Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 juin 2020, n° 19/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 mars 2019, N° 16/02472 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 16 JUIN 2020
N° RG 19/02826
N° Portalis DBV3-V-B7D-TEQG
AFFAIRE :
F B épouse X
C/
SA AVIVA VIE venant aux droits de la société ABEILLE PAIX VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 16/02472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— Me Stéphanie FOULON BELLONY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190568
Me Jean-Marc PELTIER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0659
APPELANTE
****************
SA AVIVA VIE venant aux droits de la société ABEILLE PAIX VIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Me Jean-Pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Mme Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Mme Anne LELIEVRE, Conseiller,
Mme Nathalie LAUER, Conseiller.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Vu le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par Mme F B épouse X, à l’encontre de la société Aviva vie,
— débouté Mme F B, épouse X, du surplus de ses demandes,
— condamné Mme F B, épouse X, aux dépens, dont distraction au profit de Mme H I de Z, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la société Aviva vie, d’une part, et à la SCP A et Peschard, d’autre part, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 17 avril 2019 par Mme F B, épouse X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2020 par lesquelles Mme B demande à la cour de :
Vu les articles L. 114-1, L. 113-5, L. 132-1, L. 132-8, L. 132-23-1 du code des assurances,
Vu les articles 1121, 1134, 1147, 1153, 1184, 1315 anciens du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 123-22 du code de commerce,
Vu les articles D. 311-1 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’instruction générale relative à l’état civil n° 1043 de 1983,
Vu la jurisprudence,
Vu la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er mars 2019 (RG n° 16/02472),
Sur la prescription de l’action de Mme B,
— juger qu’il n’est pas établi que la fiche d’état civil du 6 janvier 1989 a été demandée par Mme X ou sur ses instructions,
— juger qu’il n’est pas établi que Mme X a eu connaissance des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 en 1989,
— juger que Mme X a eu connaissance des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 en janvier 2015,
— juger que l’action de Mme X n’était pas prescrite lors de l’assignation délivrée à Aviva Vie le 24 février 2016 et enrôlée sous le numéro RG 16/02472,
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er mars 2019 déclarant prescrite l’action de Mme X,
— juger recevables toutes les demandes de Mme X,
Sur le capital-décès correspondant aux contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125,
— juger que les règles de conservation des documents comptables et pièces justificatives de l’article L. 123-22 du code de commerce sont inopposables à Mme X,
— juger qu’il appartient à la société Aviva vie d’établir le paiement des capitaux décès correspondant aux contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 dus à Mme X,
— juger que la société Aviva vie ne rapporte pas la preuve du paiement des capitaux-décès correspondant aux contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 à Mme X,
— condamner la société Aviva vie à payer à Mme X le capital-décès des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 soit la somme de 18 595 euros,
Sur les intérêts dus en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— juger recevable la demande de Mme X tendant à obtenir le paiement d’intérêts pour défaut de paiement des capitaux-décès correspondant aux contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125,
— condamner la société Aviva vie à payer à Mme X des intérêts sur la somme de 18 595 euros en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances :
du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2015 selon les règles suivantes :
du 19 décembre 2007 au 19 février 2008 au taux légal majoré de moitié, soit 181,34 euros,
du 20 février 2008 au 31 décembre 2015 au double du taux légal, soit 4 916,50 euros,
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au triple du taux légal, soit 2 479,35 euros,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, au triple du taux légal, soit 2 258,79 euros,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, au triple du taux légal, soit 2 038,64 euros,
Soit un total de 11 874,63 euros, à parfaire au jour de la décision,
Sur les dommages et intérêts pour privation des capitaux-décès,
— juger que l’absence ou le refus de versement des capitaux-décès des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 cause et a causé à Mme X un préjudice distinct qu’il appartient à la société Aviva vie de réparer,
— juger que l’absence ou le refus de versement des capitaux-décès des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125 relève de la mauvaise foi de la société Aviva vie,
— condamner la société Aviva vie à payer à Mme X la somme de 57 770,99 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour la privation des capitaux-décès dus en application des contrats Selectival n° 405 123, 405 124 et 405 125,
— condamner la société Aviva vie à payer à Mme X 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur la condamnation de Mme X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er mars 2019 condamnant Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile décidée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er mars 2019 est disproportionnée au regard des ressources de Mme X,
— juger que le montant éventuellement imposé à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure doit être significativement réduit à proportion de ses ressources,
En tout état de cause,
— juger que les attestations produites par Mme X sont régulières, valables et recevables,
— condamner la société Aviva vie à payer à Mme X 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Aviva vie au paiement des entiers dépens et frais engagés ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020 par lesquelles la société Aviva vie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er mars 2019,
En conséquence,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
— dire et juger l’action introduite par Mme F X prescrite,
— dire et juger Mme F X irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
— dire et juger que la société Aviva vie justifie du paiement à Mme F X des capitaux-décès correspondant aux contrats souscrits par J C,
En conséquence,
— débouter Mme F X de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme F X au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
Sur le paiement des capitaux-décès,
— dire et juger que Mme X ne peut prétendre qu’au seul paiement des capitaux décès soit les sommes de :
3 978,16 euros pour le contrat n° 405124
8 056,47 euros pour le contrat n° 405125
6 560,34 euros pour le contrat n° 405123
Sur les intérêts de retard,
Vu l’article L 132-21-1 du code des assurances.
