Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 26 nov. 2020, n° 20/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2019, N° 2019065153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MY PARTNER BANK c/ S.A.R.L. LEONE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° 355 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01400 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 décembre 2019 -Président du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019065153
APPELANTE
SA MY PARTNER BANK anciennement dénommée BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Paris La Défense
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
Assistée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. LEONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Frédéric DUBENNET substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. VICLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Frédéric DUBENNET substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.A.R.L. GOLDEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Frédéric DUBENNET substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
S.C.I. VAL MATHEO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Frédéric DUBENNET substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SARL Viclon est une holding détenant 100 % de la SARL Golden, laquelle détient 100 % de la SARL Leone, ainsi que 100 % de la SCI Val Matheo. Ces sociétés constituent un groupe de sociétés immobilières interdépendantes dont la trésorerie fait l’objet d’une gestion centralisée.
En 2014, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie (BESV), désormais dénommée SA My Partner Bank, a consenti à la société Leone un prêt remboursable le 30 juin 2018 d’un montant total de 14 500 000 euros contracté pour l’acquisition par adjudication d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôts et de bureaux situé à Nîmes, ainsi que pour y effectuer des travaux.
En 2015, elle a consenti à la société Viclon un prêt et une ouverture de crédit remboursables le 31 mars 2018 d’un montant total de 1 800 000 euros contracté pour l’acquisition d’un terrain situé à Suresnes.
La société Val Matheo a également contracté différents prêts, dont un prêt de 8 500 000 euros contracté en 2017 auprès de la Banque Palatine.
Par requête du 22 août 2019, le groupe Viclon a demandé au tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 août 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de conciliation concernant les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo et leurs principaux créanciers, les sociétés My Partner bank et la société Banque Palatine.
Maître Chavaux a été nommé en qualité de conciliateur pour une durée de 1 mois, mission prorogée de 4 mois jusqu’au 31 janvier 2020 par ordonnance du 10 octobre 2019.
Le 7 novembre 2019, la société My Partner bank a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société Leone sur les comptes de la société Rédac, créancier de Leone, à concurrence d’un montant de 16 800 000 euros, correspondant au remboursement du prêt en principal, plus clauses pénales, intérêts échus et frais divers (à parfaire).
Par courrier du 15 novembre 2019, la société My Partner bank a indiqué qu’elle souhaitait sortir de la conciliation.
Le 25 novembre 2019, les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo ont assigné la société My Partner Bank devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance contradictoire en la forme des référés du 13 décembre 2019, a :
— dit les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo recevables et bien fondées en leur demande ;
— dit qu’il n’y a lieu à accorder les délais de grâce à la société Golden et à la société Val Matheo ;
— débouté la société Viclon de sa demande de report du délai de paiement de la somme de 1,8 million d’euros qu’elle doit à la société My Partner Bank, anciennement dénommée Banque Esperito Santo et de la Venetie (BESV), au titre du prêt consenti en 2015 ;
— accordé à la société Leone le report de 24 mois du paiement des sommes dues à la société My Partner Bank, anciennement Banque Esperito Santo et de la Venetie (BESV), au titre du prêt consenti le 1er décembre 2014 d’un montant en principal de 14,5 million d’euros en principal, plus pénalités, intérêts et frais (à parfaire), délai commençant à courir le jour de la signification de la présente décision ;
— suspendu, en conséquence, et pendant la même durée, les voies d’exécution à l’encontre de la société Leone ;
— dit que le délai de grâce et la suspension des poursuites correspondantes accordées à la société Leone seront caduques à défaut d’accord de conciliation ou en cas de résolution de celui-ci ;
