Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 25 nov. 2021, n° 20/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04280 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUOS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-20-0007
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2014, la SA BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. Z Y un prêt personnel d’un montant de 22 000 euros remboursable en 72 mensualités de 388,90 euros au taux contractuel nominal de 6,13% l’an et au TAEG de 6,31%.
Par lettre recommandée présentée le 24 mai 2019, le prêteur a mis en demeure M. Y de régler la somme de 9 640,10 euros.
Par acte du 27 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. Y en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné M. Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 332,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 ;
— ordonné l''exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 décembre 2020, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2021, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 332,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. Y aux dépens ;
En conséquence
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes faute de déchéance du terme intervenue ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à la déchéance du droit aux intérêts ;
— la condamner à lui restituer les intérêts déjà perçus ;
— ordonner la compensation des créances ;
— lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 3 437,89 euros ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 versements de 200 euros, le solde à la dernière échéance ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes contraires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a substitué les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel, réduit la clause pénale et débouté la SA BNP Paribas de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions reçues le 18 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel principal et débouter M. Y de ses demandes ;
Réformant le jugement ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 9 640,10 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 327,72 euros à compter du 17 mai 2019 et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité légale ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur n’étant pas contestées en cause d’appel seront confirmées.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées
M. Y conclut à la réformation des dispositions du jugement l’ayant condamné au paiement des sommes réclamées au titre du solde du prêt en faisant valoir que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée en l’absence de mise en demeure préalable.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne fait valoir aucun moyen opposant.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes des conditions générales du contrat, au chapitre exécution du contrat, il est prévu que : 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat'.
Il résulte expressément de ces dispositions que le contrat ne prévoit pas de dispense de mise en demeure pour le prêteur, qui est en conséquence contractuellement tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme s’il souhaite résilier le contrat de prêt.
En l’espèce, la seule lettre versée aux débats par la banque est une mise en demeure adressée à M. Y le 17 mai 2019 postérieurement à la déchéance du terme, qui ne comporte aucune mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai fixé sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée et que la banque ne peut dès lors se prévaloir de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant condamné M. Y au paiement de la somme de 9 332,72 euros et de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement.
La demande en paiement de la banque étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et sur la demande de compensation entre les sommes dues et le montant des intérêts indûment perçus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu’elles ont débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles et infirmées en ce qu’elles ont condamné M. Y aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la SA BNP Paribas Personal Finance qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 novembre 2020 dans toutes ses
dispositions à l’exception de celles ayant débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
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