Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 23 sept. 2021, n° 19/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 avril 2019, N° 18/00553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01778
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7MD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00553)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 08 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2019
APPELANTS :
Monsieur D X
de nationalité Française
Le Villaret
[…]
représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame E A, épouse X
de nationalité Française
Le Villaret
[…]
représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia
THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître F G, ès qualités mandataire de l’association LADOUDINE
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
86 avenue d’Aix-les-Bains ' BP 37 – Acropole
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
L’association LADOUDINE a été créée en 2007 par Monsieur et Madame Y et a pour objet, en lien avec l’aide sociale à l’enfance d’accueillir des enfants âgés de 4 à 15 ans relevant de l’enfance en danger.
D’une première part, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, l’association a embauché Madame E A, épouse X, du 10 février au 30 juin 2015 en qualité de
maîtresse de maison, le contrat indiquant qu’elle pouvait être affectée à d’autres postes du lieu de vie, avec un rôle éducatif et l’encadrement d’enfants sur certaines activités.
La durée du travail a été fixée à 140 jours calendaires avec un horaire mensuel de 130 heures moyennant une rémunération de 1410,50 euros.
Le contrat a été prolongé par avenant du 1er juillet au 31 décembre 2015.
Un second avenant du15 décembre 2015 a prolongé le contrat du 1er janvier au 30 juin 2016, avec la précision que Madame X pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée hebdomadaire prévue, soit 3 heures, en sus de la durée hebdomadaire convenue de 30 heures.
Il a également été convenu des astreintes de nuit de 21 heures à 6 heures avec une prime de 32 euros bruts.
Le taux horaire a été augmenté par avenant du 16 janvier 2016 à 10,92 euros, soit une rémunération brute mensuelle de 1419,60 euros pour 130 heures mensuelles.
Par avenant du 17 février 2016, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail à contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2016, Madame X étant embauchée en qualité d’aide éducative, statut non cadre.
Selon avenant du 19 décembre 2016, les parties ont convenu d’un nombre forfaitaire de jours travaillés de 160 par année civile, pour une rémunération mensuelle de 2093,33 euros, avec référence aux dispositions de l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
D’une seconde part, l’association LADOUDINE a embauché Monsieur D X, par ailleurs époux de Madame X, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017 en qualité de permanent adjoint aide éducatif, statut non cadre, avec un forfait de 160 jours par an avec référence à l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles, moyennant un salaire mensuel de 2053,33 euros.
Par arrêté n°2017-10341, le président du conseil départemental de l’ISERE a ordonné la fermeture administrative totale provisoire du lieu de vie LADOUDINE à compter du 29 novembre 2017.
Par courriers en date du 22 décembre 2017, l’association LADOUDINE a convoqué chacun des époux X à un entretien préalable à d’éventuels licenciements pour motif économique, fixé au 4 janvier 2018.
Par courriers en date du 15 janvier 2018, l’association LADOUDINE a notifié à chacun des époux X son licenciement pour motif économique à raison de difficultés économiques entraînant la suppression de leur poste respectif et une impossibilité de reclassement.
Chacun des époux X a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle si bien que les contrats de travail ont été rompus le 25 janvier 2018.
L’association LADOUDINE a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE le 1er mars 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2018, avec désignation de Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requêtes séparées en date du 20 juin 2018, Madame E X et Monsieur D X ont saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE aux fins d’obtenir divers rappels de salaire, le prononcé de la nullité de leur licenciement et subsidiairement que celui-ci soit déclaré sans cause
réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail.
Me Christian Z, ès qualités, s’est opposé aux prétentions adverses.
L’UNEDIC délégation CGEA D’ANNECY a fait assomption de cause avec le mandataire liquidateur à titre principal et subsidiairement rappelé les conditions de sa garantie.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— prononcé la jonction des deux instances sous le seul N° RG F 17/00553
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame E X en contrat de travail à temps plein
— dit que le forfait appliqué à Monsieur D X et Madame E X est régulier et Dit n’y avoir lieu à rappel de salaire
— dit que les licenciements de Monsieur D X et Madame E X ne sont pas nuls et reposent bien sur une cause économique réelle et sérieuse
— débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes
— dit que l’association LADOUDINE n’a pas exécuté le contrat de travail de Madame E X de façon déloyale
— ordonné à Me Christian Z, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association LADOUDINE, d’inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Madame E X les sommes suivantes':
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame E X du surplus de ses demandes
— dit le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA D’ANNCEY
— dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Me Christian GUOYT, ès qualités de’mandataire liquidateur de l’association LADOUDINE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 10 octobre 2019 par chacun des époux X, le 10 avril 2019 par Me Z et tamponné le 10 avril 2019 par le CGEA d’ANNECY.