— rappelé en tant que de besoin que la société My Partner Bank, anciennement dénommée Banque Esperito Santo et de la Venetie (BESV), est tenue à l’obligation de confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné in solidum les sociétés Viclon, Leone, Golden et Val Matheo aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,59 euros TTC dont 19,05 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
Sur la recevabilité de la demande du groupe Viclon :
— que les principaux créanciers dont la société My Partner Bank ont été appelés à la conciliation ouverte le 30 août 2019 ; que la société My Partner Bank, avant même de répondre aux propositions du conciliateur, a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société Leone sur les comptes de son créancier la société Redac pour un montant de 16,8 million d’euros ;
— que ce comportement équivaut dans ses conséquences et sa finalité à une mise en demeure ou une poursuite du débiteur, et que l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce trouve donc à s’appliquer ;
— qu’il existe des liens capitalistiques et de trésorerie entre les sociétés débitrices et son dirigeant au sein du groupe Viclon, et des engagements et garanties croisées entre les sociétés et leurs créanciers ;
— que la décision de la société My Partner Bank de quitter la conciliation et d’engager des poursuites est de nature à compromettre la conciliation ; que les sociétés du groupe Viclon sont donc recevables et bien fondées en leur demande ;
Sur les délais de paiement :
— que la demande de délais concerne essentiellement deux prêts consentis par la société My Partner Bank au groupe Viclon : celui d’un montant de 1,8 million d’euros relatif au terrain sis à Suresnes, et celui d’un montant de 14,5 millions d’euros relatif à l’ensemble immobilier sis à Nimes ;
— que les sociétés Golden et Val Matheo ne sont pas directement concernées ;
— que pour le prêt relatif au terrain de Suresnes, rien ne justifie l’octroi de délais de grâce à la société Viclon qui a disposé de plus de 4 ans soit pour revendre le terrain, soit pour réaliser un programme immobilier ; qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà des 20 mois implicitement accordés par la banque pour ce prêt ;
— que pour le prêt relatif à l’ensemble immobilier à Nimes, ses possibilités de location ou de vente sont faibles dans un délai inférieur à 24 mois compte tenu de la taille et du coût du bien ; que la banque a refusé sans explication la proposition de dation du bien immobilier faite le 7 novembre
2019 par le conciliateur ; que la banque bénéficie pour ce prêt de garanties hypothécaires de 1er rang et d’une délégation des loyers, de sorte que l’octroi de délais de paiements de 24 mois ne menace pas le recouvrement de sa créance ; qu’il y a lieu d’accorder à la société Leone un report de 24 mois du remboursement de ce prêt ;
Sur la suspension des voies d’exécution :
— que l’octroi de délai de paiement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier ;
— que la saisie attribution faite le 7 novembre 2019 auprès d’un créancier de la société Leone peut affecter son activité et ses capacités à rechercher des solutions d’exploitation ou de vente du bien situé à Nîmes ; qu’il y a donc lieu de suspendre cette saisie-attribution et toutes procédures à venir à l’encontre de la société Leone pendant une durée de 24 mois ;
Sur les conséquences d’un défaut d’accord de conciliation :
— que la demande de délai de grâce a pour but de permettre l’obtention d’un accord de conciliation avec les principaux créanciers qui restent parties à la conciliation ;
— qu’en conséquence, le délai de grâce accordé et la suspension des voies d’exécution seront caducs à défaut d’accord de conciliation avec les autres créanciers ou en cas de résolution de cet accord.
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, la société My Partner Bank a fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2020, la société My Partner Bank demande à la cour de :
— déclarer les sociétés Viclon, Golden et Val Matheo irrecevables en leur intervention volontaire et en tout état de cause mal fondées ;
— déclarer les sociétés Viclon, Golden et Val Matheo irrecevables en leur demande de sursis à statuer et en tout état de cause mal fondées ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à la société Leone le report de 24 mois du paiement des sommes dues à My Partner Bank et suspendu pendant la même durée les voies d’exécution à l’encontre de la société Leone ;
Et statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à report du paiement et suspension des voies d’exécution à l’encontre de la société Leone ;
— déclarer les sociétés Viclon, Golden et Val Matheo mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; et les en débouter ;
— condamner solidairement les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo en tous les dépens.
