Confirmation 21 février 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 févr. 2022, n° 17/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/06125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2017, N° 15/03467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/02/2022
ARRÊT N°
N° RG 17/06125
N° Portalis DBVI-V-B7B-MATD
CR / RC
Décision déférée du 30 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/03467
Mme X
Y-E A
SARL HYDRO ELECTRIQUE DE PESSANS ET D (HEPEL)
C/
COMMUNE DE CINTEGABELLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur Y-E A
40, Avenue Y Jaurès […]
Représenté par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HYDRO ELECTRIQUE DE PESSANS ET D (HEPEL) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Moulin, Chemin du Ramier, Lieu-dit Pessans et D
[…]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
COMMUNE DE CINTEGABELLE
Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie
HOTEL DE VILLE PLACE JACQUES PIC
[…]
Représentée par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D’ALBI
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Z ont été propriétaires à Cintegabelle d’un ancien moulin de minoterie à fonctionnement hydraulique, des canaux le desservant en eau, et de diverses parcelles de terres et bois avoisinantes.
Par acte authentique des 17 et 18 octobre 1974, ils ont vendu à la Commune de Cintegabelle diverses parcelles
d’une contenance totale de 12 hectares et 48 centiares, dont canaux d’amenée et de fuite et berges, la commune envisageant l’aménagement d’un terrain de camping et voulant constituer une réserve foncière. Cet acte prévoyait à la charge de la commune une obligation d’entretien des canaux et vannes de départ desservant le moulin en eau de façon à ce que en toutes saisons et toutes circonstances l’écoulement des eaux puisse en être assuré normalement, le droit pour les vendeurs et leurs ayants-cause ou ayants-droit d’utiliser l’eau à leur convenance, pour l’alimentation des turbines ou autre activité, sans limitation ni restriction et pour une durée indéterminée, les vendeurs s’engageant pour eux-mêmes et leurs ayants-droit ou ayants-cause à laisser la libre circulation de l’eau dans les canaux pour lui permettre de se jeter dans l’Ariège.
Par acte authentique en date du 14 décembre 1994, les héritiers de M. et Mme Z ont vendu à M. A et à
Mme B le Moulin, parcelle 168, préalablement divisé en 2 lots suivant règlement de copropriété du même jour, le droit d’eau étant attaché au lot n°2 attribué à M. A.
Selon arrêté préfectoral du 19 septembre 2002 la commune de Cintegabelle a été autorisée pour une durée de
30 ans à disposer de l’eau de la rivière Hers pour l’usage d’agrément dans l’agglomération de la commune et sur la propriété du Moulin de M. A, comportant autorisation de réalisation d’une prise d’eau à la cote
197,73 NGF. Invoquant une violation de leur droit d’eau tel que résultant d’un arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 et de l’acte d’acquisition de 1974, les époux A ont saisi courant février 2006 le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation de cet arrêté préfectoral, lequel par jugement du 13 janvier
2011 a rejeté leur demande. Sur recours des époux A, par arrêt du 5 février 2013 la cour administrative
d’appel de Bordeaux a annulé pour illégalité ledit arrêté préfectoral.
M. A et son épouse ont constitué la Sarl Hepel immatriculée au RCS de Toulouse le 2 février 2006 destinée à exploiter sur l’Hers Vif une centrale hydroélectrique à aménager sur une partie du bâtiment du
Moulin.
Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse sur assignation de M. A a condamné la commune de Cintegabelle à réaliser divers travaux destinés à remettre vannages et canaux en parfait état, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la décision, jugement dont il n’a pas été relevé appel.
En l’absence de réalisation des travaux, M. A a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 14 janvier 2015, la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 septembre 2014 ayant :
- liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 100.000 €,
- imparti un nouveau délai de 6 mois pour réaliser les travaux,
- fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard.
Par acte du 15 septembre 2015 M. Pascal A a assigné la commune de Cintegabelle devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de ses préjudices. Puis, par acte du 16 septembre 2015, la commune de Cintegabelle a assigné M. A devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater qu’elle
a u r a i t e x é c u t é l ' e n s e m b l e d e s e s o b l i g a t i o n s e t v o i r o r d o n n e r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a s t r e i n t e .
Reconventionnellement, M. A a demandé au juge de l’exécution de liquider l’astreinte pour la période du 6 août au 3 novembre 2015, soutenant que les travaux réalisés en 2015 n’étaient pas satisfactoires au regard des exigences du jugement du 29 mai 2008.
Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- constaté que les travaux réalisés en 2015 par la commune de Cintegabelle ne sont pas satisfactoires au regard des exigences du jugement du 29 mai 2008,
- rejeté la demande de suppression de l’astreinte.
- liquidé l’astreinte, sur la période du 6 août au 3 novembre 2015, et condamné à ce
titre la commune de Cintegabelle au règlement d’une somme de 27.900 €,
- réservé la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 3 novembre 2015,
- condamné la commune aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 4 mai 2016, le pourvoi diligenté par la Commune à
l’encontre de cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 septembre 2017.