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2019, Monsieur D X et Madame E X ont interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame E A, épouse X, s’en est remise à ses conclusions transmises le 7 avril 2021 et entend voir':
— REFORMER la décision du conseil de prud’hommes du 8 avril 2019,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel de Madame X doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association les rappels de salaire suivants :
— Pour l’année 2015 : 2 468.76 bruts
— Pour l’année 2016 : 709.92 bruts
— Congés payés sur rappel de salaire : 317.87 ' b
— DIRE ET JUGER que Madame X ne pouvait se voir appliquer un forfait en jours de travail sur l’année,
— DIRE ET JUGER que Madame X n’a pas été rémunérée de l’intégralité des heures de travail effectuées,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association les sommes suivantes :
— Pour les heures supplémentaires effectuées en 2015 :
A titre principal : 1 870.05 ' bruts
Congés payés : 187 ' bruts
A titre subsidiaire : 1 165,87 ' bruts
Congés payés 116,58 ' bruts
— Pour les heures supplémentaires effectuées en 2016 :
A titre principal : 2 880.15 ' bruts
Congés payés : 288,01 ' bruts
A titre subsidiaire : 2.787,88 ' bruts
Congés payés : 278,78 ' bruts
— Pour les heures supplémentaires effectuées en 2017 : 19 717 ' bruts
Congés payés : 1.971,70 ' bruts
— Sur la rupture du contrat :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame X est nulle,
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association les sommes suivantes :
— 16 800 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse;
— 4 186.67 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 418.67 ' bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par l’association LADOUDINE, et CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître F G, aux entiers dépens,
— DÉCLARER opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA.
Monsieur D X s’en est rapporté à ses conclusions remises le 7 avril 2021 et entend voir':
— REFORMER la décision du conseil de prud’hommes du 8 avril 2019,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que Monsieur X ne pouvait se voir appliquer un forfait en jours de travail sur l’année,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X n’a pas été rémunéré de l’intégralité des heures de travail effectuées,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association les sommes suivantes :
— 14 621 ' bruts de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées non réglées,
— 1 462.10 bruts de congés payés afférents.
— Sur la rupture du contrat :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur X est nulle,
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association les sommes suivantes :
— 12 318 ' nets à titre d’indemnité pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse;
Et, eu égard à l’absence de versement par l’AGS à l’issue de la rupture du contrat de travail :
— 2 053.33 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 205.33 ' bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail par l’association LADOUDINE, et CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE, à inscrire sur le relevé de créances de ladite association la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G aux entiers dépens,
— DÉCLARER opposable le jugement à intervenir à l’AGS CGEA.
La SELARL BERTHELOT représentée par Me G désignée en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Me Z selon jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 28 janvier 2021 s’en est rapportée à ses conclusions remises le 4 mars 2021 et entend voir':
Vu les dispositions du code du travail,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Grenoble du 8 avril 2019 en ce qu’il a':
' DIT ET JUGE irrecevable la demande de Madame X en requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée à temps complet comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
En conséquence,
' DEBOUTE Madame X de sa demande de requalification à hauteur de 19.717 ' et 1.971,70 ' au titre des congés payés y afférents.
