Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZN
[Y]
c/
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA MARNE
CENTRE HOSPITALIER AUBAN MOET D'[Localité 6]
Formule exécutoire le :
à :
Me Corinne SOLY
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS -EN -CHAMPAGNE
Madame [V] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Raphaël MAYET de La SELARL MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
INTIMES :
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA MARNE, établissement public de santé dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CENTRE HOSPITALIER AUBAN MOET D'[Localité 6], établissement public de santé, sis [Adresse 3], pris en la personne de son directeur en exercice,
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO , conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 16 juillet 2020, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (l’EPSM de la Marne) a ordonné l’admission de Mme [V] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers, en se fondant sur les certificats médicaux de deux médecins du centre hospitalier d'[Localité 6] (le CH d'[Localité 6]).
Par décision du 19 juillet 2020, le directeur de l’EPSM de la Marne a ordonné le maintien de Mme [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, du 19 juillet 2020 au 18 août 2020. Il a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin qu’il soit procédé au contrôle de la mesure.
Le 23 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 13 août 2020, le premier président de cette cour a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Par actes d’huissier des 21 et 27 avril 2022, Mme [Y] a fait assigner l’EPSM de la Marne et le CH d’Epernay devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices résultant de son hospitalisation à temps complet sous contrainte.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a :
— Débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation in solidum de l’EPSM de la Marne et du CH d'[Localité 6] à réparer les préjudices subis du fait de son hospitalisation sous contrainte illégale et injustifiée du 16 juillet au 13 août 2020,
— Débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation in solidum de l’EPSM de la Marne et du CH d'[Localité 6] à lui payer les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir, 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous contrainte et 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée et à l’image,
— Condamné Mme [Y] à verser à l’EPSM de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] à verser au CH d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
— Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Déclarer irrégulière la mesure de soins sans consentement dont elle a fait l’objet du 16 juillet 2020 au 13 août 2020,
— Condamner in solidum l’EPSM de la Marne et le CH d'[Localité 6] à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de son hospitalisation sous contrainte illégale et injustifiée du 16 juillet 2020 au 13 août 2020,
— Condamner in solidum l’EPSM de la Marne et le CH d'[Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
o 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir,
o 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte,
o 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée et à l’image,
— Condamner l’EPSM de la Marne et le CH d'[Localité 6] à lui payer, chacun, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EPSM de la Marne et le CH d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Elle invoque l’irrégularité de la mesure de soins aux motifs que :
— Le second médecin certificateur du CH d'[Localité 6] ne l’a pas examinée,
— Ses frères et s’urs n’avaient pas qualité pour demander la mesure compte tenu des relations conflictuelles existant avec eux,
— La qualité du signataire de la décision d’admission en soin, qui a été signé pour le directeur de l’EPSM, n’est pas précisée,
— Il n’est pas justifié de la communication des décisions la concernant à la Commission départementale des soins psychiatriques,
— La décision d’admission et celle de maintien ne lui ont pas été notifiées et elle n’a pas été informée de ses droits,
— Son placement à l’isolement, dès son admission et sans aucune décision préalable d’un psychiatre, est irrégulier faute d’être intervenu en dernier recours, d’avoir été justifié par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et d’avoir été pris pour une durée limitée,
— La mesure de soins sans consentement n’était absolument pas justifiée.
Elle soutient que la Cour de cassation a posé comme principe qu’en présence d’une mesure d’hospitalisation déclarée irrégulière, la personne qui en a fait l’objet dispose d’un entier droit à indemnisation et que ce droit ne peut être réduit en raison de l’invocation d’une pathologie de l’intéressé vraie ou supposée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, l’EPSM de la Marne demande à la cour :
A titre principal, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre,
— Débouter Mme [Y] de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, de :
— Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de Mme [Y] formulée au titre du préjudice lié à la privation de la liberté à une somme qui ne saurait excéder 2 520 euros,
— Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [Y] au titre de tout autre préjudice invoqué,
— Réduire à de plus justes proportions la demande dirigée à l’encontre de l’EPSM de la Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de l’intimé une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros.
L’EPSM de la Marne soutient que la mesure était bien fondée, le premier président de cette cour ayant simplement considéré qu’elle ne se justifiait plus au moment où il a statué, pour des motifs qui lui semble en outre contestables au vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis.
Il estime que la mesure est régulière et souligne le fait que ni le juge des libertés et de la détention, ni le premier président de la cour d’appel, ni le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n’ont remis ce point en question. Il affirme en particulier que la mesure d’isolement prise à l’égard de Mme [Y] était justifiée dès lors que celle-ci présentait des troubles du comportement susceptibles d’entraîner un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui et qu’elle a été de courte durée.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025, le CH d'[Localité 6] sollicite :
— La confirmation du jugement,
En conséquence,
— Le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [Y] dirigées à son encontre,
— La condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il invoque l’article L1142-1 du code de la santé publique et conteste que le docteur [U], auteur de l’un des deux certificats médicaux au vu duquel la décision d’admission à l’EPSM a été prise, ait commis une faute. En ce sens, elle fait valoir que ce médecin a bien attesté qu’il a examiné Mme [Y], que son certificat est circonstancié, que son contenu n’est pas remis en cause et qu’il était justifié par l’état psychique présenté par cette dernière le 16 juillet 2020, lequel a été confirmé par les praticiens qui ont examiné Mme [Y] à l’EPSM.
