Infirmation partielle 17 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 18/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17 novembre 2020
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 18/02543 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDVN
Y X
/
ASSOCIATION ADAPEI DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Karine VALLEE, Conseiller rapporteur
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
ASSOCIATION ADAPEI DU PUY DE DOME
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué à l’audience par Me Sandra MAGNAUDEIX, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 12 Octobre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X, née le […], a été embauchée à compter du 2 octobre 2000 par l’Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du Puy-de-Dôme, ci après dénommé ADAPEI 63, en qualité d’aide médico-psychologique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le lieu de travail de Mme X était fixé à Issoire au sein de l’établissement 'Les Rivalières'.
Suite à des problèmes de santé, Mme X a été placée en arrêt de travail du mois de juin au mois d’ août 2010. Entre le mois de septembre 2010 et octobre 2011, elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et à compter du mois d’octobre 2011, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Lors de la première visite de reprise en date du 3 juin 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée 'Inapte à la reprise du poste de travail occupé antérieurement à temps plein. Apte pour un travail à temps partiel sans manutention de charges lourdes, sans flexion répétée du tronc en avant ou latéralement'. Lors de la seconde visite de reprise, en date du 21 juin 2013, le médecin du travail a confirmé le premier avis dans les mêmes termes, en ajoutant :'apte à un poste administratif proposé en reclassement'.
Par courrier en date du 5 octobre 2015, l’association ADAPEI 63 a convoqué Mme X à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 octobre suivant.
Le 29 octobre 2013, l’employeur a saisi le comité d’entreprise pour avis sur le licenciement de Madame X.
Suivant courrier en date du 31 octobre 2015, Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 22 juillet 2016, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir l’indemnisation afférente, condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et revenus de remplacement et à remettre un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 17 octobre 2016 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, aux termes d’un procès- verbal en date du 2 juillet 2018, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence Mme X de ses demandes formées à l’encontre de l’association ADAPEI du Puy de Dôme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et revenus de remplacement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement notifié le 8 octobre 2018 ( pli non réclamé).
Après échanges des conclusions et des pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance en date du 14 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2019, Mme X conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner l’association ADAPEI 63 à lui payer les sommes suivantes :
* 3.954 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement ;
— condamner l’association ADAPEI 63 à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et revenus de remplacement ;
— ordonner la remise de bulletins de salaires afférents aux condamnations prononcées ;
— juger que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation, et pour les autres sommes, à compter du jugement de première instance ;
— condamner l’association ADAPEI 63 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2019, l’ADAPEI 63 conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et y ajoutant, de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Mme X a été licenciée selon une correspondance en date du 31 octobre 2015 libellée en ces termes :'Vous avez été embauchée le 2 octobre 2000, en qualité d’aide Médico-Psychologique, par l 'Association ADAPEI 63.
À la suite des visites médicales du 3 juin 2013 et 21 juin 2013, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’Association le médecin du travail vous a définitivement déclaré inapte à l’emploi d’Aide Médico-Psychologigue que vous occupiez.
Lors de cette seconde visite du 2 juin 2013, le médecin du travail vous a définitivement déclaré 'inapte à reprise du poste occupé antérieurement à temps plein. Apte pour un travail à temps partiel sans manutention de charges lourdes, sans flexion répétée du tronc en avant ou latéralement. Apte au poste d’agent d’ administratif proposé en reclassement'
Néanmoins, le 11 septembre 2013 nous avons demandé àla médecine du travail des éléments complémentaires d’aptitudes résiduelles dont voici les conclusions 'Un travail de type administratif me paraît compatible avec les réserves médicales émises comme je vous l 'avais indiqué dans mon courrier du 26 juin 2013. Unposte d 'AMP à temps partiel pourrait aussi lui êtreproposé à condition que l’unité de travail prenne en charge uniquement des résidents de bonne autonomie (aide à la toilette possible maispas de toilette complète nécessitant des flexions du tronc en avant ou latéralement, accompagnementpour la réfection des lits, mais pas de réfectíon complète avec change de draps, pas de transfert de gros chariots de linge, conduite de véhicules pour transfert en extérieur possible mais sur des trajets limités)
En effet, le médecin du travail suggère les adaptations suivantes :
- Un travail de type administratif qui paraît compatible avec les réserves médicales émises comme je vous l’avais indiqué dans mon courrier du 26juin 2013.
