Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 sept. 2020, n° 19/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 janvier 2019, N° 17/01593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00340
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHHP
CC-DM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
11 janvier 2019
RG:17/01593
Y
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
30126 SAINT F DES ARBRES
Représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Maître Carole MUZI, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
Impasse B Y
[…]
Représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties avisées le 30 avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour,
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 24 janvier 2019 par M. B Y à l’encontre du jugement prononcé le 11 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 17/01593.
Vu l’avis du 6 juin 2019 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 27 avril 2020 après que l’affaire ait été redistribuée à la chambre.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2019 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 juin 2019 par M. D X, intimé et appelant incident, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 27 avril 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 18 juin 2020.
Vu l’avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu’il serait fait application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’absence d’opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours.
* * *
Par jugement prononcé le 16 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— condamné Monsieur Y à enlever le poteau électrique du chemin de desserte des lots du lotissement « B Y » situé à Bagnols/Cèze et notamment celui de M. X,
— dit que, compte tenu des démarches nécessaires auprès d’ERDF, M. Y disposera d’un délai de 6 mois pour faire procéder à ce déplacement à compter de la signification du jugement,
— dit que, passé ce délai et afin d’assurer l’exécution de la décision, il sera condamné à une astreinte de 80 euros par jour de retard,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. Y aux dépens.
Le jugement a été signifié le 25 février 2016 à personne et aucune voie de recours n’a été exercée.
Par exploit du 23 mars 2017, M. X a fait assigner M. Y en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 11 janvier 2019, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu à jonction avec la procédure 17/4013,
— liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 19 janvier 2016 à la somme de 31 680 euros,
— condamné M. B Y à payer à M. X la somme de 31 680 euros,
— ordonné à M. B Y d’enlever le poteau électrique du chemin de desserte des lots du lotissement « B Y » situé à Bagnols/Cèze et notamment celui de M. X,
— dit que, compte tenu des démarches nécessaires auprès d’Enedis-ERDF, M. Y disposera d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai et afin d’assurer l’exécution de la décision, il sera condamné à une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— rejeté la demande d’astreinte définitive de M. D X,
— rejeté la demande de dommages intérêts de M. D X,
— rejeté la demande de dommages intérêts de M. B Y,
— condamné M. B Y à payer à M. D X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux dépens.
Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’il ne peut lui-même procéder au déplacement du poteau EDF et que cette impossibilité constitue une cause étrangère,
— constater qu’il a mis en 'uvre toutes les relances nécessaires auprès d’Enedis-ERDF qui s’est engagé à effectuer le déplacement, mais qui ne l’a pas encore exécuté à ce jour,
— constater qu’il s’est rapproché de son voisin afin d’obtenir un accord sur le déplacement du poteau et qu’aucune réponse ne lui a été communiquée à ce jour,
— prononcer la suppression de l’astreinte définie par jugement du 19 janvier 2016,
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, ayant été confronté à une cause étrangère,
A titre subsidiaire,
— obtenir un nouveau délai d’exécution,
— suspendre l’astreinte dans l’attente de l’obtention de l’accord des époux A nécessaire à l’exécution,
— condamner Enedis-ERDF à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— dire que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de l’appel en cause d’Enedis-ERDF en intervention forcée et qu’il y avait lieu d’ordonner la jonction entre les deux affaires 17/1593 et 17/04013,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive du fait de l’absence de demande préalable amiable,
— condamner M. X et Enedis-ERDF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X demande à la cour de :
— rejeter toute demande de jonction de la présente procédure avec celle intentée contre la société Enedis-ERDF,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire que M. Y a été particulièrement défaillant et peu diligent suite aux obligations mises à sa charge par jugement définitif du tribunal de grande instance de Nîmes du 19 janvier 2016,
— constater que M. Y s’est contenté de solliciter la société EDF uniquement compétente en matière de fourniture d’électricité et que, très tardivement, la société ERDF, compétente en matière d’infrastructure électrique,
— constater qu’en dépit des délais qui lui ont été octroyés par jugement définitif du tribunal de grande instance du 19 janvier 2016, et au-delà, M. Y n’a jamais engagé et mis en 'uvre tout moyen amiable et judiciaire afin de retirer le poteau litigieux,
— constater que le désordre affectant sa jouissance et sa liberté d’aller et venir perdurent depuis plusieurs années, nonobstant le jugement de condamnation définitive de M. Y,
— dire qu’aucune cause étrangère ne peut lui être opposée en l’état du manque de diligence de M. Y quant au service à contacter mais aussi en l’absence d’engagement d’une procédure judiciaire en référé le cas échéant,
— dire n’y avoir lieu à réduction de l’astreinte provisoire,
Par conséquent,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 82 400 euros en liquidation de l’astreinte du 25 août 2016 (6 mois après la signification du jugement au fond) jusqu’au 21 juin 2019, somme à parfaire en deniers ou quittances jusqu’à la date du jugement à intervenir (1030 jours x 80 euros),
— fixer une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et à mêmes fins que celles prononcées initialement par le tribunal de grande instance de Nîmes le 19 janvier 2016,
— dire que M. Y a fait preuve d’une résistance particulièrement abusive,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du constat de Me F-G du 29 mai 2017 ainsi qu’aux dépens d’appel en ce compris le constat d’huissier de Me Lascabes du 14 mai 2019.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Monsieur Y soutient que l’exécution ou non des travaux ne relève pas de son seul choix mais aussi de l’intervention d’Enedis, de sorte que la présente procédure aurait dû être jointe avec l’assignation forcée qu’il a fait délivrer à la société Enedis-ERDF.
