Infirmation partielle 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2021, n° 19/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 août 2019, N° 16/04846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOMAN CONSEIL MARKETING & ORGANISATION INFORMATIQU E c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03811 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQEY
SL / JA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 août 2019
RG:16/04846
S.A.S. LOMAN CONSEIL MARKETING & ORGANISATION INFORMATIQU E
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
SAS LOMAN CONSEIL MARKETING & ORGANISATION INFORMATIQUE (ci-après dénommée la société Loman), immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 418 927 752, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
appelante
défenderesse a l’incident
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eloise PIETTE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Monsieur Z X
Intimé
demandeur a l’incident
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SCP ALVAREZ ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°632 017 513, agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Laura GENETTE Greffière placée, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021 et prorogé au 24 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X exerçant la profession d’avocat a souscrit en avril 2014 un contrat de fourniture de matériel informatique et progiciel de gestion auprès de la société Loman Conseils Marketings et Organisation Informatique exerçant sous l’enseigne Buroclic (société Loman) dans le cadre d’un contrat de location souscrit auprès de la Bnp Paribas Lease Group, moyennant un loyer mensuel de 704,64 euros sur 48 mensualités, soit pour un coût global de 33 814,55 euros TTC.
Faisant valoir de graves dysfonctionnements dans l’installation réalisée, M. X a, par acte du 3 novembre 2016, assigné la Sas Loman ainsi que la société Bnp Paribas Lease Group devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution du contrat de fourniture de matériel et du contrat de location, l’obtention de la somme de 40 000 euros à titre provisionnel au regard de l’expertise judiciaire en cours, de valider les mesures conservatoires prises à la suite de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, la publication du jugement à intervenir dans des journaux d’annonces légales, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par assignation du 18 mars 2019, la société Loman a assigné en intervention forcée la société Conception Systèmes Ingénierie Informatique (société CS2I).
Par jugement contradictoire du 12 août 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— ordonné la disjonction de l’affaire enrôlée sous le n° 19/1632 et l’a renvoyée à l’audience de mise en état du 24 octobre 2019 à 9h ;
— prononcé la résolution du contrat conclu le 11 avril 2014 entre M. X et la société Loman exerçant sous l’enseigne Burolic ;
— prononcé en conséquence la caducité du contrat conclu le 28 avril 2014 par M. X avec la société Bnp Paribas Lease Group ;
— condamné la société Bnp Paribas Lease Group à verser à M. X les loyers réglés au titre du contrat de location du 28 avril 2014 et autorisé M. X à percevoir les loyers consignés selon ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon du 19 avril 2016 le total des loyers réglés et consignés s’élevant à la somme non contestée de 28 755 euros ;
— condamné la société Loman à régler à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Loman à régler à la société Bnp Paribas Lease Group les sommes de 29 598,47 euros et de 4 224,25 euros ;
— débouté la société Bnp Paribas Lease Group du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Loman de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Loman à régler à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 100 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier du 19 février 2016;
— rejeté les demandes de la société Loman et de la société Bnp Paribas Lease Group au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Loman aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Loman a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
— dire que la société Loman n’a commis aucune faute contractuelle et a rempli toutes ses obligations contractuelles
— constater la bonne foi de la société Loman,
— constater la responsabilité de la société CS2i qui a refusé de restituer à M. X ses données personnelles dans un format universel et que la société Loman est tiers au contrat ayant lié M. X et la société CS2i, qu’il appartenait en conséquence à M. X d’engager la responsabilité du précédent fournisseur avec lequel il rencontrait une difficulté,
— rejeter les pièces 36 à 38 de M. X,
— débouter Maître X de sa demande de caducité et/ou de résolution du contrat de fourniture de matériel et logiciel clé en mains conclu avec la société Loman,
— débouter Maître X de sa demande de caducité et/ou de résolution du contrat conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group,
— débouter Maître X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société BNP de l’ensemble de ses demandes,
Et reconventionnellement,
— prononcer la mainlevée des mesures conservatoires de nantissement de fonds de commerce et de saisie des parts sociales prises en suite de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 août 2016
— dire que tous les frais relatifs à ces mesures conservatoires seront supportés par M. X,
— condamner Maître X d’avoir à verser à la société Loman la somme de 237,20 euros correspondant au montant restant dû de la facture n°150315010604,
— condamner Maître X d’avoir à verser à la société Loman la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps supplémentaire passé sur l’exportation des données,
— condamner Maître X à verser à la société Loman une indemnité de 10 000 euros pour procédures abusives.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer la caducité et/ou la résolution du contrat de location du 28 avril 2014,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
— dire que le contrat de location conclu entre Monsieur X et la société BNP représente la somme totale de 33 822,72 euros (48 loyers de 704,65 euros) et a été exécuté dans son intégralité,
— déduire du montant des loyers dont le remboursement serait ordonné la somme de 6 053,80 euros correspondant au montant du photocopieur (5296,80 euros) acheté par M. X qu’il a intégré au contrat de location et dont la société Loman est totalement étrangère tel que cela est
précisé également par M. X et aux frais de financement de ce dernier (757 euros),
— dire que les loyers versés par M. X au titre de son contrat de location hors frais relatifs au photocopieur représentent la somme de 27 768,92 euros,
— condamner M. X d’avoir à verser la somme de 33 822,72 euros TTC à la société Loman au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel et logiciel informatique,
— condamner Maître X d’avoir à verser à la société Loman la somme de 237,20 euros correspondant au montant restant dû de la facture n°150315010604,
— constater que la société BNP n’a subi aucun préjudice du fait de la résolution des contrats puisqu’elle a perçu l’intégralité des loyers représentant la somme de 33 822,72 euros,
— débouter la société BNP de l’ensemble de ses prétentions financières et indemnitaires.
