Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[8] [Localité 14] [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [E]
— [8] [Localité 14] [Localité 12]
— Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 14] [Localité 12]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FK – N° registre 1ère instance : 22/00261
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL ASAP AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 14] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [N] [E], chef d’équipe au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 février 2022 sur le site de [Localité 5], indiquant qu’il avait ressenti une douleur à la poitrine après avoir ramassé un colis.
Le certificat médical initial du 15 février 2022 mentionnait « névralgie intercostale droite après port de charge lourde ».
Le 16 février 2022, la société [7] a procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la [6] ([8]) de [Localité 14]-[Localité 12], et émis des réserves par courrier du même jour.
L’enquête diligentée par la caisse n’ayant pas permis d’établir la réalité du fait accidentel, celle-ci a, suivant décision du 24 mai 2022, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail survenu le 15 février 2022.
Le 27 juillet 2022, la commission de recours amiable ([10]) de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge, de sorte que M. [E] a, par requête réceptionnée par le greffe le 29 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours contre ladite décision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. débouté M. [E] de sa demande de prise en charge de l’accident du travail dont il a indiqué avoir été victime le 10 février 2022 (sic) à [Localité 5], constaté par certificat médical initial du 15 février 2022, et déclaré le 16 février 2022 ;
2. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. condamné M. [E] aux dépens ;
4. ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [E] par lettre recommandée du 8 janvier 2024 avec avis de réception réceptionné le 9 janvier suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024 avec avis de réception enregistré au greffe le 24 janvier suivant, M. [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [E], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 41-1 du code de la sécurité sociale de :
— infirmer le jugement querellé ;
— par conséquent, infirmer la décision de la [8] ;
— confirmer que l’accident subi le 14 février 2022 est d’origine professionnelle ;
— enjoindre à la [8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, de liquider ses droits ;
— condamner la [9] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— alors qu’il ramassait un colis au travail, il a ressenti une forte douleur dans la poitrine, en a informé son employeur, puis s’est rendu au service des urgences de la clinique [Localité 15] à [Localité 13] ;
— dans son bilan médical du 15 février 2022, Mme le docteur [L] relève expressément qu’il est « admis pour accident du travail » ;
— il maintient avoir été victime d’un accident du travail le 14 février 2022 sur son lieu de travail, avoir continué à travailler, et l’avoir signalé le lendemain matin à son employeur ;
— il produit un compte-rendu radiographique du 17 février 2022 qui conclut à un « aspect compatible avec une petite fracture non déplacée de la 10ème côte droite » ;
— il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— les attestations produites par la société [7] sont dactylographiées avec une même police de caractère, et rédigées dans des termes similaires ; elles ne sont pas accompagnées d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de leurs signataires, de sorte qu’elles ne sont pas conformes aux exigences légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 16 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [9], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé ;
— dire n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 15 février 2022 ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision prévoyant la liquidation de ses droits ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à la voir condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que :
— pour que puisse jouer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, encore faut-il que l’assuré établisse autrement que par ses propres déclarations la réalité d’un accident survenu soudainement par le fait ou à l’occasion du travail ;
— dans son courrier de réserves du 16 février 2022, l’employeur souligne que M. [E] a indiqué la veille à son responsable que la douleur thoracique ressentie dès le 14 février 2022 vers 11 heures n’était pas liée à une activité physique, et n’avait pas de lien avec son travail, et que celui-ci n’a en outre réalisé aucune manutention au travail le 14 ou le 15 février 2022 ;
— l’employeur produit trois attestations concordantes de salariés, à qui M. [E] a confié que son problème intercostal n’avait de lien ni avec un effort physique ni avec son travail ;
— les règles de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations, bien que non conformes, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
— personne ne peut témoigner du fait accidentel qui, selon M. [E], se serait déroulé le 14 février 2022 à l’occasion du travail ;
— les déclarations du salarié présentent de nombreuses incohérences et contradictions, puisqu’il ne signale pas l’accident à son responsable le jour des faits, puis affirme que cela pouvait arriver en soulevant une plume, évoque ensuite une douleur thoracique ressentie en se baissant pour porter un colis, et enfin le certificat médical initial mentionne une douleur apparue par suite du port de charges lourdes ;
— le médecin du service des urgences a pu constater la réalité de la lésion décrite, mais ne peut raisonnablement, en se contentant de reproduire les propos du patient, se prononcer sur son apparition au temps et au lieu du travail ; en outre, les causes d’apparition d’une névralgie intercostale sont diverses.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant les éléments objectifs corroborant ses déclarations.
Cette preuve peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant ses déclarations, et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 16 février 2022 que le 15 février 2022 à 15 heures 58, sur son lieu de travail habituel au sein de la société [7] à [Localité 5], M. [E], exerçant l’emploi d’agent de maîtrise – chef d’équipe, aurait subi un accident du travail au niveau des côtes, et que ce sinistre avait été porté à la connaissance de M. [J] [G].