' DIT que le forfait appliqué à Madame E X est régulier et DIT n’y avoir lieu à rappel de salaires,
' DIT que le licenciement de Madame E X n’est pas nul et repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse,
' DEBOUTE Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame X la somme de 1.500,00 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subisidiaire :
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE DE REQUALIFICATION DU TEMPS PARTIEL EN […]
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement sur ce point, la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G, ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE sollicite :
— DIRE ET JUGER que Madame X ne saurait exiger d’indemnité de requalification au-delà du 20 juin 2015 ;
— DIRE ET JUGER que Madame X connaissait parfaitement la répartition de ses horaires de travail;
En conséquence,
— LA DEBOUTER de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
SUR LES DEMANDES DE MADAME X AU TITRE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE DE REQUALIFICATION DU TEMPS PARTIEL EN
[…]
— DIRE ET JUGER que toute demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet antérieure à la date du 20 juin 2015 est prescrite ;
Par conséquent,
— LIMITER la demande de rappel de salaire formulée à la période du 20 juin 2015 au 28 février 2016, soit la somme de 1.880, 96 ' bruts, outre 188,10 ' bruts de congés payés afférents;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— DONNER ACTE que la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE s’en rapporte à justice sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
— CONDAMNER Madame X à payer à la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la procédure collective.
La SELARL BERTHELOT représentée par Me G désignée en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Me Z selon jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 28 janvier 2021 s’en est rapportée à ses conclusions remises le 4 mars 2021 et entend voir':
Vu les dispositions du code du travail,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces produites aux débats,
La SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE sollicite de la cour de céans :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Grenoble du 8 avril 2019 en ce qu’il a :
' DIT que le forfait appliqué à Monsieur I X est régulier et DIT n’y avoir lieu à rappel de salaires,
' DIT que le licenciement de Monsieur I X n’est pas nul et repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse,
' DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause :
— DONNER ACTE que la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE s’en rapporte à justice sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
— CONDAMNER Monsieur X à payer à SELARL BERTHELOT prise en la personne de Maître F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association LADOUDINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la procédure collective.
L’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA D’ANNECY s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 2 avril 2021 et entend voir':
— Constater qu’après avoir été placée sous le régime du redressement judiciaire selon jugement en date du 1er mars 2018, l’association LADOUDINE a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 12 juillet 2018, Maître Christian Z étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
— Constater que dans ce cadre l’AGS a procédé, à l’avance, au profit des salariés :
Madame E X :
— Salaires et assimilés du 01/01/2018 au 25/01/2018 : 1.787,49 '
— Préavis CSP : 6.345,86 '
— Indemnité de licenciement : 1.535,80 '
Monsieur D X :
— Salaires et assimilés du 01/01/2018 au 25/01/2018 : 1.753,01 '
Cf. Pièce n° 1 – Fiche de renseignements Madame E X
Cf. Pièce n° 2 – Fiche de renseignements Monsieur D X
La procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 28 janvier 2021, la SELARL BERTHELOT – prise en la personne de Maître F G – étant désigné en qualité de mandataire ad hoc :
— Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait assomption de cause avec la SELARL BERTHELOT -prise en la personne de Maître F G-, ès qualités, en ce que celle-ci conclut (par des motifs pertinents) à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame E X pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante, le salarié qui se prétend victime d’un préjudice doit apporter des éléments de nature à en établir la réalité et le quantum.
Cf. Cass. Soc. 13 avril 2016, […]
Cf. Cass. Soc. 17 mai 2016, […]
Cf. Cass. Soc. 25 mai 2016, […]
Cf. Cass. Soc. 30 juin 2016, […]
Encore plus récemment, la cour de Cassation a confirmé qu’il n’y avait pas d’automaticité du préjudice.
Cf. Cass. Soc. 02 mars 2017, n° 16-10705
— Constater que les salariés n’apportent aucun élément pour justifier le préjudice allégué au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouter, en conséquence, les salariés de leur demande à ce titre ou, ou à tout le moins, ramener leur montant à une somme symbolique.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
— Dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
— Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce les plafonds 05 et 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
— Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
— Décharger l’AGS de tous dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
I. S’agissant de Madame E A, épouse X':
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein sur la période du 10 février 2015 au 29 février 2016':
Sur la prescription':
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que':
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas d’espèce, le contrat de travail a été rompu le 25 janvier 2018 et Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 20 juin 2018.
Il s’ensuit que c’est à tort que le mandataire liquidateur qui lui oppose de manière non fondée l’article L 1471-1 du code du travail au titre de son action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, soutient que Madame A, épouse X est prescrite en son action puisque ses prétentions correspondent à une période inférieure à 3 années avant la rupture de son contrat de travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du temps partiel en temps plein de Madame X.
