Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°383 .
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQAI
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
M. [X] [J], Mme [W] [V] épouse [J]
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié du 18 avril 1995, Monsieur [X] [J] et son épouse Madame [W] [V] ont acquis un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour en faire leur résidence principale, qu’ils ont assuré en souscrivant auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD et SANTE un contrat Multirisque Habitation garantissant notamment le risque 'Catastrophes Naturelles'.
Le 14 novembre 2016, les époux [J] ont adressé à la Compagnie AVIVA ASSURANCES une première déclaration de sinistre suite à l’apparition sur leur maison au cours de l’été 2016, de 'multiples fissures sur les façades sud-ouest et nord-est’ et de 'multiples fissures sur tous les plafonds du 1er étage', sachant que les fissures en plafond ont fait l’objet d’une autoréparation.
Le 20 août 2019, les époux [J] ont procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, et ce :
— suite à l’intervention de l’arrêté du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel du 17 juillet 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse pour la Commune d'[Localité 8] pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018
— à l’effet de dénoncer la présence dans leur habitation principale située à [Localité 8] de nombreuses fissures verticales sur façades nord et sud se prolongeant pour certaines jusqu’au sol, de désordres à l’intérieur de l’habitation au niveau des plafonds et des murs, outre de désordres au niveau de certaines portes extérieures et intérieures (ouverture et fermeture entravées).
Au résultat d’une expertise diligentée par la Compagnie AVIVA ASSURANCES, les époux [J] se sont vu opposer un refus de garantie par courrier du 4 décembre 2012 au motif que les dommages seraient apparus en 2016, soit lors d’une période non classée en catastrrophe naturelle par arrêté interministériel.
C’est dans ce contexte :
— que les époux [J] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 20 mai 2020 l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [U], avec pour mission
* de décrire les désordres affectant leur maison d’habitation
* d’en rechercher l’origine, et de se prononcer sur les causes des désordres au regard notamment des mouvements de terrains différentiels consécutifs à l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols survenu au cours de l’année 2018
* de se prononcer sur la date d’apparition des désordres confrontée à la date de prise d’effet de l’arrêté de catastrophe naturelle, pris en raison d’un état de sécheresse puis de réhydratations des sols entre le premier octobre et le premier décembre 2018
* de donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût
— qu’au résultat de l’expertise judiciaire ayant débouché sur l’établissement d’un rapport déposé le 9 novembre 2021, les époux [J] ont par acte d’huissier en date du 15 juin 2022 assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, à l’effet
* de voir constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2019
* de voir constater que la Compagnie AVIVA doit les garantir pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté du 18 juin 2019, et de la voir condamner à leur régler la somme de 249 793,90 € TTC assortie de l’indice BT 01 depuis novembre 2021
— que par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment
* condamné la Société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [J] au titre de la garantie catastrophe naturelle pour sécheresse, en indemnisation des dommages matériels résultant de l’aggravation fin 2018 des fissures de leur maison, la somme de
° 206 042,07 € au titre des travaux de dommages matériels, et ce après déduction de la franchise, et avec indexation sur l’indice BT 01 depuis novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du prononcé dudit jugement
° 5 227,87 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage
* rejeté les autres demandes des époux [J], ainsi que les demandes contraires de la Société ABEILLE IARD & SANTE
* condamné la Société ABEILLE IARD & SANTE
° à verser aux époux [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [U]
* rappelé qu’il était de droit exécutoire par provision .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE (ci-après dénommée Société ABEILLE) demande en substance à la Cour :
— à titre principal,
* de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, en faisant valoir que la garantie de leur police d’assurance n’est pas mobilisable au titre des catastrophes naturelles, au motif que ces derniers ne rapportent pas la preuve indiscutable
° de ce que les fissures dont ils se prévalent seraient apparues en 2018
° de ce qu’il existe un lien de causalité déterminant entre les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et les fissures alléguées par ces derniers
* de condamner les époux [J] à leur verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens
— à titre subsidiaire, et en cas de réparation fondée sur l’arrêté de catastrophe naturelle
* de dire et juger qu’elle ne supportera que 30% du dommage
* de rejeter toutes les demandes afférentes aux préjudices immatériels dont les frais de pose et de repose de la chaudière, les frais de déménagement et de relogement pour 18 841,80 €, les frais de maîtrise d’oeuvre pour 16 729,20 € et les frais d’assurance dommages- ouvrage pour 5 227,87 €
* de débouter les époux [J] du surplus de leurs demandes
* de dire et juger que les époux [J] supporteront 70% des frais d’expertise judiciaire et des dépens .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2024, Monsieur [X] [J] et son épouse Madame [W] [V] (ci-après dénommés les époux [J]) demandent en substance à la Cour :
— de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA doit les garantir pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du du 18 juin 2019
— de constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du du 18 juin 2019
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les déboutés de leur demande de prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre et de démontage de leur chaudière
— de chiffrer leur préjudice matériel à la somme globale de 231 707 € TTC, incluant
* les travaux de reprise en sous-oeuvre pour un montant de 133 039,50 € TTC
* les travaux de second oeuvre pour un montant de 74 522,57 € TTC
* les travaux de reprise de la chaudière pour un montant de 1 552,96 € TTC
* les frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 16 729,20 € TTC et le coût de l’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 5 227,87 €
— après déduction de la franchise légale de 1520 €, de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à leur régler la somme de 230 187 €, avec application de l’indice BT 01 sur la somme de 209 115 € depuis novembre 2021 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir
— de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur verser
* la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral
* la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne l’application de l’assurance des risques de catastrophes naturelles au sinistre déclaré par les époux [J] en 2019.
