Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 18 déc. 2017, n° 15/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 mai 2015, N° 14/305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PRESTIGE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01569.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le n°
14/305
ARRÊT DU 18 Décembre 2017
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
[…]
représentée par M. C D (délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
Société PRESTIGE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Décembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame B X a été embauchée par la société Prestige de la Sarthe le 30 août 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrière agro-alimentaire.
La société emploie environ cinquante personnes et applique la convention des industries charcutières (3125).
A compter du 18 septembre 2013, Madame X a été en arrêt de maladie.
Par courrier du 7 octobre 2013, elle a adressé un courrier à son employeur pour solliciter la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat motif pris, de « son souhait désormais de démarrer de nouveaux projets professionnels ». L’employeur lui a répondu le 8 octobre 2013 ne pas souhaiter donner une suite favorable à sa demande.
Le 25 mars 2014, lors de sa visite de reprise, Madame X a été déclarée par le médecin du travail : « définitivement inapte à son poste d’ouvrière agro-alimentaire polyvalente ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise », ajoutant que cette décision était une mesure d’urgence et qu’il n’y aurait pas de deuxième visite.
Par courrier du 7 avril 2014 la société Prestige de la Sarthe a informé Madame X de l’impossibilité de la reclasser et l’a convoquée par courrier du 8 avril 2014 à un entretien préalable en vu d’un licenciement fixé au 16 avril 2014. Le 24 avril 2014 elle a notifié à sa salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 22 mai 2014 d’une demande tendant à obtenir paiement d’une prime d’ancienneté, d’heures supplémentaires non payées, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, impossibilité de prendre des repos compensateurs et préjudice moral.
Par jugement du 7 mai 2015 le conseil a :
Dit que la prime d’ancienneté a été régularisée,
Dit que Madame B X a été entièrement remplie de ses droits en matière d’heures supplémentaires et non possibilité de repos compensateurs,
Dit que la société Prestige de la Sarthe a respecté son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence, débouté Madame B X de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Madame B X aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision le 1er juin 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a conclu le 4 juillet 2017. Elle demande à la cour de :
'Condamner PRESTIGE de la SARTHE à payer à Mme X les sommes suivantes :
Rappel sur prime d’ancienneté 254,62 €
CP 25,46 €
HS (205 h 58) à 125 % depuis le 1er /01/12 au 24/04/14 2 574,58 €
CP 257,45 €
HS (74 h 07) à 150 % depuis le 1er /01/12 au 24/04/14 1 113,14 €
CP 111,31 €
DI pour non possibilité RC 1 500,00 €
DI pour préjudice moral 4 600,00 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000,00 €
Article 700 du CPC 1 000,00 €
Remise des BS conforme sous astreinte de 100 €/ J
Condamner PRESTIGE de la SARTHE aux entiers dépens
Ordonner les intérêts de droits à la date de la saisine
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant l’appel.'
Elle récapitule mois par mois les heures supplémentaires qu’elle indique avoir été exécutées sans rémunération et produit à l’appui deux attestations d’autres salariées.
Elle reproche ensuite à l’employeur de ne pas avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement en n’effectuant pas de recherche dans le groupe auquel il appartient malgré les justifications données par l’employeur.
***
La SAS Prestige de la Sarthe a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2017. Elle demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes et de confirmer le jugement en la condamnant à lui payer 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Concernant la prime d’ancienneté l’employeur indique justifier de la régularisation du paiement.
Concernant la demande au titre des heures supplémentaires, il s’étonne de n’avoir jamais eu de réclamation à ce sujet alors que la demande porte sur trois années. Il ajoute que des heures supplémentaires ont été payées ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire. Reprenant la motivation retenue par les premiers juges, l’employeur ajoute que les décomptes produit sont invérifiables n’étant pas effectué au jour le jour mais par semaine sans indication de l’activité pour laquelle elles auraient été effectuées.