Sur le fond':
L’article L3123-14 modifié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, repris ensuite à l’article L 3123-6 du code du travail, prévoit que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis delà de la durée fixée par le contrat.
L’absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, l’article L 3123-17 repris à l’article L3123-9 du code du travail énonce que':
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Au cas d’espèce, le contrat de travail du 10 février 2015 ne comporte aucune répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en est de même pour l’avenant du 15 décembre 2015, qui fait référence à un planning fourni en annexe, mais il est précisé par une mention manuscrite que celui-ci est donné à titre d’exemple et pourra varier en fonction de la présence des enfants accueillis.
Le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue et du fait que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler puisque les plannings produits aux débats montrent que les horaires et le volume horaire travaillé changent d’une semaine à l’autre et que de manière superfétatoire, le contrat serait réputé à temps plein de manière irréfragable dès la deuxième semaine puisque la durée du travail atteint pour la semaine 8 de février 2015 l’équivalent d’un temps plein.
Le mandataire liquidateur développe un moyen sans portée tenant au fait que la salariée produit les plannings puisque leur date de transmission est ignorée et que ceux-ci ne présentent aucune prévisibilité quant aux horaires et aux volumes d’heures, outre le fait que la salariée a atteint dès la deuxième semaine une durée du travail équivalente à un temps plein.
Il convient, en conséquence, de requalifier le temps partiel en temps plein à compter du 10 février 2015.
Après prise en compte des heures complémentaires effectuées et payées pour lesquelles il est défalqué la majoration de 10 % et la non prise en compte du mois de mars 2016 pour lequel la salariée a été payée à temps plein, il y a lieu de fixer au passif de l’association LADOUDINE au bénéfice de Madame A, épouse B, les sommes suivantes':
— 1372,20 euros bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps pour l’année 2015
— 137,22 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l’année 2015
— 471,10 euros bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps pour l’année 2016
— 47,11 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l’année 2016
Madame A, épouse X, est déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur l’illicéité du forfait-jours, les prétentions salariales afférentes et les heures supplémentaires':
D’une première part, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la
réalisation de ces heures.
D’une seconde part, il résulte des articles 1er, alinéa 1er du code civil et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs qu’en application du premier de ces textes, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication mais que toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures et des textes suivants que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Or, le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail.
Il s’en déduit qu’est illicite dans ces conditions un forfait-jours mentionné dans un contrat de travail renvoyant aux dispositions de l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
Au cas d’espèce, d’une première part, Madame X produit par combinaison des plannings remis par son employeur (pièces n°9 b et 9 c) et le décompte et calcul des heures supplémentaires revendiquées un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires revendiquées et non payées pour permettre à l’employeur de répondre et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
Or, les organes de la procédure collective de l’association LADOUDINE ne produisent aucune pièce utile.
Ils opposent un moyen inopérant tenant au fait que la salariée n’étaierait pas sa demande d’heures supplémentaires alors qu’il ne s’agit pas d’une condition exigée et que de surcroît, c’est inexact puisqu’elle produit aux débats les plannings établis par son employeur qui mettent en évidence les horaires et le volume d’heures pour chaque semaine sur la période du 10 février 2015 au 31 décembre 2016.
Le moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée par l’employeur pour effectuer lesdites heures supplémentaires est sans portée puisque les plannings produits mettent en évidence que ces heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire de 35 heures ont été commandées par l’employeur.
Enfin, les organes de la procédure collective opposent de manière inopérante le fait que la salariée solliciterait une double indemnisation au titre de la requalification temps partiel/temps plein sur la période du 10 février 2015 au 29 février 2016 et des heures supplémentaires alors même qu’il a été fait droit aux premières prétentions sur la base d’un temps plein avec un taux horaire normal en déduisant les heures complémentaires payées et la majoration de 10% et que les heures supplémentaires correspondent à des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Au vu des pièces produites par la salariée et de l’absence de tout élément utile produit par les organes de la procédure collective, il convient en conséquence de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE au bénéfice de Madame E A, épouse X, les sommes suivantes':
— 1870,05 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015
— 187,01 euros bruts au titre des congés payés afférents pour 2015
— 2880,15 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016
— 288,01 euros bruts à titre de congés payés afférents en 2016
D’une seconde part, il apparaît qu’à compter du 1er janvier 2017, Madame X a été soumise à un forfait-jours de 160 jours par année civile par référence explicite à l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de décret d’application de cette disposition législative, le forfait-jours est illicite, et ce peu important qu’il ait porté sur un nombre de jours inférieur à celui prévu au maximum pour ces dispositions puisqu’elles visent à écarter les dispositions du code du travail sur l’amplitude, la durée du travail et la charge de travail de la salariée.