La société My Partner Bank fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur le sursis à statuer :
— que la demande n’était pas formulée dans les conclusions des sociétés Viclon, Leone, Golden et Val Matheo du 5 mars 2020 ; qu’elle est désormais irrecevable ;
— qu’elle demande à la cour de réformer l’ordonnance, non pas en raison de la fraude paulienne, mais en raison d’un manquement du président du tribunal de commerce à son obligation d’impartialité et en raison de l’impossibilité pour la société Leone de rembourser ses dettes même en présence de délais de paiement ;
Sur la recevabilité de son appel :
— que le principe du double degré de juridiction est l’un des principes fondamentaux du système judiciaire ;
— que l’appel est en principe ouvert selon l’article 543 du code de procédure civile ; qu’aucun texte du Livre VI du code de commerce ne restreint ou n’exclut l’appel à l’encontre des ordonnances rendues en matière de délais de paiement ;
Sur l’intervention volontaire des sociétés Viclon, Golden et Val Matheo :
— que ces sociétés étaient demanderesses à la procédure en référé ; qu’elles auraient donc dû, soit interjeter appel de l’ordonnance, soir intervenir devant la cour par appel provoqué ;
— que l’intervention volontaire, réservée aux seuls tiers, ne leur est pas ouverte ;
Sur la procédure de conciliation :
— que la société Leone est en cessation des paiements depuis le 30 juin 2018 au vu de son passif de 14,5 millions d’euros exigible à cette date et de sa trésorerie nulle ; qu’il en est de même pour la société Viclon ; que les deux sociétés ne pouvaient donc pas bénéficier d’une mesure de conciliation ;
— que la requête de demande de conciliation n’était accompagnée d’aucun élément de nature à confirmer que les requérantes n’étaient pas en état de cessation des paiements, en violation de l’article R. 611-22 du code de commerce ;
— qu’en son état actuel, la vente du bien à Nimes ne lui permettrait même pas de récupérer 40% de sa créance ;
— que la confidentialité de la procédure de conciliation ne doit pas faire échec à la loyauté des débats, notamment en présence de malversations par M. X ; que d’ailleurs le conciliateur a estimé ne pas être tenu par la confidentialité des débats de conciliation ;
Sur les délais accordés à la société Leone :
— que le juge des référés a estimé à tort que l’immeuble de Nîmes serait une ressource essentielle à la pérennité de l’ensemble de sociétés, au vu de son état actuel ;
— que l’échec des projets concernant cet immeuble depuis 2014 et son état de délabrement actuel rendent improbable une éventuelle exploitation au cours des 24 prochains mois, et a fortiori une exploitation suffisamment rentable ;
— que cette dévalorisation apparaît dans les comptes de la société Leone du 31 décembre 2018, qui constatent une provision pour dépréciation de 6 million d’euros ;
— qu’il appartenait à la société Leone de prouver que les délais qu’elle demande lui permettraient effectivement d’honorer sa dette ; qu’en faisant grief à la banque de ne pas avoir apporté la preuve de cette dévalorisation, le juge des référés a inversé la charge de la preuve ;
— que la créance de la banque ne cesse de s’accroître et la valeur de l’immeuble de Nîmes de décroître ; qu’autoriser la société Leone à poursuivre son activité ne fait qu’aggraver le préjudice de la banque ;
— que son assignation au fond comportait des éléments sur des opérations frauduleuses de la société Leone et qu’en refusant d’examiner ces éléments pertinents, le juge des référés a manqué à son obligation d’impartialité ;
— que la cession à vil prix de la participation dans la société La Redac et le traitement favorable accordé à la société Golden sont des malversations, que M. X souhaite couvrir en ne faisant intervenir la procédure de liquidation judiciaire qu’au terme d’un délai de plus de 18 mois après ces opérations ;
Sur les concluions adverses et les autres demandes :
— que les projets évoqués ne sont prouvés que par des documents de plus de 15 mois ;
— que les sociétés Viclon, Leone, Golden et Val Matheo ne justifient pas à quel titre la société My Partner Bank pourraient exiger d’elles un quelconque paiement ;
— que la société Viclon demande l’infirmation partielle de l’ordonnance sans critiquer l’ordonnance par aucun moyen de fait ou de droit ;
Le 5 mars 2020, les sociétés Viclon, Golden et Val Matheo sont intervenues volontairement à la procédure.
