Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 juin 2023, N° 22/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02073 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3NY
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juin 2023
RG :22/00208
Société [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me RUIMY
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juin 2023, N°22/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me BELKORCHIA Yasmina
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Y], qui a été embauché par la SASU [8] à compter du 1er mars 2019 en qualité de mécanicien poids lourd, a été victime d’un accident de travail survenu le 26 mars 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même de l’accident : 'activité de la victime lors de l’accident : il effectuait une réparation d’une bâche sur une remorque, nature de l’accident : il était sur un escabeau et en forcant il a perdu l’équilibre et il est tombé à l’intérieur de la SR faisant une chute d’environ 2m'.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2019 par le docteur [P] [O] mentionne 'contusion coude droit, poignets droit et gauche, fracture ouverte au nez’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019.
Par courrier du 04 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à la SASU [8] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont M. [R] [Y] a été victime le 26 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 15 septembre 2019 et le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme a estimé que les séquelles de M. [R] [Y] consistant en des 'douleurs du membre supérieur gauche’ n’étaient pas indemnisables et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0%.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 05 avril 2022, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée du 04 octobre 2022, la SASU [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [R] [Y] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— débouté la Société [8] de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
— déclaré opposable à la Société [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail du 26 mars 2019,
— condamné la Société [8] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 juin 2023, la SASU [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [8] demande à la cour de :
— infirmer dans ses entières dispositions le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [R] [Y] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [R] [Y],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [R] [Y],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 26 mars 2019,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [R] [Y] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 26 mars 2019 doit être considéré comme consolidé,
* la convoquer uniquement elle et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [R] [Y] par la CPAM au docteur [H], son médecin consultant, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la [8],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Drôme.
La SASU [8] soutient que :
— M. [R] [Y] a été placé en arrêt de travail pendant plus de 5 mois sans qu’elle ne soit tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription ; rien n’explique en l’espèce une telle durée d’arrêts de travail,
— il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail,
— des éléments dans ce dossier laissent présumer de l’existence d’une pathologie différente,
— ses doutes sont confirmés par le docteur [H], médecin qu’elle a mandaté, qui a considéré que l’accident de travail dont a été victime M. [Y] le 26 mars 2019 justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 12 juin 2019,
— le certificat médical du 9 mai 2019 fait état d’une nouvelle lésion, les douleurs cervicales apparaissent pour la première fois,
— l’absence de taux d’IPP confirme l’existence d’un état pathologique intercurrent dans la mesure où le certificat médical final fait toujours mention de douleurs aux cervicales, au bras et à l’épaule,
— faute pour la CPAM d’avoir transmis l’entier rapport médical, son médecin-conseil n’a pas pu prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] [Y] et par conséquent émettre un avis précis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits ; la CPAM ne peut donc lui opposer, à ce stade, le fait qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité,
— il existe une réelle difficulté médicale dans ce dossier qui ne peut être résolue que par un médecin expert.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles elle déclare se rapporter, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :
— déclarer opposable à la [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] [Y] au titre de son accident du travail du 26 mars 2019,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas ;
Y faisant droit,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens,
— rejeter la demande d’expertise.
L’organisme fait valoir que :
— M. [R] [Y] a été placé en arrêt de travail sans discontinuité depuis son accident du travail,
— bien que la preuve d’une continuité de soins et de symptômes ne soit plus requise, elle verse aux débats le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique de plein droit,
— le docteur [H], médecin mandaté par l’employeur, se contente d’énoncer que les lésions de l’assuré ne sauraient justifier un arrêt de travail allant au-delà du 12 juin 2019, sans produire de preuves corroborant ses allégations,
— le tribunal a retenu à juste titre que 'le fait qu’un rendez-vous avec la médecine du travail ait été pris le 11 juin 2019 ne démontre pas l’absence de lésion justifiant la prolongation des arrêts maladie ni ne permet d’établir qu’une reprise du travail était possible pour le salarié à cette période',
— contrairement à ce que soutient l’employeur, le certificat médical du 09 mai 2019 ne fait pas état d’une nouvelle lésion dès lors que la déclaration d’accident du travail indiquait au titre du siège de lésions 'ensemble du corps',
— la longueur des arrêts n’est pas de nature à établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail
— l’employeur n’apporte aucun élément de preuve que les lésions de M. [R] [Y] sont dues à une cause totalement étrangère au travail, il ne justifie d’aucun état pathologique préexistant; il convient, par conséquent, de rejeter sa demande d’expertise et de lui déclarer opposables tous les arrêts et soins prescrits à M. [R] [Y].
Par courriel en date du 23 septembre 2024, la CPAM de la Drôme a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s’appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [Y] a été victime d’un accident du travail le26 mars 2019, constaté par certificat médical initial du 27 mars 2019 diagnostiquant une 'contusion coude droit, poignets droit et gauche, fracture ouverte au nez', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Drôme.
