Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 juin 2009, n° 07/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0937120 ; EP0947559 ; EP0327505 |
| Titre du brevet : | COMPOSITIONS POLYMERES BIODEGRADABLES CONTENANT DE L'AMIDON ET UN POLYMERE THERMOPLASTIQUE ; MATÉRIAU POLYMÉRIQUES FANBRIQUÉS A PARTIR D'AMIDON DÉSTRUCTURÉ ET D'AU MOINS UN MATÉRIAU POLYMÉRIQUE SYNTHÉTIQUE THERMOPLASTIQUE |
| Classification internationale des brevets : | C08G ; C08J ; C08L ; A01N ; A61K |
| Référence INPI : | B20090103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NOVAMONT SPA c/ Société PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY, S.A. SPHERE, Société BIOTEC BIOLOGISCHE NATURVEPACKUNGEN GMBH & CO KG, S.A.S BIOTEC DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juin 2009
3e chambre 2e section N°RG: 07/04019
DEMANDERESSE Société NOVAMONT SPA Via G. Fauser, 8 – 28100 NOVARA (ITALIE) représentée par Me Dominique MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JO.33
DEFENDERESSES Société BIOTEC BIOLOGISCHE NATURVEPACKUNGEN GMBH & CO KG Werner-Heisenberg Strasse 46446 EMMERICH (ALLEMAGNE) représentée par Me Julien HORN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASS., avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 35
S.A.S BIOTEC DISTRIBUTION […] 75116 PARIS
Société PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY AMBRUMESNIL 76550 OFFRANVILLE
S.A. SPHERE FRANCE […] 75116 PARIS
S.A. SPHERE […] 75116 PARIS représentées par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Guillaume MEUNIER, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du30 Avril 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2009.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
La société de droit italien NOVAMONT exerce ses activités notamment dans le secteur de l’industrie des plastiques biodégradables et renouvelables. Elle est titulaire de la partie française de trois brevets européens, les deux premiers n°EP 0 937 120 Bl et n° EP 0 947 559 Bl déposés le 5 novembre 1997 et portant sur des « compositions polymériques biodégradables contenant de l’amidon et un polymère thermoplastique », et le troisième n°EP 0 327 505 B2, déposé le 30 jan vier 1989, expiré depuis le 30 janvier 2009, relatif à des « Matériaux polymériques fabriqués à partir d’amidon déstructuré et d’au moins un matériau synthétique thermoplastique », ces trois titres protégeant des granules relevant d’une gamme Mater-Bi permettant la fabrication de films ou de sacs biodégradables ou compostables.
La société NOVAMONT prétend que la société de droit allemand BIOTEC Biologische Naturvepackungen Gmbh (ci-après la société BIOTEC Gmbh) fabrique un granule Bioplast GF 106/02, constituant une composition polymérique biodégradable, comportant de l’amidon et un polyester, et contrefaisant les revendications des brevets précédemment évoqués.
Ces granules seraient commercialisés par l’intermédiaire de la société de droit français BIOTEC Distribution, qui en aurait vendu à la société PLASTIQUES et TISSAGES de LUNERAY (ci-après la société PTL) et à la société SPHERE, qui les emploierait dans le cadre de la fabrication de sacs plastiques « Alfapac » commercialisés par sa filiale SPHERE France.
Dûment autorisée, la société NOV AMONT a fait pratiquer diverses saisies- contrefaçon.
Puis, par actes d’huissier de justice en date du 4 janvier 2007, elle a fait assigner les sociétés BIOTEC Gmbh, BIOTEC Distribution, PTL, SPHERE et SPHERE France devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon afin d’obtenir des mesures d’interdiction, de destruction et de publication ainsi que la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice.
Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la société BIOTEC Gmbh, laquelle tirait argument de ce que la demanderesse s’était dans son assignation réservée la possibilité de produire ultérieurement des résultats d’analyses susceptibles d’établir la contrefaçon et avait méconnu, ainsi, les exigences de l’article 15 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 février 2009, les sociétés BIOTEC Distribution, PTL, SPHERE et SPHERE France ont saisi le Juge de la mise en état d’un nouvel incident, aux fins de désignation d’un expert.
