Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 21 mars 2023, N° 21/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01217 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IY2B
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
21 mars 2023 RG:21/01622
[I]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Faustine Jourdy
à Me Jérome Bouchet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 mars 2023, N°21/01622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (42)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Faustine Jourdy, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-00224 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérome Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM de l’Ardèche, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignée à personne le 19 décembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2020, Mme [G] [I] a déposé plainte pour des faits d’agression sexuelle qui auraient été commis la veille dans le cadre de son activité professionnelle d’assistante de vie par M. [F] [B], âgé de 82 ans.
Le 19 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas l’a avisée du classement sans suite de sa plainte, M. [F] [B] souffrant d’un trouble mental, médicalement constaté, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Par acte du 15 février 2022, Mme [G] [I] a assigné M. [F] [B] en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui, considérant les faits dénoncés non établis, l’a par jugement du 23 mars 2023 déboutée de même que la CPAM de l’Ardèche de toutes leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [I] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 avril 2023.
La clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 juillet 2023, Mme [G] [I] demande à la cour
— d’infirmer le jugement
Statuant à nouveau
— de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de l’Ardèche,
— de juger que M. [F] [B] a commis des actes en lien causal avec son préjudice,
— de le condamner à lui payer la somme totale de 34 722,92 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient avoir été agressée sexuellement et souligne que M. [B], atteint d’un trouble mental, n’a pas contesté les faits mais seulement déclaré ne pas s’en souvenir.
Elle soutient qu’après l’agression, elle s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, que son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 10 août 2021.
Elle sollicite en conséquence la réparation d’un préjudice de perte de revenus, le remboursement de son téléphone portable tombé au sol et cassé durant l’agression, la réparation de son préjudice d’incidence professionnelle, d’un déficit fonctionnel temporaire et permanent et des souffrances endurées.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 octobre 2023 M. [F] [B] demande la confirmation du jugement ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n’avoir aucun souvenir des faits dénoncés par l’appelante, qu’il souffrait de troubles du comportement et d’un début de maladie d’Alzheimer depuis plusieurs mois avant la date des faits reprochés et qu’il a été interné à plusieurs reprises depuis lors.
Il estime injustifiés le préjudice de perte de salaires allégué, le préjudice professionnel, la perte de téléphone et exagérée et infondée l’indemnité réclamée au titre des souffrances endurées.
La CPAM de l’Ardèche, quoique régulièrement assignée par acte du 19 décembre 2023 remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Elle a fait connaître le montant de ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 9 196,67 euros représentant des frais médicaux et des indemnités journalières.
MOTIFS :
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 414-3 du code civil celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Mme [G] [I] a relaté les faits à l’équipage dépêché sur les lieux le jour même à 12 heures 30 par le commissariat d'[Localité 8] puis au fonctionnaire de police qui a procédé à son audition le lendemain.
Selon la jeune femme, vers 11 heures 30, alors qu’elle préparait le repas d’une patiente au domicile de cette dernière, elle a entendu M. [F] [B], le voisin du rez-de-chaussée qu’elle connaissait bien, crier à plusieurs reprises « au secours » alors qu’il se trouvait dans le jardin.
Elle s’est donc rendue chez lui qui était alors entré à l’intérieur de son domicile en laissant la porte grande ouverte.
Dès son arrivée dans l’appartement, elle l’avait aperçu à moitié dénudé, son pantalon et son slip baissés.
Il l’avait attrapée par le poignet gauche, lui avait soulevé la robe et caressé les fesses en lui disant : « On va tirer un coup comme ça vite fait ».
Elle l’avait repoussé, avait pris la fuite et s’était enfermée dans sa voiture, puis avait prévenu son employeur qui lui avait conseillé de téléphoner à la police, ce qu’elle avait fait.
M. [F] [B] n’a ni reconnu ni contesté les faits et expliqué qu’il ne se souvenait de rien.
Conduit aux urgences le 6 juillet 2020 à 13 h 19, il a été hospitalisé le soir même à l’hôpital psychiatrique [12] de [Localité 10] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille.
Selon le compte-rendu d’hospitalisation, il était lors de son admission confuso-délirant, désorienté dans le temps et dans l’espace, avec un discours désorganisé et un comportement opposant, agité et agressif.
