Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 74 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/01865
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [K] [P]
c/Monsieur [R] [Adresse 2]
[Localité 3]
né le 31 Décembre 1974 à [Localité 5] MALI
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. ALL CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 529 177 073
Représentée par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le contrat de travail de M. [K] [P] a été transféré à la SARL All Clean
— déclaré le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL All Clean à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 9 373.20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 124.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 312.44 euros au titre des congés payés afférents
— 4 005.01 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 7 539.41 euros au titre du rappel de salaire de mai 2019 au 23 septembre 2019
— 753.94 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la SARL All Clean au remboursement des indemnités chômage et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier du 6 février 2024 enregistré le 1er mars 2024, la SARL All Clean a interjeté appel de ce jugement et cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/1137.
Par déclaration notifiée au greffe par RPVA le 19 mars 2024, la société All Clean a à nouveau interjeté appel à l’encontre du même jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/01865.
Par déclaration notifiée au greffe par RPVA le 5 avril 2024, la société All Clean a interjeté appel de ce jugement pour la troisième fois. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/02353.
M. [P] a constitué avocat le 27 mars 2024 dans le dossier RG 24/01137, le 30 avril 2024 dans le dossier n°24/01865 et le 5 juin 2024 dans le dossier n°24/02353.
Dans chacune des procédures, l’appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 3 mai 2024.
Dans le dossier RG 24/01137, le conseiller de la mise en état a, par avis du 2 mai 2024, sollicité les observations de l’appelante au sujet de l’irrecevabilité éventuelle de l’appel en raison du fait que celui-ci avait été fait sans avocat ni défenseur syndical.
La société a répliqué le même jour avoir formé deux déclarations d’appel régularisatrices et a sollicité la jonction des instances. Elle a également notifié ses conclusions d’appelante au fond.
Le conseiller de la mise en état a, par demande du 23 mai 2024, sollicité les observations des parties au sujet du fait que la déclaration d’appel n’avait pas été notifiée par voie électronique contrairement à l’article 930-1 du code de procédure civile.
La société s’est prévalue de l’existence d’une cause étrangère et a soutenu que la procédure était régulière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, M. [P] a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la société All Clean en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle avait été faite par lettre simple par la gérante de la société, réceptionnée le 8 février 2024 par le greffe.
Dans les dossiers RG 24/1865 et 24/02353, M. [P] a également soulevé devant le conseiller de la mise en état, par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, l’irrecevabilité de l’appel formé par la société All Clean pour cause de tardiveté. Il a demandé aussi de juger caduc l’appel formé le 5 avril 2024 par la société en ce que les conclusions d’appel ne lui avaient pas été signifiées, ni même à son conseil, dans les délais requis par l’article 911 du code de procédure civile.
Concernant ces trois procédures, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 22 octobre 2024 aux termes de laquelle il a :
— prononcé la jonction des procédures n° 24/01137, 24/01865 et 24/02353 sous le n° 24/01865,
— déclaré recevable la déclaration d’appel formée par la société All Clean,
— dit qu’aucune caducité de l’appel n’était encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile,
— rejeté en conséquence les demandes incidentes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, comprenant celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure,
— dit que les dépens de la procédure incidente suivraient le sort de ceux relatifs à la procédure devant la cour.
Par requête notifiée par RPVA le 5 novembre 2024, complétée par des conclusions récapitulatives du 17 janvier 2025, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour et a formé les demandes suivantes :
— Juger recevable la présente requête en déféré,
— Réformer l’ordonnance sur incident du 22 octobre 2024 sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures n°24/01137, 24/011865 et 24/02353 sous le numéro 24/011865,
— En conséquence,
— Juger irrecevable la société All Clean en son appel formé par courrier du 8 février 2024,
— Juger non régularisable la déclaration d’appel du 8 février 2024 par des déclarations d’appel ultérieures en ce qu’elle est irrecevable,
— Juger irrecevable la société All Clean en son appel formé le 18 mars 2024 en ce qu’il a été formé hors délai,
— Juger irrecevable l’appel formé le 5 avril 2024 par la société All Clean en ce qu’il a également été formé hors délai,
— Juger, en tout état de cause, caduc l’appel formé le 5 avril 2024 par la société All Clean en ce que les conclusions d’appel n’ont été signifiées ni à M. [P] ni à son conseil dans les délais requis par l’article 911 du code de procédure civile,
— Condamner la société All Clean au paiement à M. [P] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions responsives notifiées le 6 janvier 2025, la société All Clean forme pour sa part les demandes suivantes :
Vu l’article 930-1 alinéa2 du code de procédure civile, Vu l’article 901 du code de procédure civile, Vu l’article 680 du code de procédure civile, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable sa déclaration d’appel et prononcé la jonction des procédures n°24/01137, 24/01865 et 24/02353.