Dans leurs écritures signifiées en dernier lieu le 7 avril 2009, elles exposent que la société NOVAMONT a communiqué, le 30 novembre 2007, cinq rapports d’analyses portant sur des granules, un film élaboré à partir des granules et des sacs plastiques, proposant une analyse de la micro-structure des échantillons étudiés, en
relation avec les enseignements des brevets EP 937 120 Bl et EP 947 559 Bl, et une analyse de la déstructuration de l’amidon, en relation avec l’enseignement du brevet EP 327 505 B2. Faisant notamment valoir qu’elles sont dans l’impossibilité d’obtenir des résultats identiques en reproduisant la méthodologie adoptée par la demanderesse lors des opérations d’analyse, elles demandent au Juge de la mise en état de :
- rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société NOV AMONT en ce qu’elles visent à pallier sa carence dans l’administration de la preuve,
- déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise avant dire droit formée par voie d’incident par les sociétés BIOTEC Distribution, SPHERE, SPHERE France et PLT,
En conséquence,
Au vu des résultats contradictoires, dans des conditions qui apparaissent similaires, présentés dans les rapports techniques de la société NOV AMONT et des sociétés BIOTEC Distribution, SPHERE, SPHERE France et PLT,
- de désigner un ou plusieurs experts de son choix, spécialisé(s) en chimie et, plus particulièrement, dans le domaine des polymères hétérocycliques, avec pour mission de : 1) prendre connaissance du brevet EP 0 937 120, notamment des revendications 2 1 et 22, du brevet EP 0 947 559, notamment des revendications 13 et 14, et des conclusions déposées par chacune des parties, y compris pièces et rapports y afférent, pour ce qui concerne l’ensemble de sa mission, et, au besoin, désigner un ou plusieurs autres scientifiques qualifiés pour l’aider à mener à bien sa mission ;
2) dire si selon les connaissances techniques générales de l’homme du métier, les brevets européens n°0 937 120 et n° 0 947 559 décri vent suffisamment la notion de « taille de particule numérale moyenne » et de « dimension numérique moyenne » et donnent les moyens permettant de mesurer la taille des particules qui font l’objet des revendications 21 et 22 du brevet EP 0 937 120 ainsi que des revendications 13 et 14 du brevet EP 0 947 559;
3) dans l’hypothèse où il serait considéré que les brevets européens n° 0 937 120 et n° 0 947 559 décrivent suffisamment la notion de « taille de particule numérale moyenne » et de « dimension numérique moyenne » et donnent les moyens permettant de mesurer la taille des particules qui font l’objet des revendications 21 et 22 ou des revendications 13 et 14, indiquer au Tribunal les passages de la description qui permettent à un tiers de déterminer la taille des particules du produit qu’il entend commercialiser ;
4) dire s’il existe des paramètres plus particulièrement déterminants pour la mise en oeuvre de ces mesures, notamment quant au traitement préalable de l’échantillon et à la réalisation des mesures proprement dites, et préciser lesquels ;
5) à l’aide d’expériences réalisées sur les échantillons saisis et placés au greffe, dire si selon lui la méthode visée dans les brevets européens n° 0 937 120 et n° 0 947 559 est bien reproductible ;
6) dans le cas où l’expert considérerait qu’une méthode suffisamment décrite figure dans la description des brevets européens n° 0 937 120 et n° 0 947 559 et permet à des tiers de déterminer si les produits qu’ils entendent commercialiser entrent ou non dans le champ de protection conféré par les revendications 21 et 22 ou par les revendications 13 et 14, faire l’analyse de la taille numérale moyenne et dire quelle est la « taille de particule numérale moyenne » et la « dimension numérique moyenne » des particules se trouvant dans les échantillons saisis et placés au greffe en précisant les conditions dans lesquelles ces mesures sont réalisées;
