Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 mai 2019, n° 18/06780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 28 février 2018, N° 15/00068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOMOBILE CLUB DE MONACO c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
N°2019/206
Rôle N° RG 18/06780
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJ44
Société AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
C/
O V P veuve X
L AA X épouse Y
C AH Q Y
Q AG L X
H Y
I X
E, Z, J Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Delphine RIXENS
— Me Mireille GRANIER
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00068.
APPELANTE
Société AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
société étrangère,
demeurant 22 Boulevard H 1ER – 98000 MONACO/PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me Delphine RIXENS de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
.
INTIMES
Mme O V P Veuve X AI AJ
Mère de Monsieur Z X, D
née le […] à […]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Mme L AA X épouse Y
Fille de Mme AB AC AD – A épouse X, décédée, et de M. Z X, D
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : B, C, K Y née le […] à MARTIGUES,
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Mlle C AH Q Y
Petite-fille de M. Z X et fille de Mme L X et de M. H Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Mme Q AG L X
Fille de M. Z X D
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : R V S née le […] à […]
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
M. H Y AF de Mme L X
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : B, C, K Y née le […] à MARTIGUES
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Mme I X
Agissant en qualité d’héritière de M. Z X son AF D, et en son nom personnel
née le […],
demeurant 5 lotissement du Lac – Chemin du Cougnas – 04170 SAINT AI DES ALPES
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA Monique / CHAMLA Franck-Clément, avocat au barreau de MARSEILLE
.
M. E, Z, J Y
Petit-fils de M. Z X, D, et fils de Mme L X et M. H Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCEet assistée de Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 janvier 2014, M. Z X a assisté à l’épreuve spéciale du 82e rallye automobile de Monte Carlo sur la commune de Clumanc dans le département des Alpes de Haute Provence.
Alors qu’il quittait le site, il a chuté en contrebas de la route dans une buse d’évacuation des eaux d’une profondeur d'1,50 mètre.
Secouru et remonté sur le bas-côté, il a été évacué, inconscient à l’hôpital Nord de Marseille où il est D le 24 janvier 2014.
Par exploits d’huissier en date du 23 décembre 2014, Mme O P veuve X, mère de M. X, Mme L X épouse Y et Mme Q X, ses filles, Mlle B Y, Mlle C Y et Mlle R S, ses petites-filles, M. E Y, son petit-fils et M. H Y, son gendre, ont fait assigner la société Automobile Club de Monaco et son assureur, la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, consécutif à ce décès.
Par exploit en date du 16 octobre 2015, Mme I X, épouse de M. Z X, a également fait assigner la société Automobile Club de Monaco aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Les deux instances ont été jointes.
Les consorts X et Y et Mme I X ont fondé leurs prétentions à l’encontre de la société Automobile Club de Monaco sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement en date du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
— jugé que l’Automobile Club de Monaco est tenu sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil de supporter les conséquences dommageables de la chute accidentelle survenue le 17 janvier
2014 lors de l’épreuve spéciale N° 11 du 82e rallye automobile de Monte Carlo dont il est résulté le décès de M. Z X,
— déclaré la société Axa France en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la manifestation sportive tenue d’apporter sa garantie à l’Automobile Club de Monaco,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation du préjudice corporel de Z X la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées à l’indivision successorale,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation des préjudices moraux des proches :
— la somme de 15.000 € à Mme O P veuve X, mère,
— la somme de 15.000 € à Mme I T veuve X, épouse,
— la somme de 10.000 € à Mme L X épouse Y, fille,
— la somme de 10.000 € à Mme Q X, fille,
— la somme de 4.000 € à Mlle C Y, petite-fille,
— la somme de 4.000 € à Mme L X épouse Y et à M. H Y, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B Y, petite fille,
— la somme de 4.000 € à Mme Q X, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure R V S, petite-fille,
— la somme de 3.000 € à M. H Y, gendre,
— déclaré irrecevables Mme L X épouse Y et M. H Y, en leur demande présentée au nom de M. E Y, enfant devenu majeur le […],
