Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 8 avr. 2022, n° 22/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/184
N° RG 22/00205 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMW7
[…]
07 avril 2022
Y
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AVRIL 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire national prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 février 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 avril 2022, notifiée le même jour à 9h26 concernant :
M. X Y
né le […] à ANNABA
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 avril 2022 à 14h51, enregistrée sous le N°RG 22/01554 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Avril 2022 à 10h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 7 avril 2022 à ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 07 Avril 2022 à 15h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. X Y a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence le 16 février 2022, notifiée le jour même.
Incarcéré en exécution d’une peine d’emprisonnement et à sa levée d’écrou le 5 avril 2022, M. C D s’est alors vu notifier à 9h26 son placement en rétention administrative selon arrêté pris la veille par le préfet des Bouches du Rhône du Gard.
Par requête du 6 avril 2022 à 14h51, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 avril 2022 à 10h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2022 à 15h30.
A l’audience du 8 avril 2022,
L’ avocat de M. X Y sollicite la libération de son client et soutient l’insuffisance de motivation sur la vulnérabilité de son client dans la décision de placement en rétention administrative.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée. n’a pas comparu ni personne pour lui.
M. X Y dit être en France depuis 2015 et vouloir être libéré pour récupérer son petit frère et prendre un train pour l’Italie et pourquoi pas repartir en Algérie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
S U R L A C O N T E S T A T I O N D E L ' A N A L Y S E D E L A V U L N E R A B I L I T E P A R L’ADMINISTRATION :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention pour erreur de l’administration sur l’état de vulnérabilité de M. X Y, non examiné selon lui, est irrecevable pour n’avoir pas été contesté dans les 48 heures de la notification du placement par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce M. X Y, tant lors de son entrée en détention qu’à sa levée d’écrou, n’ est pas en possession d’un passeport ou document d’identité en cours de validité . C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d’origine et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie a reconnu la nationalité algérienne de M. X Y avant même sa levée d’écrou et qu’une demande de routing a été sollicitée et est en cours.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSEE:
M. X Y n’a pas de document d’identité valide, pas d’adresse, pas de projet professionnel et est défavorablement connu des services de police.
Il est l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire au égard à la gravité des faits soumis sur le territoire qui représente une menace pour l’ordre public et ne peut donc se maintenir sur le territoire.
Il ne souhaite pas repartir en Algérie.
Il s’en déduit que le risque que M. X Y. se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 08 Avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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