7) reproduire, à partir des échantillons saisis et placés au greffe, le protocole expérimental mis en oeuvre par l’ENI pour le compte de la société NOVAMONT ainsi que ceux mis en oeuvre par le Professeur R et comparer leurs résultats quant à la mesure de la « taille de particule numérale moyenne » et de la « dimension numérique moyenne » des particules ;
8) dire alors si le protocole expérimental mis en oeuvre par l’ENI pour le compte de la société NOV AMONT permet de rapporter la preuve de la contrefaçon de la micro structure protégée par les parties françaises des brevets européens n°0 937 120 et n°0 947 559,
— dire que le ou les expert(s) examineront les écritures échangées ainsi que les pièces communiquées devant le Tribunal ou en cours d’expertise en veillant, le cas échéant, pour celles de ces pièces qui seraient confidentielles, à assurer par des procédures appropriées la protection de cette confidentialité,
- autoriser le ou les expert(s), si cela est utile à la conduite de leur mission, à faire procéder, le cas échéant, aux analyses qu’ils jugeraient utiles,
- dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que le ou les expert(s) accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et dresseront un rapport d’expertise écrit qui sera déposé au greffe et remis aux parties dans les deux mois suivant leur saisine,
- dire que la consignation à valoir sur la rémunération du ou des expert(s) et sur les frais d’expertise devra être effectuée par la société NOV AMONT ou répartie équitablement entre la société NOVAMONT et les défenderesses à l’action en contrefaçon,
- dire qu’il en sera référé au Juge de la mise en état en cas de difficulté,
- condamner la société NOV AMONT à verser, à titre solidaire, aux sociétés BIOTEC Distribution, SPHERE, SPHERE France et PLT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société NOV AMONT aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de leur conseil.
La société BIOTEC Gmbh, dans ses conclusions signifiées en dernier lieu le 19 février 2009. souligne également l’absence de méthode fiable de détermination de la taille des particules d’amidon noyées dans le polymère et de leur décompte. Elle formule une demande d’expertise, afin qu’il soit en outre demandé à l’expert, outre de suivre les instructions 1 à 7 suggérées par les sociétés BIOTEC Distribution, SPHERE, SPHERE France et PLT :
- de prendre également connaissance des revendications 1,2,3, 5, 6, 8 et 16 du brevet EP 947 559 et des conclusions déposées par chacune des parties y
compris pièces et rapports y afférent, pour ce qui concerne l’ensemble de sa mission,
- de dire ce qui selon lui dans la structure même des produits obtenus permet de différencier les compositions polymériques de la revendication 1 des compositions polymériques décrites dans une demande WO 96/31561,
- si besoin est, de reproduire des exemples du brevet européen EP 947 559 et du document de l’art de la technique antérieure WO 96/31561 afin de décrire les produits finis, en particulier les éventuelles différences en terme de « résistance au vieillissement et à des conditions de faible humidité » figurant dans la revendication 1,
- de dire s’il est possible de déterminer avec les enseignements du brevet européen n°EP 947 559 les caractéristiques de micro -structure figurant aux revendications 13 et 14,
- de dire si les produits décrits dans le document de l’état de la technique antérieur (demande WO 96/31561 notamment) présentent la micro structure figurant aux revendications 13 et 14,
- dans la mesure où il apparaîtrait que les produits objets de la revendication 1 du brevet EP 947 559 sont distincts des documents de l’état antérieur de la technique, faire analyser les échantillons saisis et déposés au greffet et donner les caractéristiques desdits produits en terme « de résistance au vieillissement et à des conditions de faible humidité » figurant dans la revendication 1 et de « dimension numérique moyenne » des particules, figurant aux revendications 13 et 14, et apporter au Tribunal toute information scientifique et/ou expérimentale qu’il jugerait utile afin de permettre au Tribunal d’apprécier la brevetabilité des revendications et l’éventuelle contrefaçon,
