Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 janvier 2025 à l’égard de M. [X] [M] alias [N] [T] né le 30 décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine,
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 14 h 26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [M] alias M. [N] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 février 2025 00h00 jusqu’au 16 mars 2025 24h00;
Vu l’appel interjeté par M. Monsieur [X] [M] alias M. [N] [T] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 février 2025 à 11 h 37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Z] [C], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [M] alias [N] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [X] [M] alias [N] [T] , assisté de Me Sileymane SOW, avocat au barreau de Rouen, de M. [C], expert assermenté, en l’absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe en date du 17 février 2025 ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M.[X] [M] alias [N] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’appelant allègue d’une violation de ses droits fondamentaux sans développer ni justifier de ce moyen.
En outre, le premier juge a repris les diligences de l’autorité administrative et justement considéré qu’elles étaient suffisantes et ce, d’autant que cette dernière a relancé les autorités algériennes par quatre fois. Le consul d’Algérie a répondu le 31 janvier 2025 que la procédure d’identification s’effectuait avec les services compétents dans son pays, étant précisé que l’intéressé a usé de plusieurs alias et n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M.[X] [M] alias [N] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 février 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 18 février 2025 à 14h37
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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