Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 16 mai 2019, n° 18/06780
TGI Digne 28 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

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    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

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    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'organisateur

    La cour a retenu que la société Automobile Club de Monaco n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des spectateurs, ce qui a conduit à l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains du 28 février 2018. La société Automobile Club de Monaco est tenue responsable de l'accident survenu lors du rallye automobile de Monte Carlo, qui a entraîné le décès de M. Z X. La Cour estime que la société a manqué à son obligation de sécurité en ne protégeant pas suffisamment les abords de la zone privatisée de l'épreuve. Elle condamne donc la société à indemniser les ayants droit de la victime. La Cour fixe également les montants des préjudices d'affection subis par les proches de la victime. Enfin, la Cour confirme l'allocation de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 16 mai 2019, n° 18/06780
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06780
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 28 février 2018, N° 15/00068
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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