Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 21 oct. 2021, n° 18/20452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20452 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 juin 2018, N° 11-18-210211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20452 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-210211
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
[…]
[…]
représenté par Me B JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1565
assistée de Me Sylvain X, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[…]
[…]
représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
substituée à l’audience par Me Hélène LAUTHE de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X, co-fondateur de la société QAPA a travaillé au sein de celle-ci du mois de juin 2011 au 6 janvier 2016, date de la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 27 janvier 2016, il a sollicité auprès de l’organisme Pôle Emploi (Pôle emploi) le bénéfice du droit à l’assurance chômage. Par courrier du 15 avril 2016, Pôle Emploi lui a notifié l’ouverture de son droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) en précisant que le montant de son allocation était de 119,47 euros par jour à compter du 19 mars 2016 et pour une période de 730 jours.
Le 21 février 2017, après réception d’un courrier de l’ancien employeur qui faisait état de la qualité de mandataire social de M. X, Pôle Emploi a notifié à M. X une décision de refus de l’ARE au visa de l’article L. 5422-13 du code du travail puis a sollicité le remboursement de la somme de 37 752,52 euros, correspondant à un trop perçu d’ARE.
Le 18 juillet 2017, Pôle Emploi a adressé un nouveau courrier à M. X pour lui notifier l’ouverture de son droit à l’ARE en indiquant que l’allocation s’élevait à 80,48 euros par jour à compter du 17 juin 2016. Le 27 juillet 2017, Pôle Emploi notifiait enfin à M. X qu’il lui était allouée une allocation de 119,47 euros à compter du 21 mars 2016 et pendant 730 jours.
Saisi par M. X d’une demande tendant principalement à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 juin 2018 auquel il convient de se reporter, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu que Pôle Emploi n’avait pas commis de faute dans la gestion du dossier de M. X.
Par une déclaration en date du 28 août 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 17 octobre 2018 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, il demande à la cour de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral et la somme de 5 000 euros pour le préjudice professionnel et financier.
L’intimé relate que ses droits ont été rétablis par Pôle Emploi la veille de l’audience du juge des référés qu’il avait saisi à cette fin.
Il reproche au premier juge de lui avoir imputé une fausse déclaration sans avoir recueilli ses observations sur ce point et conteste avoir commis une fausse déclaration.
Il soutient que Pôle Emploi a commis une faute en tardant à lui communiquer les documents qui avaient justifié l’annulation de la décision initiale d’allocation de l’ARE et en ne s’exécutant que sur intervention de la Commission d’accès aux documents administratifs, puis en suspendant le versement de l’allocation sans motif sérieux ni préavis.
Il fait valoir que la seule contradiction entre ses déclarations et celles de la présidente de la société QAPA qui portaient sur une période indifférente, n’était pas de nature à justifier un ré-examen de son dossier et une modification de l’octroi de la prestation sociale.
Il invoque un préjudice économique tenant à une privation de son revenu de remplacement pendant sept mois, à la demande de rembourser immédiatement une somme importante et un préjudice moral né de la mauvaise foi avec laquelle Pôle Emploi a traité sa situation.
Dans ses conclusions remises le 11 janvier 2019, l’organisme Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
L’intimé rappelle avoir suspendu l’ARE de l’appelant après avoir reçu le 2 janvier 2017 un courrier provenant du PDG de la société QAPA l’informant que M. X n’avait pas cotisé à Pôle Emploi lorsqu’il était actionnaire de la société.
Il conteste avoir commis une faute en communiquant les justificatifs fondant sa décision, rappelle que le premier courrier de M. X réclamait seulement des justificatifs sans faire valoir qu’il contestait la décision. Il ajoute avoir rétabli rapidement l’appelant dans sa situation après la communication des pièces prouvant l’existence d’un lien de subordination.
Il conteste avoir fautivement suspendu les allocations ARE. Il soutient que la communication par son employeur de l’existence d’une délégation totale de pouvoirs à l’égard de M. X constituait un élément nouveau démontrant l’absence de lien de subordination et donc de qualité de salarié de M. X, condition essentielle pour bénéficier de l’ARE. Il précise que sa réaction rapide à ce courrier s’explique par l’importance des fraudes à l’allocation qu’il convient de combattre et que seul le PDG de la société ayant communiqué ce courrier est responsable du préjudice de l’appelant.