I) Sur l’application de l’assurance des risques de catastrophes naturelles au sinistre déclaré par les époux [J] en 2019 :
A titre liminaire, il convient de relever que selon l’article L 125-1 du Code des Assurances, l’assurance des risques de catastrophes naturelles vise la couverture des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsques les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
De l’analyse du dossier, il ressort :
— que le 20 août 2019, les époux [J] ont adressé à leur assureur la Compagnie AVIVA une déclaration de sinistre pour l’informer de la présence sur leur maison d’habitation sise à [Localité 8], de nombreuses fissures verticales sur façades nord et sud se prolongeant pour certaines jusqu’au sol, de désordres à l’intérieur de l’habitation au niveau des plafonds et des murs, outre de désordres au niveau de certaines portes extérieures et intérieures (ouverture et fermeture entravées), et ce
* en lien avec la reconnaissance par un arrêté ministériel du 18 juin 2019, de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de 2018
* afin d’obtenir l’indemnisation de leurs dommages matériels
— que par courrier en date du 4 décembre 2019, la Compagnie AVIVA a contesté devoir sa garantie, au motif que les dommages dénoncés seraient apparus en 2016, soit au cours d’une période non classée en catastrophe naturelle par arrêté interministériel, sachant que devant la Cour, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, dénie sa garantie en opposant aux époux [J]
* d’une part, leur défaillance dans la justification de ce que les fissures dont ils se plaignent seraient apparues en 2018
* d’autre part, l’existence d’autres causes à l’origine du phénomène de fissuration dénoncé par les époux [J].
1) sur la mobilisation de la garantie 'Catastrophes Naturelles’ au regard de la survernance de fissures apparues en 2016 :
La position défendue par la Société ABEILLE se heurte à plusieurs obstacles tenant :
— au fait que la survenance de fissures apparues antérieurement en 2016 est insuffisante à exclure à elle-seule la mobilisation de la garantie ' Catastrophes Naturelles ', sauf à établir que cette première vague de fissures revêtait de par son ampleur un caractère de gravité tel qu’elles ont été à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire Monsieur [U] sur l’immeuble des époux [J], décrit par ce dernier comme présentant de fortes fissurations affectant les parois de façade et comme se trouvant dans un état de dislocation important des éléments de paroi de la façade Sud-Est, démonstration que la Société ABEILLE ne parvient pas à faire, faute pour cette dernière d’avoir diligenté une mesure d’expertise suite à la première déclaration de sinistre faite le 14 novembre 2016, à l’effet de faire vérifier l’existence et l’importance des fissures alors signalées par les époux [J] comme étant de ' multiples fissures sur les façades sud-ouest et nord-est ' et de ' multiples fissures sur tous les plafonds du 1er étage '
— à la conjonction de plusieurs éléments tels que
* les conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [U], pour qui
° les désordres constatés ont pour origine les effets de dessiccation et de réhydratation du sol d’assise des fondations
° les désordres qui existaient en 2016, se sont aggravés entre 2016 et 2020
* l’étude réalisée à la demande des époux [J] par la Société GEOTEC, qui suite à une visite des lieux effectuée en avril 2018, a établi un rapport daté du 5 septembre 2018 mettant en lumière l’existence de désordres structurels tels que ' les pignons Nord et Sud présentant de nombreuses fissures sub-verticales venant mourir aux angles des ouvertures mais se prolongeant pour certaines jusqu’au soubassement, à l’intérieur des désordres visibles au niveau des faux-plafonds des doublages et des encadrures de portes '
* l’enchaînement des évènements révélant que c’est suite à la sécheresse de 2018 ayant justifié la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle sur la Commune d'[Localité 8], que sont survenues les fissures ayant le plus gravement endommagé l’immeuble des époux [J], qui lors de l’apparition de la première vague de fissures survenues en 2016 était déjà exposé aux mêmes facteurs de prédisposition tels qu’identifiés par le diagnostic géotechnique partiel réalisé par la Société ALPHA BTP, requise en qualité de sapiteur par l’expert judiciaire Monsieur [U], comme étant les formations d’ancrage argileuses très sensibles au phénomène de sécheresse, la présence de racines liées à une végétation significative, un ancrage des fondations dans des formations localement très peu compactes, des apports d’eau dans les formations argileuses pouvant être localement excessifs, les caractéristiques de la construction elle-même
* les divers témoignages produits par les époux [J] dont ceux émanant de Monsieur [T] (ami du couple), de Madame [V] (soeur de Madame [W]) et de Madame [B] [J] (fille du couple), dont la teneur révèle que les fissures apparues en 2016 en certains endroits sur les murs extérieurs et les plafonds de l’immeuble des époux [J], se sont accentuées à partir du dernier trimestre 2018 pour provoquer des désordres importants à l’intérieur (trous dans le plafond d’une chambre au 1er étage, chute de morceaux de plâtre) et une aggravation des fissures extérieures.
