Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 mai 2022, N° F21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03102 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00086
APPELANTE :
ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT DIVERSITE REHABILITATION HANDICAP (ADRH)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame [D], [T], [R] [X]
née le 17 Avril 1958 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l’audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 mai2025 à celle du 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2017, Mme [D] [X] a été engagée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) par l’association Accompagnement Diversité Réhabilitation Handicap et Inclusion (association ADRH) soumise à la convention collective nationale’de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de psychologue, statut cadre.
Après une augmentation temporaire de son temps de travail à 24 heures par avenant du 27 septembre 2017, les parties ont convenu qu’à compter du 30 décembre 2017, le temps partiel serait maintenu à 24 heures hebdomadaires par avenant du même jour, la rémunération mensuelle de la salariée étant alors fixée à la somme de 2'062,58 euros brut.
Par lettre du 22 juillet 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 3 août 2020.
Par lettre du 3 août 2020 remise en main propre le même jour, il a informé la salariée des raisons économiques le contraignant à envisager la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 21 août 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique tout en lui rappelant qu’elle pouvait adhérer, jusqu’au 24 août suivant, au contrat de sécurisation professionnelle proposé le 3 août précédent.
Par lettre du 1er septembre 2020, la salariée a sollicité la communication des critères d’ordre de licenciement ainsi que des précisions relatives aux activités «PSOP'» et «'PAS troubles dys'» auxquelles elle était affectée, en sus des actions «'Bilans de compétence'» et «'PAS HM'» évoquées dans la lettre de licenciement'; ce à quoi l’employeur a répondu le 9 septembre 2020.
Par requête enregistrée le 26 février 2021, soutenant que son licenciement était nul et que 8'244 heures supplémentaires lui étaient dues, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement n’était fondé sur aucun motif réel et sérieux,
— prononcé la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [D] [X],
— condamné l’association ADRH au paiement de la somme de 15'000 euros au titre des dommages et intérêts, outre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— débouté Mme [X] de sa demande d’heures supplémentaires, d’exécution provisoire et de toute autre demande,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite d’un mois d’indemnité.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 juin 2022, l’association ADRH a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour motif économique, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 15'000 euros au titre des dommages et intérêts et de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et en ce qu’il a rejeté sa demande subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à la somme de 6 441,18 euros à titre de dommages et intérêts.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2023 par voie de RPVA, l’association ADRH demande à la cour de':
— «'réformer le jugement (') en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement';
— réformer le jugement (') en ce qu’il a alloué la somme de 15'000 ' à titre de dommages et intérêts à Mme [X]';
Statuant à nouveau,
— condamner l’association ADRH au paiement de la somme de 6 441,18 ' à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3'000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— débouter Mme [X] de ses plus amples demandes, fins et conclusions'».
Par le dispositif de ses conclusions, l’employeur admet que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 par voie de RPVA, Mme [D] [X] demande à la cour de':
— dire nul et de nul effet son licenciement pour motif économique';
En toute hypothèse, le dire infondé';
En conséquence, condamner l’association ADRH au paiement d’une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner l’association ADRH au paiement de la somme de 1'420,11 euros au titre des heures supplémentaires effectuées';
— condamner l’association ADRH au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Par message RPVA envoyé le 18 avril 2025, la cour a sollicité les observations des parties, sous 10 jours, sur l’absence de demande d’infirmation de la décision dans le dispositif des dernières conclusions de l’intimée. De ce fait, le délibéré a été prorogé du 7 mai 2025 au 15 mai 2025.
L’intimée a répondu le 25 avril 2025 par message RPVA qu’elle avait sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions du 2 décembre 2023.
L’appelante a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif.
La cour constate que, aux termes de ses premières conclusions enregistrées au RPVA le 2 décembre 2023, l’intimée a effectivement demandé':
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit nul son licenciement pour motif économique,
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation de l’association ADRH au paiement des sommes de':
* 30'000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d’un salaire moyen de 1'615 euros net,
* 1'420,11 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’employeur aux dépens,
— le rejet de toutes les demandes de l’employeur.
