Confirmation 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 févr. 2022, n° 20/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 30 janvier 2020, N° 11-19-312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Parties : | Société CARRIERE BERGIER, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A.R.L. ANNUAIRE PLUS, Caisse CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, Société LOISIR CONFORT, Etablissement CRCAM DU LANGUEDOC, S.A.R.L. ALDI MARCHE COLMAR, Etablissement Public TRESORERIE PERTUIS, Société TOP OFFICE, S.A. SOCRAM, Etablissement DIRECT ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECO, Société ACER RECOUVREMENT, Société CERTEGY SNC, Société COMAREG PARU VENDU, Société EOS CREDIREC, S.C.I. KILLARNEY, Société LIDL FRANCE CSA SERVICE CONTENTIEUX, Société BML KILOUTOU, Etablissement CRCAM ALPES PROVENCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00665 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVAD
CJP
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
30 janvier 2020
RG :11-19-312
X
C/
Caisse CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
[…]
[…]
[…]
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[…]
S.C.I. KILLARNEY
Société Z A
Société […]
Société ACER RECOUVREMENT
Société LIDL FRANCE CSA SERVICE CONTENTIEUX
S.A.R.L. ANNUAIRE PLUS
S.A.R.L. ALDI MARCHE COLMAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame B X
Le Plan Sud
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉES :
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
Service Surendettement
[…]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…] […]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
[…]
Non comparant
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
S.C.I. KILLARNEY
[…]
[…]
Non comparante
Société Z A
[…]
[…]
Non comparante
[…] […]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Société […]
Crédit Clients IDF
4-6 PAS Louis Philippe
[…]
Non comparante
Société ACER RECOUVREMENT
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…] […]
[…]
Non comparante
Société LIDL FRANCE CSA SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
Non comparante
S.A.R.L. ANNUAIRE PLUS
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 22 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par décision du 22 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme X B, présentée le 2 mai 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La crédit municipal de Toulon, créancier de Mme X B, a contesté cette décision de recevabilité.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de proximité de Pertuis a, en substance, reçu le recours formé par le crédit municipal de Toulon, l’a dit fondé, a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement déposé par Mme B X et a dit infondé la contestation sur les mesures imposées par la société Socrate banque.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 20 février 2020, Mme B X a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 février 2020. Elle soutient être de bonne foi, ne pas avoir contracté de nouvelles dettes et avoir déposé ce nouveau dossier devant la commission de surendettement uniquement en raison de son divorce prononcé en novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2021.
A cette audience, Mme X B demande la réformation de la décision entreprise, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de traitement de la situation de surendettement. Elle conteste toute contraction de nouveaux crédits ces dernières années, précisant que des saisies ont été opérées sur sa retraite et celle de son ex-conjoint pendant 5 années. Elle expose que les difficultés de santé qu’elle a connu entre 2008 et 2011, ainsi que son conjoint, pour expliquer la multiplicité de crédits contractés. Elle ajoute qu’elle a depuis divorcé et que cet élément nouveau a justifié le dépôt d’une nouvelle demande devant la commission de traitement du surendettement.
Le Crédit municipal de Toulon a adressé par courrier des conclusions et pièces, mais n’a pas justifié de l’envoi de ces documents aux autres parties.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
L’appel formé dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose notamment que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
La bonne foi, conçue comme une absence de mauvaise foi, est présumée.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.
La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il est mis en exergue par le juge de première instance, que Mme B X, alors que le couple était encore marié, a souscrit, conjointement avec son époux plusieurs crédits pour un montant total de 102 500 € entre 2008 et 2011 et s’est portée caution à hauteur de 28 800 €, et ce alors que le couple savait, compte tenu de leurs ressources, ne pas pouvoir rembourser chaque mois la somme de 2 268,18 € au titre des échéances de remboursement de ces crédits. Le premier juge a relevé que cette situation est à l’origine de la demande déposée par Mme B X et a considéré que sa mauvaise foi était établie.
Les éléments du dossier et les éléments repris dans le jugement entrepris permettent de constater que les époux Y, avant leur séparation, ont déposé ensemble, à deux reprises, une demande de traitement du surendettement et que par jugements des 29 juin 2019 du tribunal de grande instance d’Avignon et 16 janvier 2014 du tribunal d’instance de Pertuis, leur mauvaise foi a été relevée et leur demande déclarée irrecevable au regard de la multiplicité de crédits contractés entre 2008 et 2011 et la connaissance qu’ils avaient nécessairement de leur impossibilité de faire face à leurs engagements.
La conscience que ne pouvait qu’avoir les époux Y de l’impossibilité de rembourser chaque mois les échéances des crédits contractés résulte indubitablement du taux d’endettement, puisqu’avec des ressources mensuelles de 3160€ et des échéances totales mensuelles de 2668 €, ils étaient contraints à un taux d’effort de plus de 84 %.
En outre, il apparaît que le couple avait bénéficié en 2006, soit très peu de temps auparavant, d’une procédure de traitement du surendettement qui aurait du les alerter et les rendre plus vigilants.
L’importance de cet endettement, et ce alors que Mme B X ne pouvait être considérée que comme une personne avertie, tenant l’existence d’une précédente situation surendettement, doit être pris en compte pour déterminer sa bonne foi. En consacrant plus de 84% des ressources du couple au remboursement d’échéances de crédit à la consommation, Mme B X avait nécessairement conscience qu’elle ne serait pas en capacité de faire face à ses engagements.
Le fait que Mme B X dépose seule, désormais, sa demande devant la commission de surendettement, si cela modifie le montant de ses ressources et donc son éventuelle capacité de remboursement, n’a en revanche aucun effet sur sa bonne foi lors du processus d’endettement, puisque l’essentielle des dettes à rembourser résulte des crédits contractés entre 2008 et 2011, sauf à ajouter plus récemment quelques dettes résultant de factures impayées.
L’ensemble de ses éléments est de nature à renverser la présomption de bonne foi, et c’est dès lors à bon droit que le premier juge a décidé que Mme B X ne pouvait bénéficier de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement.
La décision de première instance doit donc être confirmée.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel de Mme B X,
Confirme le jugement du 30 janvier 2020 rendu par le tribunal de proximité de Pertuis dans toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Tourisme ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Action
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Associations ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Emploi
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Franche-comté ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie pétrolière ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Industrie chimique ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Conseil
- Comptable ·
- Participation ·
- Coopérative ·
- Licenciement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Travail ·
- Titre
- Pôle emploi ·
- Mandat social ·
- Allocation ·
- Procuration ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Document ·
- Communication ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Ags ·
- Temps partiel ·
- Congés payés
- Constitutionnalité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Propriété privée ·
- Question ·
- Liquidateur
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Égalité de traitement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prorata ·
- Travaux supplémentaires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Supplément de prix ·
- Modification ·
- Lot
- Scierie ·
- Code source ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Progiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Café ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ad litem ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.