Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 octobre 2023, N° 202200791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.S.U. AVIGNON AUTOMOBILE, S.A.R.L. SARL SPAGNOLO [ R ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02773 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV64
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 octobre 2023 RG :2022 00791
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.S.U. AVIGNON AUTOMOBILE
S.A.R.L. SARL SPAGNOLO [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16 Octobre 2023, N°2022 00791
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S.U. AVIGNON AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. SARL SPAGNOLO [R] es qualité de mandataire judicaire d ela SASU Avignon automobile assignée à personne habilitée
MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2023 (procédure n° RG 23/03417) par la SA BNP Paribas Lease Group à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022007917 signifié le 4 janvier 2024 à la SASU Avignon Automobile le 29 février 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions de la SA BNP Paribas Lease Group à la SASU Avignon Automobile le 29 février 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 6 juin 2025 (procédure n° 23/03417) constatant l’interruption de l’instance et de l’action en paiement de sommes dirigée contre la SASU Avignon Automobile du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, ordonnant la suppression de l’affaire n° RG 23/03417 du rang des affaires en cours, et mentionnant une possible réinscription, sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de cette procédure collective ;
Vu la signification de l’assignation en intervention forcée de la SA BNP Paribas Lease Group délivrée le 19 mai 2025 à la SARL SARL Spagnolo [R], es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Avignon Automobile suivant jugement du 11 septembre 2024, signification par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la déclaration du 5 août 2025 de saisine (procédure n° RG 25/02773) par la SA BNP Paribas Lease Group auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 août 2025 par la SA BNP Paribas Lease Group, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
***
La société Copy sud a consenti à la société Avignon Automobile une location n° A1H60790 portant sur une solution logicielle « Zeendoc », moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2026, d’un montant total de 11.330,40 euros TTC.
Le contrat de location a ensuite été cédé par Copy Sud à la société BNP Paribas Lease Group.
***
Suite aux loyers impayés, la société BNP Paribas Lease group a mis en demeure la société Avignon Automobile, par courrier du 5 octobre 2021, de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, soit les échéances de mars à septembre 2021, faute de quoi elle s’exposait à la résiliation du contrat de location au visa de l’article 10 des conditions générales du contrat.
Le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas Lease group a de nouveau mis en demeure la société Avignon Automobile de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
La société Avignon Automobile n’a pas donné suite aux relances de la société BNP Paribas Lease group.
Les loyers suivants, à savoir octobre et novembre 2021, ont également été impayés, portant la dette à 2 486,28 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2021, la société BNP Paribas Lease group a prononcé la résiliation définitive de la location et mis en demeure la société Avignon Automobile de lui verser la somme de 12 829,08 euros, lui rappelant par là-même qu’à défaut de paiement, la solution logicielle Zeendoc devrait été restituée.
Le courrier recommandé avec demande d’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Enfin, la société BNP Paribas Lease group a adressé le 15 février 2022 une sommation de payer à la société Avignon Automobile.
En l’absence de réponse, la société BNP Paribas Lease group a sollicité le 6 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le règlement de la somme de 13 024,50 euros.
Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
***
Par exploit du 8 juillet 2022, la société BNP Paribas Lease group a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Avignon, la société Avignon Automobile en paiement de diverses sommes, à savoir au titre des loyers impayés outre intérêts de retard au taux légal, d’une somme au titre des frais d’huissier et enfin au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
***
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Déboute la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société BNP Paribas Lease Group la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 67,01 euros.
***
La banque BNP Paribas a relevé appel le 31 octobre 2023 (instance n° RG 23/03417) de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SASU Avignon Automobile le 4 janvier 2024selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Avignon Automobile, et a nommé la société Spagnolo [R] mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, la SA BNP Paribas Lease Group a procédé à une déclaration de créance d’un montant total de 12.829,08 euros intégralement échu et à titre chirographaire.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la procédure en liquidation judiciaire, et la société Spagnolo [R] a été désigné en qualité de liquidateur.
***
Par acte du 19 mai 2025, la banque BNP Paribas a assigné en intervention forcée la société Spagnolo [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société Avignon Automobile, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-5, 1343-5 et 2288 du code civil, et des articles L 641-9 et R 622-20 du code de commerce, devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, aux fins de :
« Vu l’appel interjeté par la BNP Paribas Lease Group
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer la décision déférée
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG 2024 000156
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 12.829,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal postérieur au 6 mai 2022
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 195,42 euros au titre des frais d’huissier d’ores et déjà engagés
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger la décision opposable à la SASU Avignon Automobiles ».
***
Par arrêt du 6 juin 2025 rendu après l’audience du 5 mai 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (procédure n° RG 23/03417) a statué et :
« Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Avignon Automobile ;
Constate l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société Avignon Automobile ;
Ordonne la suppression de l’affaire RG n° 23/03417 du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société Avignon Automobile ;
Réserve les dépens. ».