Il s’ensuit que la sécheresse de 2018 ayant justifié la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle sur la Commune d'[Localité 8], a joué un rôle prépondérant dans l’apparition des fissures ayant gravement impacté l’immeuble des époux [J] pour en provoquer la dislocation.
2) sur l’existence d’autres causes à l’origine du phénomène de fissuration dénoncé par les époux [J] :
L’identification des facteurs de prédisposition précités, et susceptibles d’avoir joué un rôle causal dans la survenance des fissurations généralisées affectant la maison d’habitation des époux [J], ne suffit pas à faire obstacle à l’application de la garantie souscrite par ces derniers au titre du risque ' Catastrophes Naturelles ', dès lors :
— qu’il n’est pas exigé que l’agent naturel que constitue la sécheresse de 2018 ait été la cause exclusive des désordres ayant affecté la maison d’habitation des époux [J], mais seulement que la sécheresse de 2018 ait été la cause déterminante de la survenance desdits désordres
— que la préexistence à la sécheresse de 2018 desdits facteurs de prédisposition démontre que lesdits facteurs n’ont pas joué un rôle déterminant dans la survenance des désordres ayant affecté l’immeuble des époux [J], et signalés par ces derniers dans leur déclaration de sinistre du 20 août 2019.
De l’ensembe de ces observations, il s’évince que c’est la sécheresse de 2018 ayant justifié la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle sur la Commune d'[Localité 8], qui a été le facteur de déclenchement du phénomène de fissuration ayant gravement impacté l’immeuble des époux [J].
Il s’ensuit :
— que l’agent naturel de catastrophe qu’a constitué la sécheresse de 2018 a été en l’espèce la cause déterminante au sens de l’article L 125-1 du Code des Assurances, des désordres invoqués par les époux [J]
— que la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, doit garantir le sinistre déclaré par les époux [J] le 20 août 2019 au titre de la garantie ' Catastrophes Naturelles ', et ayant pour origine la sécheresse de 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef .
II) Sur le préjudice indemnisable au profit des époux [J] :
La SA ABEILLE IARD & SANTE oppose aux époux [J]
— d’une part, une réduction de leur droit à indemnisation
— d’autre part, l’exclusions des dommages immatériels qu’ils invoquent .
1) sur la réduction du droit à indemnisation des époux [J] :
Au soutien de sa demande visant à voir limiter à 30% le droit à indemnisation des époux [J], la SA ABEILLE IARD & SANTE reproche à ces derniers de s’être abstenus de prendre les mesures propres à prévenir la survenance de leur dommage, ou à empêcher qu’il ne s’aggrave.
A cet égard, force est de reconnaître que le Tribunal s’est livré à une analyse pertinente des éléments de la cause pour rejeter la position défendue par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et ce après avoir :
— observé que l’assureur ne précise pas quelles mesures habituelles au sens de l’article L 125-1 du Code des Assurances aurait dû être prises
— retenu que la maison des époux [J]avait été construite en 1952-1954, et qu’aucune fissuration n’avait été identifiée avant 2016 pou un bâtiment construit plus de 50 ans auparavant
— considéré
* que les études de sol ou la pose de témoins après 2016 n’auraient permis que de connaître l’évolution des fissures afin de poser des diagnostics, mais n’auraient pas empêché l’épisode climatique d’une intensité anormale survenu fin 2018
* que c’est bien l’aggravation des fissures extérieures et intérieures qui a conduit à la nécessité de procéder à des travaux de reprise en sous oeuvre et de confortement des structures, qui ne peuvent être assimilés à des mesures préventives.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef, sauf :
— à retenir l’absence d’élément qui soit caractéristique d’une défaillance des époux [J] dans la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher la survenance du phénomène de fissuration ayant gravement impacté leur immeuble suite à la sécheresse de 2018, et ce en l’absence de signes précurseurs de l’apparition de désordres de cette ampleur et de nature à révéler que des travaux confortatifs s’avèreraient ultérieurement nécessaires
— à débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de limitation du droit à indemnisation des époux [J].
