Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4M3
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 28 février 2025 [RG N° [Immatriculation 2]]
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Caducité
Monsieur [X] [J]
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 12] DE [Localité 7]
sise [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila Zait , greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 24 Septembre 2025.
*
***
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2025, M. [X] [J] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 28 février 2025, dans le litige l’opposant à la Caisse de Crédit Mutuel Lons le Saunier [Localité 12] de [Localité 6], qui a :
— condamné M. [X] [J], en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par la société holding [X] [J], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] le Saunier [Localité 12] de [Localité 6] la somme de 32 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023
— ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1342-2 du code civil
— débouté M. [X] [J] de ses entières demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [X] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Saunier [Localité 12] de [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens
L’intimée a constitué avocat le 10 avril 2025.
Suivant avis du 8 juillet 2025, le magistrat en charge de la mise en état a sollicité les observations des conseils des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, en l’absence de conclusions déposées par l’appelant dans le délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile.
Par note transmise le 18 juillet 2025, le conseil de l’appelant fait valoir qu’assurant la postulation pour le compte d’un confrère du barreau de Lyon, il a adressé le 2 juillet 2025 à 15 heures 26 tant au greffe de la cour qu’au conseil de l’intimée via le RPVA les conclusions transmises le même jour par son dominus litis ainsi que huit pièces à l’appui de celles-ci. Il se prévaut d’un dysfonctionnement technique lui semblant revêtir le caractère de force majeure, dans la mesure où il ne lui est pas imputable et présente un caractère insurmontable. Il sollicite par conséquent que la sanction prévue à l’article 908 précité soit écartée et, en tant que de besoin, la prorogation du délai imparti par ce texte pour déposer ses écritures, par application de l’article 911 alinéa 2 du même code.
Par note transmise le même jour, le conseil de l’intimée expose que, contrairement à ce que semble indiquer le message d’envoi de son contradicteur, il n’a reçu aucunes conclusions ni pièces, ce qui tendrait à corroborer l’existence d’un dysfonctionnement, mais s’en rapporte à justice sur la question de la caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents de mise en état du 10 septembre 2025, à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE,
I- Sur la caducité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’ appel poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, savoir une célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, et ne portent par ailleurs pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, dans la mesure où elle reposent sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Au cas particulier, l’appelant n’a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le lundi 7 juillet 2025 à 24 heures 00.
La preuve de la force majeure incombe à celui qui s’en prévaut, en l’occurrence la partie appelante, étant observé que son contradicteur, qui indique s’en rapporter, s’oppose donc à la demande adverse.
Si l’appelant produit à cet effet la capture d’écran d’un message électronique horodaté du 2 juillet 2025 à 15 heures 26, duquel il ressort que son conseil a fait la démarche d’envoyer par ce biais à l’adresse structurelle de la chambre concernée ('[Courriel 4]') avec copie à '[B] [D]', conseil de l’intimée, un jeu de conclusions et des pièces comme le corroborent le message d’accompagnement et les deux pièces jointes figurées par un trombone, il est relevé en premier lieu que ce document ne constitue pas un accusé-réception de son envoi mais une trace de l’envoi lui-même.
En outre, si le nom de l’avocat adverse est suivi d’un sigle vert, susceptible de tenir pour acquise la bonne expédition du message à ce destinataire, le sigle rouge apparaissant à hauteur du destinataire principal permet de supposer raisonnablement que l’envoi à la chambre civile de la cour d’appel a échoué.
Par ailleurs, le mécanisme de transmission par le biais du RPVJ/RPVA et le caractère impératif des délais impartis par les articles 908, 909 et à 910 du code de procédure civile, qui exigent une indispensable vigilance de la part des avocats lors de l’envoi de leurs écritures, a précisément prévu l’envoi par le greffe d’un message de bonne réception, que le conseil de l’appelant n’a, par définition, pas reçu en l’occurrence, ce qui aurait dû l’alerter sur la difficulté affectant son envoi.
Enfin, même en considérant que le dysfonctionnement technique – établi par le simple échec de l’envoi électronique – n’est pas imputable à l’appelant, encore faut-il qu’il ait été insurmontable pour permettre d’éluder la sanction de la caducité.
Or en l’espèce, le conseil de l’appelant, qui avait formalisé et expédié son message en milieu d’après midi, était à même dès le mercredi 2 juillet 2025 en fin de journée, de constater l’existence d’une difficulté de réception et de procéder à toutes diligences utiles pour y remédier, dans la mesure où il disposait d’un délai expirant le lundi suivant à minuit, soit de quatre jours ouvrables, pour transmettre ses conclusions dans le délai imparti.
Dans ces conditions, l’existence d’une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable n’est pas caractérisée.
Il suit de là que l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti, sa déclaration d’appel formée le 6 avril 2025 encourt la caducité sur le fondement de l’article 908 précité et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
II- Sur la prolongation des délais
L’appelant sollicite à titre subsidiaire ('en tant que de besoin') une prolongation du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Si l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que «'le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910" cette disposition ne permet en aucun cas de modifier le délai une fois échu, de manière rétroactive.
La demande d’allongement du délai doit donc être rejetée.
La présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner l’appelant aux dépens d’ appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN LAITHIER, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Vu les articles 908, 911-1 et 916 du Code de Procédure Civile ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Rejetons la demande d’allongement de délai.
Constatons l’extinction de l’instance.
Condamnons M. [X] [J] aux dépens d’appel.
Précisons que la caducité, qui emporte extinction de l’instance, peut seulement faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
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