— sursis à statuer sur les préjudices des ayants droit de Z X, en l’occurrence les frais d’obsèques et sur le préjudice économique revendiqué par Mme I X,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à Mme I X d’appeler en la cause tous les organismes payeurs susceptibles d’exercer un recours au titre des prestations ayant indemnisé des frais funéraires et au titre des prestations versées pour la victime, sans omettre la possibilité pour tout organisme relevant de l’énumération de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 d’exercer ce recours sur la pension de réversion versée au conjoint survivant,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à verser à Mme O P veuve X, à Mme L X épouse Y, à Mlle C Y, à Mme Q X et à M. H Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés dans l’instance principale qu’ils ont engagée,
— réservé la décision du tribunal sur la demande présentée par Mme I X au titre des frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance qu’elle a engagée,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 avril 2018, la société Automobile Club de Monaco a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2018, la société Automobile Club de Monaco demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toute ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident s’est produit en dehors du parcours privatisé pour la spéciale et placé sous la responsabilité de l’organisateur technique,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune défaillance dans l’organisation du dispositif de sécurité, ni dans la mise en 'uvre des secours,
en conséquence,
— constater que l’organisateur technique ne peut être tenu pour responsable de l’accident survenu à M. X,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La société Automobile Club de Monaco fait valoir notamment que :
— les obligations faites à l’organisateur technique quant au dispositif de sécurité et de secours par arrêté préfectoral ne concernent que les axes privatisés pour les besoins de la course et précisément délimités,
— le plan de sécurité mis en place était conforme aux prescriptions légales et avait été validé par la préfecture et elle n’a pas commis de défaillance dans l’organisation du dispositif de sécurité,
— le lieu de l’accident se trouvait hors de la zone privatisée réservée à l’épreuve spéciale, placée sous sa responsabilité et concernée par le dispositif de sécurité,
— le cheminement piéton mis en place ne commençait qu’à environ 14 mètres du lieu de l’accident,
— en tout état de cause, en application de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve, son obligation de sécurité ne peut excéder un périmètre de 20 mètres avant le point de contrôle horaire, or l’accident s’est produit à 24 mètres du point de contrôle horaire,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sa responsabilité ne peut être étendue en dehors de la zone privatisée, sauf à l’étendre indéfiniment, et au delà de cette zone, la sécurité est assurée par les forces de l’ordre,
— la buse dans laquelle M. X a chuté n’avait pas à faire l’objet d’une signalisation particulière par l’organisateur de la course et elle était en outre signalée par une balise blanche avec un bandeau
réfléchissant mise en place à l’année par le direction des routes du conseil général,
— par ailleurs, il ne peut lui être reproché une défaillance dans la mise en oeuvre des secours,
— les moyens mis en oeuvre étaient parfaitement conformes et adaptés à la situation et les secours sont immédiatement intervenus,
— si les secours ont pris la décision de ne pas immédiatement placer M. X dans l’ambulance en vue de le transporter, c’est que son état ne le permettait sans doute pas et ce choix médical ne peut lui être reproché,
— il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait stopper la course alors que l’accident s’est produit 5 minutes avant la fin de la course, en amont du parcours privatisé, et que la poursuite de la course n’a pas eu d’incidence sur le dispositif de secours,
— le délai écoulé entre le moment de l’accident et l’évacuation de la victime par hélicoptère semble s’expliquer par l’état de la victime qui nécessitait des soins sur place et il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre l’organisation des secours et le dommage subi, l’existence d’une chance de survie n’étant même pas établie,
— enfin, il peut être retenu une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage dans le fait d’avoir circulé sur l’accotement d’une route escarpée, de nuit, sous la pluie, sans être équipé d’un quelconque éclairage.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2018, Mme O P veuve X, Mme L X épouse Y, agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son enfant mineur, B Y, Mme C Y, Mme Q X, agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son enfant mineur, R V S, M. H Y, agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son enfant mineur, B Y, et M. E Y demandent à la cour :