L’état de santé de M. [R] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 15 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
La CPAM de la Drôme invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [Y] dans les suites de son accident du travail du 26 mars 2019 et produit en ce sens les différents arrêts de travail prescrits à M. [R] [Y] des suites de son accident du travail, lesquels mentionnent :
* certificat médical initial du 27 mars 2019 : 'contusion coude droit, poignets droit et gauche, fracture ouverte au nez’ avec arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2019,
* certificat médical de prolongation du 11 avril 2019 : 'toujours mal au poignet et coude droit, main gauche sensible '' Scanner prévu par le chirurgien orthopédique’ avec arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2019,
* certificat médical de prolongation du 25 avril 2019 : 'chute de 2m, divers contusions. À toujours mal dans tout le corps’ avec arrêt de travail jusqu’au 07 mai 2019,
* certificat médical de prolongation du 03 mai 2019 : 'contusion main droite sans fracture’ avec arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2019,
* certificat médical de prolongation du 09 mai 2019 : 'douleurs main droite et avant-bras, cervico-dorsal : toujours des douleurs’ avec arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2019,
* certificat médical de prolongation du 16 mai 2019 : 'toujours des douleurs du bras et de la main droite (fourmillement). Rendez vous chez le spécialiste’ avec arrêt de travail jusqu’au 03 juin 2019,
* certificat médical de prolongation du 03 juin 2019 : 'douleurs post contusion membre supérieur droit suite AT du 26/03/2019' avec arrêt de travail jusqu’au 08 juin 2019,
* certificat médical de prolongation du 11 juin 2019 : 'traumatismes divers : a rendez-vous à la médecine du travail’ avec arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019,
* certificat médical de prolongation du 13 juin 2019 : 'en attente de la réponse de la médecine du travail’ avec arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019,
* certificat médical de prolongation du 09 juillet 2019 : 'cervicalgie et douleur bras droit suite à une chute’ avec arrêt de travail jusqu’au 23 juillet 2019,
* certificat médical de prolongation du 22 juillet 2019 : 'cervicalgie et avant bras gauche’ avec arrêt de travail jusqu’au 05 août 2019,
* certificat médical de prolongation du 24 juillet 2019 sur lequel il est mentionné 'à compter du 21.06/2019" : 'attention rectificatif arrêt à compter du 21 juin pour cervicalgie',
* certificat médical de prolongation du 05 août 2019 : 'cervicalgie douleur épaule droite et gauche’ avec arrêt de travail jusqu’au 27 août 2019,
* certificat médical de prolongation du 26 août 2019 : 'dos ensemble du corps’ avec arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2019,
* certificat médical final du 12 septembre 2019 : consolidation avec séquelles au 12 septembre 2019 pour 'cervical – bras – épaules'.
Force est de constater que la CPAM de la Drôme justifie d’une continuité de soins et d’arrêts de travail entre le certificat médical initial et le certificat médical final. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, la SASU [8] produit aux débats un rapport médical du docteur [J] [H] en date du 13 février 2023 qui conclut :
'Du fait de l’accident de travail dont il a été victime le 26 mars 2019 l’état de santé de Monsieur [Y] [R], justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 12 juin 2019".
Après avoir retenu la discussion suivante :
' Le dossier de Monsieur [Y] [R], mécanicien, né le 12 octobre 1975, mécanicien poids-lourds pose un problème médical évident en ce qui concerne les conséquences de l’accident de travail du 26 mars 2019.
Il a souffert de contusions du coude droit, des poignets droit et gauche et d’une fracture ouverte du nez, selon le certificat médical initial. Aucune lésion osseuse, articulaire ou ligamentaire n’a été diagnostiquée ni reportée sur les certificats. Le dernier chirurgien consulté, le 03 juin 2019 évoque des douleurs post contusives du membre supérieur droit. Une reprise de travail, à l’évidence était possible à cette période du fait de :
1°) l’absence de lésion notable ;
2°) du rendez-vous avec le médecin du travail évoqué le 11 juin 2019, expliquant la prescription alors d’un seul jour d’arrêt de travail ;
3°) l’absence d’arrêt de travail du 21 juin au 08 juillet 2019, donnant lieu à une tentative de régularisation, a posteriori plus d’un mois plus tard le 24 juillet 2019,
4°) l’apparition en juillet 2019 de lésions sans rapport avec l’accident de travail, à type de cervicalgies et douleurs des épaules,
5°) la notification de consolidation sans séquelles du médecin-conseil 8 semaines avant la date de cette consolidation.
Compte tenu de ces éléments, l’accident de travail dont a été victime le 26 mars 2019, Monsieur [Y] [R], justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 12 juin 2019".
Le docteur [J] [H], qui ne procède que par voie de suppositions et d’affirmations, ne parvient pas à combattre utilement la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail qui ont suivi l’accident de travail dont M. [R] [Y] a été victime le 26 mars 2019.
La durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la CPAM de la Drôme et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
De même, l’absence de certificat médical sur la période du 21 juin au 08 juillet 2019 est sans incidence.
Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le fait qu’un rendez-vous avec la médecine du travail ait été pris le 11 juin 2019 ne démontre pas l’absence de lésion justifiant la prolongation des arrêts maladie ni ne permet d’établir qu’une reprise du travail était possible pour le salarié à cette période à défaut d’un quelconque avis médical d’aptitude établi à l’issue de cette visite.
Contrairement à ce que soutient le docteur [J] [H], les lésions 'cervicalgies et douleurs des épaules’ ne sont pas sans rapport avec l’accident du travail puisqu’il ressort de la déclaration d’accident du travail et des certificats médicaux de prolongation établis avant juillet 2019, que des lésions affectaient tout le corps de M. [R] [Y], notamment la tête.
La SASU [8] se contente d’affirmer, sans pour autant produire de pièce médicale se rapportant à la situation du salarié, que les arrêts de travail prescrits à M. [R] [Y] ne peuvent être entièrement imputés à la lésion initialement constatée et que la notification du taux d’IPP de 0% par la CPAM de la Drôme et le certificat médical final du 12 septembre 2019, faisant mention de douleurs aux cervicales, au bras et à l’épaule, confirment l’existence d’un état pathologique intercurrent.
La SASU [8] n’apportant aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement la présomption d’imputabilité, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’expertise médicale.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Privas,
Déboute la SASU [8] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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