Cependant l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et elle n’ouvre pas droit à un recours en garantie
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a refusé la jonction des deux instances et
toutes les demandes formées dans cette instance à l’encontre de la société Enedis sont irrecevables, cette dernière n’étant pas partie à la procédure.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive :
Monsieur Y reprend la même argumentation qu’en première instance. Or il a été très exactement répondu dans le jugement -qui reprend toute la chronologie non contestée des démarches entreprises par M. Y ' que les démarches accomplies par M. Y afin de faire changer l’emplacement du poteau litigieux auprès d’ERDF, n’ont pas été très vives, puisqu’il a attendu plus de 9 mois entre deux courriels pour relancer ERDF et n’a pas été au-delà de ces échanges par voie électronique alors qu’ERDF ne lui faisait que des réponses d’attente.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré relève que la cause étrangère ne peut être totalement retenue, M. Y ne démontrant pas, par ses molles interventions l’évènement imprévisible et irrésistible auquel il aurait été confronté.
Il reste que l’inertie était double, certes de M. Y mais aussi d’ERDF qui d’une part faisait des réponses d’attente à l’appelant et d’autre part répondait à M. X qu’il n’était saisi d’aucune demande de déplacement de la part de M. Y.
Or, le déplacement du poteau litigieux ne peut être réalisé par M. Y mais, selon l’expert judiciaire missionné, par Enedis, avec l’accord forcé d’un voisin, M. A, ce dernier indiquant (pièce 9 de M. X) que ce poteau ne lui est d’aucune utilité et qu’il peut être déplacé.
Dans ces conditions, le taux journalier de l’astreinte doit être davantage réduit que ce que n’a retenu le jugement déféré et l’astreinte sera liquidée à la somme de 30 euros par jour débutant le 25 août 2016, délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, jusqu’au 21 juin 2019, soit 1030 jours x 30 euros = 30 900 euros.
Le jugement déféré a par ailleurs retenu à juste titre que M. Y n’état pas resté totalement inactif de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une astreinte définive. Si la reconduction de l’astreinte provisoire doit être confimée, son montant journalier sera toutefois revu à la baisse et fixé à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 6 mois.
Il n’y a pas lieu en effet de suspendre davantage l’astreinte, comme le demande l’appelant, puisque le voisin A a déjà donné son accord au déplacement du poteau.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Monsieur X ne démontre l’existence d’aucun préjudice particulier du faita de la résistance de M. Y dont il ne caractérise pas davantage l’abus. En effet l’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’abus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
La prétention de M. Y relative à la condamnation de M. X pour procédure abusive ne surmonte, quant à elle, pas l’obstacle de l’échec de ses prétentions.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de faire supporter à M. Y les dépens d’appel qui comprendront le coût des constats d’huissier de Me F-G du 29 mai 2017 et de Me Lascabes du 14 mai
2019.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec l’instance RG 19/00341,
Déclare irrecevables les demandes de M. Y dirigées contre la société Enedis qui n’est pas dans la cause,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis le montant de l’astreinte liquidée et les modalités de la nouvelle astreinte provisoire,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Liquide l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 19 janvier 2016 à la somme de 30 900 euros,
Condamne M. B Y à payer à M. D X la somme de 30 900 euros,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire à la charge de M. B Y d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt pendant 6 mois,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur Y E à M. X une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Monsieur Y supportera les dépens comprenant le coût des deux constats d’huissier de Me F-G du 29 mai 2017 et de Me Lascabes du 14 mai 2019.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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