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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 14 janv. 2022, n° 21/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06985 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°02
N° RG 21/06985 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF6S
M. B-C D
C/
-S.A.S TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST (CPO) anciennement S.A.S. COMPAGNIE PETROLIERE
DE L’OUEST
- SA TOTAL ENERGIE SE anciennement SA TOTAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2022
Monsieur Benoît A, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 25 juin 2021,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 14 Janvier 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 Novembre 2021
ENTRE : Monsieur B-C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Bénédicte-Claude FLEURY-MARIAGE, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
ET :
La SAS TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST nouvelle dénomination de la S.A.S. COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST (T-PNO) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
…/…
La SA TOTALENERGIE SE nouvelle dénomination de la SA TOTAL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social:
2, place B Millier – La Défense 6
[…]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
-+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Sur saisine à l’initiative de M. B-C D le 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nantes a rendu un premier jugement le 5 mars 2020 (RG 18 00812) qui, dans l’instance l’opposant comme codemandeur aux sociétés COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST (CPO) et TOTAL SA, a déclaré irrecevables les interventions volontaires à ses côtés de l’UD CGT 35 et de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (FNIC CGT), avec renvoi de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2020 pour débattre de ses demandes individuelles au fond, audience ayant été reportée au 7 juin 2021.
L’UD CGT 35 et la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (FNIC CGT) ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2020.
Par un deuxième jugement du 7 octobre 2021 (RG 18 00812), à l’issue de l’audience s’étant tenue sur renvoi le 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Rennes pour se rapporter au premier jugement précité.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2021, M. B-C D a fait assigner la Sas COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST au visa de l’article 380 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Rennes – magistrat délégué – aux fins d’être autorisé à interjeter appel de ce second jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 7 octobre 2021 (RG 18 00812) ayant ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Rennes (8ème chambre), et la condamnation in solidum des sociétés CPO et TOTAL SA à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M. B-C D entend se prévaloir d’un « motif grave et légitime » au sens du texte précité relativement :
-D’une part, à sa situation personnelle puisque son licenciement remonte à février 2018, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 1er octobre 2018 pour le contester, que ce sursis à statuer ne fera que retarder le jugement au fond, cela même sans prise en compte des délais d’audiencement devant la cour de l’ordre de 36 mois, et que cette décision de sursis à statuer peut être assimilée à un véritable déni de justice au vu des « nombreux manquements commis par le conseil de prud’hommes de Nantes »,
-D’autre part, aux « manquements » imputables au conseil de prud’hommes de Nantes par son refus manifeste de juger au fond le litige consécutif à son licenciement, à l’existence de sa part d’un excès de pouvoir négatif puisque les sociétés défenderesses n’ont jamais soulevé une exception de sursis à statuer, outre les erreurs de motivation.
La Sas TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST, anciennement COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST (CPO), et la Sa TOTAL ENERGIE SE, anciennement TOTAL SA, concluent :
-A titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation d’appel immédiat en l’absence d’un motif grave et légitime, et de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en référence à la règle dite de l’estoppel,
-En toute hypothèse, au rejet des demandes de M. B-C D qui sera condamné à leur payer à chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses à la présente procédure considèrent qu’il n’existe aucun motif grave et légitime à cette demande de M. B-C D au regard de sa situation personnelle (âge, ressources financières, données familiales, durée de la procédure), que référence faite au principe de l’estoppel il y a dans son argumentaire une certaine manière de se contredire puisque jusque-là il avait toujours sollicité devant le conseil de prud’hommes de Nantes saisi au fond de ses demandes individuelles un renvoi jusqu’à ce que la cour d’appel de Rennes ne vienne à statuer sur le recours contre la décision du 5 mars 2020 ayant trait à la recevabilité des interventions volontaires syndicales, et qu’en tout état de cause les prétendus manquements affectant le jugement prud’homal du 7 octobre 2021 dans sa motivation ne peuvent être débattus dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions issues de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues pour l’audience du 16 novembre 2021.
MOTIFS :
L’article 380, alinéa 1e, du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis à statuer
peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Dans le cadre strict posé par ce texte, s’agissant d’une procédure prud’homale initialement introduite par M. B-C D le 1er octobre 2018 aux fins de contester son licenciement pour motif disciplinaire lui ayant été notifié le 8 février 2018, contestation renvoyant à un litige individuel né du contrat de travail qui le liait alors à la partie adverse, et plus précisément la Sas COMPAGNIE PETROLIERE DE L’OUEST (CPO), il existe un motif légitime à l’autoriser à faire appel du jugement du 7 octobre 2021 dès lors que la question de la recevabilité des interventions volontaires syndicales au regard de l’article L. 2132-3 présente juridiquement un objet de nature différente, rien en effet ne justifiant d’attendre le prononcé de l’arrêt de la présente cour sur cette dernière problématique pour qu’il soit ensuite statué sur les demandes indemnitaires et salariales de l’intéressé, outre qu’il existe un motif grave en raison de sa situation personnelle comme exposé dans ses écritures, sachant enfin que l’instance d’appel introduite par lesdites organisations syndicales (RG 20 01991) contre le jugement du 5 mars 2020 est actuellement à la mise en état en attente de fixation courant 2022.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient ainsi d’autoriser M. B-C D a interjeté appel du jugement prud’homal du 7 octobre 2021, et de fixer au jeudi 3 mars 2022 (14h) la date à laquelle l’affaire sera examinée par la cour.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président,
AUTORISE M. B-C D a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 7 octobre 2021 ;
FIXE au jeudi 3 mars 2022 à 14h (Salle 144 – 1er étage du Parlement de Bretagne) la date à laquelle l’affaire sera examinée par la cour d’appel de Rennes (8ème chambre) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST et la Sa TOTAL ENERGIE SE aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
B. A
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