- de dire selon les connaissances générales de l’homme du métier et au vu de la description des brevet EP 937 120 et EP 947 559, quelle est la définition d’un amidon thermoplastique et si, selon lui, l’amidon entrant dans les compositions arguées de contrefaçon est un amidon thermoplastique dans les granules et films saisis et déposés au greffe,
- de réaliser toute expérience nécessaire permettant de déterminer si l’amidon contenu dans les compositions polymériques dans les granules et films saisis et déposés au greffe répond bien à la définition de l’amidon thermoplastique,
- de dire que les experts examineront les écritures échangées ainsi que les pièces communiquées devant le Tribunal ou en cours d’expertise, en veillant, le cas échéant, pour celles de ces pièces qui seraient confidentielles, à assurer par des procédures appropriées la protection de cette confidentialité,
- d’autoriser les experts si cela est utile à l’accomplissement de leur mission, à faire procéder, le cas échéant, aux analyses qu’ils jugeraient utiles,
- de dire que les experts pourront, de manière générale, se faire communiquer par les parties ou toute personne concernée, tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission, entendre les parties en leurs dires et explications sur les points ci-dessus et y répondre, entendre tous sachants,
- d’autoriser les experts à se faire assister par tous sapiteurs de leur choix sur les questions techniques ne relevant pas de leur domaine de compétence technique,
- de dire que la consignation à valoir sur la rémunération du ou des experts et sur les frais d’expertise devra être effectuée par la société NOVAMONT,
- de dire qu’il en sera référé au Juge de la mise en état en cas de difficulté,
— de condamner la société NOVAMONT à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société NOVAMONT aux dépens de l’incident, dont distraction au profit du conseil de la société BIOTEC Gmbh.
En réponse, par conclusions signifiées le 27 avril 2009, la société NOVAMONT soutient à titre principal que la demande d’expertise n’est nullement nécessaire et reviendrait à suppléer la carence des défenderesses dans l’administration de la preuve. Elle demande donc au Juge de la mise en état :
— de déclarer la demande d’expertise tardive, dilatoire et dénuée de motifs,
- de débouter les demanderesses à l’incident de leur demande d’expertise et de toute autre demande formée dans le cadre de l’incident,
Subsidiairement,
— de désigner un spécialiste des propriétés et de l’usage de l’amidon à titre de sachant,
- d’organiser une prochaine audience contradictoire en la présence du sachant désigné, permettant aux parties de débattre sur le seul point technique de la mesure de la teneur en eau du produit Bioplast GF 106/02 à l’issue du mélange des composants, c’est-à-dire au moment exact de la sortie de l’extrudeuse de la société BIOTEC Gmbh, avant un quelconque conditionnement,
- de dire que les parties pourront être assistées, au cours de cette audience, d’un expert de leur choix et de leurs conseils, avocats et conseils en propriété industrielle,
Plus subsidiairement encore,
— de désigner un même spécialiste des propriétés et de l’usage de l’amidon à titre d’expert judiciaire, avec pour mission de déposer un rapport sur la mesure de la teneur en eau du produit Bioplast GF 106/02 à l’issue du mélange des composants, c’est-à-dire au moment exact de la sortie de l’extrudeuse de la société BIOTEC Gmbh, avant un quelconque conditionnement,
- de dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’ordonnance à venir, sans possibilité de prorogation, sous le contrôle du Juge de la mise en état,
- de dire que les parties à l’expertise devront répondre à toute demande de dire formulée par l’expert dans un délai de trois semaines, sous le contrôle du Juge de la mise en état,
- de juger que les opérations d’expertise devront être effectuées aux seuls frais avancés des demanderesses à l’incident.
Les parties ont été entendues le 30 avril 2009.
