Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08839 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VL
[L]
C/
S.A.R.L. FOREZ FRET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 15 Novembre 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[B] [L]
né le 26 janvier 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FOREZ FRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 22 juillet 2019 par la société Forez Frêt, qui est spécialisée dans le transport routier de marchandises et emploie plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur-livreur-préparateur de commande.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 14 octobre 2019.
Le 28 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2019.
Par courrier daté du 16 décembre 2019 et réceptionné le lendemain par la société Forez Frêt, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Une lettre de licenciement pour faute grave datée du 18 décembre 2019 lui a été adressée le 20 décembre.
Saisi par M. [L] le 23 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 15 novembre 2021 :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— condamné la société Forez Frêt à payer au salarié les sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts et de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 par M. [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022 par la société Forez Frêt ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que la disposition du jugement déboutant M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie des salariés n’a pas été frappée d’appel et est donc définitive ; qu’elle constate également que le salarié ne maintient pas en cause d’appel la demande de rappel d’heures supplémentaires qu’il avait présentée en première instance, aucune réclamation chiffrée n’étant présentée après la demande d’infirmation des dispositions du jugement de ce chef ; qu’elle constate enfin que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail quotidien et pour préjudice moral présentées en première instance sont incluses dans celles afférentes à l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et à la violation de l’obligation de sécurité ainsi qu’à l’absence de visite médicale ;
— Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que M. [L] sollicite la somme globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ces deux fondements, arguant d’un non-respect de l’horaire collectif contractuellement stipulé ainsi que des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ;
Attendu, sur le premier point, que, selon l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Qu’en l’espèce, si M. [L] soutient en page 7 de ses conclusions qu’une simple lecture de l’article 5 de son contrat de travail confirme que la société s’est placée dans une totale situation d’illégalité en ne lui permettant pas à d’avoir la moindre visibilité sur son rythme de travail, il ne précise pas quelle disposition légale aurait été méconnue et en quoi elle l’aurait été ; qu’au contraire sa demande indemnitaire n’est pas fondée sur une illégalité des dispositions contractuelles mais sur un 'non-respect de l’horaire collectif contractuellement stipulé’ ; que la cour se doit dès lors simplement de rechercher si les dispositions de l’article 5 du contrat de travail invoquées ont ou non été respectées ;
Qu’aux termes de cette clause relative à la durée du travail : 'Le salarié devra respecter les horaires de service fixés par l’employeur en fonction des nécessités de l’exploitation. A ce titre, la durée du temps de service du salarié pourra, indifféremment, être répartie quotidiennement ou hebdomadairement et de façon différente entre les jours ou les semaines. / De plus, la durée du temps de service du salarié pourra être répartie hebdomadairement et indifféremment de quatre à six jours. / Le salarié accepte, en outre, que ces modifications puissent intervenir quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise au moment où elles s’opéreront. / Le salarié devra accepter d’effectuer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les éventuelles heures supplémentaires préalablement commandées et autorisées par l’employeur. / Un appareil de pointage est remis au salarié lors de son embauche, son utilisation quotidienne est obligatoire sous peine de sanction. Aucun élément variable de la rémunération ne saura être pris en compte en cas de refus ou de mauvaise utilisation.' ;
Que la circonstance, invoquée par le salarié, qu’il était informé le week-end précédent sa semaine de travail de ses jours effectifs de travail ou encore que son planning était parfois modifié ou encore que son rythme de travail variait sans cesse ne caractérisent pas une violation des dispositions contractuelles ; qu’au surplus il ressort des documents transmis par M. [L] lui-même que le planning était transmis le vendredi ou le samedi précédent la semaine ; que ce n’est qu’une seule fois qu’il n’a reçu le planning que le dimanche ; que par ailleurs les changements d’horaires n’étaient pas fréquents et se résumaient à 10 ou 15 minutes de décalage par rapport à l’horaire initial ; qu’une faute de l’employeur n’est donc constituée à ce titre ;
Attendu, sur le second point, qu’aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans des cas spécifiques ;
Que, selon l’article L. 3121-20, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut quant à elle dépasser 44 heures, sauf dans certains cas prévus (article L. 3121-22) ; qu’enfin l’article L. 3132-1 interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
Qu’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 3132-1 et 3132-2 que le temps de repos hebdomadaire minimal est de 35 heures consécutives ; que, selon l’article L. 3131-1, le temps de repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives mais qu’une convention collective peut déroger à cette règle ; que tel est le cas de la convention collective des transports routiers, qui prévoit, pour les conducteur soumis à la réglementation européenne sur le temps de conduite et de repos, une possibilité de repos réduit de 9h 3
fois par semaine et, pour les autres conducteurs, un temps de repos de10 heures consécutives sur toute période de 24 heures ;
Qu’enfin la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, la société Forez Frêt ne fournissant aucun décompte des heures de travail de M. [L] ; qu’au contraire les relevés d’heures produits par le salarié tendent à établir que la durée maximale hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises, qu’il a travaillé plus de six jours consécutifs en août 2019 et qu’il n’a pas toujours bénéficié du repos quotidien exigé ; que cette méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles par l’employeur est constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité et, partant, d’une exécution fautive du contrat de travail ; que le préjudice subi par M. [L], dont le médecin traitant a constaté l’épuisement et les troubles du sommeil en décembre 2019, est évalué à la somme de 1 000 euros ;
— Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs :
Attendu qu’en application de la combinaison de l’article 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’enfin, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] demande le paiement d’une indemnité au motif qu’il a réalisé un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel au cours de l’année 2019 ; que toutefois cette réclamation est nouvelle en appel ; que par ailleurs M. [L] , qui n’a pas conclu sur la fin de non-recevoir opposée par la société Forez Frêt, ne prétend pas que la demande serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention soumise aux premiers juges ; que la cour observe que, si M. [L] avait formulé une demande de rappel d’heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes, cette réclamation n’a pas été reprise en cause d’appel et qu’il ne peut dès lors être considéré que la demande formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos aurait un lien avec la prétention abandonnée ; que la demande présentée à ce titre est donc irrecevable ;
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’en application de la combinaison de l’article 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’enfin, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] demande le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé au motif que la société Forez Frêt n’a pas déclaré l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a réalisées ; que toutefois cette réclamation est nouvelle en appel ; que par ailleurs M. [L], qui n’a pas conclu sur la fin de non-recevoir opposée par la société Forez Frêt, ne prétend pas que la demande serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention soumise aux premiers juges ; que la cour observe que, si M. [L] avait formulé une demande de rappel d’heures supplémentaires devant le conseil de prud’hommes, cette réclamation n’a pas été reprise en cause d’appel et qu’il ne peut dès lors être considéré que la demande formulée au titre de la contrepartie obligatoire en repos aurait un lien avec la prétention abandonnée ; que la demande présentée à ce titre est donc irrecevable ;
— Sur l’absence de visite médicale d’information et de prévention :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail : ' Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.' et que, selon l’article R. 4624-11 du même code : 'La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : /1° D’interroger le salarié sur son état de santé ; / 2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; / 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ; / 4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; / 5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [L] n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue aux textes susvisés ; que le préjudice subi de ce chef par l’intéressé, qui justifie avoir connu des difficultés de santé à compter du mois de décembre 2019, est évalué à la somme de 500 euros ;
— Sur le rappel de frais professionnels :
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] soutient sans être contredit avoir dû régler 39,60 euros au titre de frais professionnels, lesquels ne lui ont pas été remboursés, et produit à ce titre des factures ; que la demande présentée à ce titre est donc accueillie ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce, en s’abstenant d’organiser la visite de prévention et d’information et de respecter les durées maximales de travail et minimales de repos, la société Forez Frêt a gravement failli à ses obligations ; que par ailleurs le paiement du solde des heures supplémentaires qui lui étaient dues pour la période d’août à octobre 2019 n’a été régularisé que le 18 décembre 2019, soit postérieurement à la prise d’acte ; que ces manquements empêchaient la poursuite de contrat de travail de M. [L], dont l’état de santé était fragilisé ; que la prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [L] a droit, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à une indemnité compensatrice de préavis de 539,49 euros, outre 53,94 euros de congés payés, correspondant à 7 jours de salaire sur la base d’une rémunération mensuelle de 2 389,17 euros compte tenu des heures supplémentaires régularisées en décembre 2019 ;
Que, compte tenu de son ancienneté – inférieure à un an, il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité maximale égale à un mois de salaire ; que la cour observe sur ce point que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention no158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale ; que par ailleurs la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct ; que la somme de 2 389,17 euros correspondant à un mois de salaire lui est allouée ;
Que, s’agissant de la demande en paiement des rémunérations afférentes à la mise à pied conservatoire dont M. [L] a fait l’objet en novembre et décembre 2019, cette réclamation est recevable en ce qu’elle n’est pas nouvelle en appel et en ce qu’en tout état de cause elle constitue la conséquence des demandes afférentes à la rupture ; qu’elle est par ailleurs bien fondée et qu’il est alloué au salarié les sommes de 176,75 euros, outre 17,67 euros de congés payés, et de 972,13 euros, outre 97,21 euros de congés payés, dès lors la rupture de son contrat de travail ne provient pas d’une faute grave mais d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette demande, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
— Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Forez Frêt est déboutée de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, dès lors que les prétentions du salarié sont, au moins pour partie, accueillies ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la disposition du jugement déboutant M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie des salariés est définitive,
Constate que M. [B] [L] ne maintient pas en cause d’appel la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée en première instance,
Constate que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail quotidien et pour préjudice moral sont incluses dans celles afférentes à l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et à la violation de l’obligation de sécurité ainsi qu’à l’absence de visite médicale,
Déclare irrecevables les demandes portant sur l’indemnité pour repos compensateur et l’indemnité pour travail dissimulé,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire sur mise à pied,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Forez Frêt de ses demandes reconventionnelles et condamné la société à payer à M. [B] [L] la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Forez Frêt à payer à M. [B] [L] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention,
— 39,60 euros à titre de rappel de frais professionnels,
— 176,75 euros, outre 17,67 euros de congés payés, et 972,13 euros, outre 97,21 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 539,49 euros, outre 53,94 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 389,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Forez Frêt à remettre à M. [B] [L] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société Forez Frêt aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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