— déclarer infondé l’appel interjeté par l’Automobile Club de Monaco à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 28 février 2018,
— donner acte à M. E Y de son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il a :
— jugé que l’Automobile Club de Monaco est tenue sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil de supporter les conséquences dommageables de la chute accidentelle survenue le 17 janvier 2014 lors de l’épreuve spéciale n°11 du 82 ème rallye automobile de Monte-Carlo dont il est résulté le décès de Z X,
— déclaré la société Axa France en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la manifestation sportive tenue d’apporter sa garantie à l’Automobile Club de Monaco,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation du préjudice corporel de M. Z X la somme de 8 .000 € au titre des souffrances endurées à l’indivision successorale,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à leur verser à Mme O U veuve X, Mme L X épouse Y, Mme C Y, Mme Q X, M. H Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés dans l’instance principale qu’ils ont engagée,
néanmoins,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation des préjudices moraux des proches :
— la somme de 15.000 € à Mme O P veuve X, mère,
— la somme de 10.000 € à Mme L X épouse Y, fille,
— la somme de 10.000 € à Mme Q X, fille,
— la somme de 4.000 € à Mlle C Y, petite-fille,
— la somme de 4.000 € à Mme L X épouse Y et à M. H Y, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B Y, petite fille,
— la somme de 4.000 € à Mme Q X, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure R V S, petite-fille,
— la somme de 3.000 € à M. H Y, gendre,
— déclaré irrecevables Mme L X épouse Y et M. H Y, en leur demande présentée au nom de M. E Y, enfant devenu majeur le […],
en conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel, par demande incidente et en l’état de l’intervention volontaire de M. E Y,
— condamner in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à indemniser au titre de leur préjudice moral les ayants droit de la victime et à leur verser les sommes suivantes :
— une somme de 30.000 € à Mme O X, mère du de cujus,
— une somme de 25.000 € à Mme L X épouse Y, fille du de cujus,
— une somme de 25.000 € à Mme Q X, fille du de cujus,
— une somme de 10.000 € à Mme C Y, petite fille majeure du de cujus,
— une somme de 10.000 € à M. E Y, petit fils majeur du de cujus,
— une somme de 10.000 € à Mme L X épouse Y et M. H Y en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B Y, petite fille du de cujus,
— une somme de 10.000 € à Mme Q X en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure R V S, petite fille du de cujus,
— une somme de 5.000 € à M. H Y, AF de Mme L X,
en toutes hypothèses,
— débouter l’Automobile Club de Monaco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à leur verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les appelants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mireille Granier, avocat postulant près la cour d’appel d’Aix en Provence, qui y a pourvu, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les consorts X et Y font valoir au visa des articles 1382 et suivants du code civil, L 321-1 et suivants et D 321-1 du code du sport, que :
— il appartenait aux organisateurs, dans le cadre de leur obligation de sécurité générale et de prudence, et ce indépendamment du plan de sécurité établi et approuvé par les arrêtés réglementant la course, de sécuriser complètement les abords de la zone privatisée, le principe d’obligation de prudence et de diligence allant au delà du seul respect des obligations de sécurité légalement imposées,
— en l’espèce, les piétons étaient obligés d’emprunter un cheminement piéton strictement délimité qui était dépourvu de tout éclairage ou balisage au niveau de la buse et en empruntant ce cheminement où se trouvait la buse, M. X s’est conformé en tous points aux prescriptions de l’organisateur du rallye,
— la buse d’évacuation des eaux où il a chuté n’avait fait l’objet d’aucune signalisation, balisage ou éclairage à l’attention des piétons qui empruntaient ce cheminement d’accès,
— ce faisant, la société Automobile Club de Monaco a gravement manqué à ses obligations,
— elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’accident s’est produit en dehors de la partie privatisée de la route réservée à l’épreuve et son emprise réelle sur les lieux qui dépassait le simple périmètre privatisé et permettait l’accueil du public conduit à considérer que le lieu de l’accident faisait partie intégrante de la manifestation sportive,
— il peut également lui être reproché une défaillance quant à l’organisation des secours, notamment dans le fait d’avoir refusé d’arrêter la course pour permettre le passage de l’ambulance et dans un défaut de coordination des secours ayant eu pour conséquence une médicalisation effective de M. X seulement une heure après sa chute,