Motifs de la décision
Attendu que le brevet n°EP 0 937 120 Bl porte sur d es "compositions polymériques biodégradables contenant de l’amidon et un polymère thermoplastique" ;
Que sa revendication 1 porte plus précisément sur des "compositions polymériques hétérophasiques biodégradables ayant une bonne résistance au vieillissement et à des conditions de faible humidité, comprenant de l’amidon thermoplastique et un polymère thermoplastique incompatible avec l’amidon, dans lesquelles l’amidon constitue la phase dispersée et le polymère thermoplastique constitue la phase continue, contenant un agent interfacial choisi dans les classes suivantes de composés : - esters de polyols avec des acides mono ou polycarboxyliques avec des valeurs de constante de dissociation pK inférieures à 4,5 (la valeur concerne le pK du premier groupe carboxyle dans le cas des acides polycarboxyliques) caractérisées par des valeurs de l’indice de balance hydrophile/lipophile (HLB) supérieures à 8" ;
Que la revendication 21 du titre porte sur un "matériau susceptible d’être obtenu à partir de compositions hétérophasiques comprenant de l’amidon thermoplastique et un polymère thermoplastique incompatible avec l’amidon, dans lesquelles l’amidon constitue la phase dispersée et le polymère thermoplastique constitue la phase continue, caractérisé par une microstructure de la phase dispersée dans laquelle au moins 80% des particules ont des dimensions inférieures à 1 fim et la taille de la particule numérale moyenne est de 0,1 à 0,5 fin", la revendication 22 couvrant un « matériau selon la revendication 21 sous forme de film » ;
Attendu que le brevet n° EP 0 947 559 Bl, portant é galement sur des « compositions polymériques biodégradables contenant de l’amidon et un polymère thermoplastique », comprend une revendication 1 relative à des « compositions polymériques hétérophasiques biodégradables ayant une bonne résistance au vieillissement et à des conditions de faible humidité, comprenant de l’amidon thermoplastique et un polymère thermoplastique incompatible avec l’amidon, dans lesquelles l’amidon constitue la phase dispersée et le polymère thermoplastique constitue la phase continue, dans lesquels le polymère thermoplastique incompatible avec l’amidon est choisi dans le groupe constitué par les copolyesters aliphatiques-aromatiques contenant de 30 à 70 % en moles d’une structure aliphatique et dans lesquels la structure aromatique dérive de l’acide téréphtallique et/ou de l’acide isophtalique, des polyester-amides, des polyester-uréthanes et des polyester-urées dans lesquels la teneur en motifs ayant une structure aliphatique est de 30 à 70% en moles, lesdites compositions étant susceptibles d’être obtenues par extrusion dans des conditions dans lesquelles la teneur en eau durant le mélange des composants maintenue à une valeur de 1 à 5% en poids (teneur mesurée à la sortie de l’extrudeuse, avant un quelconque conditionnement » ;
Que le brevet comporte en outre une revendications 13, relative à une « composition selon la revendication 1, dans laquelle l’amidon est dispersé dans la matrice de copolyester sous forme de particules ayant une dimension numérique moyenne inférieure à 1 pim », et une revendication 14, relative à des « compositions selon la revendication 13, dans lesquelles les particules d’amidon ont une dimension moyenne inférieure à 0,5 pim et plus de 70% des particules ont une dimension inférieure à 0,5 jum » ;
Attendu qu’au fond, la société NOVAMONT prétend que les granulés, films et sacs plastiques fabriqués et commercialisés par les défenderesses reproduisent, entre autres, ces revendications ;
Que pour en apporter la démonstration, elle produit notamment divers rapports, établis par un centre de recherches italien, l’institut ENI, qui, après étude de plusieurs échantillons (granules, film, sacs provenant d’une saisie-contrefaçon, sacs obtenu dans une grande surface), se propose d’analyser la composition et la microstructure des échantillons, ainsi que la déstructuration de l’amidon contenu dans ces échantillons ;
Attendu que les sociétés BIOTEC Distribution, PTL, SPHERE et SPHERE France exposent que les compositions protégées par les brevets précitées se caractérisent par la présence de particules d’amidon d’une dimension donnée, et/ou par un procédé d’obtention permettant de maintenir leur teneur en eau à une proportion déterminée de leur poids, et que les analyses produites par la société NOVAMONT pour démontrer que les produits en cause contrefont ces caractéristiques sont dépourvues de force probante ;
