Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 2 mai 2025, N° 25/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le 775.690.621 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02748 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 MAI 2025
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 25/00168
APPELANTE :
S.A. BUREAU VERITAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775.690.621, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Guillaume COTHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’une opération de rénovation et d’extension du domaine de [Localité 3], la SA Diffazur a réalisé la construction de piscines.
La réception est intervenue le 27 avril 2016.
Suite à l’apparition de désordres, par ordonnance du 14 décembre 2021, une expertise judiciaire, confiée à monsieur [Q] [S], a été ordonnée.
Dans le cadre d’une procédure de référé en vue de l’extension de cette mesure d’expertise, la SA Diffazur a sollicité de la SA Bureau Veritas, intervenue en qualité de contrôleur technique, la communication d’un rapport final sur la base duquel les piscines litigieuses auraient été réalisées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a notamment condamné la SA Bureau Veritas à communiquer contradictoirement le rapport final relatif aux piscines dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois au bénéfice de la SA Diffazur, le juge des référés se réservant la liquidation d’astreinte.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2025, la SA Bureau Veritas a interjeté appel de cette ordonnance sur cette condamnation.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 1er décembre 2025, la SA Bureau Veritas demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer contradictoirement le rapport d’étude final relatif aux piscines, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte et de constater que la société Diffazur n’a formé aucune demande de condamnation sous astreinte à communiquer un rapport d’étude final relatif aux piscines à l’encontre de la société Bureau Veritas SA. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la SA Diffazur de cette demande. Elle sollicite en outre la rectification matérielle de l’ordonnance querellée en ce qu’elle mentionne que la SA QBE Europe SA/NV est l’assureur de la société Etanchéité Technique, alors que tel n’est pas le cas. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la SA Diffazur aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 25 novembre 2025, la SA Diffazur demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance dont appel s’agissant du point soumis à la cour et de condamner la SA Bureau Veritas aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La SA Bureau Veritas soutient que par erreur l’ordonnance querellée mentionne que la SA QBE Europe SA/NV est l’assureur de la société Etanchéité Technique, alors que tel n’est pas le cas, la SA QBE Europe SA/NV n’intervenant en l’espèce qu’en qualité d’assureur de la SA Bureau Veritas Construction.
Or, la SA QBE Europe SA/NV n’est pas partie à la présente procédure d’appel, et ce alors qu’elle se trouve concernée par la demande. Elle n’a donc pas pu faire valoir ses éventuelles observations.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’ayant pas été respectée, la SA Bureau Veritas sera déboutée de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SA Bureau Veritas
La SA Bureau Veritas fait valoir que l’activité de contrôle technique a été transférée à la SA Bureau Veritas Construction depuis le 1er janvier 2017 suite à un apport partiel d’actifs et que, dès lors, seule cette dernière peut être condamnée à la communication de la pièce litigieuse.
Si la SA Bureau Veritas a effectivement cédé sa branche d’activité 'construction’ à la SA Bureau Veritas Construction (pièces 7 et 8 de la SA Bureau Veritas), les publications requises ayant par ailleurs été effectuées (pièces 9 à 11 de la SA Bureau Veritas), cette cession est intervenue postérieurement à l’opération de construction dans le cadre de laquelle un contrat relatif au contrôle technique a été passé entre le maître de l’ouvrage et la SA Bureau Veritas (pièce 2 de la SA Bureau Veritas).
Dans ces conditions, c’est bien la SA Bureau Veritas qui est susceptible d’avoir établi l’avis dont il est demandé la communication.
Par conséquent, la SA Diffazur se trouve recevable à agir à l’encontre de la SA Bureau Veritas et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’existence d’une demande de communication du rapport d’étude final relatif aux piscines devant le juge des référés
Si, ainsi que le soutien la SA Bureau Veritas, cette demande ne figure pas dans les conclusions de première instance de la SA Diffazur (pièce 6 de la SA Bureau Veritas), elle a manifestement été formulée oralement devant le juge des référés, puisque ce dernier la mentionne (page 10 de l’ordonnance dont appel), et ce en dépit de l’appréciation des avocats de la cause (pièce 14 de la SA Bureau Veritas).
Dans ces conditions, le juge des référés n’a pas excédé sa saisine en statuant sur cette demande.
Sur l’existence du rapport d’étude final relatif aux piscines
La SA Bureau Veritas soutient que la pièce dont le juge des référés a ordonné la communication sous astreinte n’existe pas.
Si les éléments du dossier (pièce 2 de la SA Bureau Veritas et pièces 8 et 25/52 de la SA Diffazur) laissent apparaître que la SA Bureau Veritas a été chargée d’une mission de contrôle technique portant sur la totalité de l’opération de construction, à savoir une résidence hôtelière, un restaurant, une salle de séminaire, un chai et cinq gîtes, qu’elle a, dans ce cadre donné 37 avis, dont l’un (avis n° 16) est relatif à l’ « ouvrage piscine » et que, par la suite, elle a émis un rapport final de contrôle technique portant sur l’ensemble de l’ouvrage, ils n’établissent en revanche pas que la SA Bureau Veritas aurait émis un rapport final ne concernant que les piscines, lesquelles ne constituent qu’une seule partie de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la SA Diffazur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la pièce dont elle demande la communication et elle sera déboutée de sa demande, l’ordonnance dont appel étant infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à la mesure d’expertise judiciaire en cours, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Diffazur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Déboute la SA Bureau Veritas de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SA Bureau Veritas ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a condamné la SA Bureau Veritas à communiquer contradictoirement le rapport d’étude final relatif aux piscines ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SA Diffazur de sa demande de communication du rapport d’étude final relatif aux piscines ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Diffazur aux dépens d’appel.
le greffier le président
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