— il ne peut être reproché aucune faute à la victime et au contraire, celle-ci a fait preuve d’une particulière prudence lors du rallye.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2019, Mme I X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains du 28 février 2018, en tant qu’il a :
— jugé que l’Automobile Club de Monaco est tenue sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil de supporter les conséquences dommageables de la chute accidentelle survenue le 17 janvier
2014 lors de l’épreuve spéciale N° 11 du 82e rallye automobile de Monte Carlo dont il est résulté le décès de Z X,
— déclaré la société Axa France en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la manifestation sportive tenue d’apporter sa garantie à l’Automobile Club de Monaco,
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation du préjudice corporel de Z X la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées à l’indivision successorale,
— déclaré irrecevables Mme L X épouse Y et M. H Y, en leur demande présentée au nom de M. E Y, enfant devenu majeur le […],
— sursis à statuer sur les préjudices des ayants droit de Z X, en l’occurrence les frais d’obsèques et sur le préjudice économique revendiqué par Mme I X,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à Mme I X d’appeler en la cause tous les organismes payeurs susceptibles d’exercer un recours au titre des prestations ayant indemnisé des frais funéraires et au titre des prestations versées pour la victime, sans omettre la possibilité pour tout organisme relevant de l’énumération de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 d’exercer ce recours sur la pension de réversion versée au conjoint survivant,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé la décision du tribunal sur la demande présentée par Mme I X au titre des frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance qu’elle a engagée,
— infirmer le jugement en tant qu’il a :
— condamné in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à payer en réparation des préjudices moraux des proches la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral,
et par l’effet dévolutif de l’appel et par une demande incidente,
— condamner in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à lui payer la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement du 28 février 2018 en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer sur les préjudices des ayants droit de Z X en l’occurrence les frais d’obsèques et le préjudice économique revendiqués par elle,
— condamner in solidum l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à lui payer :
— 229.334, 40 € au titre du préjudice économique,
— 7.582, 49 € au titre des frais d’obsèques,
en tout état de cause,
— condamner l’Automobile Club de Monaco et la société Axa France à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme X qui fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
fait valoir que :
— la motivation du tribunal qui a retenu une faute de la société Automobile Club de Monaco n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation,
— il peut lui être reproché un défaut de balisage et de barrière ou filet de sécurité alors que les lieux étaient dangereux et que la course s’effectuait en hiver, soit à une époque où le soleil se couche tôt,
— la société Automobile Club de Monaco ne peut s’exonérer de sa responsabilité par le fait que la buse est située quelques mètres avant le contrôle du départ,
— en effet, l’accident a eu lieu dans une zone d’accueil du public arrivant sur la spéciale, suite immédiate de la zone dite privatisée,
— l’organisation de la course imposait aux spectateurs de se diriger de nuit, sur cette partie de la chaussée, du fait d’une dangerosité à traverser la route en raison des voitures qui arrivaient en zigzagant pour se rendre au contrôle horaire, et donc vers une buse non signalée et non balisée, ce qui constituait un danger manifeste,
— il peut aussi être reproché à la société Automobile Club de Monaco une faute au moment de l’intervention des services de secours dés lors qu’elle a refusé d’arrêter la course et n’a pas mobilisé immédiatement tous les moyens à sa disposition pour porter secours à M. X,
— compte tenu du caractère impraticable de la route, il ne peut être reproché à M. X de ne pas avoir circulé sur cette route.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
à titre principal,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter Mme I X, Mme O X, M. H et Mme L Y, à titre personnel et ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B Y, Mme C Y, M. E Y et Mme Q X, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure R-V S, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, sur les préjudices,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec l’Automobile Club de Monaco à payer en réparation des préjudices moraux des proches les sommes suivantes :