M. A a de nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016.
Par arrêt en date du 18 mai 2017, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur un appel formé contre une décision du juge de l’exécution de Toulouse en date du 19 octobre 2016 a :
- constaté que les obligations de la Commune n’avaient pas été intégralement exécutées pendant la période objet du litige
- liquidé l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt du 14 janvier 2015 à la somme de 36.000 € pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016
- constaté que la commune avait réalisé des travaux de reprofilage des berges et de curage des canaux en mai
2016 et, avant dire droit sur la demande de M. A de maintien de l’astreinte et de celle formée par la commune de constat de son extinction par exécution de l’obligation, ordonné une mesure d’expertise confiée à
M. C.
L’expert C a déposé son rapport le 16 février 2018. Par arrêt du 19 juillet 2018 la cour d’appel de
Toulouse a jugé que la commune avait satisfait à ses obligations au 20 mai 2016. et qu’il n’y avait plus lieu à astreinte après cette date.Le pourvoi en cassation diligenté par M. A à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2019.
Sur l’action en indemnisation engagée au fond par M. A à laquelle est intervenue volontairement la Sarl
Hepel, par jugement contradictoire du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- rejeté les fins de non-recevoir et accueilli les demandes formées par la Sarl Hepel et par M. A,
- débouté M. A et la Sarl Hepel de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné M. A et la Sarl Hepel à payer à la commune de Cintegabelle la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. A et la Sarl Hepel aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Gilles sur son affirmation de droit.
Le premier juge a retenu que la Sarl Hepel de nouveau immatriculée depuis le 7 juin 2016 après une radiation au RCS du 11 octobre 2010, avait capacité à agir à la date de son intervention volontaire.
Sur le fond, il a retenu que la Sar Hepel n’était pas partie à la convention liant la commune à M. A mais qu’elle pouvait rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la commune à la condition d’établir un comportement fautif et un préjudice en lien de causalité. Il a retenu que si la Sarl Hepel justifiait d’un permis de construire pour réaménager une partie du bâtiment du moulin en centrale hydroélectrique, désormais caduc, ainsi que d’un certificat ouvrant droit à obligation d’achat par la Dreal de Midi-pyrénées du 20 décembre 2006, elle ne justifiait pas bénéficier d’un financement en vue de la réalisation du projet et qu’elle n’avait effectué depuis sa constitution, hormis la demande de permis de construire, aucun acte concret en vue de la réalisation de la centrale, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer un quelconque préjudice en lien causal avec la défaillance de la Commune.
S’agissant du préjudice personnel de M. A lié à des difficultés de santé, qualifié de « pretium doloris », s’il
a retenu la recevabilité à agir de M. A en réparation d’un préjudice personnel, il a néanmoins estimé qu’il
n’était justifié d’aucun lien causal entre les manquements imputés à la commune et les difficultés de santé invoquées.
Par déclaration en date du 22 décembre 2017, M. A et la Sarl Hydro Electrique de Pessans et D ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu’ à payer à la commune de Cintegabelle une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2021 (conclusions responsives et récapitulatives n° 6) , M. A et la société Hydro électrique de Pessans et D (Hepel), appelants, demandent à la cour, notamment au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil ainsi que des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoqués par la commune de Cintegabelle et accueilli les demandes formées par eux,
* dit et jugé que la commune de Cintegabelle a commis divers comportements fautifs de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Hepel et contractuelle à l’égard de M. A,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
*les a condamnés à payer à la commune de Cintegabelle la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- débouter la commune de Cintegabelle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu’aux termes, tant du titre de propriété des 17 et 18 octobre 1974, que de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 mars 2007 et du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008, la Commune de Cintegabelle est tenue de procéder à la remise en état des canaux et vannages du moulin de
Cintegabelle, et d’assurer leur maintien en parfait état,
- constater, corrélativement et contrairement à ce que soutient l’intimée, qu’aucune faute n’a été commise par eux,
- prendre acte que commune de Cintegabelle (sic.) qu’un débit de 4,14m3 peut transiter par les 22 prises d’eau des canaux,
- constater que le débit de 3,73 m3/s peut transiter par les vannes de prise d’eau et que la surface mouillée de
5,5 m2 du canal, remplissent les conditions pour produire les 180 KW autorisés par arrêté préfectoral,
- constater que tous les éléments juridiques, études financières et financement étaient réunis pour la réalisation et l’exploitation de la Sarl Hepel,
- constater que, du fait de l’impossibilité d’exploiter la centrale hydroélectrique projetée, qui aurait dû être mise en service en janvier 2009 ' terme du délai accordé par le tribunal de grande instance de Toulouse en
2008 pour l’exécution des travaux de remise en état ' la Sarl Hepel a subi du 4 janvier 2009 au 20 mai 2016 un préjudice de 180.731 € HT et M. A a subi moral qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 €,
- constater l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre la faute commise par la commune de
Cintegabelle et les préjudices qu’ils ont subis respectivement,
En conséquence,