En tout état de cause,
— débouter Maître X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société BNP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X d’avoir à verser à la société Loman la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— compenser toute éventuelle condamnation de la société Loman avec les condamnations
prononcées à titre reconventionnel à l’encontre de Maître X.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 19 février 2021 auxquelles il sera également renvoyé et formant appel incident, M. X demande à la cour
de
confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de :
— condamner la Société Loman solidairement avec la Bnp Paribas Lease Group à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux loyers réglés au titre du contrat de location du 28 avril 2014 soit la somme de 35 837, 92 euros et après déduction du contrat du copieur, hors litige (4 214 euros HT), la somme de 33 623, 92 euros TTC.
En conséquence,
— condamner la BNP à lui restituer la somme de 18 346,51 euros perçue au titre des loyers, à charge pour elle de se faire indemniser par la Sa Loman,
— autoriser M. X à percevoir les loyers consignés selon ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulon du 19 avril 2016, le total des loyers réglés et consignés s’élevant à la somme de 14 861,07 euros, le tout à titre de dommages et intérêts, somme qui s’imputera sur l’indemnité allouée de 35 837.92 euros.
En tant que de besoin,
— condamner la Société Loman à lui payer la somme de 35 837, 92 euros.
— condamner la Société Loman à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et, sur appel incident,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Nimes en ce qu’il a condamné la Société Loman à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 6 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— débouter la Société Loman de l’intégralité de ses demandes, tant au titre du rappel de la facture contestée de 237, 20 euros pour des frais de formation non convenus qu’au titre de ses demandes accessoires en dommages et intérêts infondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Loman à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile outre la somme de 100 euros au titre des frais de constat du 19 février 2016 et, y ajouter une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société Bnp Paribas Lease Group demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de :
— condamner solidairement M. X et la Sas Loman à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de ses plus amples demandes à l’encontre de la Bnp Paribas Lease Group,
— débouter la Sas Lomande toutes ses demandes à l’encontre de la Bnp Paribas Lease Group,
— condamner solidairement M. X et la Sas Loman aux entiers dépens.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, la procédure a été clôturée le 22 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2021, prorogé au 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résolution et caducité des contrats :
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 11 mars 2014 à ses torts au regard des manquements à ses engagements contractuels et conteste avoir commis une quelconque faute en soutenant qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de récupération des données personnelles de M. X dans un format universel à laquelle le précédent fournisseur, la société CS2i, a seule fait obstacle.
Elle considère que la récupération des données de Winlaw a été effectuée et que l’absence de classement alphanumérique ne saurait justifier à lui seul la résolution du contrat et excipe de sa bonne foi en indiquant que le fait fautif imputable à la société CS2i et l’inertie de M. X qui n’a pas engagé d’action à l’encontre de celle-ci constituent un cas de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
L’intimé oppose qu’il appartenait à la nouvelle société prestataire de respecter son engagement d’assurer une reprise efficace des données, condition qui était entrée dans le champ contractuel et dont il ne lui appartenait pas de supporter un coût supplémentaire.