— débouter Mme F X de sa demande de paiement d’intérêts de retard en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— subsidiairement, dire que les intérêts de retard ne courront qu’à compter du 16 janvier 2015,
Sur les dommages et intérêts,
— débouter Mme F X de ses demandes en allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— à tout le moins, le ramener à de plus justes proportions s’agissant de la réparation d’une perte de chance,
— débouter Mme F X de sa demande au titre de la résistance abusive de la société Aviva vie,
— débouter Mme F X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 1986, J C a souscrit auprès de la société Abeille paix vie, aux droits de laquelle intervient la société Aviva vie, trois contrats d’assurance vie « selectival ».
Le 10 décembre 1986, J C a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats et a désigné Mme F B. J C est décédée le […].
Le 23 juin 1989, l’assureur a adressé trois chèques libellés à l’ordre de Mme F B représentant les capitaux-décès et a transmis au notaire chargé de la succession de J C un chèque d’un montant de 17 962,80 francs à l’ordre du trésor public au titre des frais de mutations.
Soutenant n’avoir jamais reçu les chèques émis par l’assureur, Mme B a fait assigner l’assureur et
le notaire chargé de la succession de Mme C devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 24 février 2016.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par Mme B à l’encontre de la société Aviva vie et débouté Mme F B du surplus de ses demandes.
SUR CE , LA COUR,
Considérant que pour un plus ample exposé des moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures ;
Au soutien de son appel, Mme B expose n’avoir découvert qu’en 2015 qu’elle était bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par J C en 1986. Elle estime donc être recevable à agir dans le délai de 10 ans à compter de la découverte des contrats et dans le délai de 30 ans à compter du décès du souscripteur, soit au plus tard en 2018. Elle reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande irrecevable car prescrite en se fondant sur une fiche d’état civil prétendument établie à sa demande en 1989 et attestant de sa connaissance des contrats à cette date. Mme B souligne qu’en 1989, un tiers pouvait faire établir une fiche d’état civil à l’insu de l’intéressé. Elle ajoute que la fiche d’état civil établie en 1989 ne l’a pas été à sa demande, invoquant la remise des 3 chèques à une tierce personne, Mme D. L’appelante estime que c’est à la société Aviva vie, qui a produit la fiche d’état civil établie en 1989, de prouver qu’elle a été établie à sa demande. En l’absence d’une telle preuve, elle s’estime recevable à agir. Par surcroît, Mme B relève de nombreuses irrégularités de ladite fiche, qu’elle juge non valable et dénuée de force probante.
La société Aviva vie réplique que, par suite du décès de J C, la société Abeille paix vie avait dû s’assurer de l’acceptation des sommes par la bénéficiaire. Pour ce faire, la société Abeille paix Vie avait adressé à Mme B l’avenant modifiant la clause bénéficiaire daté du 10 décembre 1986, l’invitant à lui adresser une fiche individuelle d’état civil nécessaire au déblocage des fonds. La société Aviva vie souligne que Mme B a eu connaissance de l’existence des contrats en 1989 puisque, d’une part, la société est en mesure de communiquer la fiche d’état civil et, d’autre part, l’appelante avait bien en sa possession l’avenant du 10 décembre 1986, qu’elle dit avoir retrouvé en 2015. L’intimée réfute l’argumentation de l’appelante quant au fait que la fiche d’état civil aurait été établie à son insu à la demande d’un tiers. Elle relève que l’organisme certificateur, qui a signé la fiche, l’a certifiée conforme au livret de famille de Mme B. Elle fait également valoir que puisque Mme B était en possession de l’avenant, elle seule pouvait demander l’établissement de la fiche d’état civil. Quant aux irrégularités de ladite fiche, la société Aviva vie estime que ce n’est pas tant la valeur probante de la fiche que les conséquences de la demande d’établissement de celle-ci, à savoir l’acceptation des sommes par l’appelante en 1989, qui importent. Ainsi, l’intimée juge que l’appelante a pris connaissance des contrats d’assurance vie en 1989 et que sa demande est irrecevable car prescrite.