Il ajoute qu’il ne peut être établi de lien de causalité suffisamment direct et certain entre la rédaction du certificat par le docteur [U] et le dommage allégué par Mme [Y], s’agissant seulement d’un acte préparatoire à la décision d’admission en soins psychiatriques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'[Localité 6]
L’admission de Mme [Y] en soins sans consentement est fondée sur deux certificats médicaux établis par deux médecins du centre hospitalier d'[Localité 6].
Mme [Y] affirme ne pas avoir été examinée par l’un d’eux, le docteur [U].
Pourtant, le certificat rédigé par ce dernier est circonstancié et mentionne que celui-ci certifie avoir examiné Mme [Y].
Dès lors, la seule absence de mention de cet examen dans le registre du service des Urgences ne permet pas d’apporter la preuve, contraire aux mentions du certificat, qu’il n’a pas véritablement eu lieu.
En conséquence, il n’est pas démontré de faute du médecin et la responsabilité du centre hospitalier d'[Localité 6] ne saurait être engagée, Mme [Y] étant déboutée de ses demandes contre cet établissement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l’EPSM de la Marne
Il n’est pas obligatoire que le demandeur à la réparation devant le tribunal judiciaire ait au préalable fait constater devant le juge des libertés et de la détention ou le tribunal administratif l’illégalité sur laquelle il s’appuie.
Le premier président de cette cour ne s’est pas prononcé sur la régularité formelle de la décision d’admission et de celle ayant maintenu la mesure. Il a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la mainlevée de la mesure aux seuls motifs que rien ne permettait de considérer que Mme [Y] refusait les soins psychiatriques que son état pouvait nécessiter et que, dès lors, la mesure d’hospitalisation en vue de soins psychiatriques sans consentement ne pouvait être considérée comme « actuellement » justifiée.
Il ne peut donc être tiré aucune conclusion de cette décision quant à la légalité formelle de la mesure et à l’action en responsabilité exercée par Mme [Y].
Mme [Y] affirme qu’il n’est pas justifié de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Selon l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
La preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.
La décision d’admission de Mme [Y] en soins psychiatriques du 16 juillet 2020 mentionne que le directeur de l’établissement de santé d’accueil est chargé de l’exécution de ladite décision, « dont copie sera adressée à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L3212-5 » du code de la santé publique.
Aucune irrégularité n’est donc établie de ce chef.
Mme [Y] soutient que les décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement ne lui ont pas été signifiées et qu’elle n’a pas été informée de ses droits.
Cependant, l’EPSM de la Marne produit les récépissés de réception de ces deux décisions, qui comportent en outre la mention des droits dont dispose la personne hospitalisée. Le récépissé de la décision d’admission du 16 juillet 2020 indique que Mme [Y] a refusé de le signer mais que la copie de la décision lui a été remise. Le récépissé de la décision de maintien des soins porte la signature de Mme [Y].
Aucune irrégularité n’est donc établie de ce chef.
Mme [Y] invoque un défaut de qualité du tiers demandeur au motif qu’il est établi que ses frères et s’urs, qui ont sollicité la mesure, étaient en conflit depuis de nombreuses années avec elle.
La mesure d’admission a été sollicitée par deux frères et deux s’urs de Mme [Y]. Or, il résulte d’un avis motivé établi le 6 août 2020 qu’il existe un conflit ancien entre la patiente et ses frères et s’urs qui se reprochent mutuellement des conduites de harcèlement au sein de la famille.
D’ailleurs, le « Résumé de passage aux urgences » du CH d'[Localité 6] mentionne que Mme [Y] a été amenée par les pompiers pour rixe avec son frère sur différends familiaux, jalousie. En outre, le professeur [X] [J] a établi un certificat médical le 31 août 2024 dont il résulte qu’il reçoit régulièrement Mme [Y] en consultation depuis l’année 1994 et que, contacté au sujet de cette dernière par un médecin des urgences du CH d'[Localité 6], il a insisté sur les relations conflictuelles au sein de la fratrie.
Dès lors, les frères et s’urs de Mme [Y], bien que membres de sa famille, n’avaient manifestement pas qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci, de sorte que son admission en soins psychiatriques ne pouvait intervenir à leur demande.
Mme [Y] fait valoir que la décision d’admission du 16 juillet 2020 a été signée par M. [B] [D], dont il est indiqué qu’il agissait pour le directeur de l’établissement mais dont la qualité n’est pas précisée. Elle en conclut qu’elle ignore si M. [D] avait la capacité de prendre une telle décision privative de liberté.