- Un poste d’AMP à temps partiel à condition que l 'unité de travail prenne en charge uniquement des résidents de bonne autonomie (aide à la toilette possible mais pas de toilette complète nécessitant desflexions du tronc en avant ou latéralement, accompagnementpour la réfection des lits, mais pas de réfection complète avec change de draps, pas de transfert de gros chariots de linge, conduite de véhicules pour transfert en extérieur possible mais sur des trajets limités).
A la suite de l’entretien préalable à licenciement du 14 octobre 2015 enprésence de Monsieur Z A qui vous assistait, vous avez sollicité un délai de réflexion.
Par lettre remise en mains propres ce mêmejour nous vous avions accordé un délai jusqu 'au mercredi 21 octobre 2015.
À ce jour, nous n 'avons aucune nouvelle de votre part et vous informons donc que nous avons décidé de vous licencierpour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir : Impossibilité de reclassement due au fait que vous avez refusé le poste d’agent adminisrratif qui vous a été proposé.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’ilformule sur votre aptitude, nous vous avons proposé, par courrier en date du 8 septembre 2015, le poste de reclassement suivant:
« AGENTADMINISTRATIF à temps partiel (0,5 ETP) à compter du 5 octobre 2015.
Dans le cadre de cet emploi, et sans que la liste ne soit limitative, vous serez notamment chargée d’assurer l’accueil physique et téléphonique, de gérer le courrier postal et internet, d’exécuter les tâches administratives courantes, comptables simples et bureautiques liées à l’activité de l’établíssement, de prendre en charge des missions spécifiques confiées par votre encadrement. Les fonctions de Madame X sont de nature évolutive.
Madame X s’engage par ailleurs à accomplir toute formation en rapport avec son emploi que lui demanderait la Direction de l’établissement.
À l 'issue de laformation BAC PRO "Gestion/Administration qui lui sera proposée et, à l’obtention du diplôme, Madame X passera à l 'échelon supérieur de la grille de rémunération d’agent administratif.
Par lettre du 25 septembre 2015 vous avez refusé ce poste de reclassement pour les motifs suivants : baisse de qualification et existence d’autres solutions.
Nous vous informons que l’association ne dispose pas d’autres emplois susceptibles de convenir et se trouve dans l’impossibilité de vous reclasser. En effet, aucun autreposte de reclassement, compatible avec les conclusions du médecin de travail n 'est actuellement disponible ni dans l’établissement ni au sein des autres établissementsde l 'association dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permette permuter tout ou partie du personnel.
Nous avonspar conséquent le regret de vous notifier par laprésente votre licenciement motivé par l 'impossibilité de votre reclassement suite à l 'avis d 'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 juin 2013.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date de l’envoi de cette lettre, soit le 31 octobre 2015.
De cefait, vous n 'effectuerez pas de préavis. '
Aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, le licenciement de Mme X est fondé sur une inaptitude associée à une impossibilité de reclassement. La salariée argue de l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, aux motifs que l’avis du médecin du travail s’analyse en un avis d’aptitude, et non d’inaptitude comme l’a retenu l’ADAPEI 63, et à titre subsidiaire, que celle-ci a manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un poste de reclassement.
Sur l’avis du médecin du travail :
A la suite de deux visites, respectivement en date des 3 juin et 21 juin 2013, le médecin du travail a formulé son avis dans les termes suivants : ' inapte à la reprise du poste de travail occupé antérieurement à temps plein. Apte pour un travail à temps partiel sans manutention de charges lourdes, sans flexions répétées du tronc en avant ou latéralement. Apte au poste d’agent administratif proposé en reclassement.'
Mme X estime qu’il s’infère de cet avis qu’elle demeurait apte à son poste d’aide médico-psychologique avec notamment un aménagement de son temps de travail et qu’en conséquence, le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude, et non un avis d’inaptitude.
Aux termes de l’article R4624-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des avis litigieux, ' le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.'
Au cas d’espèce, le médecin du travail a employé le terme d’inaptitude’ pour qualifier l’état de la salariée à occuper le poste antérieur. S’il a précisé qu’elle était apte à un poste à mi temps ne comprenant ni manutention de charges lourdes, ni flexions répétées du tronc, il n’en demeure pas moins qu’il a conclu à une inaptitude à la reprise 'du poste de travail occupé antérieurement à temps plein', cette mention du temps plein devant être comprise en référence au temps de travail qui était le sien sur le poste précédemment occupé. Cet avis n’expose aucunement qu’elle était apte à son poste précédent sous les seules réserves que le poste soit aménagé par une réduction de la durée de travail et adapté par l’exclusion de gestes et postures physiques, cette aptitude avec réserves s’entendant comme s’appliquant à d’autres postes, et notamment à un poste administratif, ainsi que le médecin du travail l’a expressément précisé aux termes de son second avis.
