Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 499525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 octobre 2024, N° 2101966 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499525.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire du Lavandou (Var) a refusé de leur délivrer un permis de construire une villa et une piscine sur un terrain situé 352 chemin de l’Hesperia. Par un jugement n° 2101966 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le maire ne s’était pas fondé sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour refuser le permis de construire et en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’indépendance des législations ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus de permis de construire ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune du Lavandou.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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