— 15.000 € à Mme O P veuve X,
— 15.000 € à Mme I X,
— 10.000 € à Mme L X,
— 10.000 € à Mme Q X,
— 4.000 € à Mme C Y,
— 4.000 € à Mme L X épouse Y et à M. H Y, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B Y,
— 4.000 € à Mme Q X, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure R V S,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il a sursis à statuer au titre des frais d’obsèques et du préjudice économique sollicités par Mme I X,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats pour permettre en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à Mme I X d’appeler en la cause tous les organises tiers-payeurs susceptibles d’exercer un recours au titre des prestations ayant indemnisé des frais funéraires au titre des prestations versées pour la victime sans omettre la possibilité pour tout organisme relevant de l’énumération de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 d’exercer un recours sur la pension de réversion versée au conjoint survivant,
pour le surplus,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il l’a condamné in solidum avec l’Automobile Club de Monaco à payer la somme de 3.000 € à M. H Y au titre de son préjudice moral,
statuant à nouveau,
— débouter M. H Y de sa demande présentée au titre de son préjudice moral,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains du 28 février 2018 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec l’Automobile Club de Monaco à payer la somme de 8.000 € à l’indivision successorale au titre des souffrances endurées par M. Z X,
statuant à nouveau,
— débouter l’indivision successorale de sa demande présentée au titre des souffrances endurées subies par M. Z X,
en toute hypothèses,
— condamner in solidum Mme I X et les consorts X et Y au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la selarl Lexavoué Aix en Provence, avocat au barreau d’Aix en Provence conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France fait valoir sur la responsabilité de son assurée que :
— sauf à étendre indéfiniment son obligation de sécurité, il ne saurait être reproché à la société Automobile Club de Monaco de ne pas avoir sécurisé des portions de route non privatisées par arrêté préfectoral et qui ne relevaient pas de sa responsabilité,
— elle a respecté la réglementation et obtenu les autorisations nécessaires justifiant de ce que les règles de sécurité prévues étaient conformes et suffisantes,
— la buse dans laquelle M. X a chuté était située en dehors de la zone privatisée pour le rallye et il incombait au seul conseil général de sécuriser cet endroit si nécessaire,
— l’arrêté préfectoral et l’arrêté départemental précisent qu’en dehors des axes privatisés pour les besoins de l’épreuve et placés sous la responsabilité de l’Automobile Club de Monaco, la sécurité des spectateurs est assurée par les forces de l’ordre,
— au delà de la zone sécurisée, les spectateurs étaient libres de se déplacer où et comme ils le souhaitaient et il leur appartenait alors de respecter les règles du code de la route,
— en outre, la buse, signalée par une balise rétro réfléchissante blanche, était tout à fait visible et balisée et a été vue par de nombreux spectateurs,
— elle n’était pas située dans le noir total puisqu’à proximité, se trouvait le chapiteau de contrôle lui même éclairé par des projecteurs,
— par ailleurs, il est constant qu’un dispositif médical complet était présent sur le site pour porter secours à toute personne pouvant être victime de l’accident,
— un médecin a été présent dans les 5 minutes de la chute, puis deux autres ainsi que les pompiers et une ambulance,
— le grief tenant d’un prétendu refus d’arrêter la course afin de permettre le passage de l’ambulance est sans aucune portée,
— si la course n’a pas été arrêtée, c’est parce qu’il ne restait plus que 5 concurrents à partir et l’ambulance pouvait donc partir dans les cinq minutes suivant la demande d’arrêt de la course or c’est dans ce délai qu’un médecin s’est trouvé au chevet de M. X,
— M. X a été installé dans le camion des pompiers 35 minutes après sa chute et finalement, il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère,
— ainsi, et même si une faute dans l’organisation des secours était retenue, il n’existe aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et le décès de M. X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2019 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la responsabilité de la société Automobile Club de Monaco :
Il est constant et admis par toutes les parties que le 17 janvier 2014, M. Z X, après qu’il ait assisté au départ de l’une des épreuves spéciales du 82e rallye de Monte-Carlo et alors qu’il regagnait à pied, et en compagnie d’amis, leur véhicule stationné un peu plus loin, a chuté dans une buse d’évacuation des eaux située en contrebas.