Il a bénéficié d’un traitement psychotrope.
Son médecin traitant, le Dr [U], a précisé dans un certificat médical du 26 novembre 2020 que le jour des faits qui lui sont reprochés, il présentait une décompensation de maladie psychiatrique qui l’a conduit à être hospitalisé dans une unité spécialisée.
Si aucun témoin n’a assisté à la scène d’agression sexuelle décrite par la victime, les déclarations de celle-ci sont corroborées par le rapport des policiers intervenus sur les lieux, qui ont constaté qu’elle était très choquée et que M. [F] [B] s’était approché d’eux pour leur expliquer que sa femme étant hospitalisée, et [G] [I] lui ayant dit qu’il pouvait la contacter s’il avait besoin de quelque chose, il avait voulu « s’occuper d’elle » puis s’était excusé.
De plus, M. [M] [L], brancardier aux urgences de l’hôpital d'[Localité 8], atteste que le 6 juillet 2020 aux environs de midi, Mme [G] [I] a été admise dans le service en état de choc, faisant des malaises à répétition ; que comme M. [B] est arrivé lui aussi aux urgences, accompagné de deux ambulanciers, la jeune femme à sa vue a été prise d’une crise d’angoisse.
D’après le témoin, M. [B] cherchait à s’approcher d’elle et disait : « Faut pas qu’elle ait peur, je veux juste tirer un coup avec elle ».
La teneur du certificat médical initial, qui précise « déclare avoir eu très peur … Angoissée ++ » ainsi que les symptômes persistants de stress post-traumatique décrits par la psychologue qui l’a suivie durant deux mois confirment par ailleurs la réalité de l’agression dont Mme [G] [I] a été victime le 6 juillet 2020.
M. [F] [B] sera donc déclaré civilement responsable des faits d’agression commis à son préjudice le 6 juillet 2020.
*indemnisation du préjudice
dépenses de santé
La CPAM de l’Ardèche justifie avoir exposé la somme de 440,19 euros au titre des frais médicaux.
pertes de salaire
Le certificat médical initial prévoyait un seul jour d’incapacité temporaire totale de travail mais Mme [G] [I] a observé ensuite plusieurs arrêts de travail pour stress post-traumatique jusqu’au 10 août 2021, date de son licenciement pour inaptitude.
Mme [X], psychologue ayant suivi la victime de septembre à novembre 2020, a indiqué le 6 avril 2021 qu’à la suite de l’agression, celle-ci présentait un trouble de stress post-traumatique directement lié à l’agression exhibitionniste avec tentative de viol du 6 juillet 2020.
Après avoir constaté la persistance au cours des huit derniers mois des symptômes suivants : souvenirs envahissants et répétitifs de l’événement traumatique, sentiment de détresse intense à l’évocation de l’événement, évitement de tout ce qui peut le rappeler, problèmes de concentration, sursaut, hypervigilance et perturbation du sommeil, elle a préconisé une prise en charge médico-psychologique.
L’interruption du travail du 6 juillet 2020 au 6 avril 2021 est donc directement imputable à l’agression.
Pour la période postérieure au 6 avril 2021, Mme [G] [I] n’a produit aucun élément médical susceptible de démontrer que les arrêts de travail postérieurs à cette date ont été en lien de causalité avec cette agression.
Elle ne justifie pas avoir engagé le suivi médico-psychologique préconisé par la psychologue.
Le seul fait que les arrêts de travail produits aux débats mentionnent, de manière très laconique, « stress post-traumatique » ne suffit pas, à lui seul et en l’absence de constatations médicales précises et de toute prise en charge médico-psychologique, à établir que l’interruption de travail pour cette période postérieur est imputable à l’agression du 6 juillet 2020.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.
Embauchée depuis le 14 janvier 2019 comme assistante de vie par l’entreprise de service à la personne « La vie en rose », Mme [G] [I] a perçu durant l’année 2019 un salaire net imposable de 5 857,58 selon le bulletin de paie de décembre 2019 versé aux débats.
En 2020, elle a perçu un salaire net imposable de 3 135,60 euros selon la fiche de paie de décembre 2020 produite.
