Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/10837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00343
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 au PAKISTAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 8 500 euros remboursable en 72 mensualités de 134,73 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 4,45 % l’an dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [I] [O] selon signature électronique du 26 août 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 31 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait aucun document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et de rattacher l’offre émise par la banque au certificat de signature. Il a également relevé qu’il n’était pas précisé comment il avait été procédé pour vérifier que le signataire était bien celui dont la pièce d’identité était communiquée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’annuler le jugement, à tout le moins, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut visant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 9 053,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge,
— statuant à nouveau, de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 2 mai 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 9 053,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % l’an sur la somme de 8 392,02 euros à compter du 3 mai 2022 et au taux légal pour le surplus,
— à titre subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 7 979,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2022,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des prélèvements sont intervenus sur le compte bancaire de M. [O] sans que celui-ci ne fasse opposition et sans qu’il ne soulève par ailleurs de contestation de falsification de sa signature. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature. Elle ajoute qu’elle démontre que M. [O] est bien le signataire du prêt par la production de nombreuses pièces étant rappelé que des prélèvements ont été effectués pendant de nombreux mois sur le compte bancaire sans que cela ne génère une contestation, que M. [O] a également communiqué sa pièce d’identité.
A défaut, elle indique que les ordres de paiement donnés par M. [O] relativement aux mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte faisant ressortir le prélèvement des mensualités conforme au tableau d’amortissement pendant plusieurs mois, sans que cela ait généré une contestation de la part du titulaire du compte ou une opposition et le relevé du compte ouvert dans les livres de la Société Générale sur lequel les fonds prêtés ont été crédités et les remboursements opérés.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 9 053,41 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 7 979,37 euros en restitution d’une somme perçue indûment (montant versé – règlements soit 8 500 – 520,63).
En réponse à l’avis de la cour du 6 juillet 2023, elle fait observer qu’elle produit les pièces demandées à savoir l’historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la FIPEN étant précisé qu’aux termes de l’offre de crédit, l’emprunteur a reconnu, au niveau de l’encart de signature en page 8, l’avoir reçue, la notice d’assurance en pièce n° 1, étant précisé qu’aux termes de la demande d’adhésion à l’assurance, l’emprunteur a reconnu l’avoir reçue, la fiche de dialogue en pièce n° 1 et le justificatif de consultation FICP de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 août 2023 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 27 septembre 2023 délivré dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 26 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [O] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Sogefinancement ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [O].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement et dotée d’un bordereau de rétractation, un dossier de recueil de signature électronique comprenant un courrier de la société Idemia du 23 septembre 2020 expliquant le process de transaction électronique pour le compte de la Société Générale, une attestation de signature électronique de la société Idemia pour la Société Générale, la chronologie de la transaction, un extrait de la liste de confiance de l’ANSSI de 2023 mentionnant la société Idemia, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur outre la copie de trois de ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2021, un relevé de son compte bancaire, la fiche de dialogue signée électroniquement, la fiche expression de besoins signée électroniquement, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 37e6142b-5a0a-4ca6-8e37-ef9bf67a94bb, M. [O] a apposé sa signature électronique le 26 août 2021 à compter de 13h10 et 8 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la fiche expression de besoins, documents qu’il a au préalable consultés tout comme la FIPEN comme le démontre la mention "2019-08-26T :13:22:33Z Visualisation L’utilisateur [I] [O] a visualisé le document FICON« Sheet- Pre- Cnt »Session de Signature 27945104-8bf8-4711-90a1-94ce-711455ce" que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [O] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] le 2 septembre 2021, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 septembre 2021 sans difficulté jusqu’au 30 décembre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste que M. [O] a cessé de régler les échéances au mois de janvier 2022, rendant recevable une action initiée le 31 octobre 2022.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 4 avril 2022 enjoignant à M. [O] de régler l’arriéré de 633,16 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 728,50 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 7 663,52 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 8 392,02 euros majorée des intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 4 mai 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 655,13 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022.
La cour condamne donc M. [O] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel et la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 8 392,02 euros majorée des intérêts au taux de 4,45 % l’an à compter du 4 mai 2022 s’agissant du solde du prêt et de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 s’agissant de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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