Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° /00779;23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00004
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE3X
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
19 Avril 2024
23/00377
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H], né le 1er janvier 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues par la suite l’établissement public [12] ([11]), du 7 juillet 1975 au 11 août 1975, puis du 15 septembre 1975 au 30 juin 2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, au sein des unités d’exploitation Simon et La Houve, exclusivement au fond :
du 07/07/1975 au 11/08/1975 : apprenti-mineur,
du 15/09/1975 au 31/05/1984 : raucheur,
du 01/06/1984 au 30/11/1985 : installateur de taille ou traçage et voies,
du 01/12/1985 au 31/05/1986 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 01/06/1986 au 31/08/1986 : installateur de taille ou traçage et voies,
du 01/09/1986 au 31/07/1988 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 01/08/1988 au 30/06/2000 : installateur de taille ou traçage et voies.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [11] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
Le 18 juin 2021, M. [H] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 16 juin 2021 par le docteur [D] faisant état de « multiples épaississements pleuraux, multiples plaques pleurales calcifiées ['] ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 26 octobre 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par M. [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 5 novembre 2021.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2021/00145 du 30 juin 2022, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l’ANGDM le 15 février 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 22 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [9] ([14]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare l'[6] recevable en sa demande en inopposabilité ;
Confirme la décision du conseil d’administration en date du 30 juin 2022 rendant opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la pathologie « plaques pleurales » du 27 juillet 2020 de M. [H] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles en date du 26 octobre 2021 ;
Condamne l'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ».
Par courrier expédié le 26 avril 2024, l’État représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 19 avril 2024.
Par conclusions d’appelant datées du 23 juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l'[6] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge du 26 octobre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l’AMM de saisir un [16] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle au sein des [19] et [11],
EN TOUT ETAT DE CAUSE : condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 17 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15] intervenant pour la [10], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’État représenté par l’ANGDM mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [H] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques.
L’appelante fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, M. [H] ne détaillant pas les emplois occupés, ni les tâches réalisées. Elle précise que les pièces générales relatives à la présence d’amiante versées par la caisse ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de M. [H].
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([16]).
La [15], intervenant pour le compte de la [10], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [H] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, par les engins et outils utilisés par M. [H] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [H] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [K] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM (pièce n°4 de l’appelant), M. [H] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 7 juillet 1975 au 11 août 1975, puis du 15 septembre 1975 au 30 juin 2000, aux postes suivants : apprenti-mineur, raucheur, installateur de taille ou traçage et voies, et transporteur et aide installateur taille ou traçage.
En ce qui concerne les travaux effectués, M. [H] a indiqué dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle le 22 juillet 2021 (pièce n°7 de l’appelant) qu’il a été exposé aux fibres d’amiante « lors de man’uvres avec le monorail en hauteur qui était équipé de freins amiantés qui produisaient des fibres d’amiante qui étaient dans l’atmosphère de la galerie et que le courant d’air de l’aérage transportait dans tout le chantier et [qu’il respirait] en permanence vu [qu’il travaillait] en hauteur ».
Les éléments évoqués par M. [H] sont cohérents avec son relevé de carrière, notamment au regard des postes occupés, ainsi qu’avec le questionnaire complété par l’employeur le 9 août 2021.
Celui-ci détaille les fonctions du salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°4 de l’intimée), comme suit :
« Apprenti-mineur du 07/07/1975 au 11/08/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Raucheur du 15/09/1975 au 31/05/1984 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit les modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
Installateur taille ou traçage du 01/06/1984 au 30/11/1985 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Transporteur et installateur taille du 01/12/1985 au 31/05/1986 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Installateur taille ou traçage + Transporteur et installateur taille du 01/06/1986 au 30/06/2000 ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [H] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par la victime.
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’occurrence, M. [H] a exercé au fond pendant 24 ans et 10 mois, dont plus de 21 années avant l’interdiction de l’usage de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [H] aux poussières d’amiante, elle reconnaît dans son questionnaire employeur un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde
A cet égard, en raison des postes qu’il occupait, et des travaux exécutés, M. [H] a indéniablement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu’il effectuait les travaux d’élargissement des galeries, de remplacement du soutènement déformé, d’installation et de démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès, ainsi que le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès.
Par ailleurs, M. [H] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [H] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [K] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [19] le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée).
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ([17]) du 3 septembre 2021 (pièce n°9 de l’appelant), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [H] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ».
Dès lors, les pièces en possession de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint M. [H], à savoir les questionnaires assuré et employeur, ainsi que l’avis de la [17], étaient suffisamment circonstanciées pour lui permettre de retenir l’exposition de M. [H] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, d’autant que l’exposition de la victime est corroborée par les pièces versées aux débats par la caisse en cause d’appel.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [H] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [17], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [16].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [H] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [H] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 26 octobre 2021 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juin 2021 par M. [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[6], représentant l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par représenté par l'[4] ([6]), de sa demande de désignation d’un [16],
CONDAMNE l’État, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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