- à titre principal, condamner la commune de Cintegabelle à verser la somme de 180.731 € HT au bénéfice de la Sarl Hepel à titre d’indemnisation de son préjudice financier sur la période du 4 janvier 2009 au 30 mai
2016 correspondant à ses pertes d’exploitation,
- à titre subsidiaire, condamner la commune de Cintegabelle à verser la somme de144.585 € HT au bénéfice de la Sarl Hepel à titre d’indemnisation de la perte de chance de procéder à la construction de la centrale et
d’en retirer un bénéfice ; ladite somme correspondant à 80% des pertes d’exploitation sur la période du 4 janvier 2009 au 30 mai 2016, – condamner également la commune de Cintegabelle à verser la somme de
10.000 € à M. A en réparation de son préjudice,
- réserver expressément l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par M. A relatif à la perte de valeur des parts sociales qu’il détient au sein de la Sarl Hepel et à la perte de la valeur de la centrale hydroélectrique,
- condamner enfin la commune de Cintegabelle à leur verser à chacun une somme de 9.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Scp Piquemal & Associés, Me Nouaille.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2021 (conclusions d’intimé responsives et récapitulatives n°6), la Commune de Cintegabelle, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1231-1, 1302 du code civil, L.313- 1 du code pénal, 562 du code de procédure civile, de rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y rajoutant,
- déclarer que depuis juin 2006, M. A était dépourvu d’un intérêt personnel à agir en justice contre elle compte tenu du transfert du droit d’eau du Moulin de Cintegabelle à la Sarl Hepel,
- déclarer irrecevable car nouvelle et violant le principe selon lequel on ne peut se contredire au détriment
d’autrui, et en tout cas mal fondée, la demande formulée par M. A et la Sarl Hepel à son encontre tendant à voir « Réserver expressément l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par M. A relatif à la perte de valeur des parts sociales qu’il détient au sein de la Sarl Hepel et à la perte de la valeur de la centrale hydroélectique » et la rejeter
- condamner M. A à lui régler la somme de 177.524,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés du fait des manoeuvres dolosives et de l’exécution déloyale des conventions qui les lient, et ce en remboursement des sommes indûment obtenues à titre personnel,
- débouter M. A et la Sarl Hepel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses, et plus subsidiairement,
- limiter et ramener à de plus justes proportions les demandes de la Sarl Hepel et de M. A formulées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens
- condamner M. A et la Sarl Hepel à lui verser une somme de 20.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- dans le cas où la Cour rejetterait la demande de dommages et intérêts en principal, condamner M. A au paiement de la somme de 177.524,81 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A et la Sarl Hepel au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Dessart, avocat postulant, qui sera en droit de le recouvrir directement, sur son offre de droit, au visa et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le15 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
En première instance, la Commune de Cintegabelle avait soulevé deux fins de non recevoir, l’une tendant à voir déclarer irrecevable l’action en indemnisation de M. A pour défaut d’intérêt à agir, l’autre tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention de la Sarl Hepel.
Le premier juge a rejeté ces deux fins de non recevoir, retenant, s’agissant de la Sarl Hepel, qu’étant de nouveau immatriculée à la date de son intervention volontaire elle avait capacité à agir et que poursuivant la responsabilité de la commune en raison d’un comportement fautif qu’elle estimait à l’origine d’un préjudice qui lui serait propre elle justifiait d’un intérêt à intervenir à l’instance engagée par M. A, son intervention se rattachant aux prétentions de ce dernier par un lien suffisant. S’agissant de M. A, le premier juge a retenu que ce dernier sollicitant l’indemnisation d’un préjudice personnel, distinct de celui de la Sarl Hepel, il justifiait d’un intérêt à agir.
M. A et la Sarl Hepel n’ont dans leur déclaration d’appel du 22 décembre 2017 pas contesté les dispositions du jugement concernant le rejet de ces deux fins de non recevoir.
La Commune de Cintegabelle sollicite quant à elle dans ses dernières écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle n’a donc pas formé d’appel incident sur le rejet des deux fins de non recevoir soulevées en première instance telles que ci-dessus rappelées. La cour n’est donc pas saisie de ces dispositions.
La demande de la commune de Cintegabelle formulée dans ses dernières écritures tendant à ce que la cour, statuant à nouveau et « y rajoutant » déclare que « depuis juin 2006 M. A était dépourvu d’un intérêt personnel à agir en justice contre elle compte tenu du transfert du droit d’eau du moulin de Cintegabelle à la
Sarl Hepel » ne caractérise pas une fin de non recevoir ; elle ne constitue qu’un moyen au soutien de sa prétention formée en cause d’appel tendant à la condamnation de M. A à lui rembourser à titre de dommages et intérêts la somme de 177.524,81 € représentant le montant des sommes qu’elle a versé à ce dernier en exécution des différentes décisions de justice d’ores et déjà intervenues, y compris au titre de
l’astreinte mise à sa charge, dont elle estime qu’elles sont intervenues en raison de man’uvres dolosives et de
l’exécution déloyale des conventions s’agissant de la titularité du droit d’eau, participant selon elle d’une escroquerie au jugement. Il s’agit donc d’une défense au fond concernant une prétention formée en cause
d’appel par l’intimée dont la recevabilité n’est pas contestée au vu du dispositif des dernières écritures des appelants.