En conséquence,
— Déclarer l’appel interjeté par la SARL All Clean recevable et l’y déclarer bien fondé,
— Ordonner la jonction des dossiers RG N°24/01137, RG n° 24/01865 et RG 24/02353.
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner à verser à la SARL All Clean la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Le Sergent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête en déféré, M. [P] a notamment fait valoir que la déclaration d’appel formée par un simple courrier adressé par société All Clean et réceptionné le 8 février 2024 au greffe de la cour devait être frappée d’irrecevabilité en ce qu’elle n’avait pas été notifiée par voie électronique tandis que l’appelante ne justifiait d’aucune cause étrangère. En outre cet appel, frappé d’irrecevabilité et non pas de nullité, n’avait pu se trouver régularisé par les deux déclarations d’appel ultérieures.
La SARL All Clean a répliqué que la lettre de notification du jugement n’avait pas précisé que l’appel devait être interjeté par un avocat et dès lors la cause étrangère visée par l’article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile se trouvait caractérisée. Ensuite, le défaut de constitution d’un avocat était une cause de nullité et non d’irrecevabilité. Par conséquent, la déclaration d’appel du 6 février 2024 avait pu être régularisée par les déclarations d’appel ultérieures.
Motifs
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. "
La déclaration d’appel du 6 février 2024 de la SARL All Clean a été formée en méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu’elle a été adressée au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel et non par voie électronique.
La concluante se prévaut en premier lieu de l’existence d’une cause étrangère au motif que la lettre de notification du jugement ne préciserait pas que l’appel doit être interjeté par un avocat.
Non seulement cette information figure aux termes du formulaire de notification – lequel cite expressément les dispositions tirées de l’article R1461-1 du code du travail – mais surtout le défaut d’information à cet égard ne saurait constituer une quelconque « cause étrangère » au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, lequel renvoie exclusivement aux dysfonctionnements d’ordre technique. Ce moyen sera donc rejeté.
La SARL All Clean soutient ensuite que si elle a formé appel sans avocat, il ne s’est agi que d’une cause de nullité dûment régularisée par ses déclarations d’appel ultérieures.
Le défaut de constitution d’avocat est en effet sanctionné à peine de nullité en application de l’article 901 du code de procédure civile.
En revanche, le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité de celui-ci, mais une fin de non-recevoir. La déclaration d’appel du 6 février 2024 en ce qu’elle a été formée par courrier et non par voie électronique est donc irrecevable.
Les dispositions de l’article 2241 du code civil, relatives à l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure, ne sont pas applicables en l’espèce et la déclaration d’appel du 6 février 2024 n’a pas interrompu le délai d’appel.
Dès lors l’appel devait être régularisé par voie électronique le 6 mars au plus tard.
Il en résulte que les déclarations d’appel rectificatives en dates des 19 mars 2024 puis 5 avril 2024 se sont révélées tardives et par suite irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures n°24/01137, 24/011865 et 24/02353 sous le numéro 24/011865.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
La société All Clean sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures n°24/01137, 24/011865 et 24/02353 sous le numéro 24/011865.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les déclarations d’appel des 6 février 2024, 19 mars 2024 et 5 avril 2024.
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société All Clean aux dépens.
CONDAMNE la société All Clean au paiement de la somme de 2000 euros au profit de M. [K] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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