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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 nov. 2024, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 5 janvier 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, CPAM DE L' AIN, Société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJP
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
05 janvier 2023
RG :22/00140
CPAM DE L’AIN
C/
Société [5]
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Me RIGAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Janvier 2023, N°22/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée à l’audience car dispensée de comparaître
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [Z], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 03 juillet 2019 pour une 'tendinopathie dégénérative du sus épineux et bursite sous acromiale', laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 novembre 2019.
Par courrier du 09 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10 % à Mme [Z], à compter du 1er novembre 2021.
Contestant l’opposabilité de ce taux, le 27 décembre 2021, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 14 avril 2022 a rejeté le recours.
Par lettre recommandée du 22 juin 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas :
— Déclare inopposable à la société [5] le taux d’incapacité attribué àMme [B] [Z] à la suite de la maladie professionnelle du 28 février 2019;
— Condamne la CPAM de l’Ain au paiement des dépens ;
— Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de Nîmes.
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2023 et reçu à la cour le 30 janvier 2023, la CPAM de l’Ain a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes :
— Infirme le jugement déféré,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de Mme [B] [Z],
— Ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [B] [Z],
— Désigne pour y procéder le Docteur [H] [R] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] [Z]
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, à la date de la consolidation du 1er novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [Z] imputable à l’accident du 3 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [Z] ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
— dire si Mme [B] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
— Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente,
préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de Mme [B] [Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
'son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
— Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [X] [M] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 10 Avril 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— Réserve pour le surplus.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Dr [Y] [L] [I] a été désigné en remplacement du Docteur [H] [R].
L’expert a déposé son pré-rapport le 21 mars 2024 au terme duquel il évalue le taux d’incapacité permanente de Mme [B] [Z] à 8 %.
L’expert a ensuite déposé son rapport définitif d’expertise, le 24 avril 2024, dans lequel il conclut de la manière suivante :
'L’expertise médicale réalisée sur pièces ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission.
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
Fait.
— proposer, à la date de la consolidation du 1° novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [Z] imputable à l’accident du 3 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
Il ne s’agit pas d’un accident du travail mais d’une maladie professionnelle déclarée le 28/02/2019.
Le 01/11/2021 le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 28/02/2019 est de 8%.
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [Z] ou un changement d’emploi
Ces séquelles de maladie professionnelle, pour l’épaule droite, prises isolément n’entrainent pas de modification dans la situation professionnelle de la salariée.
le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
dire si Mme [B] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure
le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP stipule que la salariée a repris son travail au même poste le 01/11/2021. Nous n’avons pas d’autres précisions à ce sujet.
Les données fournies par le service médical ne précisent pas d’état antérieur.
Situation médicale très complexe qui fait que globalement la salariée souffre, à la même période de 6 pathologies invalidantes pour un travailleur manuel :
séquelles de MP 57 C canal de Guyon et canal carpien droits avec algodystrophie évère séquellaire
syndrome musculaire de la loge de Guyon droite.
méniscopathie interne dégénérative du genou gauche (position debout permanente délicate)
syndrome de coiffe des rotateurs droite et gauche pris en maladie professionnelle
PRE rapport d’expertise médicale adressé aux parties le 18/03/2024avec un délai de 4 semaines pour permettre aux parties de nous adresser des dires auxquels nous répondrons dans notre rapport définitif; soit un délai jusqu’au 16/04/2024.
Aucun dire ne nous a été adressé.
Rapport définitif d’expertise médicale adressé le 23/04/2024 à :
Président de la CA de [Localité 4] (deux exemplaires)
CPAM de l’Ain
Société [5]
Maitre Riga
Dr [N]
Je soussigné, Dr [L] [I], spécialiste de médecine physique et de réadaptation, expert près la Cour d’Appel de Nimes, nommé dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Nimes N° du 11/01/2024, à titre d’expert, pour effectuer l’expertise médicale sur pièces concernant la salariée Mme [Z] [B], certifie avoir effectué personnellement ma mission le 13/03/2024.'
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont la demande de dispense de comparaître a été acceptée, par conclusions déposées et auxquelles elle entend se reporter, demande à la cour de :
— Déclarer opposable à la société [5] le taux d’IPP fixé à 10 %,
— confirmer la décision notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain,
— débouter 1'emp1oyeur de1'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
— le rapport médical rédigé par le médecin-conseil contient l’ensemble des éléments médicaux relatifs à 1'évaluation des séquelles de la victime et motivant sa décision, le cas du barème appliqué dans ce dossier est le paragraphe 1.1.2.
— les séquelles ont été identifiées par le médecin conseil comme une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière, soit un taux de 10 a 15% dans ce cas.
La société [5], dont la demande de dispense de comparaître a été acceptée, par conclusions déposées et auxquelles elle entend se reporter, demande à la cour de :
— Constater que le taux de 10% auquel la CPAM de l’Ain a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Mme [B] [Z] au titre de sa maladie professionnelle du 28 février 2019 a été surévalué ;
— Entériner et homologuer les conclusions de l’expertise du Dr [L] [I] ;
En conséquence,
— Déclarer à l’égard de la société [5], le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [Z] doit être ramené à 8% avec toutes les conséquences de droit y afférent.