Il ne saurait être fait application d’un forfait-jours issu du code du travail que les parties n’ont aucunement envisagé.
Dans ces conditions, Madame X, qui revendique des rappels «'heures supplémentaires'» sur la base d’un temps plein à compter du 1er janvier 2017 pour partie sous une qualification juridique impropre puisqu’il résulte de son décompte, produit en pièce n°16, qu’elle sollicite en réalité à la fois le paiement d’un rappel d’heures sur un temps plein et des heures supplémentaires calculées à la semaine, est réputée être demeurée à temps plein à compter du 1er janvier 2017.
S’agissant des heures supplémentaires, Madame X apporte par la combinaison de sa pièce n°16 et des plannings établis par son employeur avec des horaires de travail sur toute la période un décompte suffisamment précis permettant aux organes de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.
Or, ceux-ci ne produisent aucune pièce utile et développent les mêmes moyens de défense inopérants que ceux invoqués pour les années précédentes.
Sauf à rectifier le calcul de la salariée qui prend en compte un volume horaire mensuel à temps plein à hauteur de 152 heures alors qu’il s’agit de 151,67 heures et sans qu’il y ait lieu de déduire les heures supplémentaires théoriques, revendiquée en décembre 2017, nonobstant la fermeture administrative provisoire de l’établissement eu égard au fait que la salariée a régulièrement effectué, tous les mois, des heures supplémentaires, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE, au bénéfice de Madame C les sommes suivantes':
-19695,89 euros bruts à titre de rappels de salaire sur temps plein et heures supplémentaires (dont heures de nuit et astreintes) sur l’année 2017
-1969,59 euros bruts au titre des congés payés afférents sur l’année 2017.
Madame X est déboutée du surplus de ses demandes de ces différents chefs.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, Madame C établit que son employeur a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles puisque d’une première part, celui-ci ne justifie pas avoir respecté les durées maximales de travail, les plannings faisant notamment régulièrement état de durée hebdomadaire de travail de plus de 48 heures, d’une seconde part, ne justifie pas avoir fait passer la visite médicale de reprise suite à accident du travail dans les 8 jours de la reprise (visite le
26 juin 2017 pour une reprise au 1er juin 2017), d’une troisième part, l’employeur a indiqué procédé que très tardivement selon courrier du 26 janvier 2018, après relance par la salariée, à une déclaration pour accident du travail, alors même que la salariée justifie d’un arrêt pour accident du travail à compter du 20 mars 2017.
Les autres manquements résultant des seules allégations de la salariée ou de photographies difficilement exploitables ne sont, en revanche, pas suffisamment établis.
La multiplicité et la gravité des manquements reconnus ont pour autant causé un préjudice moral significatif à la salariée qu’il convient de fixer par réformation du jugement entrepris à la somme de 5000 euros nets de dommages et intérêts.
Sur le licenciement':
Sur la nullité':
L’article L1132-3-3 modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 du code du travail prévoit que':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame X apporte des éléments de fait permettant de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou qu’elle a, à tout le moins, effectué une alerte en ce que':
— elle verse aux débats un courrier de l’inspectrice du travail du 13 juillet 2018 aux termes duquel celle-ci indique que Madame X et son époux lui ont fait part de problématiques relatives à leur contrat de travail respectif mais aussi d’agissements anormaux de la part des dirigeants de l’association envers les enfants et relatifs au fonctionnement et à la gestion de la structure, qu’elle s’est vu remettre divers documents et supports numériques de leur part, le 14 novembre 2017, et a décidé, eu égard à la gravité des informations transmises, d’effectuer un signalement auprès du
procureur de la République de GRENOBLE, qui a décidé de l’ouverture d’une enquête
— quoique l’arrêté de fermeture administrative provisoire de l’établissement, pris par le président du conseil départemental, du 29 novembre 2017 ne soit pas produit aux débats de sorte qu’il est impossible d’en connaître de manière certaine les considérants, il ne peut qu’être constaté la coïncidence entre la dénonciation de faits par les époux X à l’inspection du travail, qui a averti le procureur de la République et cette décision administrative. Surtout, il appert que les époux X ont été convoqués le 30 novembre 2017 par courrier du 29 novembre 2017 par les services du conseil départemental de l’Isère dans les suites des investigations diligentées le 27 novembre 2017 sur le lieu de vie LADOUDINE, dont ils ont été informés par la gendarmerie de sorte qu’un lien certain et évident est matériellement établi entre la dénonciation des salariés, l’enquête de gendarmerie et la décision administrative de fermeture provisoire de l’établissement.
