Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 mars 2021, n° 18/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 5 avril 2018, N° 17/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 16 mars 2021
à
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/01738 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6UL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 05 AVRIL 2018 (référence dossier N° RG 17/00152)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société CHAPPEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Lionel VUIDARD du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine CHARRIER du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur A B en son rapport,
— Me CHARRIER en ses conclusions et plaidoirie.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 16 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour le président empêché par Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société CHAPPEE (SAS) a employé M. Z X, né en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 1996 en qualité d’opérateur cariste assemblage. Cette société appartient au groupe BDR THERMA.
M. X exerçait des mandats de représentant du personnel.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.140 €.
Par lettre datée du 27 juin 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2014.
Le 4 juillet 2014, les membres du comité d’établissement ont été convoqués à une réunion prévue le 16 juillet 2014 afin de se prononcer sur la mesure de licenciement pour motif économique de M. X.
Le 17 juillet 2014, la société CHAPPEE a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. X pour motif économique.
Le 21 juillet 2014, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X.
M. X a été incarcéré pendant la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2014, la société CHAPPEE a licencié M. X pour motif économique ; la lettre de licenciement mentionne notamment :
— la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité
— la suppression du poste de M. X qui en découle
— le refus par M. X des postes proposés au titre de l’obligation de reclassement.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 18 ans.
La société CHAPPEE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et des indemnités, M. X a saisi avec d’autres salariés le 26 juin 2017, le conseil de prud’hommes de SOISSONS qui, par jugement du 5 avril 2018 a, en ce qui concerne M. X, condamné la société CHAPPEE à payer à M. X les sommes de 12.846 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort des motifs du jugement, que :
— l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal administratif a été rejetée au motif que la société CHAPPEE ne démontre pas que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X
— le licenciement de M. X a été déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique n’a pas été retenu.
La société BDR THERMA France venant aux droits de la société CHAPPEE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2018.
La constitution d’intimé de M. X a été transmise par voie électronique le 21 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 février 2019, la société BDR THERMA France demande à la cour de :
«'In limine litis :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société ;
Rejeter la fin de non-recevoir formulée par le Salarié à l’encontre de l’exception d’incompétence soulevée par la Société ;
Dire et juger qu’en application de la séparation des pouvoirs, le Conseil de prud’hommes de SOISSONS n’était pas compétent pour connaître la demande du Salarié, et que seul le Tribunal administratif d’Amiens aurait été compétent.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- Condamné la Société, à verser à Monsieur Z X la somme de 12.846,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société à verser à Monsieur Z X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z X revêt une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la Société n’a pas manqué à ses engagements en matière d’offres valables d’emploi ;
Dire et juger que la Société n’a pas violé les critères d’ordre de licenciement ;
En tout état de cause :
Débouter le Salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le Salarié à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Salarié aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 novembre 2018, M. X demande à la cour de':
« CONFIRMER les chefs du jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de Soissons le 5 avril 2018 sauf en ce que le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été limité à la somme de 12.846 €,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
A titre principal :
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les prétentions de la société BDR THERMEA FRANCE relatives à l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de Soissons, au profit du Tribunal administratif, pour connaitre des demandes de Monsieur Z X,
REJETER l’ensemble des demandes et plus amples prétentions de la société BDR THERMEA France,
DIRE ET JUGER que la décision administrative d’autorisation de licenciement de Monsieur Z X est manifestement illégale et doit en conséquence être écartée,
CONDAMNER la société BDR THERMEA FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 64.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
CONDAMNER la société BDR THERMEA FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte prématurée de son emploi suite à la violation des critères d’ordre des départs.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BDR THERMEA FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation des engagements pris par la société en termes d’offres valables d’emploi au sein de son plan de sauvegarde de l’emploi ;
CONDAMNER la société BDR THERMEA FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 16 mai 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’exception d’incompétence
La société BDR THERMA France soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Soissons au profit du tribunal administratif d’Amiens au motif que la société BDR THERMA France ne démontre pas que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X ; elle précise que :
— M. X était membre suppléant du comité d’établissement (Pièce n°L)
— son licenciement a été autorisé par décision de l’inspection du travail (Pièces n° M, N, O et R et Pièce n°28)
— M. X n’a pas contesté son autorisation de licenciement devant le juge administratif et cette autorisation de licenciement est donc devenue définitive
— la décision de licenciement a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (Pièces n°S, S bis et 42 b)
— le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement compte tenu de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé ni apprécié le respect par l’employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique.
M. X soutient que :
— cette exception est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud’hommes
— cette exception est mal fondée d’abord au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lettre de licenciement a été notifiée
— cette exception est mal fondée dès lors enfin que le juge judiciaire reste compétent pour connaître de ses prétentions de l’intimé, qui portent sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l’employeur quant à la réalité du motif économique invoqué, lequel caractérise une violation de son obligation de loyauté, sur l’indemnisation du préjudice né de la perte de l’emploi en raison de la violation des critères d’ordre des départs, et sur l’indemnisation pour le préjudice distinct né de la perte de chance de retrouver rapidement un emploi suite à la violation par l’employeur de ses engagements en terme d’offres valables d’emploi (OVE), étant précisé que ces prétentions ne relevant pas du contrôle de l’administration.