Il a perdu connaissance et évacué dans un état grave par hélicoptère, il est D quelques jours plus tard des suites de sa blessure.
Les consorts X et Y et Mme I X fondent leurs prétentions indemnitaires à l’encontre de la société Automobile Club de Monaco sur les dispositions des articles 1382 et suivants, aujourd’hui 1240, du code civil, et donc sur le terrain de la faute.
En sa qualité d’organisateur d’une manifestation sportive susceptible de réunir de nombreuses personnes, la société Automobile Club de Monaco était tenue de prendre toutes les dispositions adéquates de nature à assurer et préserver la sécurité des spectateurs susceptibles de se rendre à cette manifestation.
Celle-ci entend se dégager de son éventuelle responsabilité dans le fait que l’accident se serait produit en dehors d’une zone privatisée réservée à l’épreuve spéciale et qu’elle aurait respecté le plan de sécurité mis en place et validé par la préfecture.
Toutefois, l’arrêté préfectoral portant organisation du rallye en date du 31 décembre 2013 prévoit expressément en son article 5 que la manifestation est placée sous l’entière responsabilité de l’organisateur technique sans apporter une quelconque limitation à une zone spécifiquement délimitée.
Il précise que l’organisateur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des participants et des autres usagers, permettre un accès et une évacuation rapide des services de secours et… effectuer la mise en place des éléments de sécurité tels que des barrières, des fléchages et information avant l’arrivée du public.
Si la responsabilité de la société Automobile Club de Monaco est évidemment encourue, en cas de faute, dans la partie qui a été privatisée en vue du rallye par un arrêté du président du conseil général, elle ne saurait être limitée à ce périmètre et s’étend aussi au titre de son obligation de sécurité dans le cadre de la manifestation sportive qu’elle organise, obligation précisément rappelée par l’arrêté préfectoral ci-dessus évoqué, aux abords de cette zone où sont susceptibles d’affluer les personnes intéressées par le rallye.
Par ailleurs, s’il peut être admis que la responsabilité de l’organisateur ne peut être indéfiniment étendue au plan géographique, tel n’est pas le cas en l’espèce dés lors que l’accident s’est produit à toute proximité du départ du rallye, à environ une vingtaine de mètres de la limite de la zone dite privatisée, et à un endroit où de nombreux spectateurs déambulaient en vue de se rendre à la manifestation ou de regagner leurs véhicules, et, comme l’a justement retenu le premier juge, dans une zone d’accueil du public arrivant sur la spéciale, suite immédiate de la zone privatisée et où le cheminement des spectateurs, notamment matérialisé par des panneaux 'sécurité spectateurs’ était encore organisé pour faciliter l’accès des véhicules engagés au point de contrôle et empruntait la continuité de l’axe défini par les organisateurs en amont de ce point.
Il n’est pas stipulé dans l’arrêté préfectoral, comme le soutient la société Axa, qu’en dehors des axes privatisés pour les besoins de l’épreuve et placés sous la responsabilité de l’automobile Club de Monaco, la sécurité des spectateurs est assurée par les forces de l’ordre.
Il est au contraire précisé que les organisateurs seront responsables tant vis à vis de l’Etat, du département, des communes que des tiers des accidents de toute nature.