2°/ Sur l’action en responsabilité diligentée par la Sarl Hepel à l’encontre de la Commune de Cintegabelle
Invoquant la carence fautive de la Commune de Cintegabelle dans la réalisation des travaux de remise en état des canaux et vannages à la réalisation desquels elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008, la Sarl Hepel soutient avoir subi du 4 janvier 2009 au 20 mai 2016, date
à laquelle il a été judiciairement retenu que la Commune avait rempli ses obligations, un préjudice de 180.731 € HT représentant la totalité des pertes d’exploitation qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée du fait de l’attitude fautive de la commune d’exploiter la centrale hydroélectrique dont la réalisation ne souffrait selon elle d’aucun aléa. Subsidiairement, au titre d’une perte de chance de procéder à la construction de la centrale et d’en retirer bénéfice, qu’elle estime à 80%, elle sollicite
l’octroi d’une indemnisation de 144.585 € HT.
Contrairement à ce que soutient la Commune de Cintegabelle, la demande subsidiaire formée en cause d’appel au titre de la simple perte de chance de construire et d’exploiter une centrale hydroélectrique ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, selon les dispositions de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, la demande formée subsidiairement sur le fondement d’une simple perte de chance tend aux mêmes fins
d’indemnisation d’un préjudice résultant de pertes d’exploitation imputé à faute à la Commune de Cintegabelle que celle présentée en première instance. Elle est donc recevable.
Les manquements de la Commune de Cintegabelle à son obligation d’entretien des canaux et vannes de départ desservant le moulin acquis par M. et Mme A le 14 décembre 1994, ayants droit des époux Z, de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement, telle qu’elle résulte de la convention particulière relative à l’utilisation des eaux du canal
d’amenée d’eau insérée à l’acte de vente intervenu entre les époux Z et ladite commune les 17 et 18 octobre
1974 sont établis au vu des diverses décisions de justice intervenues, aujourd’hui définitives, à savoir : le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008 et les différentes décisions du juge de
l’exécution et de la cour d’appel de Toulouse ayant liquidé l’astreinte dont était assortie l’obligation judiciaire
d’exécution de travaux prononcée par le jugement du 29 mai 2008 « de façon à ce que en toutes saisons et en toutes circonstances l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement » consistant notamment à :
- curer les canaux d’amenée et de fuite
- reprofiler les berges dont elle est propriétaire
- remplacer les vannages de prise d’eau hors service.
Il résulte aussi de l’arrêt de la présente cour du 19 juillet 2018 dont le pourvoi formé par M. A a été rejeté par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, intervenu au vu du rapport
d’expertise judiciaire de M. C, que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 ont été judiciairement considérés comme exécutés au 20 mai 2016 pour être conformes à ceux assurant au moulin le débit défini par l’arrêté préfectoral de 1812 pour lui assurer l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement.
Il appartient en conséquence à la Sarl Hepel de justifier que le retard apporté par la Commune de Cintegabelle
à l’exécution de ses obligations résultant de la convention des 17 et 18 octobre 1974 l’a privée de manière certaine de la possibilité de réaliser la centrale hydroélectrique qu’elle projetait de réaliser au moment de sa constitution et consécutivement de pertes d’exploitation qu’elle pouvait attendre de cette centrale, à tout le moins, d’une perte de chance certaine de réaliser cette centrale et d’en percevoir des produits d’exploitation.
Les pièces produites au débat établissent que la Sarl Hepel a été constituée par les époux A selon statuts du 28 novembre 2005 déposés le 3 février 2006 et immatriculée au Rcs le même jour pour l’exploitation de centrales hydroélectriques et production d’électricité en vue de sa vente sur le réseau.
M. A avait obtenu de la préfecture de la Haute-Garonne le 5 décembre 2005 l’autorisation de porter à
180kw la puissance hydroélectrique du moulin de Cintegabelle initialement accordée pour 150kw.
La Sarl Hepel avait obtenu le 16 octobre 2007 un permis de construire une micro-centrale hydroélectrique en sous-sol et rez-de-chaussée du moulin, permis devenu aujourd’hui caduc, avec un avis favorable de la Drire obtenu le 18/07/2007, laquelle avait dressé dès le 20 décembre 2006 un certificat ouvrant droit à l’obligation
d’achat adressé à Edf. Le règlement de copropriété initial du moulin du 14 décembre 1994 a été modifié le 28 février 2008, prévoyant l’usage de centrale hydroélectrique du sous-sol et du rez-de-chaussée du moulin. Le 6 mai 2008 la Cic Bordelaise de Crédit avait donné à la Sarl Hepel un avis favorable concernant sa demande de financement pour la création de la centrale hydroélectrique projetée à hauteur de 561.000 € sur 15 ans sous diverses conditions de garanties (hypothèque immobilière conventionnelle, caution solidaire de chacun des associés, obtention du contrat Edf, cession Dailly de ce contrat, garantie Oseo à hauteur de 50% du prêt envisagé, justificatif de l’apport de la propriété en totalité à la société). Par courrier du 17 avril 2008 Oseo lui adressait une copie de l’accord de garantie donné à la banque (copie non produite). Fin mars 2006 M. A avait fait établir par la société Hydrolink, société tchèque, représentant la société Hydrohrom, un devis pour la fourniture, la livraison, le montage et la mise en service dans un délai de l’ordre de 22 mois à compter d’une commande effective avec versement d’un premier acompte, pour un total de 262.800 €, d’une turbine hydraulique de type Kaplan sur la base des données techniques suivantes :
- chute nette 3,80m
- chute statique 4,30m
- débit maximum de l’installation 6,38 m3/s
- débit maximum de l’usine 6,38 m3/s,
à charge pour l’acquéreur de réaliser les travaux de bâtiments y compris les étapes de bétonnage des fondations de la turbine et du générateur conformément aux plans du fournisseur, ancrage et profilés dans le sol de la chambre des machines.