Attendu que la société BIOTEC Gmbh entend par ailleurs voir demander à l’expert de dire si "/ 'amidon entrant dans les compositions arguées de contrefaçon est un amidon thermoplastique" comme revendiqué dans les titres invoqués et, pour ce faire, de « réaliser toute expérience nécessaire pour établir ou réfuter les prétentions contradictoires des parties » ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
Attendu que le caractère probant des pièces produites par la société NOVAMONT au soutien de sa demande relève de l’examen au fond du litige ;
Que le Juge de la mise en état ne peut donc à ce stade, sans excéder ses pouvoirs, remettre en cause la pertinence des rapports de l’institut ENI, retenir que la preuve de la contrefaçon est insuffisamment démontrée, et ordonner une expertise ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer qu’à ce stade de la procédure, les sociétés BIOTEC Distribution, PTL, SPHERE et SPHERE France concluent dores et déjà à l’absence de contrefaçon ;
Attendu que les demandes d’expertise portant sur le caractère avéré de la contrefaçon apparaissent d’autant plus prématurées que la validité même des brevets invoqués au soutien de l’action en contrefaçon est discutée ;
Attendu, à cet égard, que la société BIOTEC Gmbh argue au fond de la nullité de la partie française des brevets revendiqués, en faisant notamment valoir que les revendications 21 du brevet n°EP 0 937 120 Bl et 13 et 14 du brevet n° EP 0 947 559 Bl ne préciseraient pas dans quelles conditions devraient être réalisée la mesure de la taille des particules d’amidon, et ne décriraient donc pas suffisamment
les inventions couvertes pour permettre leur reproduction ; qu’il est donc demandé au Juge de la mise en état de désigner un expert afin qu’il détermine si les brevets en cause décrivent suffisamment les notions de « taille de particule numérale moyenne » ou de « dimension numérique moyenne » auxquelles ils se réfèrent, et donnent les moyens de mesurer la taille des particules objets des revendications précédemment décrites ;
Qu’il est également suggéré de demander à l’expert de procéder à la reproduction et à la comparaison des enseignements du brevet n°EP 9 47 559 Bl et d’un document antérieur WO9631561 afin de permettre au Tribunal d’apprécier la brevetabilité des revendications en cause ;
Mais attendu que l’article 238 du Code de procédure civile dispose que l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ;
Qu’en l’espèce, la mission complémentaire sollicitée par la société BIOTEC Gmbh conduirait nécessairement l’expert à interpréter les revendications ou descriptions des brevets en cause, et à se prononcer, dès lors, sur la portée de la protection accordée par ces derniers ;
Qu’en effet, il convient de rappeler que l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications et que la validité du brevet découle nécessairement de leur rédaction ; qu’il appartient aux parties de mettre en évidence les éventuelles imperfections de cette rédaction et d’en tirer les conséquences juridiques ;
Qu’en revanche, il n’appartient pas à l’expert de pallier la carence des parties dans leur démonstration et dans la production de la preuve en lui demandant de mettre en évidence ces éventuelles imperfections ou en donnant une interprétation des termes des revendications ;
Attendu que ce n’est que dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé par les pièces produites, et notamment par les rapports d’analyses proposés en défense, qu’une expertise technique pourrait s’avérer utile ; qu’une telle question est donc prématurée à ce stade de la procédure;
Attendu que les demandes aux fins d’expertise seront donc rejetées ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
Attendu que les demanderesses à l’incident, succombant, seront déboutées de leurs demandes formulées à ce stade sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Nous, Juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, Par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions définies à l’article 776 du même code, REJETONS les demandes aux fins d’expertise formulées par les sociétés BIOTEC Biologische Naturvepackungen Gmbh, BIOTEC Distribution, PLASTIQUES et TISSAGES de LUNERAY, SPHERE, et SPHERE France,
— RESERVONS les dépens,
— DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce stade sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RENVOYONS l’examen de l’affaire aux audiences de mise en état: du 11 Septembre 2009 à 10 heures pour conclusions récapitulatives de la société NOVAMONT Spa et fixation de la date de
— du 29 octobre 2009 à 10 heures pour conclusions récapitulatives des sociétés défenderesses,
— du 18 décembre 2009 à 10 heures pour clôture,
— ORDONNONS l’exécution provisoire.
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