Infirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 27 mars 2019, n° 17/10697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2017, N° F16/00046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/10697 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36ZG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 16/00046
APPELANTE
Monsieur G-H X
[…]
[…]
représentée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407
INTIMEE
Madame I D E F épouse A B C
[…]
[…]
née le […] au PORTUGAL
représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Y Z, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur G- H X le 25 octobre 2017 et celles notifiées le 9 octobre 2018 par Madame I D E F épouse A B C.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D E F a été engagée par Monsieur G-H X, expert-comptable, le 1er septembre 2000 en qualité d’employée de maison par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Elle a fini par travailler à temps complet moyennant un dernier salaire mensuel de 2.819 euros.
Par lettre du 25 mars 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 avril suivant et par courrier du 17 juin 2015, elle a été licenciée pour changement dans la vie personnelle de l’employeur (divorce et départ de son ex épouse de la maison, fin du bail de la maison au 31 juillet 2015 ' suppression du poste)
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame D E F a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 5 janvier 2016 qui, par un jugement du 30 juin 2017 a dit que :
la convention collective des experts comptables doit être retenue,
le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
le contrat de travail est à temps plein,
et il a :
condamné Monsieur G H X à verser à la salariée les sommes de :
— 9.417,58 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à août 2015,
— 941,76 euros à titre de congés payés afférents,
— 834,87 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 227,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 euros au titre des congés payés afférents,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné la remise des bulletins de paye conformes, débouté Madame D E F de ses autres demandes, et condamné Monsieur G H X aux dépens.
Monsieur G H X a interjeté appel le 27 juillet 2017 et conclut à l’infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D E F a formé appel incident et demande la confirmation du jugement, sauf sur les sommes allouées et de condamner Monsieur X à lui verser les sommes de :
— 9.555,82 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à août 2015,
— 955,58 euros à titre de congés payés afférents,
— 841,64 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 229,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 euros au titre des congés payés afférents,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
SUR CE,
Sur la convention collective applicable
Bien que Monsieur X indique que la convention collective des experts comptables est applicable à la relation de travail, il fonde toute son argumentation sur la convention collective des salariés du particulier employeur ; la convention collective des experts comptables doit être déclarée applicable au vu des bulletins de paie de la salariée et de l’attestation Pôle emploi remise par l’employeur.
Sur la relation contractuelle
Au regard des éléments produits, Madame D E F a effectué des heures complémentaires puisqu’elle est passée d’un temps partiel résultant de son contrat de travail à un temps plein au regard des fiches de paye produites depuis 2011 ; en l’absence d’avenant, l’employeur doit des heures complémentaires ; il sera fait droit à la demande de la salariée qui produit un calcul détaillé de celles-ci.
Sur la rupture
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Le licenciement pour motif économique ne repose donc sur une cause réelle et sérieuse que si des difficultés économiques ou la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sont établies et de leur incidence sur l’emploi, (suppression, ou transformation ou modification du contrat) et que l’employeur a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
Dans le cas d’espèce, la lettre de licenciement fait uniquement mention d’une suppression du poste pour changement dans la vie personnelle de l’employeur en raison de son divorce et du départ de son ex épouse de la maison et de la fin du bail de la maison au 31 juillet 2015.
Le conseil de prud’hommes a parfaitement retenu que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne pouvait être retenu et que la salariée avait été licenciée sans que l’employeur ait tenté de la reclasser ; le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse ; au vu de l’ancienneté et du préjudice subi par Madame D E F laquelle a été indemnisée par Pôle emploi et a retrouvé du travail dès novembre 2015 (utilisation de CESU) sans toutefois produire sa déclaration de revenus, il lui sera alloué une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande ; l’équité commande d’accorder à Madame D E F une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, excepté sur les sommes allouées,
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur G-H X à payer à Madame I D E F les sommes de
— 9.555,82 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à août 2015,
— 955,58 euros à titre de congés payés afférents,
— 841,64 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 229,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 23 euros au titre des congés payés afférents,
— 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance et aux dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Condamne Monsieur G-H X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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