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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. de l'instuction, 15 sept. 2022, n° 2022/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 2022/01874 |
Texte intégral
Extralt des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
ARRÊT N° 308 COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION du 15 septembre 2022
RG: 2022/01874 10ème chambre-section C
JG
***
ARRÊT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR
DÉCISION : mise en liberté sous
- lors des débats, du délibéré, contrôle judiciaire
Monsieur LASSALE, président, Madame WINGERT, conseiller, Madame DAOUST, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale AFFAIRE :
AD AE
- lors des débats
Monsieur BERNADEAUX, avocat général, PC:
ETABLISSEMENT LA BANQUE Monsieur GUNÉ, greffier, POSTALE
GOSSIOME Anne-Flore
Lors du prononcé de l’arrêt il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur LASSALE, président, en présence du ministère public et de Monsieur GUNÉ, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
Notifié aux avocats
PERSONNE MISE EN EXAMEN : par L.R le :
19 septembre 2022
de nationalité française
Actuellement détenue à la maison d’arrêt des femmes de VERSAILLES
ordonnance de placement en détention provisoire du 20 janvier 2022, mandat de dépôt correctionnel du 20 janvier 2022, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 13. mai 2022 à compter du 20 mai 2022, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 7 septembre 2022 à compter du 20 septembre 2022 ;
Pour des faits de bris volontaire ou détournement de scellés escroqueries – tentatives d’escroqueries – faux – dénonciation d’un crime ou d’un délit imaginaire – blanchiment habituel – escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale – tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale – dégradation ou détérioration volontaire d’un bien d’autrui causant un dommage ;
-1-
DC
ដុំទាប់ ចង់ sn៧ asb iinx sellicate ob lsqqA’b ¬µ0˚ £Ì sb
Ayant pour avocats Maître AB Lucas, 136 avenue de Clichy
- 75017 PARIS – Maître X Adrien, 7[…].PARIS
PARTIES CIVILES :
Ayant pour avocats Me Audrey GADOT, […] – Me Christine GRANGEON, […]
domicile élu chez Me RICARD Antoine – 16, Rue Elzévir – 75003 PARIS
Ayant pour avocat Me Antoine RICARD, 16, Rue Elzévir – 75003 PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 7 septembre 2022, Madame vice- présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nanterre, a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois ;
Ladite ordonnance a été notifiée :
-à le 7 septembre 2022 ;
- à ses avocats le 7 septembre 2022 ;
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 8 septembre 2022 par enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le même jour, comportant demande de comparution personnelle ;
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de
· procédure pénale, le procureur général :
a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience à :
-
AD, personne mise en examen, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire le 9 septembre 2022, en précisant que l’intéressée comparaîtra par visioconférence, et à ses avocats via la plateforme PLEX le 9 septembre 2022; à partie civile, par lettre recommandée le 12 septembre 2022 et à ses avocats via la plateforme PLEX le 9 septembre 2022 ; à la banque postale, autre partie civile et à son avocat via la plateforme PLEX le 9 septembre 2022;
a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses
-
réquisitions écrites datées du 13 septembre 2022 pour être tenus à la disposition des avocats des parties ;
-2- 县
Par mémoire adressé et reçu au greffe de la chambre de l’instruction le 14 septembre 2022, Maitre X, conseil d e demandait à la Cour :
-De déclarer son appel recevable
-De constater l’irrégularité de la convocation du premier conseil de MELOR et l’absence de renonciation expresse de Madame Y à l’assistance d’un avocat
-De constater l’irrégularité du titre de détention de
- D’annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l’ordonnance de prolongation de la détention de la détention provisoire du 7 septembre
2022.
-D’ordonner la mise en liberté de Madame Z sous réserve des restrictions prévues à l’article 807-7 avec un contrôle judiciaire
Il fait valoir à l’appui de sa requête que la convocation au débat contradictoire du 7 septembre 2022 lui a été adressée à un mauvais numéro de télécopie, qu’il n’en a pas eu connaissance, qu’il n’a pu assister sa cliente ce qui a porté atteinte à ses intérêts et l’a empêchée de formuler des moyens de défense via le truchement d’un avocat ; qu’il s’agit là d’une erreur de greffe qui a porté atteinte aux droits de la défense.