Elle a donc subi une perte de revenus de 2 721,98 euros.
Cette perte financière a été compensée par la perception d’indemnités journalières d’un montant de 3 637,64 euros.
Pour la période indemnisable comprise entre le 1er janvier et le 6 avril 2021, elle a perçu un salaire net imposable de 28,79 euros en janvier 2021 et de 201,57 euros en février 2021.
Les bulletins de salaire de mars et d’avril 2021 ne sont pas produits.
Elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 6 avril 2021 d’un montant de 21,24 euros par jour, soit une somme totale de 2 039,04 euros (21,24 X 96 jours pour la période du 1er janvier au 6 avril 2021).
D’après son revenu annuel imposable de l’année 2019, elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été en arrêt de travail la somme de 1 952,52 euros (5857,58 / 12 X 4).
Sa perte de revenus a donc été totalement compensée par les indemnités journalières reçues.
L’allocation de retour à l’emploi que l’appelante prouve avoir perçue de Pôle Emploi de janvier à novembre 2019 ne sera pas prise en compte dans l’évaluation de la perte de revenus faute pour la victime de justifier que cette prime aurait continué à lui être versée après novembre 2019.
Elle n’établit en effet ni la réalité de la perte de cette allocation ni le lien de causalité entre cette perte et le fait dommageable.
En revanche, la CPAM de l’Ardèche a droit au remboursement du montant des indemnités journalières versées à la victime du 7 juillet 2020 au 6 avril 2021, soit la somme de 5 655,44 euros (28 jours à 16,13 euros = 451,64 euros et 245 jours à 21,24 euros = 5 203,80 euros).
perte du téléphone portable :
Lors de son audition par les services de police dès le lendemain de l’agression, [G] [I] a déclaré qu’en relevant sa robe, M. [F] [B] a fait tomber son téléphone portable qui s’est brisé.
Elle explique qu’elle a pu appeler les services de police après l’agression mais qu’ensuite, son téléphone portable a cessé de fonctionner.
Le préjudice est donc justifié et il lui sera alloué l’indemnité de 298,99 euros correspondant au coût de remplacement du téléphone portable détérioré au moment de l’agression.
incidence professionnelle :
Le 10 août 2020, après avis du médecin du travail lequel a conclu que son état de santé n’était pas compatible avec son poste de travail, Mme [G] [I] a été licenciée pour inaptitude par son employeur.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément médical prouvant que son licenciement est directement imputable au fait dommageable.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef de préjudice.
déficit fonctionnel temporaire et permanent :
La réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la réalité de ce préjudice que l’intimé conteste.
Celle-ci ne verse aux débats ni certificat médical ni attestation de témoin démontrant, comme elle l’affirme, que depuis l’agression elle ne peut plus sortir seule mais doit constamment être accompagnée, qu’elle n’a plus de vie sociale et est affectée dans son rôle de mère auprès de ses deux jeunes enfants.
La cour observe par ailleurs que Mme [X], psychologue, n’a pas mentionné les troubles allégués dans les divers symptômes de stress post-traumatique persistant encore huit mois après l’agression.
Sa demande quant à ces chefs de préjudice sera donc rejetée.
Sur les souffrances endurées :
La victime réclame la somme de 5 000 euros en se fondant sur les symptômes persistants de stress post-traumatique que la psychologue a constaté dans son compte-rendu du 6 avril 2021.
Ce chef de préjudice est établi et il sera alloué à la victime, compte-tenu de son état de choc à la suite de l’agression et de la durée des symptômes de stress post-traumatique, la somme de 3 500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [F] [B] à payer à [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [F] [B] responsable du préjudice subi par Mme [G] [I] des suites de l’agression sexuelle dont elle a été victime de sa part le 6 janvier 2020,
Condamne M. [F] [B] à payer à Mme [G] [I] les sommes de
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 298,99 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne M. [F] [B] à payer à la CPAM de l’Ardèche les somme de
— 5 655,44 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime
— 440,19 euros au titre des frais médicaux,
Déboute Mme [G] [I] et la CPAM de l’Ardèche du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [F] [B] aux dépens de l’entière instance,
Le condamne à payer à [G] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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