Pour autant, les organes de la procédure collective apportent la justification suffisante que la mesure de licenciement initiée à l’encontre de Madame X est étrangère à cette dénonciation et ne constitue pas une mesure de représailles en ce qu’il est vu ensuite que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Madame E A, épouse X de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le motif économique du licenciement':
L’article L1233-3 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 énonce que':
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas d’espèce, d’une première part, si les comptes de l’association LADOUDINE ne sont, certes, pas produits aux débats, il n’en demeure pas moins que la preuve des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement du 15 janvier 2018 est suffisamment établie, dès lors que l’association LADOUDINE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance de GRENOBLE, retenant une date de cessation des paiements au 25 janvier 2018 soit moins d’un mois après l’engagement de la procédure de licenciement et seulement quelques jours après la notification du licenciement.
La suppression définitive du poste de la salariée ressort également de manière suffisante du registre unique du personnel mettant en évidence qu’aucun salarié n’a été embauché par la suite.
D’une seconde part, Madame X établit, certes, que l’établissement a fait l’objet d’une décision administrative de fermeture provisoire et qu’une enquête pénale a été diligentée par le parquet.
Pour autant, elle ne fournit aucune pièce utile sur les suites données à l’enquête pénale et/ou à tout le moins des éléments sur ce que l’enquête administrative et/ou l’enquête pénale a pu révéler de sorte que la faute ou la légèreté blâmable alléguée à l’origine des difficultés économiques de l’employeur dont se prévaut Madame X repose en réalité sur ses seules affirmations non corroborées par des pièces utiles et n’est dès lors pas suffisamment établie.
En conséquence, le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Madame E A, épouse X, de ses prétentions au titre du licenciement.
II.2 s’agissant de Monsieur D X':
Sur l’illicéité du forfait-jours, les prétentions salariales afférentes et les heures supplémentaires':
D’une première part, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
D’une seconde part, il résulte des articles 1er, alinéa 1er du code civil et L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs qu’en application du premier de ces textes, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication mais que toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures et des textes suivants que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Or, le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit
à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail.
Il s’en déduit qu’est illicite dans ces conditions un forfait-jours mentionné dans un contrat de travail renvoyant aux dispositions de l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
Au cas d’espèce, il apparaît qu’à compter du 1er juin 2017, Monsieur X a été soumis à un forfait-jours de 160 jours par année civile par référence explicite à l’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de décret d’application de cette disposition législative, le forfait-jours est illicite, et ce peu important qu’il ait porté sur un nombre de jours inférieur à celui prévu au maximum pour ces dispositions puisqu’elles visent à écarter les dispositions du code du travail sur l’amplitude, la durée du travail et la charge de travail du salarié.
Il ne saurait être fait application d’un forfait-jours issu du code du travail que les parties n’ont aucunement envisagé.
Dans ces conditions, Monsieur X, qui revendique des rappels «'heures supplémentaires'» sur la base d’un temps plein à compter du 1er juin 2017 pour partie sous une qualification juridique impropre puisqu’il résulte de son décompte produit en pièce n°10 qu’il sollicite en réalité à la fois le paiement d’un rappel d’heures sur un temps plein et des heures supplémentaires calculées à la semaine, est réputé à temps plein pendant toute la relation de travail.
S’agissant des heures supplémentaires, Monsieur X apporte par la combinaison de sa pièce n°10 et des plannings établis par son employeur avec des horaires de travail sur toute la période un décompte suffisamment précis permettant aux organes de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.