SUR CE,
LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel
S’agissant d’un appel formé contre l’ordonnance de prolongation de la détention rendu le 7 septembre 2002, appel assorti d’une requête en annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention rendue le 7 septembre 2022, la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 1993 indique « que la procédure instituée par l’article 173 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l’égard des décisions juridictionnelles visées à l’article 186. du code de procédure pénale contre lesquelles la voie de l’appel est recevable ».
L’alinéa 1er de l’article 186 du dispose que le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 140 137-3, 142-6, 142-7,145- 1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, 181 et 696-
70 du code de procédure pénale
L’ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise en application de l’article 145-1 entre dans le champ des dispositions de
l’article 186 du code de procédure pénale
L’appel est donc recevable
Sur le fond
Sur l’irrégularité de la convocation du premier consell de Madame
AA
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies par Maître X (annuaire de l’ordre, précédente convocation le 4 novembre
-15-
2021 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, pièces 3 et 5) que le numéro de télécopie de son cabinet est le 01 83 71 97 90 et que la convocation a été adressée au 01 40 98 20 55. C’est dans ces conditions que Maitre X n’a pu avoir connaissance de la date du débat de prolongation; or il ressort de la désignation de Maître X le 20 juin 2022 (Aa 60) que, sí plusieurs avocats ont été désignés par les convocations seront adressées à
Maître X, volonté réitérée lors de la désignation de Maître AB le 22 aout 2022.(Aa 68).
De plus, AC, par courrier en date du 19 août 2022, a confirmé que nonobstant la désignation de Maitre AB, Maître X restait son avocat « de premier lieu » (cote D 255 bis).
L’irrégularité de la convocation est donc établie.
Il convient d’ailleurs d’observer qu’au jour du débat contradictoire, a déclaré ne pas vouloir répondre en l’absence de ses avocats et surtout de Maître X, excluant ainsi toute renonciation expresse à être entendue en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale ont donc été violées.
Sur l’irrégularité du titre de détention
L’absence de convocation de Maître X a privé Madame AD de l’assistance de son conseil et de la possibilité pour celui-ci de soulever les moyens de défense utiles aux intérêts de sa cliente.
Cette erreur de greffe a donc causé un grief à Madame net constitue une violation des dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale qui dispose que « les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi >>.
L’ensemble de ces manquements et l’absence de tout conseil au débat contradictoire du 7 septembre 2022, même si son second conseil, également absent, Maître AB, a été régulièrement convoqué, conduisent à constater l’irrégularité du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention.
Sur l’annulation procès-verbal de débat contradictoire et l’ordonnance de prolongation de la détention
S’agissant d’une atteinte aux droits de la défense qui fait manifestement grief à Madame e il convient d’annuler le procès- verbal de débat contradictoire (Cb 259 à 261) et l’ordonnance de prolongation de la détention en date du 7 septembre 2022 (Cb 262 à 266) et d’ordonner la mise en liberté de Madame
Les dispositions de l’article 803-7 du code de procédure pénale permettent, en cas de mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect.des délais ou formalités prévus par le présent code, de la placer sous
-16-x
contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 et notamment
-De prévenir toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices en ce qu’AE m odest mise en causée pour des faits commis que l’instruction se poursuit avec en perspective de nouveaux interrogatoires au fond dans un avec son compagnon, AF dossier complexe; que d’autres manoeuvres pourraient encore être dévoilées et qu’il convient de déterminer l’étendue des escroqueries, ce qui justifie à ce stade les interdictions de contact mentionnées dans
les obligations du contrôle judiciaire.
-De garantir le maintien de la personne mise en examen à la
disposition de la justice en ce que les faits ont été commis sur l’ensemble du territoire national; qu n’a pas de domicile connu et est particulièrement mobile ce qui lui facilite la commission des infractions; qu’il convient donc dans le cadre du contrôle judiciaire de limiter et contrôler ses déplacements en lui interdisant de sortir du département de la Seine Saint Denis où elle résidera chez sa soeur, et a fortiori du territoire national; qu’en effet le couple ayant trans féré une partie du produit de ses exactions à l’étranger, il y a lieu de craindre un risque de fuite, l’interessée étant à ce jour sans revenu et encourant une lourde
peine
-De prévenir le renouvellement de l’infraction en ce que les faits sont nombreux et adossés à une activité très lucrative selon une méthodologie éprouvée et structurée; en ce sens, les contrôles associés au contrôle judiciaire et notamment l’encadrement par une association sont de nature à limiter et à empêcher la réitération des faits, tout comme l’obligation de justifier de ses activités professionnelles ou de son assiduité à une formation
Les faits pour lesquels est mise en examen lui font encourir une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans
d’emprisonnement Il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées sur une importante période de temps, entre 2020 et octobre 2021.