Le certificat médical initial, établi le 15 février 2022 par Mme le docteur [L], mentionnait un accident du travail survenu le jour même au sein de la société [7] à [Localité 5], diagnostiquait une « névralgie intercostale droite après port charge lourde », et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2022.
Dans son compte-rendu médical du 15 février 2022, Mme le docteur [L] a indiqué que M. [E] avait été « admis pour accident du travail après avoir ramassé un colis sur le lieu de travail, douleurs costales droites sans irradiation », et qu’il présentait une « névralgie intercostale droite sans signe de gravité ».
Si le médecin urgentiste a pu décrire la lésion présentée par le salarié, elle ne peut à l’évidence valablement se prononcer sur son apparition au temps et au lieu du travail, se contentant de reproduire à cet égard les propos du patient.
Un examen radiologique du 17 février 2022 a mis en évidence chez M. [E] un « aspect compatible avec une petite fracture non déplacée de la 10ème côte droite », et un scanner thoracique du 25 avril 2022 a révélé des « douleurs persistantes sur traumatisme basithoracique droit suite au port d’une charge lourde, tabagisme actif important, absence d’anomalie retrouvée sur la 10ème côte droite, en conclusion, des signes de bronchopathie avec épaississement irrégulier des parois bronchiques sans réelle bronchectasie visible, et fracture semi-récente partiellement consolidée de l’arc antérieur de la 8ème côte droite ».
Dans le questionnaire assuré remis par la caisse, M. [E] a indiqué qu’il avait « ressenti une grosse douleur du côté droit au niveau des côtes en [se] baissant pour réceptionner les colis de la Poste » ; il ne déplore pas, dans le questionnaire, avoir dû porter une charge lourde.
Dans un courrier du 17 février 2022, le responsable d’exploitation, M. [J] [G], a exposé que M. [E] l’avait rencontré le 15 février 2022 à 11 heures 30 dans la salle de pause, et lui avait « signalé avoir une douleur aux côtes depuis la veille au matin », affirmant qu'« il n’y avait aucun lien avec l’activité professionnelle », et que la douleur pouvait survenir « en portant une plume ».
Deux courriers du 16 février 2022 de M. [A] [C], directeur de plateforme, et Mme [M] [X], assistante de site, établissaient que leur collègue, M. [G], avait reçu le 15 février 2022 à 14 heures 51 en leur présence un appel téléphonique de M. [E], celui-ci parlant alors d’une douleur intercostale sans lien avec l’activité professionnelle ou un effort physique, assurant que « cela pouvait arriver en soulevant une plume », et qu’il allait se rendre chez un médecin pour obtenir un arrêt de travail. Mme [X] précisait en outre que M. [E] n’exerçait « aucun effort physique dans son poste de travail. »
Les exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient à la cour d’apprécier souverainement si ces attestations, bien que non conformes, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Si les trois attestations de MM. [G], [C] et Mme [X] ne répondent pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 précité, dès lors notamment qu’aucun document d’identité n’y est joint, ces pièces valent à tout le moins comme simples lettres missives, et ont été soumises à la libre discussion et à la critique des parties ; elles constituent donc des éléments de preuve parmi d’autres, dont il est contradictoirement débattu.
Le témoignage du 16 août 2022 de la fille de l’assuré, selon lequel elle a conduit son père de son lieu de travail aux urgences de la clinique [Localité 15] à [Localité 13] le 15 février 2022, n’apporte aucune information utile sur la question de savoir si le fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Outre que M. [E] ne produit aucun témoignage venant réfuter les déclarations circonstanciées et concordantes de ses collègues, il vient soutenir dans ses écritures, sans l’expliquer, que le fait accidentel serait survenu le 14 février 2022.
Il s’ensuit que M. [E] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits qu’il dénonce, à savoir de la réalité de leur survenance au temps et au lieu du travail.
Considérant les contradictions et les incohérences émaillant les déclarations de l’assuré quant à la date et l’heure des faits (le 14 ou le 15 février 2022), et à leur exact déroulement (apparition de douleur sans effort physique, ou se baisser pour ramasser un colis, ou porter une charge lourde), l’absence de témoin direct ou indirect, ainsi que l’absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail, la cour retient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie en l’espèce.
En conséquence, la lésion ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de prise en charge par la [9] de l’accident du travail, constaté par certificat médical initial du 15 février 2022, et déclaré le 16 février 2022, sauf à préciser que M. [E] a indiqué avoir été victime de l’accident du travail à [Localité 5] le 14 février 2022, et non le 10 février 2022.
Le jugement sera émendé en ce sens.
Les autres prétentions des parties sont devenues sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [E] soit débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, sauf à préciser que M. [E] a indiqué avoir été victime de l’accident du travail à Brebières le 14 février 2022 (et non le 10 février 2022) ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet les autres prétentions des parties,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [N] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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