Le 10 octobre 2006 l’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) informait M. A en qualité de gérant de la Sarl Hepel de l’attribution d’une subvention maximum de 11.355,25 € dans le cadre de la réalisation d’une étude de faisabilité énergie hydraulique sur la centrale de Pessans et D et lui adressait la convention n°0635C0146 signée le 11 septembre 2006 définissant les caractéristiques de l’étude envisagée, à savoir une étude de faisabilité permettant de connaître l’ensemble des caractéristiques techniques
à installer selon un cahier des charges défini et à respecter consistant en :
- une mission d’architecte (relevé total pour l’agrandissement des chambres d’eau, dossier de relevé sur site, reportage photographique, dessin d’état des lieux, estimations sommaires, frais de reproduction, frais divers, frais de déplacement)
- une étude géotechnique
- des relevés topographiques par géomètre,
- l’intervention d’un Bet Energétique comportant en phase I les caractéristiques générales, une étude historique du site, un relevé des mesures techniques, une étude hydrologique de la rivière, une étude de production, une étude technique, une étude financière, et en phase II une étude environnementale, l’ensemble de ces prestations étant chiffré à un total de 36.910,50 € HT dont 25.555,25 € HT devant rester à charge de la Sarl.
Il est établi que le 3 mars 2008 la Sarl Hepel a perçu une subvention de 10.835,85 € de la part de l’Ademe au titre de cette étude de faisabilité. Néanmoins, M. A n’ayant pas retrouvé l’étude énergétique et s’étant adressé à l’Ademe en avril 2019 pour obtenir le dossier qu’il disait avoir transmis à l’époque à l’ingénieur chargé du suivi de l’étude, il lui a été répondu le 19 avril. 2019 que dans le dossier archivé sous le n°
0635C0146 il n’y avait pas le rapport final.
La Sarl Hepel n’est donc pas en mesure de justifier de l’étude de faisabilité de son projet de centrale sur le plan énergétique, élément pourtant essentiel à la détermination de la certitude de potentialité de réalisation et de production énergétique.
Seuls ont été produits au débat l’état des lieux établi le 24 avril 2007 par l’Eurl d’architecture Voyelles et le rapport d’étude géotechnique réalisé par le bureau d’études G.F.C le 11 octobre 2007. Ce dernier relève notamment que l’adaptation du projet au terrain pose divers problèmes liés à la possibilité de reprise de tassement des sols fins compte tenu de l’apport de nouvelles charges sur les fondations, l’abaissement du dallage des chambres d’eau et l’inondabilité du site, de sorte que devront être envisagées la réalisation de nouvelles fondations et des charges apportées par la nouvelle structure totalement indépendantes de l’existant, la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de type II des fondations existantes en raison de l’abaissement du dallage des chambres d’eau, et la réalisation d’un sondage complémentaire de manière à s’assurer que les fondations existantes au droit des chambres d’eau sont bien établies dans les marnes compactes car si tel n’était pas le cas, l’abaissement du dallage entraînerait d’importantes sujétions d’exécution afin d’assurer la stabilité des existants dont, soit la réalisation d’une enceinte étanche autour du moulin, soit la reprise en sous-oeuvre de
l’ensemble du bâtiment. La réalisation de ce sondage supplémentaire et des sujétions d’exécution en résultant
n’est pas justifiée pas plus que le coût final des fondations à implanter ou renforcer, de sorte que la faisabilité du projet, telle qu’alléguée, en termes de nature de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage quant au gros 'uvre incluant les fondations par micro-pieux pour assurer la stabilité de l’installation envisagée tout comme celle des constructions existantes et du coût à financer à ce seul titre n’est pas davantage justifiée.
M. A ne peut sérieusement soutenir qu’en qualité d’entrepreneur de maçonnerie générale il entendait se charger personnellement des travaux de gros 'uvre alors que les travaux de fondations spéciales tels que préconisés par Gfc indépendamment de ceux pouvant résulter d’un sondage complémentaire indispensable et non justifié réalisé relevaient d’une entreprise spécialisée.