En effet, la perquisition au domicile de AG a permis la découverte de nombreux documents en lien avec des escroqueries, dont l’exploitation a mis en évidence que étaient titulaires de nombreux comptes bancaires soit ouverts au nom d’une tierce personne soit ouverts au moyen de fausses fiches de paie et factures d’électricité ; que les cadeaux et produits de courrier appréhendés en perquisition provenaient quant à eux d’achats faits au moyen de chèques tirés sur le compte AXA BANQUE du _ , lesquels étaient rapidement suivis de mise en opposition moyennant un faux procès- verbal de dépôt de plainte ; ainsi les cartes cadeaux étaient utilisées pour l’achat de divers biens dans des magasins à enseignes
-17- D
notamment de DARTY et FNAC, mais cette marchandise était retoumée dans ces mêmes enseignes dans d’autres villes en vue d’un remboursement sur un autre compte bancaire : les investigations ont révélé que les procédés précédemment décrits avaient été utilisés en diverses localités de divers départements l’implication de gory m on qui étaient en couple, découle de l’analyse détaillée des géolocalisations de leur ligne, de l’exploitation des comptes bancaires, et des renseignements fournis par des organismes public ou privés, notamment le visionnage d’enregistrements de vidéo-protection détenus par la Poste et portant sur les opérations effectuées dans les bureaux visités notamment par En outre les investigations ont mis en lumière que les mis en cause ont également perçu sur leurs comptes bancaires des prestations sociales d’allocation logement et de RSA apparemment indues après avoir constitué des dossiers sous de multiples identités au moyen de documents falsifiés. L’examen des comptes bancaires ouverts a leur nom fait apparaître des virements sur un compte ouvert
au nom de R. qui accueillait un volume d’opérations créditrices à hauteur de près de 60 000 euros.
Par ailleurs, l’implication de dans des dégradations multiples au préjudice de la famille et dans la tentative d’escroquerie au préjudice d’ est objectivée par les investigations téléphoniques.
Ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est nécessaire de soumettre à un contrôle judiciaire strict dont les obligations sont arrêtées dans le dispositif de la décision;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme, reçoit l’appel
Au fond,
Prononce l’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 7 septembre 2022
Ordonne la mise en liberté d si elle n’est détenue pour autre cause
Dit toutefois que cette mise en liberté sera assortie du contrôle judiciaire avec obligation pour elle de :
1 Fixer sa résidence à l’adresse suivante chez AH AI […]
2 Ne pas sortir des limites territoriales nationales et du département de la Seine Saint Denis sans autorisation préalable du juge d’instruction
3 Justifier de ses activités professionnelles ou de son assiduité à un enseignement
4 Répondre aux convocations des autorités judiciaires et de l’association de contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bobigny 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 Bobigny
-18- C
5 Ne pas entrer en contact de quelque façon que ce soit avec tous les co- mis en examen, témoins et victimes visées dans la procédure
6 Se présenter une fois par semaine au commissariat de police de […] sur […] […] aux jours et heures précisés par cette autorité
7 Remettre au greffe du juge d’instruction dans un délai d’une semaine tous documents justificatifs de son identité et notamment son passeport, en échange d’un récépissé valant justification de cette identité
Désigne Monsieur commissaire de police de […] sur […] pour veiller aux obligations susvisées et rendre compte éventuellement au juge d’instruction de tout incident relatif au contrôle judiciaire
Dit que les obligations mentionnées au présent dispositif feront l’objet
d’une inscription au fichier des personnes recherchées
Avise l’intéressée qu’en cas de manquement volontaire à une seule de ces obligations, il pourra être incarcéré en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale.
Laisse à la diligence du ministère public, l’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Monsieur GUNÉ Monsieur LASSALE
POUR COPIE CERTIBLE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF VERSAILL ES L E DE P
P
'A
D
GR EFFE PENAL
-19-
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