Il résulte des nombreux échanges de courriels entre les parties avant l’acceptation du devis par M. X que la récupération des données actuellement traitées par le logiciel Winlaw (CS2i) constituait un point essentiel sur lequel la société Loman s’était expressément engagée quant à la reprise des données concernant les fiches dossiers et les documents attachés.
M. X s’est plaint d’une absence de récupération des données dès le 13 mai 2014 et la société Loman s’est engagée à fournir une reprise opérationnelle des données le 13 juin 2014, ce qui n’a pas été fait.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire réalisé le 4 octobre 2017 que si le logiciel Buroclic a bénéficié d’une récupération totale des anciennes données informatiques du logiciel Winlaw, ces données sont difficilement exploitables en l’état sans un traitement des documents afin de les répertorier correctement puisque les documents d’un même dossier sont bien situés dans le dossier informatique correspondant mais sans intitulé. Le processus de recherche d’un document est donc long et fastidieux, peu compatible avec un logiciel censé gérer de la documentation et des échéances. L’étude des fichiers montre en outre que des métadonnées Word sont présentes dans les documents et qu’elles auraient pu servir à l’indexation afin de construire un référentiel minimal.
C’est vainement que la société Loman entend être déchargée de tout manquement à ses obligations en imputant l’entière responsabilité d’une absence de reprise de données opérationnelle au précédent opérateur, la société CS2i, qui lui a réclamé une prestation d’un montant de 2 420,13 euros par courrier du 11 juin 2014 aux fins de la restitution des données de M. X dans un format universel en vue d’une intégration dans le logiciel Buroclic dès lors qu’elle n’avait pas préalablement informé la société Loman de l’existence d’un coût supplémentaire à prévoir lors de la signature du contrat.
Il appartenait en effet à la société Loman de s’assurer préalablement à sa proposition contractuelle de la possibilité effective de procéder à la reprise opérationnelle des données du précédent progiciel sans coût supplémentaire conformément à son engagement.
Il est également établi par le rapport d’expertise que la société Loman a livré le logiciel Quadratus sans la possibilité d’éditer une déclaration fiscale 2035 alors que les échanges entre les parties avaient évoqué les questions afférentes à la comptabilité, point à propos duquel la société Loman a exposé par courriel du 14 janvier 2015 avoir préconisé un logiciel de faible coût n’intégrant pas la possibilité de procéder à l’édition de ce document et que M. X a finalement obtenu en contrepartie d’une facturation supplémentaire.
La société Loman ne peut sur ce point exciper de sa bonne foi en soutenant avoir commandé le module complémentaire initialement nécessaire sans surcoût pour M. X et que celui-ci n’a finalement pas été installé dans la mesure où M. X n’utilisait plus le logiciel alors qu’il est établi que le logiciel complémentaire n’a pas été immédiatement livré de sorte que le manquement de la société Loman à ses engagements est établi.
Le rapport d’expertise a également mis en exergue que l’installation du boîtier RPVA entrait en conflit avec le contrôle d’accès Internet que M. X avait également expressément sollicité dans le cadre du cahier des charges établi par ses soins à l’égard de la société Loman.
C’est vainement que la société Loman considère que la requête de M. X tendant à la mise en place d’un contrôle d’accès internet n’avait pas été intégré dans le devis initial alors que M. X avait expressément sollicité l’installation d’un logiciel de contrôle de l’internet sur les trois postes fixes du secrétariat par courriel du 5 mars 2014 réitéré le 27 mars 2014.
L’expert ne s’est pas prononcé sur les autres griefs allégués par M. X tirés de la mise à dispositions d’une bibliothèque d’actes obsolètes, de l’absence de récupération des licences Dragon et Word et de l’indisponibilité de la hotline sur lesquels les parties s’opposent.
Il n’est cependant pas utile d’examiner plus avant ces griefs puisque les manquements retenus ci-dessus justifient à eux seuls la résolution du contrat aux torts de la société Loman qui a failli à ses obligations contractuelles comme l’a retenu le premier juge de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de fourniture des matériels et la caducité subséquente du contrat de financement avec la société Bnp Paribas Lease Group du fait de l’interdépendance des contrats.
La décision sera donc confirmée.
Sur les demandes subséquentes à l’anéantissement des contrats :
- Sur la demande de restitution des loyers :
Le tribunal a condamné la société Bnp Paribas Lease Group ayant seule perçu les loyers réclamés au titre du contrat de location à restituer à M. X l’ensemble des loyers réglés pour un montant total de 28 755 euros que M. X demande à la cour de porter à la somme de 33 822,72 euros comprenant le prix d’achat de 29 598,47 euros et la rémunération revendiquée par la banque à hauteur de 4 224,25 euros.
