verso, correspond à la même prestation que celle qui a été facturée à la SARL ASYA sous le qualificatif de 'double page recto verso', et n’a été facturé à l’EURL Y que 893,41 Euros TTC,
— la société ASYA n’a jamais validé, ou adressé de courriers validant le modèle proposé,
— la SARL BUCEREP reste à devoir à la SARL ASYA la somme de 1.058,47 – 893,41 = 165,06 Euros
MOTIFS de la DECISION:
La SARL BUCEREP sollicite le paiement du solde d’une facture de prestation de services pour un montant total de 3.528,20 €, contesté par la SARL ASYA, qui se prévaut d’une inexécution partielle du contrat.
Il est constant, qu’à l’issue de l’ordre d’insertion E n° 115253 du 18 août 2011 donné par la SARL ASYA à la SARL BUCEREP, une publicité a été insérée dans le 'guide pratique BUCEREP BLAGNAC – Ma ville au quotidien 2012". Cette publicité prend la forme de deux pages imprimées recto-verso sur la même feuille, et comportant en bas de page recto l’impression de cinq coupons de réduction. Elle a fait l’objet d’une facturation définitive le 25 juillet 2012 par la SARL BUCEREP.
La SARL ASYA répond à cette demande le 1er août 2012 en contestant le montant de la facture, en soutenant qu’il avait été convenu 'un encart E pour une double page', et qu’il 'ne figure qu’une page'. Le litige porte donc sur la nature de la prestation convenue.
L’ordre d’insertion du 18 août 2011 comprend sous la rubrique 'format retenu', la mention suivante: 'double page Coupon R. V.'. La SARL BUCEREP soutient avoir respecté la commande en ce que la publicité a en effet été imprimée sur deux pages successives, en recto-verso. Elle soutient qu’une « double page » est un texte écrit sur deux côtés d’une même feuille, et non un vis-à-vis qui n’est qu’une interprétation, ou une acception particulière. Elle prétend que la mention litigieuse s’interprète comme étant « deux mesures de pages pleines imprimées qui seront au recto et au verso d’une même feuille », dans la mesure où les termes « recto-verso » sont complétifs de l’expression double page, spécialisent la commande et décrivent la mise en page de l’insertion.
Dans son courrier de réponse à la contestation, la SARL BUCEREP indique le 7 août 2012 avoir fait paraître 'deux pages recto-verso', ce qui est exact, mais ne correspond pas à la mention 'double page recto verso’ de l’ordre d’insertion du 18 août 2011.
L’expression 'double page', pour un livre ou un magazine, s’entend d’un ensemble de deux pages en vis-à-vis. L’addition de la mention 'R. V.', dont la SARL BUCEREP ne conteste pas qu’elle signifie 'recto verso', conduit la cour à considérer, comme le tribunal, que la SARL BUCEREP s’est engagée à placer la publicité commandée par la SARL ASYA sur deux pages en vis-à-vis, chacune comportant une autre face, soit le verso par rapport à la double page. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mention 'recto-verso’ n’est pas simplement complétive, mais doit bien se voir reconnaître son plein sens. En d’autre termes, le libellé de la convention s’interprète en ce que la SARL BUCEREP s’est engagée envers la SARL ASYA à imprimer une surface correspondant à quatre pages successives, et non à deux, comme ce fut le cas pour l’édition 2012 du guide.
En tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article 1162 du code civil, la convention s’interprète en cas de doute contre celui qui a stipulé – soit en l’espèce la SARL BUCEREP – et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, soit la SARL ASYA. Il appartenait à la société éditrice de maîtriser le libellé de sa prestation, et elle ne peut reprocher à son adversaire de se prévaloir d’une formulation sujette à contestation. L’appelante fait encore valoir que le gérant de l’intimée avait dans les deux guides précédents parus en 2008 et 2010 souscrit un même recto-verso. Or, dans la facture produite pour le guide 2008 (pièce n° 13) figure la seule mention 'format: 1 page', alors que l’extrait du guide montre bien qu’il s’agit d’une feuille recto-verso, donc en fait de deux pages. De même, la SARL BUCEREP produit la copie de l’ordre d’insertion passé le 4 mai 2009 par la SARL ASYA pour le guide 2010 (pièce n° 15 de l’appelante), qui est libellé '1 page coupon', alors que l’examen de l’extrait du guide 2010 montre bien à nouveau qu’il s’agit d’une feuille recto-verso. En d’autres termes, ces pièces tendent à conforter la position de la SARL ASYA puisqu’elle souscrit pour l’édition 2012 une 'double page', et non une page unique comme pour les éditions précédentes.
La SARL BUCEREP se prévaut des échanges entre elle et l’agence de communication chargée de suivre l’insertion pour le compte de la SARL ASYA. Il est avéré par les pièces produites aux débats que n’a été fourni lors de la phase du bon à tirer qu’un recto et un verso. Mais la SARL ASYA souligne à juste titre qu’aucun accord explicite n’a été donné à l’éditeur qui établirait son accord pour l’impression d’un seul recto-verso. Par ailleurs, faute d’accord explicite, les mentions de courriels émanés des techniciens de la mise en page ne sont pas davantage de nature à modifier la portée des engagements pris, même s’ils parlent 'd’une page recto verso'.
L’appelante argue encore de ce que le prix de la page était fixé à la somme de 1.480 € hors taxes et hors frais techniques pour une page intérieure, dans le tarif versé aux débats (pièce n° 8 de l’appelante), et que la prestation facturée a été de 2.950 €. Outre que ce dernier montant n’est pas exactement le double de la somme prévue pour une page, rien ne permet de s’assurer que le tarif produit aux débats a été effectivement soumis la SARL ASYA lors de la souscription. Aucune mention de l’ordre d’insertion ne fait référence au tarif produit. Au surplus, les parties restent libres de fixer le prix convenu pour une convention donnée.
La SARL ASYA produit à titre de comparaison l’ordre d’insertion de l’encart E paru dans le guide 2012 pour ESTHETIC CENTER (EURL Y) (pièce n° 7 de l’intimée). Ce dernier est libellé '1 page coupon RV', et facturé sur la base de 740 € hors taxes, soit 893,41 € toutes taxes et frais inclus. Or, cette publicité occupe exactement la même pagination que celle paru pour le compte de la SARL ASYA, soit une feuille recto verso avec une série de coupons de réduction à découper. Qui plus est, elle figure dans le guide immédiatement après le deuxième de couverture, soit une position légèrement plus avantageuse que la publicité TUTTI PIZZA. La SARL BUCEREP soutient que ESTHETIC CENTER a bénéficié de prestations spécialement facturées en raison d’un geste commercial qui trouve sa cause dans une difficulté qui avait entachée la parution précédente. Cette allégation n’est démontrée en rien par les pièces versées aux débats. Elle ne sert qu’à démontrer a fortiori que la SARL BUCEREP ne craignait pas de se départir du tarif annoncé pour faire des gestes commerciaux. Or la SARL ASYA soutient que tel serait le cas. Il est en effet avéré que dans son courrier de réclamation du 1er août 2012, le gérant de la société intimée rappelle que son encart était placé à l’envers dans l’édition précédente du guide.
Il convient en conclusion de débouter la SARL BUCEREP de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La SARL BUCEREP, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement frappé d’appel
Déboute la SARL BUCEREP – Z A D E de l’ensemble de ses chefs de demande,
Condamne la SARL BUCEREP – Z A D E aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL BUCEREP – Z A D E à verser à la SARL ASYA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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