L’intimé conteste la réalité et l’ampleur des préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction en vigueur à l’époque des fait, il incombe à M. X d’établir que Pôle emploi a commis une faute qui lui a causé directement un préjudice.
Il résulte des pièces du dossier la chronologie suivante :
— le contrat de travail entre la société QAPA et M. X a été résilié le 6 janvier 2016 par rupture conventionnelle et M. X s’est inscrit à Pôle emploi le 28 janvier 2016 ;
— dans le cadre de l’instruction d’une demande d’allocation de retour à l’emploi, Pôle emploi a adressé
à M. X des demandes de justificatifs de sa situation au sein de la société QAPA les 4, 19 février et 21 mars 2016, notamment relativement à sa situation de co-fondateur et administrateur de la société et au montant de sa rémunération ;
— la fiche d’instruction établie le 15 avril 2016 mentionnait que M. X avait déclaré ne pas avoir de délégation de signature ou de pouvoir, rendre des comptes au PDG et recevoir des instructions du PDG ;
— le 15 avril 2016, Pôle emploi notifiait à M. X le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE 2014) ;
— le 2 janvier 2017, la société QAPA , dans le contexte d’un contrôle par l’URSSAF, indiquait à Pôle emploi que l’entreprise n’avait pas participé à l’assurance-chômage pour le compte de M. X qui était administrateur de la société, disposait de délégations de pouvoirs et de signature et bénéficiait d’une autonomie d’organisation pendant la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014, date à laquelle l’intéressé avait changé de poste au sein de l’entreprise ; ce courrier était accompagné d’une attestation bancaire confirmant que M. X disposait d’une procuration sur les comptes de la société QAPA ;
— le 12 janvier 2017, faisant référence à cette transmission, Pôle emploi informait M. X de manière motivée que l’assurance-chômage ne lui était pas applicable ;
— le 21 février 2017, Pôle emploi notifiait à M. X un refus de l’ARE et une demande de remboursement de la somme de 37 752,52 euros déjà versée ;
— le 11 mars 2017, M. X sollicitait la communication de divers documents mentionnés dans les courriers de Pôle emploi ;
— le 10 avril 2017, à défaut de réponse, M. X présentait une requête à la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— le 16 juin 2017, Pôle emploi adressait à M. X les documents demandés ;
— le 18 juillet 2017, Pôle emploi notifiait à M. X l’octroi de l’ARE 2014 sur la base d’un montant journalier de 80,48 euros ;
— le 27 juillet 2017, une nouvelle notification portait sur l’octroi de l’ARE 2014 sur la base d’un montant journalier de 119,47 euros ;
— le 21 août 2017, le juge des référés, saisi par M. X le 5 juillet 2017, donnait acte à Pôle emploi de la réouverture des droits de M. X à l’ARE et disait n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire.
En formalisant sa demande d’inscription à Pôle emploi le 28 janvier 2016, M. X s’est déclaré marié et a répondu « non » à la question « étiez-vous au titre de l’un de vos emplois associé, mandataire dirigeant (administrateur, PDG, gérant, etc…) ». Puis en renseignant un questionnaire le 11 février 2016, il a indiqué qu’il était « exclusivement associé ou actionnaire » au sein de la société QAPA qui employait entre 10 et 19 salariés, qu’il avait été administrateur de la société du 27 juin au 13 juillet 2011, qu’il ne disposait d’aucune délégation de signature, ni procuration bancaire (Pièces 1 et 2 de l’intimé).