Il sollicite également le remboursement de frais facturés inutilement pour l’acquisition de matériels supplémentaires inutiles au regard de la résolution du contrat au titre d’un routeur, d’un switch et d’un pédalier représentant un montant total de 2 015,20 euros.
La société Loman conteste le quantum réclamé par M. X compte tenu de l’inclusion d’un
photocopieur personnellement négocié chez son fournisseur habituel, la société Azur bureautique service pour un montant de 4 414 euros, lequel a cependant été exclu de ses demandes de remboursement.
Il est produit la facture d’achat du 29 avril 2014 de l’ensemble des matériels livrés à M. X pour un montant total de 29 598,47 euros que la société Bnp Paribas a financé pour le compte de M. X qui devait s’acquitter de 48 loyers hors taxe de 587,20 euros incluant des frais financiers mensuels de 123,41 euros sur les cinq premières échéances puis de 117,44 euros sur les suivantes de sorte qu’il est établi que la banque aurait perçu la somme de 33 822,72 euros si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
M. X s’est d’ailleurs acquitté de l’intégralité de cette somme en ayant versé les loyers entre les mains de Bnp Paribas pour un montant total de 19 141,65 euros puis en ayant consigné les loyers à partir du mois de septembre 2016 à hauteur de 14 681,07 euros.
Il est ainsi exact que tous les loyers contractuellement dus par M. X ont été réglés par ce dernier.
Il est cependant établi que le photocopieur Minolta Hub 363 que M. X avait demandé à la société Loman d’intégrer à la facturation générale par courriel du 25 avril 2014 a effectivement été inclus dans la facture du 29 avril 2014 pour un montant hors taxe de 4 414 euros et un montant TTC de 5 056,80 euros.
La créance de restitution des loyers au profit de M. X s’établit ainsi à la somme de 28 765,92 euros déduction faite du coût du photocopieur sans qu’il y ait lieu de procéder à l’application de frais spécifiques pour le financement de ce matériel qui a été inclus dans la facture unique de loyers adressé au locataire par la banque.
Dans la mesure où la Bnp Paribas obtiendra la restitution du seul prix de vente par la société Loman, soit en l’espèce la somme de 29 598,47 euros – 5 056,80 euros (facturation du photocopieur) = 24 541,67 euros, elle justifie de la matérialité de son préjudice financier allégué à hauteur de la somme de 4 224,25 euros devant être mis à la charge de la partie à l’origine de l’anéantissement du contrat principal, soit en l’espèce la société Loman.
La condamnation prononcée à l’encontre de la société Loman sera donc confirmée s’agissant de la somme de 4 224,25 euros mais infirmée en ce que le premier juge a visé l’intégralité de la facture sans procéder à la déduction du coût du photocopieur non atteint par la résolution et la caducité des contrats signés entre les parties.
S’agissant des trois facturations supplémentaires dont M. X sollicite le remboursement, celles-ci ne correspondent pas aux prestations incluses dans le contrat litigieux mais sont afférentes à des interventions portant sur des matériels distincts : installation d’un routeur, intervention technique pour reconnexion switch débranché par mégarde, extension licence antivirus pour les deux anciens postes et l’ancien serveur, microphone à main Philip et kit secrétariat Olympus comprenant logiciel, pédalier et casque secrétariat.
Ces facturations étant ainsi indépendantes du contrat principal résolu, M. X sera débouté des demandes de remboursement afférentes à ces trois factures respectivement établies le 16 mai 2014, le 19 août 2014 et le 16 mars 2015.
- Sur la demande d’indemnité au titre de l’utilisation du matériel :
La société Loman sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 33 822,72 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du matériel et logiciel informatique sur laquelle le
premier juge a omis de statuer. Elle se prévaut à cet égard de l’impossibilité de remettre les parties en l’état antérieur à la conclusion du contrat après un certain temps d’exécution d’un contrat à exécution successive.
La société Loman n’est cependant pas fondée, en raison de l’effet rétroactif de la résolution du contrat, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose au cours de l’exécution du contrat.
C’est donc à bon droit que M. X conclut au rejet de cette prétention dont la société Loman sera déboutée compte tenu de la résolution du contrat.