Considérant ceci exposé que l’article L 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er mai 1990, applicable au litige, dispose que :
« toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2°) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont
ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé.
Considérant en l’espèce que le tribunal a exactement retenu que, s’agissant de contrats d’assurance-vie, pour être recevable, l’action de Mme F B épouse X devait avoir été engagée suivant les 10 ans suivant le décès du souscripteur ou suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats litigieux ;
Considérant que Mme F B épouse X soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des contrats litigieux avant 2015 et que l’action engagée le 24 février 2016 n’est donc pas prescrite au regard des dispositions susvisées ;
Considérant néanmoins que l’assureur est en possession d’une fiche d’état civil établie au nom de Mme F B épouse X le 6 janvier 1989 ; que le tribunal a exactement rappelé les dispositions du décret n° 72-214 du 22 mars 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives selon lesquelles la délivrance des fiches individuelles d’état civil s’effectue sur présentation, par le requérant, de son livret de famille ou de sa carte nationale d’identité ou d’un extrait de son acte de naissance ; qu’il a en outre justement rappelé que la mention « et de nationalité française » figurant en titre sous la mention « fiche individuelle d’état civil » devait être rayée lorsque la fiche n’était pas établie au vu de la carte nationale d’identité en cours de validité alors qu’en l’espèce la fiche individuelle délivrée le 6 janvier 1989 au nom de Mme F B comportait la mention non rayée « et de nationalité française » ; que la cour observe que quand bien même le document comporte certaines imprécisions quant à l’identification de cette carte nationale d’identité, il n’en est pas moins signé du préposé et revêtu du cachet de l’organisme certificateur, ce qui signifie, sauf à soutenir que l’agent municipal ayant complété le document a commis un faux, que celui-ci était bien en possession des documents requis, faute de quoi la fiche individuelle d’état civil et de nationalité française n’aurait pas été établie ;
Considérant que si Mme F B épouse X fait valoir qu’à cette date, une fiche individuelle d’état civil pouvait être demandée par tout intéressé, encore convenait-t-il que ce tiers fût en possession des documents nécessaires, ce qui suppose obligatoirement une démarche envers la personne au nom de laquelle la fiche doit être établie ; que, sauf à dire que Mme F B épouse X ait perdu son livret de famille et/ou sa carte nationale d’identité ou encore que ces papiers lui aient été volés, ce qu’elle ne soutient pas, Mme F B épouse X, à supposer que la fiche ait été établie à l’initiative d’un tiers, a nécessairement remis ces papiers à ce tiers, ce qui démontre, à tout le moins, qu’elle savait qu’une fiche individuelle d’état civil devait être établie en son nom ;
Considérant par ailleurs que l’assureur, qui la verse aux débats, est en possession de cette fiche individuelle d’état civil, ce qui démontre qu’il l’a demandée et ce en vue du versement au bénéficiaire des capitaux décès, objet des contrats d’assurance-vie litigieux ; que, pas davantage devant la cour qu’en première instance, Mme F B épouse X n’émet la moindre hypothèse de nature à expliquer comment une fiche individuelle d’état civil la concernant aurait été envoyée à l’assureur par un tiers à son insu ; que le tribunal a encore exactement relevé que si Mme E K que Mme F B épouse X ne lui avait jamais fait état des fonds perçus de J C, les intéressés ne s’étant connus qu’en 1992, il n’est pas incohérent que Mme F B épouse X n’ait pas exposé à l’attestante l’existence d’assurances-vie
dénouées plusieurs années auparavant ; que la cour ajoute qu’il n’est pas invraisemblable non plus que Mme F B épouse X n’ait pas fait part à Mme E de tous les événements affectant le cours de son existence ; qu’en tout état de cause, il est exact que cette attestation est sans lien avec le débat portant sur la fiche d’état civil adressée à l’assureur ;
Considérant en définitive qu’il est dès lors démontré que Mme F B épouse X a eu connaissance des contrats litigieux au plus tard le 6 janvier 1989, date d’établissement de la fiche individuelle d’état civil à son nom ; que c’est donc à bon droit, au regard des dispositions susvisées, que le jugement déféré a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ; qu’il sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires ; que, succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, Mme F B épouse X sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, en équité, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions en cause d’appel au bénéfice de la société Aviva Vie qui sera donc également déboutée de sa demande en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme F B épouse X aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-914 du 26 septembre 1953
- Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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