Ainsi, le fait que la société Automobile Club de Monaco aurait appliqué les dispositions techniques convenues en accord avec les autorités publiques pour l’organisation de la manifestation ne saurait pour autant la dégager de sa responsabilité qui peut être retenue s’il est démontré que les dispositions qu’elle a prises ont été insuffisantes pour préserver la sécurité des spectateurs.
En l’espèce, les photographies et plans figurant au procès-verbal de gendarmerie établi après l’accident et les témoignages recueillis par les enquêteurs, concordants sur ce point , permettent de constater que :
— l’itinéraire emprunté par M. X et l’un de ses amis afin de regagner la voiture, suivis quelques minutes plus tard par deux autres amis, était un cheminement fléché pour les piétons mis en place par l’organisation,
— ce cheminement côté gauche de la route la faisait ensuite traverser par les piétons lesquels dans la logique de la poursuite de cet itinéraire et une fois passée la limite de la zone privatisée, longeaient alors la route sur son côté droit jusqu’à une courbe où est située la buse, à une vingtaine de mètres du point de contrôle horaire,
— la présence de cette buse, entièrement bétonnée, située en contrebas sur le bord droit de la chaussée, n’était nullement protégée par une barrière, des filets ou un quelconque garde-fou,
— elle n’était pas davantage signalée par des panneaux ou éclairée de quelque manière que ce soit,
— en effet, la borne blanche contenant une balise auto-réfléchissante situé à cet endroit de manière fixe, a seulement pour but de signaler aux automobilistes la présence d’une courbe à cet endroit et non pas d’éclairer la buse et n’était pas de nature à alerter les piétons de la présence d’un vide en contrebas de la route,
— au moment de l’accident, il faisait nuit,
— la présence sur la chaussée de voitures, notamment celles se dirigeant vers le départ dont les conducteurs faisaient chauffer leurs pneumatiques en zigzagant, ainsi que le déclare un témoin, et de nombreux spectateurs se rendant sur les lieux ou en revenant contraignaient les piétons à bien tenir leur droite,
— d’ailleurs selon ce que déclare un gendarme qui passait à ce moment là et l’a vu tomber, c’est en voyant des véhicules arriver, que M. X a reculé et que son pied est parti dans le vide et qu’il a basculé dans la buse.
Ces éléments conduisent la cour à relever à l’encontre de la société Automobile Club de Monaco un défaut de protection, ou à tout le moins de signalisation, de cet endroit particulièrement dangereux. et donc une défaillance dans l’organisation de la sécurité, caractérisant un comportement fautif.
Il n’est pas démontré par contre que les quelques minutes de retard prises par l’ambulance pour arriver sur les lieux en raison, selon ce que déclarent certains témoins mais qui est contesté par la société Automobile Club de Monaco, du refus des organisateurs d’arrêter la course aient eu une incidence sur la survie de la victime alors d’une part que même en cas d’arrêt immédiat de la course dés le signalement de l’accident donné, l’encombrement des lieux aurait de toute façon ralenti l’arrivée de cette ambulance, que d’autre part, un ou deux médecins de l’organisation sont arrivés très vite sur les lieux pour pratiquer les premiers secours et que finalement, devant la gravité de l’état de M. X, la décision a été prise de le transporter à l’hôpital de Marseille en hélicoptère.
En tout état de cause, la défaillance dans la signalisation de la protection, ci-dessus relevée, est en relation certaine et directe avec le dommage dés lors que l’accident ne se serait pas produit si un dispositif de sécurité ou de signalisation, effectif avait été mis en place et la responsabilité de la société Automobile Club de Monaco est donc entièrement engagée.
Par ailleurs, l’existence d’une faute n’est pas établie à l’encontre de M. X à l’encontre duquel il ne peut être retenu aucun comportement d’imprudence et à qui il ne peut être sérieusement reproché de
ne pas avoir marché sur la route, compte tenu des conditions d’encombrement de la chaussée ci-dessus rapportées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société Automobile Club de Monaco tenue de supporter les conséquences dommageables de cet accident et l’a condamnée, in solidum avec son assureur, à indemniser les ayant droits de M. X de leur préjudice.