- Sur la demande au titre du reliquat de facturation :
La société Loman sollicite le paiement de la somme de 237,60 euros facturée le 16 mars 2015 au titre de la formation de Mme Y réalisée dans leurs locaux le 6 mars 2015 durant deux heures correspondant à la présentation des fonctionnalités bureautique à la nouvelle secrétaire du cabinet que M. X a refusé de régler au regard d’une prestation non préalablement convenue entre les parties et non assurée.
M. X produit une attestation de Mme Y selon laquelle celle-ci s’était déplacée dans les bureaux de la société Loman pour récupérer un matériel et avait profité de l’occasion pour solliciter des explications techniques en vue de remédier aux difficultés d’utilisation des anciennes données du cabinet non récupérées dans un format utilisable.
Il découle de l’intitulé de la prestation facturée que celle-ci n’avait pas été préalablement convenue entre les parties de sorte que la somme réclamée n’est pas justifiée et la société Loman sera déboutée de sa prétention à ce titre.
Sur les préjudices allégués :
- Sur les préjudices de M. X :
La société Loman fait grief au tribunal d’avoir débouté M. X de toutes ses demandes indemnitaires au titre des pertes de facturation, des frais de secrétariat engagés et de l’installation d’un nouveau logiciel et de lui avoir cependant alloué la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sans aucun fondement.
Le tribunal a cependant relevé que M. X avait subi durant plusieurs mois une situation particulièrement invalidante pour son cabinet d’avocat alors qu’il devait respecter les délais de procédure par l’envoi de pièces et conclusions via le réseau RPVA, traiter quotidiennement des données informatiques relatives aux dossiers clients, établir la comptabilité et la facturation, générer des mails et courriers de sorte qu’il a ainsi été justifié de la matérialité d’un préjudice directement en lien avec les manquements imputés à la société Loman.
Le jugement mérite ainsi confirmation.
- Sur les préjudices de la société Loman :
La société Loman sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inertie fautive imputée à M. X en ce qu’il n’aurait pas accompli les diligences nécessaires auprès de son précédent fournisseur pour s’assurer de la restitution de ses données sous un format universel.
La faute imputée à M. X n’est toutefois pas établie dès lors que la société Loman s’était précisément engagée avant la signature du contrat aux fins de récupération des données de l’ancien fournisseur de sorte qu’il ne saurait être reproché un quelconque manquement à M. X auquel il n’appartenait pas de supporter le coût supplémentaire réclamé par la société CS2i sur lequel la société Loman s’était abstenue d’attirer son attention en l’informant des contraintes liées au changement de fournisseur.
La société Loman sera ainsi déboutée de sa prétention de ce chef.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure engagée par M. X à son encontre en l’absence d’un quelconque abus imputable à celui-ci qui a obtenu gain de cause.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la société Loman sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à la société Bnp Paribas Lease Group.
Elle sera déboutée de ses prétentions au même titre en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision prononcée dans l’intégralité de ses dispositions sauf sur le quantum des restitutions prononcées tant à l’encontre de la société Bnp Paribas Lease Group que de la société Loman ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que la société Bnp Paribas Lease Group doit restituer à M. Z X la somme de 28765,92 euros au titre des loyers perçus en exécution du contrat de location du 28 avril 2014 dont une partie lui a été directement réglée et l’autre a été consignée ;
Dit que la société Loman conseil marketing et organisation informatique doit restituer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 24 541,67 euros au titre du prix de vente des matériels financés ;
Déboute la société Loman conseil marketing et organisation informatique de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Loman conseil marketing et organisation informatique à payer à M. Z X la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Loman conseil marketing et organisation informatique à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Loman conseil marketing et organisation informatique à régler les entiers dépens de l’appel incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme GENETTE, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Prix ·
- Vente ·
- Supermarché ·
- Pacte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déséquilibre significatif ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Sport ·
- Incendie ·
- Report ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Abonnement ·
- Mission ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Vénétie ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Actions gratuites ·
- Stock-options ·
- Grange ·
- Paiement
- Mer du nord ·
- Loyer ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Clause d'indexation ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Indexation
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Reclassement ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Catégories professionnelles ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Banque de données ·
- Conditions de travail ·
- Emploi ·
- Licenciement
- Fondation ·
- Salariée ·
- Masse ·
- Travail ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Entretien ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Sociétés immobilières ·
- Opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes-interprètes ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Label ·
- Concert ·
- Exploitation ·
- Droits voisins
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Homme
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Incoterms ·
- Juridiction ·
- Royaume-uni ·
- Commande ·
- Etats membres ·
- Fourniture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.