D’ailleurs, comme le fait à juste titre observer l’ADAPEI 63, le premier avis d’inaptitude était accompagné d’un courrier explicatif par lequel le médecin du travail précisait qu’il allait prendre contact pour réaliser une étude de poste et des conditions de travail, afin que le second avis soit rendu conformément à l’article R4624-31 du code du travail à l’issue du second examen programmé le 21 juin 2013. C’est donc après une étude du poste occupé par Mme X et des conditions de travail qui y étaient attachées que le médecin du travail l’a déclarée inapte à ce poste précédemment occupé.
Mme X allègue d’un arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d’appel de RIOM, aux termes duquel la juridiction d’appel a estimé qu’un avis du médecin du travail ainsi libellé : 'inapte au poste de collaborateur à temps plein(100%), apte au poste de collaborateur à temps partiel (40%)' devait être qualifié d’avis d’aptitude partielle.
Toutefois, il ne peut être tiré argument de cette décision, qui concerne un avis de la médecine du travail très différemment rédigé, pour prétendre en l’espèce à un avis d’aptitude avec réserves. Dans la cause ayant donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2016, le médecin du travail avait bien spécifié que l’aptitude sous réserve d’aménagement du temps de travail portait précisément sur le poste précédemment occupé, ce qui n’est nullement le cas des avis formulés quant à l’état de Mme X, qui a été déclarée ' apte pour un travail à temps partiel' sous certaines conditions, et non apte pour un poste d’aide médico-psychologique à temps partiel.
En tout état de cause, selon l’article L4624-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des avis d’inaptitude, 'L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.'
L’article R4624-35 du code du travail , dans sa version applicable également à la cause précise qu’ 'en cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise.'
En application de ces textes, dès lors que les difficultés d’interprétation qu’allègue Mme X n’ont pas été soumises dans le délai imparti à l’inspecteur du travail à titre de recours, celle-ci est mal fondée à exciper devant les instances judiciaires d’une interprétation dans le sens d’un avis d’aptitude avec réserves, contraire à la lettre même de l’avis dont il est question. C’est dès lors à bon escient que le conseil de prud’hommes a écarté ce moyen.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, dispose : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
L’employeur qui n’est pas dispensé de son obligation de reclassement doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et, le cas échéant, sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. En principe, l’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte. Si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires.
Si l’employeur conclut à l’impossibilité de reclassement, soit parce qu’aucun poste conforme n’est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de rupture du contrat de travail.
Sauf dispense expresse de reclassement au regard des mentions de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, c’est à l’employeur de prouver que le reclassement du salarié inapte est impossible. Manque à son obligation l’employeur qui ne justifie pas avoir procédé à des démarches précises en vue du reclassement. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation, ce qu’il lui appartient de prouver.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie deu personnel.
Mme X fait en premier lieu valoir qu’un poste d’aide médico-psychologique, pour lequel elle s’estimait apte sous réserve des adaptations conformes aux restrictions mentionnées par la médecine du travail, aurait dû être recherché prioritairement, avant même d’orienter les recherches de reclassement sur des postes géographiquement distants de son lieu de travail antérieur ou fonctionnellement éloignés de ses qualifications et compétences.
Selon la salariée, les établissements 'Rivalières’ et 'Pré Rond’ d’Issoire fonctionnent en faisant coexister au sein de leur structure aussi bien des résidants valides que des personnes invalides. Elle explique qu’alors qu’elle travaillait précédemment au sein d’un service accueillant des personnes invalides, elle aurait pu être positionnée à titre de reclassement sur un service accueillant des résidants autonomes dont la prise en charge ne nécessitait pas, au contraire de son emploi antérieur, le port de charges lourdes, ni des flexions répétées du tronc telles que contre indiquées par le médecin du travail.
Aux termes d’un courrier en réponse en date du 17 septembre 2013, le médecin du travail a indiqué à l’ADAPEI 63 que l’état de santé de Mme X était compatible avec un poste d’aide médico-psychologique à temps partiel dès lors que l’unité de travail où elle serait affectée prendrait uniquement en charge des résidants de bonne autonomie, en précisant : ' aide à la toilette possible mais pas de toilettes complètes nécessitant des flexions du tronc en avant ou latéralement, accompagnement pour la réfection des lits mais pas de réfection complète avec change des draps, pas de transfert de gros chariots de linge, conduite de véhicules pour transfert en extérieur possible mais sur des trajets limités.'