Les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo, par conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, demandent à la cour, sur le fondement des articles 378 et 328 à 330 du code de procédure civile, de l’article 1343-5 du code civil et des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce, de :
— recevoir les sociétés Viclon, Leone, Golden et Val Matheo en leur intervention volontaire et leurs conclusions ;
Et les disant bien fondées :
In limine litis,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, 5 ème Chambre 2 ème section, enrôlée sous le numéro 19/14375 ;
A titre principal :
— dire et juger l’appel de la société My Partner Bank irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société My Partner Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a accordé à la société Leone 24 mois de délais de paiement au titre du prêt consenti le 1 er décembre 2014 d’un montant en principal de 14,5 millions d’euros en principal, et suspendu pendant la même durée, les voies d’exécution à l’encontre de la société Leone ;
En tout état de cause :
— condamner la société My Partner Bank au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Les sociétés Leone, Viclon, Golden et Val Matheo exposent en résumé ce qui suit :
Sur la demande de sursis à statuer :
— que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, par laquelle la société My Partner Bank agit en action paulienne contre les sociétés Leone, Golden, La Redac, Foncimeg et Sego Capital concernant l’opération sur le bien de Nîmes, emporte un risque de contradiction entre des décisions à intervenir ;
— que le tribunal judiciaire de Paris a également été saisi d’une demande d’instruction par les défendeurs à l’action paulienne concernant le financement du bien de Nîmes ; que cet incident va être plaidé le 2 décembre 2020 ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société My Partner Bank :
— que le code de commerce ne prévoit pas de voie de recours à l’encontre de l’ordonnance ayant octroyé des délais de paiement au débiteur soumis à une procédure de conciliation ; qu’en matière de conciliation, les voies de recours sont très limitées ;
— qu’en conséquence, l’appel de la société My Partner Bank est irrecevable ;
Sur les mesures ordonnées :
— que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables au créancier qui n’a pas été appelé à la conciliation, ce qui est le cas de la société My Partner Bank ;
— que l’ancien dirigeant des sociétés du groupe Viclon, M. X, respecte parfaitement ses engagements, ayant notamment engagé une vente des biens de Suresnes, et ayant réglé la somme de 130.000 euros à la société My Partner Bank au titre de son engagement comme caution solidaire pour ces biens en juin 2020 ;
— que le site de Nîmes est gardé et sécurisé, comme en atteste l’accord conclu par la société Leone avec un fournisseur d’installation de surveillance le 13 janvier 2020 ; que ce site n’est donc pas à l’abandon ;
— que les accords avec les créanciers des sociétés Val Matheo et Leone excluent que le groupe Viclon soit en situation de cessation des paiements ; que la société Leone est donc toujours recevable en sa demande de délais de paiement ;
— qu’une opération sur un bien situé à Aubervilliers pour un prix envisagé de 45 300 000 euros
permettra de désintéresser intégralement la banque qui conserve le bénéfice de ses sûretés sur ce bien ;
— que les projets financés depuis 2005 par la banque My Partner Bank se sont normalement achevés ;
— que les poursuites engagées par la société My Partner Bank sont de nature à compromettre la conciliation ; que ces mesures visent toutes les sociétés du groupe Viclon ; que le délai de 24 mois ordonné en première instance permettra d’exécuter jusqu’à leur terme les accords conclus avec les autres créanciers : la Banque Palatine et la société RCTI ;
— que la société My Partner Bank n’est pas recevable, ni bien fondée à contester l’ouverture de la procédure de conciliation qui a été décidée au vu de la situation financière de la société Leone et notamment de sa dette de 14,5 million d’euros envers la société My Partner Bank ;
Sur la fraude paulienne :
— que la société My Partner Bank n’a pas conclu en défense mais s’est contentée de produire un projet d’assignation communiqué dans le cadre d’une note en délibéré ;
— que la société My Partner Bank ne peut pas prétendre que le bien de Nîmes n’a aucune valeur alors qu’elle a financé son prix d’adjudication pour 12 million d’euros en 2014 ;
— que l’action paulienne de la société My Partner Bank est en tout état de cause irrecevable, faute d’établir l’insolvabilité de son débiteur.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel:
La recevabilité de l’appel est contestée par la société Leone et les sociétés intervenantes au motif que le livre VI du code de commerce ne prévoit pas de voie de recours qui sont limitées pour permettre un déroulement rapide des procédures collectives, que ce silence est la preuve de l’absence de voie de recours puisque même la décision d’ouverture d’une conciliation ne peut faire l’objet d’un recours que par le ministère public.
La société My Partner Bank réplique qu’au contraire en l’absence d’exclusion d’une voie de recours le principe est celui de l’appel, posé par l’article 543 du code civil.
Le code de commerce organise comme suit la conciliation:
Article L611-4
Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Article L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face.
(…)
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. (…)
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public (…). Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public.
Article L611-7
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. (…)Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L661-1 du code de commerce:
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La société Leone soutient que ce texte qui limite les voies de recours n’ouvrant pas la voie de l’appel lorsqu’il est fait application de l’article L 611-7 du code de commerce, l’appel est donc irrecevable.
Cependant, il sera au contraire observé que les dispositions de l’article L 661-1 sont toutes relatives aux procédures collectives, ce que n’est pas la conciliation, qui, pour être dans le livre VI, se situe au titre I, alors que l’ensemble des situations visées dans l’article L 661-1 sont celles des titres suivants.