La société BDR THERMA France réplique au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence que l’exception a bien été soulevée in limine litis comme cela ressort de la note d’audience du conseil de prud’hommes (pièce employeur n° 43)
Sur la recevabilité de l’exception
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BDR THERMA France est recevable à soulever l’exception d’incompétence litigieuse au motif que l’exception a bien été soulevée in limine litis, avant toute fin de non-recevoir et avant toute défense au fond, comme cela ressort de la note d’audience du conseil de prud’hommes (pièce employeur n° 43).
Sur le fond de l’exception
A l’examen des pièces invoquées par la société BDR THERMA France comme preuves de ce que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X et des moyens débattus, la cour retient que la société BDR THERMA France ne prouve pas que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X ; en effet la lettre de licenciement (pièce employeur n° S) qui est produite sans que l’accusé de réception soit annexé, mentionne une LRAR n° 1A 039 273 9471 9 et l’accusé de réception qui est produit par ailleurs comme étant celui signé par M. X (pièce employeur n° 42 (b) est illisible en sorte que le nom du salarié ne se lit pas étant ajouté que le numéro de la LRAR ne correspond pas à celui mentionné dans la lettre de licenciement de M. X puisque l’accusé de réception produit en pièce n° 42 (b) porte le n° 1A 039 273 9478 8.
Dans ces conditions, la cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BDR THERMA France au motif que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que
le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation.
C’est donc en vain que la société BDR THERMA France soutient que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement compte tenu de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé ni apprécié le respect par l’employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique dès lors que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BDR THERMA France.
Sur le licenciement
L’article 7 du code de procédure civile dispose que, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
La cour constate que parmi les éléments du débat figure le fait que la société BDR THERMA France ne rapporte pas la preuve que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X.
Bien que M. X invoque d’autres moyens de contestation son licenciement, la cour exerce la faculté que l’article 7 du code de procédure civile lui reconnait de prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, et ici, le fait que le licenciement de M. X ne lui a pas été régulièrement notifié.
Par suite, la cour retient que M. X est bien fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le licenciement d’un représentant du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il ne lui a pas été régulièrement notifié, même s’il a été autorisé par l’inspection du travail et au motif déjà retenu plus haut que la société BDR THERMA France ne prouve pas que la lettre de licenciement a été notifiée à M. X.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 64.300 € (32 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société BDR THERMA France s’oppose à cette demande au motif que M. X a déjà perçu la somme de 41.045 € dont une indemnité supra légale de 30.000 €, que M. X a refusé plusieurs propositions de reclassement (pièce employeur n° E) et que M. X ne justifie d’aucun préjudice.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La cour constate que les salaires des 6 derniers mois s’élèvent à la somme de 12.995,56 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel
emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 13.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.846 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BDR THERMA France à payer à M. X la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’ordre des licenciements
M. X demande la somme de 12.000 € au titre de l’indemnité pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements.
Cette demande est formée à titre subsidiaire il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à titre principal ; cette demande est donc devenue sans objet.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation des engagements pris par la société en termes d’offres valables d’emploi au sein de son plan de sauvegarde de l’emploi
M. X demande la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation des engagements pris par la société en termes d’offres valables d’emploi au sein de son plan de sauvegarde de l’emploi ; il soutient qu’il a été privé d’une chance de retrouver un travail à moins de 50 km de chez lui sans perte de salaire du fait que la société BDR THERMA France n’a pas respecté son engagement que la cellule de reclassement proposera à chaque salarié aux moins deux offres valables d’emploi (OVE), soit en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, à 50 km au plus du domicile ou de l’ancien lieu de travail, correspondant à son projet ou à ses aptitudes et dont le niveau de rémunération ne sera pas inférieur à 85 % de la rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 12 derniers mois.
La demande est nouvelle comme étant formée pour la première fois en appel.
La société BDR THERMA France s’oppose à cette demande.
La cour déboute M. X de cette demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc en vain que M. X demande l’indemnisation pour le préjudice distinct né de la perte de chance de retrouver rapidement un emploi suite à la violation par l’employeur de ses engagements en terme d’offres valables d’emploi (OVE) étant ajouté que M. X a refusé 3 propositions d’emploi qui lui ont été faites par l’employeur avant son licenciement et notamment un emploi de cariste à Villers-Cotterêts, à 45 km de son domicile à Anizy-le-Château, payé 1.841 € par mois (1.700 € sur 13 mois) soit un poste comparable à l’OVE revendiquée ; en effet la moyenne de sa rémunération calculée sur les 12 derniers mois est de 2.094 € (pièce employeur n° W ' attestation Pôle Emploi) , et le plafond de 85 % d’une OVE se situe donc à 1.780 €, ce dont il ressort que la perte de chance invoqué par M. X n’est pas fondée.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société BDR THERMA France aux dépens en application de l’article 696 du
Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société BDR THERMA France à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit que la société BDR THERMA France est recevable en son exception d’incompétence,
Déboute la société BDR THERMA France de son exception d’incompétence du conseil de prud’hommes de Soissons au profit du tribunal administratif d’Amiens,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.846 €
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société BDR THERMA France à payer à M. X la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation des engagements pris par la société en termes d’offres valables d’emploi au sein de son plan de sauvegarde de l’emploi,
Condamne la société BDR THERMA France à verser à M. X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société BDR THERMA France aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT EMPECHE.
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