L’ADAPEI 63 ne contredit pas Mme X dans son allégation de l’existence, au sein des établissements d’Issoire, d’un service assurant l’accueil de personnes encore autonomes dont la prise en charge ne nécessite pas le port de charges lourdes et la flexion du tronc. Elle produit des organigrammes non datés des deux structures qu’elle gère à Issoire, dont l’analyse n’apporte aucun renseignement pertinent sur le mode d’organisation et de fonctionnement des services d’accueil de ces établissements.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les réserves importantes émises par le médecin du travail étaient difficilement compatibles avec un poste d’aide médico-psychologique, sans que l’employeur établisse en quoi les restrictions indiquées par le médecin du travail excluaient une recherche de reclassement sur ce poste sur la base d’un changement de service.
C’est à tort que l’intimée fait valoir qu’une permutation entre aide médico-psychologique de deux services distincts était exclue au motif que dans le cadre d’une recherche de reclassement, aucune
modification de contrat de travail ne peut être imposée à un autre salarié. Si le principe invoqué est effectivement exact, en revanche il ne peut en être tiré argument au cas d’espèce puisque une simple modification du service d’affectation, qui ne modifierait pas le lieu de travail, à supposer même que ce lieu fût une condition d’emploi contractuellement fixé, ce qui n’est pas davantage établi, n’entraînerait pas de modification du contrat de travail en lui même. Ainsi que le souligne judicieusement Mme X, un tel changement de service relevait, non pas d’une démarche tendant à imposer à un autre salarié occupant un poste d’aide médico-psychologique une modification de son contrat de travail, mais de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, incluant celui de positionner les salariés occupant le même poste au sein des différents services existants.
En outre, en expliquant qu’elle a proposé à Mme X un poste d’aide médico-psychologique à temps partiel dans un établissement situé à Clermont-Ferrand, l’ADAPEI 63 admet nécessairement qu’en fonction de ses conditions d’exercice, ce poste pouvait rester ouvert à la salariée en dépit des restrictions médicales dont elle faisait l’objet. Pour autant, elle ne justifie pas avoir tenté de l’affecter sur un poste de cette nature sur l’établissement dont elle relevait précédemment, alors que, comme précédemment exposé, il n’est pas par ailleurs établi que l’organisation des services d’accueil dans cet établissement empêchait son affectation, en tant qu’aide médico-psychologique à mi- temps, dans un service recevant des personnes plus autonomes, exclusif des gestes et postures écartés par le médecin du travail.
Certes, l’ADAPEI 63 justifie avoir notifié à Mme X plusieurs offres de reclassement, que cette dernière a refusées pour divers motifs. Ainsi, s’il ne peut être fait grief à cette association d’avoir fait preuve d’inertie ou de négligence dans la recherche de reclassement qu’elle devait entreprendre, il doit néanmoins être relevé qu’en s’abstenant de justifier de cette impossibilité, l’ADAPEI 63 a méconnu le principe légal posé par l’article L1226-2 précité du code du travail, selon lequel l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ce dont il se déduit que ce n’est que lorsque l’employeur démontre l’impossibilité pour le salarié de retrouver son emploi précédent qu’il doit lui proposer un autre poste.
Il résulte des développements qui précèdent que nonobstant les propositions refusées de reclassement émises par l’ADAPEI 63, il apparaît que celle-ci, en méconnaissance des prescriptions légales et jurisprudentielles applicables, n’a pas cherché prioritairement à reclasser sa salariée sur le poste le plus comparable à celui qu’elle occupait précédemment en envisageant les mesures d’aménagement et d’adaptation nécessaires à sa compatibilité avec les restrictions relevées par la médecine du travail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les moyens surabondamment développés par la salariée, notamment quant au périmètre de l’obligation de reclassement, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu que l’ADAPEI 63 a sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement et subséquemment jugé que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Faute de démontrer l’impossibilité de reclassement sur un poste le plus comparable à celui précédemment occupé par sa salariée, l’ADAPEI 63 n’a au contraire pas satisfait à son obligation de reclassement, privant conséquemment le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Il est de principe que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi. C’est cependant à bon droit que Mme X fait valoir que le salarié demeure créancier de cette indemnité si son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Etant observé que l’ADAPEI 63 ne discute pas le mode de calcul ni le quantum du montant réclamé à ce titre par la salariée, il sera fait intégralement droit à la demande de celle-ci, formée à hauteur de la somme de 3.954 euros bruts, outre 395,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme X prétend par ailleurs au versement d’une indemnité de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’elle a subi, outre un préjudice financier
important découlant de la perte de sa principale source de revenus, un préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, intervenue selon elle sans ménagement ni considération.