Or, ceux-ci ne produisent aucune pièce utile.
Ils opposent un moyen inopérant tenant au fait que le salarié n’étaierait pas sa demande d’heures supplémentaires alors qu’il ne s’agit pas d’une condition exigée et que de surcroît, c’est inexact puisqu’il produit aux débats les plannings établis par son employeur qui mettent en évidence les horaires et le volume d’heures pour chaque semaine sur la période litigieuse.
Le moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée par l’employeur pour effectuer lesdites heures supplémentaires est sans portée puisque les plannings produits mettent en évidence que ces heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire de 35 heures ont été commandées par l’employeur.
Sauf à rectifier le calcul du salarié qui prend en compte un volume horaire mensuel à temps plein à hauteur de 152 heures alors qu’il s’agit de 151,67 heures et sans qu’il y ait lieu de déduire les heures supplémentaires théoriques revendiquées en décembre 2017 nonobstant la fermeture administrative provisoire de l’établissement eu égard au fait que le salarié a régulièrement effectué tous les mois des heures supplémentaires, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer au passif de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE au bénéfice de Monsieur D X les sommes suivantes':
-14600,21 euros bruts à titre de rappels de salaire sur temps plein et heures supplémentaires (dont heures de nuit et astreintes) sur l’année 2017
-1460,02 euros bruts au titre des congés payés afférents sur l’année 2017;
Monsieur X est débouté du surplus de ses demandes de ces différents chefs.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, Monsieur X établit à tout le moins que son employeur ne justifie pas avoir respecté les durées maximales de travail, les plannings faisant notamment régulièrement état de durée hebdomadaire de travail de plus de 48 heures.
Les autres manquements résultants des seules allégations du salarié ou de photographies difficilement exploitables ne sont en revanche pas suffisamment établis.
La gravité et la réitération du manquement a causé un préjudice moral significatif au salarié qu’il convient de fixer par réformation du jugement entrepris à la somme de 3000 euros nets de dommages et intérêts.
Sur le licenciement':
Sur la nullité':
L’article L1132-3-3 modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 du code du travail prévoit que':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur X apporte des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou qu’il a tout le moins effectué une alerte en ce que':
— il verse aux débats un courrier de l’inspectrice du travail du 13 juillet 2018 aux termes duquel celle-ci indique que Monsieur X et son épouse lui ont fait part de problématiques relatives à leur contrat de travail respectif mais aussi d’agissements anormaux de la part des dirigeants de
l’association envers les enfants et relatifs au fonctionnement et à la gestion de la structure, qu’elle s’est vu remettre divers documents et supports numériques de leur part, le 14 novembre 2017, et a décidé, eu égard à la gravité des informations transmises, d’effectuer un signalement auprès du procureur de la République de GRENOBLE, qui a décidé de l’ouverture d’une enquête
— quoique l’arrêté de fermeture administrative provisoire de l’établissement, pris par le président du conseil départemental, du 29 novembre 2017 ne soit pas produit aux débats de sorte qu’il est impossible d’en connaître de manière certaine les considérants, il ne peut qu’être constaté la coïncidence entre la dénonciation de faits par les époux X à l’inspection du travail, qui a averti le procureur de la République et cette décision administrative. Surtout, il appert que les époux X ont été convoqués le 30 novembre 2017 par courrier du 29 novembre 2017 par les services du conseil départemental de l’Isère dans les suites des investigations diligentées le 27 novembre 2017 sur le lieu de vie LADOUDINE, dont ils ont été informés par la gendarmerie, de sorte qu’un lien certain et évident est matériellement établi entre la dénonciation des salariés, l’enquête de gendarmerie et la décision administrative de fermeture provisoire de l’établissement
Pour autant, les organes de la procédure collective apportent la justification suffisante que la mesure de licenciement initiée à l’encontre de Monsieur X est étrangère à cette dénonciation et ne constitue pas une mesure de représailles en ce qu’il est vu ensuite que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur D X de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le motif économique du licenciement':
L’article L1233-3 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 énonce que':
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas d’espèce, d’une première part, si les comptes de l’association LADOUDINE ne sont certes pas produits aux débats, il n’en demeure pas moins que la preuve des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement du 15 janvier 2018 est suffisamment établie dès lors que l’association LADOUDINE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance de GRENOBLE retenant une date de cessation des paiements au 25 janvier 2018, soit moins d’un mois après l’engagement de la procédure de licenciement et seulement quelques jours après la notification du licenciement.