Par ailleurs, le 16 mai 2013, le bureau d’études Jacquel et Châtillon qui s’était déjà déplacé sur les lieux en juin
2006 sans que son étude dite de « faisabilité rentabilité pour la réhabilitation du site » facturée 10.046,40 €
TTC le 28 septembre 2007 ne soit produite au débat, indiquait à M. A qu’en matière d’équipement hydroélectrique il était important de ne pas dépasser des vitesses d’écoulement de 0.3 à 0.4 m/s dans un canal
d’amenée de longueur importante comme le sien et que sachant que le site était autorisé pour un débit de
3,73m3/s, la section de passage d’eau ne devait pas être inférieure à une valeur comprise entre 9.325 m2 et
12.43 m2, de sorte qu’en considérant une profondeur moyenne libre de 1m50, la largeur nécessaire ne devrait pas être inférieure à une valeur comprise entre 6m22 et 8m29, préconisant, croquis à l’appui, compte tenu du profil de travers trapézoïdal et non rectangulaire, que cette largeur minimale de 8,29m soit considérée comme étant celle du fond du canal (pièce 39 des appelants). Le 15 mai 2013 l’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement de la DDT 31 avait effectivement défini le débit maximum dérivable pour obtenir la puissance de 180kw, soit 3,73m3/s. C’est sur la base de ce débit, du profil dessiné en mai 2013, et d’une hauteur de chute nette de 4,40m que ledit bureau d’études a remis à M. A en novembre 2014 un rapport
d’étude de production estimant les recettes envisageables à 90.000 € /an en moyenne.
Or le droit d’eau revendiqué par M. A, dont la titularité lui a été reconnue par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 mai 2008 pour retenir son intérêt personnel à agir contre la commune de
Cintegabelle en exécution de son titre de propriété afférent au lot 2, résulte de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 ayant autorisé M. Ferriol à construire un moulin à 4 meules sur son domaine et à pratiquer à cet effet une chaussée sur le ruisseau de l’Hers qui donnerait les eaux au dit moulin au moyen d’un canal de
1.224 mètres à creuser sur ses propriétés. Aux termes de cet arrêté, M. Ferriol a été autorisé à barrer le lit de
l’Hers à 200 m en aval du passage de Boulbonne par une digue transversale en maçonnerie de 1m40
d’épaisseur et 1 mètre en élévation au dessus des basses eaux, cet arrêté prévoyant :
- l’aménagement vers la rive gauche et à 4 m du bord d’une ouverture de 4 m de largeur fermée par des poutrelles que le pétitionnaire sera tenu d’ouvrir lorsque les eaux en aval de la digue seront au dessus de
l’étiage dans le lit de l’Hers et par conséquent navigables pour de petites barques
- la prise d’eau à réaliser dans le bassin formé au dessus de la digue au moyen d’un vannage de 2 m de largeur
- les fonds du canal de dérivation devaient être au niveau actuel des eaux de l’Hers et suivre une pente de
0m005 par mètre jusqu’au point où serait construit le moulin projeté sur une longueur de 1.134, 40 m
- ce canal aurait 4 mètres de largeur dans le fond, ses bords suivant un talus de 1,50m de base par mètre de hauteur
- le maximum de la hauteur de l’eau serait fixé dans ce canal à 1m au dessus du fond
- le haut des bords du canal serait partout à 1,50m au moins au dessus du fond.
Ces travaux devaient donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat par l’ingénieur de la navigation, procès-verbal dont l’existence n’a jamais été établie.
L’expert judiciaire C a justement constaté que le profil donné par le bureau d’Etudes Jacquel et
Châtillon différait singulièrement de celui donné dans la note préfectorale du 25 novembre 1812 tel que ci-dessus rappelé. Il implique en effet une largeur nécessaire pour le passage d’eau non inférieure à une valeur comprise entre 6m22 et 8m29 en fond du canal, soit 9,79 m entre les berges talutées, alors que le profil autorisé en 1812 prévoyait 4m de large dans le fond, soit 7 m de large entre les berges à 1 m au-dessus des basses eaux tel qu’illustré en pages 38 et 40 du rapport d’expertise.
L’expert C a effectivement relevé lors de son intervention que l’état actuel des ouvrages n’était pas celui prévu à l’arrêté préfectoral de 1812, la hauteur de la digue ayant été rehaussée de 20 cm. Au demeurant, en
2006 la Sogreah, intervenue à la demande de la commune de Cintegabelle pour étudier la faisabilité d’un projet de réalisation d’un seuil sur le canal du moulin, avait procédé à une évaluation du débit transitant dans le canal en septembre 2006, débit s’élevant en période d’étiage à 0,8m3/s, estimant le débit dans le canal en période de crue de l’Hers à moins de 2m3/s (annexe 16 du rapport d’expertise judiciaire sur CDRom et pièce
49 des appelants). En décembre 2008 le bureau d’ingénieurs conseils Safege mandaté par la commune pour notamment déterminer la faisabilité technique et financière de la rénovation de l’ouvrage de vannage en tête du canal et de celle du curage et du reprofilage du canal avait calculé un débit d’eau objectif pour permettre
d’assurer un débit normal d’eau dans le canal d’amenée d’eau d’une valeur comprise entre 1,7m3/s et 2,5 m3/s et ce, à partir des données réglementaires de profil, en travers et en long figurant à la note préfectorale du
25 novembre 1812, considérant qu’il n’y avait pas nécessité de reprise du profil en long compte tenu de
l’écoulement rapide des eaux jusqu’à l’Ariège, la pente globale étant respectée (annexe 25 du rapport
d’expertise sur CDRom). Le bureau d’études Artelia Eau et Environnement a quant à lui rédigé en juillet 2015 une note sur la capacité du canal de Cintegabelle, relevant que le débit pouvant transiter dans le canal pour une hauteur de 1m était compris entre 1,7 et 2,5m3/s (annexe 91 du rapport d’expertise sur CDRom).