2) sur le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées par les époux [J] :
Les époux [J] sont bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires de leur maison d’habitation tels que préconisés par l’expert judiciaire comme étant d’une part des travaux de reprise en sous-oeuvre pour un coût de 133 039,50 € TTC, et d’autre part des travaux de second oeuvre pour un coût de 74 522,57 € TTC, travaux globalement chiffrés à la somme de 207 562,07 €.
S’agissant des travaux de dépose et de repose de la chaudière tels que chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 1 552,96 € TTC, force est de reconnaître que lesdits travaux ne sont pas constitutifs d’un dommage matériel direct au sens de l’article L 125-1 du Code des Assurances tel que l’a retenu à bon droit par le Tribunal.
Au vu de ces observations, il convient :
— de chiffrer à la somme globale de 207 562,07 €, le préjudice matériel des époux [J] directement lié à l’état de catastrophe naturelle ayant résulté de la sécheresse de 2018
— de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [J], après déduction de la franchise d’un montant de 1 520 €, la somme de 206 042,07 € en réparation de leur préjudice matériel, et ce avec indexation sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de novembre 2021, mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant du surplus des demandes indemnitaires présentées par les époux [J], il y a lieu :
— de constater qu’elles tendent
* à la prise en charge du coût d’une assurance dommages-ouvrage d’un montant de 5 227,87 €
* à la prise en charge de frais de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 16 729,20 € TTC
* à l’indemnisation d’un préjudice moral
— de considérer que le coût d’une assurance dommages-ouvrage comme les frais de maîtrise d’oeuvre sont constitutifs de dommages relevant du champ d’application de la garantie due aux époux [J], en ce que les frais dont s’agit
* sont rendus nécessaires par la technicité des travaux réparatoires tels que préconisés par l’expert judiciaire pour remédier efficacement aux désordres ayant impacté l’immeuble des époux [J], et comportant la reprise en sous-oeuvre des fondations par micropieux, la rigidification de la structure et la vérification de l’étanchéité des réseaux EP
* ne sont pas dissociables du coût des travaux réparatoires proprement dits
* et sont caractéristiques d’un préjudice direct indemnisable
— de rejeter la réclamation financière formulée par les époux [J] aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral, faute d’élément permettant de considérer que l’assureur de ces derniers a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre à lui déclaré aux fins de mobilisation de sa garantie ' Catastrophes Naturelles ', la Cour estimant que le seul fait pour la SA ABEILLE IARD & SANTE d’avoir vu rejeter sa position et de devoir garantir le sinistre déclaré par les époux [J] le 20 août 2019 au titre de la garantie ' Catastrophes Naturelles ' est insuffisant pour caractériser un abus ou une mauvaise foi qui soit générateur pour les assurés d’un préjudice indemnisable.
Il s’ensuit la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [J] la somme supplémentaire de 21 957,07 € en réparation de leur préjudice, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 227,87 € à compter du jugement querellé, et à compter du présent arrêt sur la somme de 16 729,20 €.
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [U], ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il serait par contre inéquitable de laisser les époux [J] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité globale de 5000 € pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [J] la somme supplémentaire de 21 957,07 € en réparation de leur préjudice, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 227,87 € à compter du jugement querellé, et à compter du présent arrêt sur la somme de 16 729,20 € ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser aux époux [J] une indemnité globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le sfrais irrépétibles par eux exposés en première instance comme en cause d’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler aux époux [J], après déduction de la franchise d’un montant de 1 520 €, la somme de 206 042,07 € en réparation de leur préjudice matériel, et ce :
— avec indexation sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de novembre 2021, mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
Y ajoutant,
Dit que la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA, doit garantir le sinistre déclaré par les époux [J] le 20 août 2019 au titre de la garantie ' Catastrophes Naturelles ', et ayant eu pour origine la sécheresse de 2018 ;
Dit que le coût d’une assurance dommages-ouvrage comme les frais de maîtrise d’oeuvre sont constitutifs de dommages relevant du champ d’application de la garantie due aux époux [J] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne SA ABEILLE IARD & SANTE à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [U].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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