Au regard des contradictions de ces deux déclarations entre elles relativement à l’existence ou non d’un mandat social et des contradictions entre les déclarations de M. X et les éléments transmis par la société QAPA le 2 janvier 2017 notamment sur la durée du mandat social de l’intéressé et
l’existence de procurations bancaires, il ne saurait être reproché à Pôle emploi d’avoir procédé à un ré-examen du dossier au début de l’année 2017 et pas davantage d’avoir notifié un refus de droit au mois de février 2017 ; en effet, d’une part, la gestion de fonds publics impose une prudence particulière dans l’octroi des prestations sociales, d’autre part, le système déclaratif sur lequel est fondé l’ouverture des droits sociaux exige des demandeurs une rectitude parfaite dans leurs déclarations ; or, en l’espèce, il est avéré que la demande initiale de M. X (28 janvier 2016) était erronée sur la réalité d’un mandat social mais aussi sur son statut matrimonial, M. X se prévalant devant la cour de son mariage conclu le 25 janvier 2017.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, la durée du mandat social qu’il avait exercé au sein de la société QAPA telle que portée à la connaissance de Pôle emploi au mois de janvier 2017 (trois ans et demi) était un élément de fait nouveau et la cessation de ce mandat social une année avant la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un des fondateurs de l’entreprise justifiait les investigations menées.
Il faut d’ailleurs relever que dans une attestation établie le 24 août 2017 produite par M. X, la Société générale précise que la procuration bancaire dont M. X disposait était limitée à l’utilisation d’une carte bancaire, mais indique aussi que M. X a disposé de cette procuration du 6 juillet 2011 au 5 avril 2016, soit jusqu’au terme de son contrat de travail, confortant encore le caractère erroné des déclarations faites par l’intéressé.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que les éléments d’information reçus par Pôle emploi en 2017 n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision d’attribution de l’ARE.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de Pôle emploi de ce chef.
Il ressort de la chronologie ci-dessus que :
— dix jours se sont écoulés entre l’information reçue de l’ancien employeur de M. X et la notification d’une absence de droit à l’allocation chômage (2 – 12 janvier),
— qu’un mois et dix-neuf jours se sont écoulés entre la même information et la notification du refus de l’ARE et du trop perçu (2 janvier – 21 février),
— que trois mois et cinq jours se sont écoulés entre la demande de communication des documents de son dossier par M. X et la transmission effective de ces documents par Pôle emploi (11 mars – 16 juin) ; la date de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (10 avril) suffit à convaincre que Pôle emploi avait connaissance de cette saisine avant de satisfaire son obligation de communication.
En revanche, il convient d’observer que la contestation élevée par M. X contre le refus du bénéfice de l’assurance chômage et plus particulièrement de l’allocation de l’ARE n’était motivée que par des considérations de pure forme le 11 mars 2017 alors que la notification du 12 janvier 2017 était circonstanciée sur le fond et il n’apparaît pas que M. X ait formalisé une demande de rétablissement de ses droits après avoir reçu communication des documents demandés autrement qu’en faisant délivrer une assignation en référé.
Dans ces circonstances, il est établi que Pôle emploi a tardé à satisfaire son obligation de communication en comparaison avec ses autres délais d’action dans la gestion du dossier ; il ne saurait en revanche lui être imputé quelque autre faute.
Dans la mesure où M. X n’a pas été contraint de rembourser la somme de 37 752,52 euros qu’il avait déjà perçue au titre de l’ARE, l’appelant est mal fondé à soutenir qu’il a été confronté brutalement à une insuffisance de trésorerie qui a fait échec à divers projets professionnels qui
imposaient un investissement financier substantiel ; à cet égard, les courriers émanant de la société Jetcam et de M. B C – qui ne satisfont pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile – sont dépourvus de toute force probante en qu’ils rapportent principalement les doléances de M. X ; de même en est-il – selon ses termes mêmes – du certificat médical établi par le docteur Y.
Or, M. X ne fournit aucunes pièces relatives à sa situation économique et pécuniaire qui aurait permis d’apprécier la réalité d’un préjudice financier pouvant résulter du délai dans lequel ses droits à l’ARE ont été rétablis rétroactivement et du préjudice moral consécutif éventuel en résultant.
Il s’induit que le seul préjudice subi par M. X et avéré consiste dans le préjudice moral de n’avoir obtenu de Pôle emploi, dans un délai moindre (de quelques semaines), les documents demandés. Au regard des circonstances de l’espèce, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
En conséquence, Pôle emploi est condamné à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— Condamne Pôle Emploi à payer à M. Z X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne Pôle emploi aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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