La suppression définitive du poste du salarié ressort également de manière suffisante du registre unique du personnel mettant en évidence qu’aucun salarié n’a été embauché par la suite.
D’une seconde part, Monsieur X établit certes que l’établissement a fait l’objet d’une décision administrative de fermeture provisoire et qu’une enquête pénale a été diligentée par le parquet.
Pour autant, il ne fournit aucune pièce utile sur les suites données à l’enquête pénale et/ou, à tout le moins, des éléments sur ce que l’enquête administrative et/ou l’enquête pénale a pu révéler, de sorte que la faute ou la légèreté blâmable alléguée à l’origine des difficultés économiques de l’employeur dont se prévaut Monsieur X repose en réalité sur ses seules affirmations non corroborées par des pièces utiles et n’est, dès lors, pas suffisamment établie.
En conséquence, le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur D X de ses prétentions au titre du licenciement.
Sur la garantie de l’UNEDIC, délégation de l’AGS CGEA d’ANNECY :
Réformant le jugement entrepris, Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA D’ANNECY et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts mais hors retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts puisque cet article ne prévoit d’inclusion dans la garantie que des « cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi » ; ce à quoi ne correspond aucunement l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est un impôt et non une cotisation ou contribution sociale.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE, partie perdante.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur D X et Madame E A, épouse X, de leurs prétentions respectives relatives à leur licenciement
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
I.s’agissant de Madame E A, épouse X :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de Madame E A, épouse X
REQUALIFIE le temps partiel en temps plein à compter du 10 février 2015
ANNULE la convention de forfait-jours de Madame E A, épouse X
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE au bénéfice de Madame E A, épouse X, les sommes suivantes':
— mille trois cent soixante-douze euros et vingt centimes (1372,20 euros) bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps plein pour l’année 2015
— cent trente-sept euros et vingt-deux centimes (137,22 euros) bruts au titre des congés payés afférents pour l’année 2015
— quatre cent soixante-et-onze euros et dix centimes (471,10 euros) bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps plein pour l’année 2016
— quarante-sept euros et onze centimes (47,11 euros) bruts au titre des congés payés afférents pour l’année 2016
— mille huit cent soixante-dix euros et cinq centimes (1870,05 euros) bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015
— cent quatre-vingt-sept euros et un centime (187,01 euros) bruts au titre des congés payés afférents
pour 2015
— deux mille huit cent quatre-vingt euros et quinze centimes (2880,15 euros) bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016
— deux cent quatre-vingt-huit euros et un centime (288,01 euros) bruts à titre de congés payés afférents en 2016
— dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-neuf centimes (19695,89 euros) bruts à titre de rappels de salaire sur temps plein et heures supplémentaires (dont heures de nuit et astreintes) sur l’année 2017
— mille neuf cent soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes (1969,59 euros) bruts au titre des congés payés afférents sur l’année 2017
— cinq mille euros (5000 euros) nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE Madame E A, épouse X, du surplus de ses prétentions financières au principal
II.S’agissant de Monsieur D X :
ANNULE la convention de forfait-jours de Monsieur D X
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE au bénéfice de Monsieur D X les sommes suivantes':
— quatorze mille six cents euros et vingt-et-un centimes (14600,21 euros) bruts à titre de rappels de salaire sur temps plein et heures supplémentaires (dont heures de nuit et astreintes) sur l’année 2017
— mille quatre cent soixante euros et deux centimes (1460,02 euros) bruts au titre des congés payés afférents sur l’année 2017
— trois mille euros (3000 euros) nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive
DEBOUTE Monsieur D X du surplus de ses prétentions financières au principal
DECLARE le présent arrêt opposable de plein droit à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA D’ANNECY à la fois pour Madame E A, épouse X et pour Monsieur D X
DIT que l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA D’ANNECY doit sa garantie pour chacun des salariés dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes mais hors retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre l’association LADOUDINE.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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