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’Ain de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamner la CPAM de l’Ain aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son médecin conseil relève les points suivants :
— Présence évidente d’un état pathologique interférent.
— Examen clinique incomplet du médecin-conseil : le médecin-conseil de la CPAM n’a pas évalué les mouvements en passif.
— L’intégralité des mouvements considérés par le barème n’est pas affectée.
— l’expert judiciaire rejoint l’avis du médecin conseil de l’employeur en ce que le taux d’lPP de 10% attribué était surévalué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’examen de l’affaire a ensuite été déplacée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Selon la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain le rapport médical rédigé par le médecin-conseil contient l’ensemble des éléments médicaux relatifs à 1'évaluation des séquelles de la victime et motivant sa décision, le cas du barème appliqué dans ce dossier est le paragraphe 1.1.2., les séquelles ont été identifiées par le médecin conseil comme une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière, soit un taux de 10 a 15% dans ce cas.
Toutefois le barème prévoit Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % alors qu’il n’est pas démontré que tous les mouvements seraient impactés.
La décision d’attribution du taux d’IPP de Mme [B] [Z] fait état de la motivation suivante : «Limitation légère de la mobilité d’une épaule droite dominante ».
Le médecin conseil de l’employeur, le Docteur [N], a établi les observations médicales suivantes :
«Sur le plan médico-légal :
— Il existe manifestement des pathologies interférentes au niveau du membre supérieur droit et notamment une algodystrophie en lien avec une chirurgie d’un canal carpien droit et canal de Guyon droit comme l’indiquait le Dr [D] le 15/01/2020. On sait que ce type de complication peut affecter la mobilité de l’épaule.
— Concernant l’examen clinique, il est incomplet, sans évaluation en passif qui, je le rappelle, est l’analyse à effectuer pour objectiver une véritable raideur articulaire. Par ailleurs le barème requiert l’évaluation en passif. De plus, une étude de la mobilité active est bien trop subjective.
Ceci est bien confirmé par cet examen. En effet, il est retrouvé une antépulsion à 100° alors que la salariée lève les bras quasiment au zénith au deshabillage. Il existe bien une majoration volontaire de l’atteinte. Par conséquent, l’ensemble des limitations retrouvées sont peu fiables.
— Cet examen retrouve au final qu’une limitation légère mais ne touchant que certains mouvements. En effet, l’adduction et la RI sont normales. Le mouvement main-tête également compte tenu d’une élévation quasiment normale.
— Il n’existe pas d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du membre et il n’existe pas de douleur. Par ailleurs, la salariée ne se plaint pas de ses épaules. Cela prouve que cet examen clinique n’est pas fiable et pourrait nous pousser à demander l’annulation du taux.
Par conséquent, la MP du 28/02/2019 est responsable d’une limitation légère, comme l’indique le Dr [C] et le conseil médical de la CMRA, mais ne touchant que certains mouvements.
Le barème prévoit un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements. Or,tous les mouvements ne sont pas limités. Le taux ne peut être qu’inférieur au minima de la fourchette proposée.
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 28/02/2019 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Devant la présence de pathologies interférentes, devant un examen clinique peu fiable, devant une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements, devant l’absence d’amyotrophie et de douleurs, nous estimons que le taux de 10% est surevalué. Nous proposons un taux de 8% conformément au barème en vigueur».
L’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas utilement discutées indique:
'L’expertise médicale réalisée sur pièces ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission.
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
Fait.
— proposer, à la date de la consolidation du 1° novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [Z] imputable à l’accident du 3 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Il ne s’agit pas d’un accident du travail mais d’une maladie professionnelle déclarée le 28/02/2019.
Le 01/11/2021 le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 28/02/2019 est de 8%.
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [B] [Z] ou un changement d’emploi
Ces séquelles de maladie professionnelle, pour l’épaule droite, prises isolément n’entrainent pas de modification dans la situation professionnelle de la salariée.
le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [B] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
dire si Mme [B] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure
le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP stipule que la salariée a repris son travail au même poste le 01/11/2021. Nous n’avons pas d’autres précisions à ce sujet.
Les données fournies par le service médical ne précisent pas d’état antérieur.
Situation médicale très complexe qui fait que globalement la salariée souffre, à la même période de 6 pathologies invalidantes pour un travailleur manuel :
séquelles de MP 57 C canal de Guyon et canal carpien droits avec algodystrophie évère séquellaire
syndrome musculaire de la loge de Guyon droite.
méniscopathie interne dégénérative du genou gauche (position debout permanente délicate)
syndrome de coiffe des rotateurs droite et gauche pris en maladie professionnelle
PRE rapport d’expertise médicale adressé aux parties le 18/03/2024avec un délai de 4 semaines pour permettre aux parties de nous adresser des dires auxquels nous répondrons dans notre rapport définitif; soit un délai jusqu’au 16/04/2024».
Il convient au regard de ce qui précède de fixer le taux d’incapacité de Mme [B] [Z] à 8 %.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Fixe le taux d’IPP de Mme [B] [Z] à 8 %,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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