L’EPSM de la Marne assure dans ses conclusions que M. [D] était Directeur Général de l’établissement à l’époque des faits, mais n’en justifie en aucune façon, alors même que sa signature est précédée de la mention « P/Le Directeur ». La charge ne saurait, à cet égard, reposer sur Mme [Y], à qui il n’appartient pas de rechercher la qualité du signataire de la décision.
Les dispositions de l’article D6143-33 du code de la santé publique, qui prévoient la faculté pour le directeur d’un établissement public de santé, de déléguer sa signature dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7 et la jurisprudence relative à ce texte, invoquées par l’EPSM de la Marne, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’est pas soutenu que le signataire était délégataire du directeur.
Ainsi, la cour ne peut vérifier que la décision d’admission a bien été prise par le directeur de l’établissement, ce qui constitue une irrégularité.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [Y], l’ordonnance du premier président de cette cour ne fait pas ressortir le caractère médicalement injustifié de la mesure, dès lors qu’il indique uniquement que celle-ci « ne peut être considérée comme actuellement justifiée ».
Si le certificat médical du 10 août 2020 du professeur [J] est évoqué, le premier président n’en tire aucune conséquence quant au caractère justifié des mesures d’admission et de maintien, lorsqu’elles ont été prises.
En outre, dans le certificat médical déjà cité du 31 août 2024, le professeur [J] indique : ' En aucun cas je n’ai préconisé une hospitalisation, étant dans l’incapacité de juger de l’état de madame [V] [Y] ce jour-làc'. L’indication dans le certificat du 10 août 2020 de ce que l’état de Mme [Y] n’a jamais justifié la prescription d’un traitement psychotrope et n’a jamais motivé de demande d’hospitalisation ne permet donc pas d’affirmer que ce médecin est d’avis que l’hospitalisation n’était pas justifiée lorsqu’elle a été décidée, le 16 juillet 2020.
En outre, les certificats figurant au dossier de Mme [Y], établis par différents médecins psychiatres, mentionnent des troubles du comportement avec sentiment de persécution, une patiente logorrhéique, dans le déni complet des troubles et refusant les soins suffisent à démontrer que l’état de santé de Mme [Y] justifiait son admission et son maintien en soins sans consentement.
En revanche, la mesure d’isolement a été prise dès le début de son hospitalisation, alors que l’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit qu’il s’agit d’une pratique de dernier recours.
En outre, il n’est pas justifié par les pièces de la procédure qu’il était alors nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour Mme [Y] ou autrui, alors que le texte précité prévoit qu’il ne peut y être procédé qu’à cette fin.
Il n’est donc pas démontré que la mesure d’isolement était justifiée.
Compte tenu des irrégularités formelles ainsi établies et du caractère injustifié de la mesure d’isolement, Mme [Y] est fondée à soutenir que la responsabilité de l’EPSM de la Marne est engagée, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les préjudices de Mme [Y]
Les irrégularités précédemment relevées ont nécessairement porté atteinte aux droits de Mme [Y] et notamment à sa liberté d’aller et de venir, pendant toute la durée de son hospitalisation, soit du 16 juillet 2020 au 13 août 2020 et encore davantage pendant la mesure d’isolement ayant duré près de 24 heures. Ce préjudice justifie que lui soit allouée une somme de 5 000 euros.
Elle est en outre fondée à invoquer un préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, distinct de sa privation d’aller et venir. Il doit, en effet, être relevé que le professeur [X] [J], dans le certificat du 31 août 2024 déjà cité, indique que l’hospitalisation terminée, Mme [Y] a interrompu tout traitement, contrairement à la prescription des psychiatres hospitaliers, sans conséquences négatives, ce qui semble montrer le caractère inapproprié de ce traitement, qui a par ailleurs entraîné des effets indésirables musculaires. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Mme [Y] invoque en outre une atteinte à la vie privée et à l’image, s’estimant totalement disqualifiée aux yeux de sa famille. Compte tenu de ses relations conflictuelles avec sa famille, un tel préjudice est constitué et justifie l’allocation d’une somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’EPSM de la Marne, partie succombante, est tenue aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens exposés par et contre le centre hospitalier d'[Localité 6], qui seront supportés par Mme [Y]. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ces chefs, mais confirmé de celui condamnant Mme [Y] à payer une somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'[Localité 6] au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Il est équitable d’allouer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Mme [Y] sera condamnée à payer au centre hospitalier d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne Mme [V] [Y] à payer au centre hospitalier d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par et contre ce dernier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivants :
— 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir,
— 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte,
— 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte,
Condamne l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens exposés par et contre le centre hospitalier d'[Localité 6], qui seront supportés par Mme [V] [Y],
Condamne l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [Y] à payer au centre hospitalier d'[Localité 6] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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