Les attestations produites n’apportent aucune précision concernant la répartition quotidienne des prétendues
heures supplémentaires. La société ajoute que Mme Z a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que si Mme A est comptable, elle ne s’occupe pas de la paie ni du recensement des heures. Elle ajoute que Mme X a reconnu en première instance qu’elle 'badgeait’ mais que l’employeur lui aurait à certains moments interdit de 'badger'. Elle continue en réfutant les arguments de Mme X quant aux modifications que l’employeur apporterait à la pointeuse, contredits par l’attestation qu’elle même verse au débat, et par le fait qu’aucune remarque n’a jamais été effectuée sur ce sujet par les institutions représentatives du personnel.
Quant à la recherche de reclassement l’employeur précise avoir interrogé toutes les sociétés du groupe Cosnelle auquel il appartient, mais qu’aucun poste ne s’est trouvé vacant. Il indique avoir procédé à la consultation de la délégation unique du personnel et que le procès verbal mentionne qu’aucune possibilité de reclassement existait. Quant au statut d’handicapée de la salariée, la société employeuse indique qu’il ne lui a été reconnu que bien postérieurement au licenciement, soit le 6 janvier 2017.
***
Lors de l’audience du 17 octobre 2017 les parties ont repris et développé oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et des prétentions, et il leur fut indiqué que la décision interviendrait le 28 novembre 2017 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – sur la prime d’ancienneté
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les primes d’ancienneté, qui n’avaient pas été prises en compte par l’employeur, ont fait l’objet d’une régularisation postérieurement, ainsi que justifié par les pièces versées au débat dont le bulletin de salaire de novembre et décembre 2013 pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, de même que pour les mois suivants.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
De même, c’est par une exacte application de la loi et des règles de preuve, au regard des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, que les premiers juges ont considéré que les éléments fournis par la salariée à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, ne l’étayaient pas suffisamment, ceux-ci étant constitués de tableaux établis par ses soins globalisant de manière hebdomadaire, sans autre précision, un nombre d’heures supplémentaires prétendument effectuées et ne comportant ni les heures d’embauche ou de débauche ou même encore l’amplitude horaire journalière, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’activité pour laquelle elles auraient été effectuées.
Il est au surplus affirmé, sans la moindre justification, que la salariée aurait été interdite de pointage. De même son affirmation que la pointeuse aurait pu être manipulée par l’employeur n’est étayée par la moindre pièce.
En outre les bulletins de salaire de Mme X montrent que des heures supplémentaires pouvaient lui être payées, ce qui vient contredire les affirmations de Madame A dont le témoignage est versé au débat en cause d’appel.
Cette attestation, pas plus que celle de Mme Z, ne vient apporter des indications sur l’exercice quotidien du travail de Mme X et les horaires qu’elle était amenée à effectuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et par voie de conséquence de celle relative aux repos compensateurs.
3 – sur l’exécution de l’obligation de recherche de reclassement
L’avis d’inaptitude au poste de travail, ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise est du 25 mars 2014.
Dès le 26 mars 2014, ainsi que relevé par le jugement dont appel, l’employeur a interrogé les différentes sociétés du groupe auquel il appartient par courriers contenant les caractéristiques personnelles de la salariée à reclasser, de même que celles de l’emploi qu’elle occupait, en joignant à ses envois le curriculum vitae de Mme X. De même, la délégation unique du personnel a été convoquée le 28 mars 2014 et a constaté, selon procès verbal de réunion du 3 avril suivant, qu’aucune possibilité de proposition de poste ne pouvait être faite. Il est également justifié des réponses données par les sociétés du groupe concernant l’absence de possibilité de reclassement en leur sein.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement imposée par l’article L.1226-2 du code du travail et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette demande, dont il n’est pas indiqué par l’appelante à quoi elle se rattache, pourrait correspondre au fait que Mme X reproche à son employeur de n’avoir pas respecté son statut de travailleuse handicapée.
Il doit cependant être relevé que ce statut lui a été reconnu par décision de la MDPH de la Sarthe du 6 janvier 2017 avec effet au 1er juin 2016, de telle sorte qu’il était inconnu de l’employeur au moment du licenciement.
Par voie de confirmation du jugement de ce chef, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 4 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
***
Il est équitable de condamner Mme X à payer à la société Prestige de la Sarthe la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera par ailleurs les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X à payer à la SAS Prestige de la Sarthe, la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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