Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2202193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), venant aux droits du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) et représentée par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Iveco France à lui verser la somme de 595 829,07 euros en réparation du préjudice résultant de l’incendie de ses véhicules et la somme de 4 090 775,18 euros au titre de ses surcoûts d’exploitation, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement la société Keolis et la société Keolis Lyon à lui verser la somme de 198 609,69 euros au titre de l’incendie de ses véhicules et la somme de 1 363 591, 73 euros au titre de ses surcoûts d’exploitation, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de la société Iveco France et la somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la société Keolis et de la société Keolis Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 5 octobre 2022 ainsi que le 7 décembre 2023, la société Iveco France, représentée en dernier lieu par Me Gazagnes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2022 et le 8 décembre 2023, la société Keolis et la société Keolis Lyon, représentées en dernier lieu par Me Michel, concluent au rejet de la requête ou, à défaut, à la limitation à 5% de leur part de responsabilité et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’AOMTL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, l’AOMTL déclare se désister de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société Keolis et la société Keolis Lyon déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la société Iveco France déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société Keolis et la société Keolis Lyon déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la société Iveco France déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Iveco France et des sociétés Keolis et Keolis Lyon de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à la société Iveco France, à la société Keolis ainsi qu’à la société Keolis Lyon.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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