Dès lors, l’effet dévolutif a opéré et permet à la cour de statuer sur les demandes liées à l’appel incident.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée affirme avoir accompli 31 heures supplémentaires sans préciser la période concernée et sans verser aux débats le moindre élément à l’exception des bulletins de salaire.
En ne versant aucune pièce suffisamment précise, elle ne met pas en mesure l’employeur de répondre sur ce point.
Sa demande doit être rejetée.
Sur le licenciement pour motif économique.
Le jugement a prononcé la nullité du licenciement pour motif économique de la salariée sans avoir précisé le fondement de cette nullité et après avoir retenu que les documents produits établissaient une augmentation du chiffre d’affaires global, un excédent pour l’année 2018, un crédit d’impôt de plus de 70'000 euros, affecté à la formation et à la gratification du personnel et une augmentation des prestations de 207'447 euros entre 2018 et 2019.
L’employeur, appelant, demande l’infirmation de ce chef de jugement, relevant que':
— les cas de nullité du licenciement prévus à l’article L.1235-3-1 du code du travail (violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle homme-femme, licenciement d’un salarié protégé, en lien avec l’état de grossesse ou bénéficiaire d’un congé paternité) ne correspondent pas à la situation de la salariée'; ce qui n’est en effet pas le cas en l’espèce,
— le défaut de consultation des représentants du personnel ne s’applique qu’en cas de licenciement collectif pour motif économique, l’article L.2313-37 du code du travail allégué par la salariée n’existe pas et l’article L.1235-12 du même code prévoyant la consultation des représentants du personnel et l’information de l’autorité administrative, ne concerne que les licenciements collectifs pour motif économique'; ce qui n’est en effet pas le cas en l’espèce,
— le non-respect des critères d’ordre des licenciements emporte tout au plus l’irrégularité de la procédure mais ne rend pas le licenciement nul'; ce qui correspond en effet à l’état du droit.
Certes, l’article 19 de la convention collective nationale stipule que «'Les licenciements résultant de la suppression d’un ou de plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction d’un établissement qu’après information préalable du comité d’entreprise ou du conseil d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, qui pourront présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.
Les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté de service dans l’établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.
L’employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toute mesure susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d’adaptation ou de formation professionnelle.
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l’ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement'».
Mais ces dispositions conventionnelles ne sont pas prescrites à peine de nullité du licenciement, y compris en ce qui concerne le non-respect de la priorité de réembauchage'; et ce, même si la lettre de licenciement précise sur ce point':
«'Dans les 12 mois qui suivent la fin de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage dans notre association à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user'».
A la fin de ses conclusions, page 24, la salariée indique':
«'En outre, le licenciement d’un employé qui a plus de 60 ans est contraire au principe de non-discrimination, ainsi, il doit avant tout être justifié.
Ce qui n’est pas le cas de l’espèce'».
Cette seule mention faisant état d’une discrimination par rapport à son âge, non étayée, corroborée par aucun élément – alors qu’en vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ' ne suffit pas à constituer les éléments de fait susceptibles de laisser présumer l’existence d’une telle discrimination.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour motif économique de la salariée.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’employeur ne sollicite pas de la cour qu’elle se prononce sur le bien-fondé du licenciement, celui-ci demandant à cette dernière qu’elle le condamne à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, doit par conséquent juger, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen des pièces du dossier relatives à l’état financier de la structure et aux recherches aux fins de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 3 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 17/04/1958), de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans et 7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2'147,06 euros) et du fait qu’elle a perçu l’ARE en 2020 et en 2022, il convient de fixer à son profit la somme de 6'441,18 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser à France Travail, anciennement Pôle emploi, les allocations chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et de confirmer les dispositions du jugement pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Constate que l’appelante ne conteste pas le fait que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse';
Infirme le jugement du 12 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement pour motif économique de Mme [D] [X] et condamné l’association ADRH à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne l’association ADRH à payer à Mme [X] la somme de 6'441,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association ADRH aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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