2° sur la liquidation des préjudices :
M. X a survécu quelques jours à cet accident et par des motifs que la cour adopte, le premier juge, après avoir relevé un état d’agitation de la victime lors de son admission en réanimation et le fait qu’il avait à un moment repris connaissance, a pu retenir qu’il avait ressenti l’existence de souffrances physiques et morales, ces dernières pouvant être caractérisées par la conscience de voir sa mort arriver, préjudice de souffrances qu’il a justement indemnisé à hauteur de 8.000 €, somme qui revient à l’indivision successorale.
M. E Y, petit-fils de M. X, dont la demande présentée par ses parents avait été déclarée irrecevable par le tribunal au motif qu’il était majeur est recevable et fondé à solliciter devant la cour l’indemnisation d’un préjudice d’affection lié à la disparition de son grand-père.
Par ailleurs, compte tenu du lien de parenté unissant la victime à son gendre, M. H Y, justifié par les pièces d’état civil produites aux débats, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu en son principe l’existence d’un préjudice d’affection lié à la disparition de son beau-père.
Compte tenu des liens de parenté unissant les différents proches de M. X, de l’âge de ce dernier au moment de son décès et des circonstances particulièrement brutales de sa disparition, la cour estime que leur préjudice d’affection est justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
— Mme I T veuve X, épouse de M. X : 25.000 €
— Mme O P veuve X, mère de M. X 25.000 €
— Mme L X épouse Y, fille de M. X : 15.000 €
— Mme Q X, fille de M. X : 15.000 €
— Mlle C Y, petite-fille de M. X : 5.000 €
— M. E Y, petit-fils de M. X : 5.000 €
— Mlle B Y, représentée par ses parents, L X épouse Y et à H Y, petite fille de M. X : 5.000 €
— Mlle R V S, représentée par sa mère, Q X,
petite-fille de M. X : 5.000 €
— M. H Y, gendre de M. X : 3.000 €
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices au titre des frais d’obsèque et du préjudice économique revendiqué par Mme I X, rouvert les débats afin de permettre l’appel en cause des tiers payeurs et renvoyé l’affaire à la mise en état.
3° Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X et Y d’une part, et de Mme I X d’autre part en cause d’appel et il convient de leur allouer à ce titre les sommes respectives de 1.500 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l’instance en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Automobile Club de Monaco et de son assureur, la société Axa France.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée au nom de M. E Y par ses parents et sur le montant des indemnités allouées aux ayants droit de M. X au titre de leur préjudice d’affection ;
statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Déclare M. E Y, petit-fils de M. X, recevable et fondé à solliciter devant la cour l’indemnisation d’un préjudice d’affection lié à la perte de son grand-père.
Fixe les préjudices d’affection des proches de M. X comme suit et condamne in solidum la société Automobile Club de Monaco et la société Axa France à leur payer les sommes suivantes à ce titre :
— Mme I T veuve X, épouse de M. X : 25.000 €
— Mme O P veuve X, mère de M. X 25.000 €
— Mme L X épouse Y, fille de M. X : 15.000 €
— Mme Q X, fille de M. X : 15.000 €
— Mlle C Y, petite-fille de M. X : 5.000 €
— M. E Y, petit-fils de M. X : 5.000 €
— Mlle B Y, représentée par ses parents, L X épouse Y et à H Y, petite fille de M. X : 5.000 €
— Mlle R V S, représentée par sa mère, Q X,
petite-fille : 5.000 €
— M. H Y, gendre de M. X : 3.000 €
Condamne la société Automobile Club de Monaco et la société Axa France in solidum à payer aux consorts X et Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Automobile Club de Monaco et la société Axa France in solidum à payer à Mme I X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Condamne la société Automobile Club de Monaco et la société Axa France in solidum aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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