En application de la convention des 17 et 18 octobre 1974 la Commune de Cintegabelle était uniquement tenue à l’égard des vendeurs et de leurs ayants droit d’assurer le parfait entretien des canaux ainsi que de toutes vannes de départ de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l’écoulement des eaux puisse en être assuré normalement, sans qu’il soit fait une référence quelconque à un niveau de débit à atteindre, M.
Z et ses ayants droit pouvant utiliser l’eau du canal d’amenée à leur convenance. Le dispositif du jugement du 29 mai 2008 enjoignait à la Commune de Cintegabelle en exécution de la convention susvisée de réaliser les travaux d’entretien des canaux et vannes lui incombant de façon à ce que en toutes saisons et en toutes circonstances l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement. Les études techniques ci-dessus rappelées (Safège et Artelia) non utilement démenties ont techniquement établi que pour que l’écoulement normal des eaux soit assuré en toutes circonstances, il convenait que le débit d’eau pouvant transiter dans le canal soit compris entre 1,7 et 2,5 m3/s. L’expert judiciaire, a émis l’avis que les travaux réalisés par la
Commune de Cintegabelle permettaient d’atteindre cet objectif de débit. La cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 19 juillet 2018 a retenu au vu de l’arrêté de 1812 que le débit résultant dudit arrêté compte tenu des données chiffrées de l’époque donnaient une section mouillée de 5,5m2, et que compte tenu de la rehausse de la digue de 20 cm après 1812, augmentant la vitesse d’écoulement de l’eau de 10%, la section mouillée
« objectif » permettant le débit autorisé par l’arrêté de 1812 ressortait, comme calculée par l’expert, à 4,95 m2, que les travaux de curage et reprofilage effectués en 2016 avaient conduit à une section mouillée moyenne calculée après mesurage sous contrôle d’huissier à 5,59 m2 et qu’il en résultait que les travaux effectués étaient conformes au débit autorisé par l’arrêté de 1812, le débit moyen n’étant pas affecté par l’écart ponctuel constaté sur 5 profils, concluant que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 avaient été exécutés au 20 mai 2016 et qu’il n’y avait pas lieu au maintien de l’astreinte au delà du 20 mai
2016.
Il résulte du tout que la Commune de Cintegabelle, devenue propriétaire des canaux d’amenée et de fuite ainsi que des berges par l’acte des 17 et 18 octobre 1974 et uniquement débitrice de l’entretien afin de respecter le droit d’eau attaché au moulin tel que défini à l’arrêté préfectoral de 1812, n’était nullement tenue de garantir aux propriétaires successifs du moulin dans le canal d’amenée un débit d’eau de 3,73 m3/s tel qu’autorisé pour
l’installation hydroélectrique envisagée par la Sarl Hepel sur la base duquel ont été calculés tous les produits
d’exploitation servant de base à sa réclamation indemnitaire, et que ce n’est pas le retard d’exécution des travaux mis à la charge de la commune sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 qui a privé la Sarl Hepel et/ou M. A de la possibilité de réaliser effectivement une telle exploitation mais au contraire
l’incompatibilité entre la capacité initiale et actuelle du canal dans sa configuration définie par le droit d’eau
d’une part, et les besoins très supérieurs du projet de la centrale d’autre part. En effet, pour obtenir le débit
d’eau nécessaire à la centrale hydraulique souhaitée par la Sarl Hepel et M. A, il serait indispensable selon
l’expert judiciaire, non utilement démenti, de réaliser le reprofilage des canaux (élargissement et approfondissement du canal actuel), reprofilage qui ne relevait pas des obligations contractuelles et judiciaires de la Commune de Cintegabelle.
La Sarl Hepel ne peut donc utilement soutenir que son projet a dû être suspendu à la fin de l’année 2008 en raison de l’inertie de la Commune à réaliser les travaux qui lui incombaient.
En conséquence la Sarl Hepel, qui n’établit ni la certitude de faisabilité technique de la centrale projetée tant sur le plan énergétique que sur celui du gros 'uvre de nature à assurer la stabilité de l’installation et des constructions existantes, ni lien de causalité directe entre les retards d’exécution de la Commune de
Cintegabelle à ses seules obligations d’entretien telles que définies ci-dessus et l’absence de réalisation de la centrale projetée en 2006 ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de M. A
M. A sollicite la condamnation de la Commune de Cintegabelle à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi « du fait de l’impossibilité
d’exploiter la centrale hydroélectrique projetée » (dispositif des dernières conclusions).