***
Par déclaration du 5 août 2025, la banque BNP Paribas a procédé à la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (procédure n° RG 25/02773), et a transmis des conclusions aux fins de remise au rôle.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas, appelante, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1103, 1231-5, 1343-5 et 2288 du code civil, L 641-9 et R 622-20 du code de commerce, demande à la cour de :
« Ordonner la remise au rôle du dossier RG N° 23/03417
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 16 octobre 2023,
Vu l’appel interjeté par la BNP Paribas Lease Group
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer la décision déférée
Vu l’appel interjeté par la BNP Paribas Lease Group
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer la décision déférée
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le n° RG 2024 000156,
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 12.829,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal postérieur au 6 mai 2022
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 195,42 euros au titre des frais d’huissier d’ores et déjà engagés
Fixer la créance de la BNP Paribas Lease Group dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. Avignon Automobile à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger la décision opposable à la SASU Avignon Automobiles ».
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Lease group, expose que la désignation du matériel sur la facture correspond à celui désigné sur le contrat de location et que, par ailleurs, le bon de livraison permet de déterminer la date de réception du matériel et par voie de conséquence le début de la location qui n’est intervenue qu’à compter du 1er mars 2021.
De plus, elle précise que le contrat est conclu pour 63 mois ce qui correspond au règlement de 21 loyers trimestriels.
Elle explique que l’écart de 1446 euros ttc correspond à la juste rémunération de l’emprunteur et au bénéfice qu’elle espère sur cette opération.
Elle affirme que le matériel a été livré par le fournisseur Copy sud à la SASU Avignon Automobile qui n’a jamais contesté être en possession du matériel et qu’elle a utilisé gratuitement.
Enfin, elle fait valoir qu’au regard du décompte fourni, il convient de fixer la créance à la somme de 12 829,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal postérieur au 6 mai 2022 et la somme de 195,42 euros au titre des frais d’huissier.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 367 alinéa 1 du code civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, par décision du 6 juin 2025 la présente juridiction a ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société Avignon Automobile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction entre le dossier n° 23/3417, radié, et le dossier n° 25/02773 qui concerne la même affaire sous un numéro différent suite à la réinscription au rôle. Au demeurant, le numéro de l’affaire figurant dans le dispositif des conclusions (2024/156) ne correspond pas à une affaire en lien avec le présent litige.
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, s’agissant d’un acte sous seing privé non daté et dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date entre les parties peut être faite par tout moyen (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11844).
En l’espèce, un contrat de location a été conclu entre la SASU Avignon Automobiles et la société Copy Sud concernant un matériel Zeendoc. Il est prévu la location du matériel moyennant 21 loyers trimestriels de 507 euros.
Le contrat est signé par les deux parties ainsi que la banque BNP Paribas Lease group.
Il est précisé dans le contrat que les loyers sont payables d’avance suivant l’échéancement convenu le 10, 20 ou à la fin du mois d’échéances (article 3).
Si le contrat ne comporte pas de date, il est fourni une facture du 24 février 2021 de laquelle il ressort les éléments suivants :
la facturation du matériel Zeendoc pour 21 trimestres, outre [Adresse 4] flux bronze 1200, un pack de 100 dossiers commerciaux et la connexion déploiement formation bronze
l’échéance du règlement fixé au 16 mars 2021.
S’agissant de la date du contrat, il s’évince des éléments ci-dessus que ce dernier a été conclu entre les parties le 24 février 2021 avec une première échéance fixée pour le mois de mars 2021.
Concernant l’incohérence mentionnée par la première juridiction entre la durée du contrat et la périodicité des loyers, il apparaît effectivement que l’acte mentionne uniquement « durée irrévocable de 63 » sans autre précision. Or, il ressort de la stipulation contractuelle selon laquelle « la location conclue pour la durée irrévocable mentionnée ci -dessus » correspond à 63 mois dès lors qu’il est prévu 21 loyers trimestriels (21 x 3 = 63).
En ce qui concerne l’absence de preuve de livraison de la chose retenue par le tribunal de commerce, la clause contractuelle n°2 stipule que « dès réception du matériel, le locataire s’engage à signer et remettre au bailleur, un procès-verbal de livraison ou tout document en tenant lieu (ex : Bon de livraison) constatant la conformité du matériel désigné au présent contrat ».
Or, s’il est versé un « avis de livraison » au nom de la SASU Avignon Automobile du matériel « solution Zeendoc » daté du 24 février 2021, ce document n’est signé que du seul fournisseur, à savoir la société Copy sud. Par ailleurs, les mentions qu’il contient contreviennent aux dispositions contractuelles précitées puisqu’il est énoncé que le document « vaut en tant que Procès-verbal de livraison » alors qu’il ne comporte aucune signature du représentant de la SASU Avignon Automobiles.
Par conséquent, cet avis ne peut valoir comme élément de preuve de la livraison du matériel. Par ailleurs, si la société appelante affirme que la société SASU Avignon Automobile continue à utiliser le matériel « totalement gratuitement », elle n’en rapporte pas la preuve. Enfin, ainsi que l’a souligné la juridiction de première instance et qui est établi par le courrier de résiliation du 22 décembre 2021, la société SASU Avignon Automobile n’a jamais procédé au versement du moindre loyer.
Par conséquent, la BNP Paribas Lease Group sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais de l’instance :
La BNP Paribas Lease Group, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance qu’elle a engagée et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de jonction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que la BNP Paribas Lease Group supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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