Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 20 février 2020, n° 19/07440
TGI Paris 26 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2020
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CASS
Cassation partielle 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations légales concernant la BDES

    La cour a constaté que la SARL MANGO FRANCE avait mis en place la BDES, bien que tardivement, et que son contenu était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois

    La cour a jugé que la société n'était pas tenue d'ouvrir ces négociations en raison de l'absence de demande formelle et de la situation de l'entreprise.

  • Rejeté
    Obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que les licenciements n'étaient pas de nature économique et que la société n'était pas tenue de mettre en place un tel plan.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard dans la mise en place de la BDES

    La cour a reconnu que le retard dans la mise à disposition de la BDES a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Entrave à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois

    La cour a jugé que la société n'avait pas entravé les négociations et que les demandes du syndicat étaient infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance en condamnant la SARL MANGO FRANCE à verser 5 000 euros de dommages-intérêts à la Fédération des Services CFDT pour le retard dans la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales (BDES), obligatoire depuis le 14 juin 2014. La question juridique principale concernait l'obligation de l'entreprise de fournir une BDES complète et à jour, ainsi que l'engagement de négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La juridiction de première instance avait débouté la CFDT de toutes ses demandes. La Cour a confirmé le jugement concernant la suffisance de la BDES mise en place par MANGO et l'absence d'obligation de négocier sur la GPEC ou de mettre en place un PSE, considérant que l'entreprise n'avait pas manqué à ses obligations légales dans ces domaines et que les licenciements effectués n'étaient pas de nature économique mais disciplinaire suite au refus des salariés de mutations. La Cour a également alloué 2 000 euros à la CFDT au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et a condamné MANGO aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 févr. 2020, n° 19/07440
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07440
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2019, N° 18/13896
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
  2. Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
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