Au regard des éléments retenus ci-dessus quant à l’absence de certitude de la faisabilité technique de la centrale projetée tant sur le plan énergétique que sur celui du gros 'uvre, et à l’absence de lien de causalité directe entre les retards d’exécution par la Commune de Cintegabelle de son obligation d’entretien et l’absence de réalisation de la centrale projetée en 2006, cette demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Consécutivement à ce débouté, la demande de M. A tendant à ce que soit « réservée » l’indemnisation d’un préjudice patrimonial, déjà présentée en première instance, quels qu’en soient les éléments précisés devant la cour (perte de valeur des parts sociales au sein de la Sarl Hepel ou perte de la valeur de la centrale hydroélectrique, au demeurant non construite) devient sans objet.
4°/ Sur la demande de la Commune de Cintegabelle tendant à la condamnation de M. A à lui régler la somme de 177.524,81 € à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dolosives et exécution déloyale des conventions
Il ne peut se déduire de la simple déclaration unilatérale de la Sarl Hepel représentée par sa gérante Mme
B réalisée le 21 mars 2006 à la préfecture de la Haute-Garonne, soit un peu plus d’un mois après
l’immatriculation de cette société, tendant à ce que sur le plan administratif l’autorisation de faire fonctionner le moulin propriété de M. A pour une puissance de 150kw accordée le 12 avril 2005 puis portée à 180 kw par autorisation préfectorale du 5 décembre 2005 en application de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique soit transférée à la Sarl Hepel nouvellement immatriculée et destinée à exploiter la centrale hydroélectrique en projet, ni du courrier de la Préfecture du 7 juin 2006 prenant acte de ce transfert, que M. A se serait trouvé privé à compter de cette date de son droit de propriété sur
l’essentiel du bâtiment ayant constitué le moulin objet de l’autorisation de construire, avec le canal y afférent et le droit de prise d’eau sur le ruisseau de l’Hers pour le desservir, accordée le 26 novembre 1812. M. A affirme que compte tenu du litige qui l’a opposé à la Commune de Cintegabelle quant à l’entretien des canaux et des vannes il n’a pas apporté la propriété du moulin à la Sarl Hepel comme envisagé initialement et sur ce point ladite commune n’apporte aucune preuve d’un transfert de la propriété immobilière. Etant toujours propriétaire du lot n° 2 acquis des héritiers des époux Z par acte notarié du 14 décembre 1994 comportant
l’essentiel du bâtiment ayant constitué le moulin (1.644,37 m2 de superficie privative sur 1.927,09 m2) et le droit d’eau y attaché indépendamment de la puissance hydroélectrique accordée par l’administration pour
l’exploitation d’une turbine qui n’a jamais été réalisée, il avait seul qualité, en tant qu’ayant droit des époux
Z, lorsqu’il a assigné le 13 juillet 2006 la Commune de Cintegabelle devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter le respect par cette dernière de l’obligation d’entretien des canaux et des vannes desservant le moulin en exécution de la convention notariée des 17 et 18 octobre 1974 ainsi que pour poursuivre l’exécution du jugement du 29 mai 2008. Le jugement du 29 mai 2008 retient au demeurant que dans un courrier du 13 février 2007 adressé à la juridiction sur sa demande et communiqué aux parties le
Préfet de la Haute-Garonne a confirmé que M. A détenait un droit d’eau au titre de l’arrêté préfectoral du
26 novembre 1812 conservant toute sa validité et disposait d’une autorisation d’exploiter reconnue le 5 décembre 2005 à hauteur d’une puissance de 180kw. Le transfert de ladite autorisation d’exploiter au profit de la Sarl Hepel tel qu’enregistré sur simple déclaration le 7 juin 2006 par la préfecture n’avait donc aucune incidence sur le droit de M. A en tant qu’ayant droit des époux Z via leurs héritiers d’obtenir le respect de la convention des 17 et 18 octobre 1974. Aucune escroquerie au jugement n’est caractérisée pas plus qu’un paiement indu au titre du règlement des sommes au paiement desquelles la Commune de Cintegabelle a été condamnée par les diverses décisions de justice d’ores et déjà intervenues.
En conséquence la demande de la Commune de Cintegabelle tendant à la condamnation de M. A à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 177.524,81 € doit être rejetée.
5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, la Sarl Hepel et M. A supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et les dépens d’appel. Ils sont redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au profit de la Commune de Cintegabelle tant au titre de la procédure de première instance, ainsi que justement appréciée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte
à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de M. Y-E A tendant à ce que soit réservée l’indemnisation
d’un préjudice patrimonial
Déboute la Commune de Cintegabelle de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la Sarl Hydroélectrique de Pessans et D (Hepel) et M. Y-E A aux dépens
d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Dessart, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Hydroélectrique de Pessans et D (Hepel) et M. Y-E A à payer à la
Commune de Cintegabelle la somme globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sarl Hydroélectrique de Pessans et D (Hepel) et M. Y-E A de leur demande respective d’indemnité sur ce même fondement.
Le greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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