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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mai 2022, n° 21/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPO RTIVE D' ANGERS ( IFEPSA ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L' ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Mai 2022
RG N° : N° RG 21/00612 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NB
AFFAIRE : Société SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES C/ Association INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPO RTIVE D’ANGERS (IFEPSA), [J]
ORDONNANCE
DU 12 Mai 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [G] [S], défenseur syndical
ET :
Association INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPO RTIVE D’ANGERS (IFEPSA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël PAPIN, avocat substituant Me Lysiane KARKI de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 8 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel du syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT reçue au guichet unique de greffe le 8 octobre 2021 ;
Vu les avis adressés par le greffe le 10 janvier 2022 au syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT indiquant que l’association IFEPSA et M. [Z] [J] en qualité d’intimés, n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit et l’invitant à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de l’association IFEPSA à la date du 12 janvier 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [J] à la date du 14 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d’appelant adressées par RPVA le 25 mai 2021 ;
Vu les conclusions d’incident de l’IFEPSA adressées par RPVA le 25 février 2022 ;
Vu l’avis préalable de caducité adressé par le greffe le 28 février 2022 avec convocation des parties à l’audience d’incident de la mise en état du 17 mars 2022 ;
Vu le courriel adressé par le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT le 16 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées au greffe le 25 février 2022, régulièrement transmises et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’IFEPSA demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés ;
— condamner le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’IFEPSA fait valoir que le syndicat ne lui a pas signifié ses conclusions par acte d’huissier mais les lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 janvier 2022 et reçu le 11 janvier 2022. Or, elle souligne qu’à ce moment elle n’avait pas encore constitué avocat, ce dernier ne pouvait donc alors la représenter dans les actes de procédure.
Dans son courriel adressé le 16 mars 2022, le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT explique que le récépissé de déclaration d’appel ne lui a été transmis que le 6 décembre 2021, qu’il a été informé qu’il devait faire parvenir ses pièces et conclusions aux parties avant le 12 janvier 2022, ce qui a été fait le 7 janvier 2022 avec remise en main propre au conseil de M. [J]. Il ajoute avoir la confirmation qu’à la date de transmission des pièces Me [E] était bien l’avocat de l’IFEPSA. Il considère que s’il y a eu un retard dans ce dossier il ne peut lui être imputé.
M. [J] n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, la signification de la déclaration d’appel doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été réceptionnée le 8 octobre 2021. L’avis de déclaration d’appel n’a été effectué que le 6 décembre 2021 et l’avis indiquant que les intimés n’ont pas constitué avocat le 10 janvier 2022. Ce n’est qu’à compter de cette dernière date que le délai d’un mois pour procéder à la signification de déclaration d’appel a commencée à courir.
Or, il apparaît que le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT n’a procédé à aucune signification de la déclaration d’appel, ni même à sa notification. Il est seulement évoqué dans le courriel du 16 mars 2022 la transmission des pièces et des conclusions par courrier recommandé posté le 7 janvier 2021.
De même, sur le fondement des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, il n’a pas été non plus procédé à la signification de ces pièces et conclusions par voie de signification. Elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en main propre aux conseils de première instance des parties adverses, sans vérification de leur constitution d’avocat dans le dossier.
Même si au final, les parties intimées ont constitué avocat les 12 et 14 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que les dispositions des articles 902'et 909 du code de procédure civile n’ont pas été formellement respectées par l’appelant.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT en date du 8 octobre 2021.
Le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT en date du 8 octobre 2021 ;
Condamnons le syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés CGT au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODINE. GENET
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