Il résulte des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Dans la détermination du montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée, il ne pourra être tenu compte des dispositions de l’article R1235-22 du code du travail dont excipe l’intimée, celles-ci, au demeurant entrées en vigueur postérieurement à la date du licenciement litigieux, ayant été abrogées par décret du 15 décembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X a suivi du 30 mai 2016 au 23 décembre 2016 une formation de secrétaire assistante. Toutefois aucun justificatif relatif au niveau de ses revenus depuis son licenciement n’est produit et il doit être souligné que Mme X a bénéficié du maintien de son salaire pendant toute la période séparant la déclaration d’inaptitude en date du 21 juin 2013 et son licenciement, soit pendant une période de plus de deux ans.
En outre, au vu des circontances de la cause, et notamment du délai consenti par l’employeur pour diligenter ses recherches de reclassement , qui ont abouti à des propositions concrètes, il ne peut être considéré, comme le prétend à tort la salariée, que le licenciement est intervenu sans marque de considération, ni dans des conditions vexatoires.
Eu égard à ces éléments, marqués notamment par le manque de justificatifs afférents à l’évolution de sa situation financière depuis le licenciement, ainsi qu’à l’âge de Mme X à la date de son licenciement (42 ans), à son ancienneté dans l’association (15 ans), étant indiqué que la durée de la suspension du contrat de travail pour cause d’arrêts maladie ne pouvait être retranchée faute de prévisions légales en ce sens, la cour arrête à la somme de 7.000 euros le montant des dommages et intérêts que l’ADAPEI sera condamnée à lui verser au titre du licenciement injustifié.
Il sera ordonné à l’ADAPEI 63de remettre à Mme X les bulletins de salaire afférents aux condamnations qui précèdent.
A la demande de Mme X, il sera rappelé que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en audience de conciliation et que la somme accordée à titre indemnitaire portera intérêts à compter du jugement de première instance, lesdits intérêts dus pour au moins une année entière pouvant être capitalisés selon les règles légales.
Enfin, en application de l’article L1235-4 du code du travail, les conditions posées par ce texte étant remplies, la cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur le paiement tardif des salaires et revenus de remplacement :
A l’appui de sa demande indemnitaire à ce titre, Mme X reproche à l’ADAPEI 63 d’avoir adressé avec retard son dossier médical à l’organisme de prévoyance CHORUM alors qu’elle était en arrêt de travail, ce qui lui aurait causé un préjudice financier, né du fait de ne pas avoir perçu ses indemnités journalières.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, pour rejeter cette demande, relevé que les pièces versées aux débats établissaient que l’ADAPEI 63 n’avait pas manqué de célérité dans la gestion du paiement des indemnités journalières revenant à sa salariée, et qu’en conséquence, aucune faute ne pouvait lui être imputée.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens seront infirmées, l’ADAPEI 63 devant, compte tenu de la solution retenue par la cour, supporter les dépens de la procédure prud’homale.
Partie succombante, l’ADAPEI 63 sera condamnée à supporter les dépens d’appel. En revanche, pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre du paiement tardif des salaires et revenus de remplacement et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne l’association ADAPEI du Puy de Dôme à payer à Mme X :
• la somme de 3.954 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• la somme de 395,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
• la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelle que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en audience de conciliation et que la somme accordée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesdits intérêts dus pour au moins une année entière pouvant être capitalisés selon les règles légales ;
— Ordonne à l’association ADAPEI du Puy de Dome de remettre à Mme X les bulletins de salaire afférents aux condamnations qui précèdent ;
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
— Condamne l’association ADAPEI du Puy de Dôme aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne l’association ADAPEI du Puy de Dôme aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Intervention ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Obligation d'information ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Provision
- Film ·
- Apport ·
- Production ·
- Recette ·
- Dépassement ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Dépense ·
- Avenant
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Coûts ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurance groupe ·
- Offre de prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Capital
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Dol ·
- Préavis ·
- Réseau ·
- Exploitation
- Logement ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Mandat social ·
- Allocation ·
- Procuration ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Document ·
- Communication ·
- Demande
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Code du travail
- Connaissement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Irrecevabilité ·
- Transporteur ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Franche-comté ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Sociétés
- Compagnie pétrolière ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Industrie chimique ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Conseil
- Comptable ·
- Participation ·
- Coopérative ·
- Licenciement ·
- Commissaire aux comptes ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.