Le caractère obligatoirement collectif du traitement des créanciers justifie d’ailleurs ces exceptions alors que la conciliation, qui procède d’abord d’une démarche volontaire, ne justifie pas une telle atteinte au droit d’appel, quand bien même la célérité serait également en conciliation un gage de réussite.
Dès lors seules les dispositions de droit commun doivent être appliquées, l’article R. 662-1 du code de commerce disposant que 'les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par ledit livre’ et en conséquence en application de l’article 543 du code de procédure civile qui dispose que 'la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé', l’appel est recevable pour n’avoir pas été expressément exclu.
L’appel de la société My partner Bank sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité des interventions volontaires:
Ainsi que le soutient My partner Bank au visa de l’article 554 du code de procédure civile, ne peuvent intervenir en cause d’appel que les personnes qui n’ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce les sociétés Viclon, Golden, et Val Matheo, parties en première instance ne pouvaient faire qu’appel principal ou incident de la décision et leur intervention volontaire est donc irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer:
La demande de sursis à statuer formée par la société Leone est relative au fait qu’une procédure enrôlée sous le n° 19/14375 est en cours devant le tribunal judiciaire à l’intiative de la banque qui a introduit une action paulienne contre les cessions de titre opérées dans le cadre d’une restructuration du groupe dont elle soutiendrait qu’elles auraient pour objet d’organiser l’insolvabilité de la société Leone.
Elle soutient qu’en réalité l’immeuble a été acquis à la demande de la banque selon une convention de
portage non écrite, pour 'sauver une créance de la banque’ qui a accordé un prêt in fine à la société Leone pour permettre à celle-ci de l’acquérir puis de le revendre dans de bonnes conditions et que c’est ce même immeuble dont la banque soutient aujourd’hui qu’il ne vaut rien, alors qu’elle en avait fixé le prix.
La société Leone n’a formé cette demande qu’en cause d’appel et après avoir d’abord déposé des conclusions au fond le 5 mars 2020.
Cette demande qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile qui dispose que Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public..
Si le juge peut en effet décider, même sans demande, de surseoir à statuer, il y a lieu de constater que la procédure engagée n’est pas très avancée et encore au stade des demandes de mesures d’instruction.
Elle n’est en outre pas opportune au regard de la fin de la conciliation et de l’importance de la dette.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur le fond:
Seules seront envisagées les moyens relatifs au bien fondé de l’octroi de délai et non à la légalité de l’ouverture d’une procédure de conciliation dont il a été rappelé par les parties que le ministère public était le seul à pouvoir faire appel.
En l’espèce, il sera seulement observé que les dettes de la société Leone sont très importantes, puisqu’elle doit a minima la somme de 14,5 M d’euros en principal, que de larges délais lui ont déjà été accordés depuis le terme du prêt soit le 30 juin 2018, qu’elle ne justifie d’aucun autre actif que le bien immobilier situé à Nîmes, que le premier juge a lui-même relevé que les chances de location de cet immeuble étaient faibles dans un délai de 24 mois, qu’il n’est justifié d’aucune perspective supplémentaire depuis la décision du 13 décembre 2019 à l’exception de la seule sécurisation du site, les ventes envisagées d’un bien sis à Aubervilliers n’étant pas plus avancées qu’en avril 2019.
En conséquence la décision sera infirmée en ce qu’elle a reporté de 24 mois le paiement des sommes dues à la société My partner Bank au titre du prêt consenti le 1er décembre 2014 et suspendu les poursuites pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS
statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel de la SA My Partner Bank,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevables les interventions volontaires des sociétés Viclon, Golden et Val Matheo,
Infirme la décision en ce qu’elle a :
— accordé à la société Leone le report de 24 mois du paiement des sommes dues à la société My Partner Bank, anciennement Banque Esperito Santo et de la Venetie (BESV), au titre du prêt
consenti le 1er décembre 2014 d’un montant en principal de 14,5 million d’euros en principal, plus pénalités, intérêts et frais (à parfaire), délai commençant à courir le jour de la signification de la présente décision,
— suspendu, en conséquence, et pendant la même durée, les voies d’exécution à l’encontre de la société Leone,
et, statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais formée par la société Leone,
Condamne la société Leone à payer à la société My Partner Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement,
Condamne la société Leone aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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