Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mars 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance
N°
[S]
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SERVICES
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04025 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LILLE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Markorie BUVRY, avocat au barreau d’AMIENS
ET
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SER VICES venant aux droits du Comité d’Etablissement de la société ADEO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 27 Février 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mars 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 18 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Lille a rendu un jugement qui a notamment débouté Mme [S] de sa demande en illégitimité de son licenciement et violation du statut de salarié protégé.
Suite à l’appel régularisé par Mme [S] le 7 août 2019 et sur demande du greffe de la cour d’appel de Douai du 10 septembre 2019, elle tentait de faire signifier la déclaration d’appel par acte du 9 octobre 2019 avec ses conclusions et ses pièces mais les élus ont refusé de recevoir cette signification invoquant que le comité d’établissement n’avait plus d’existence légale si bien que l’huissier de justice procédait par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2020, le CSE de la société ADEO demandait qu’il soit donné acte de son intervention volontaire arguant de l’inopposabilité de l’article 910 du code de procédure civile rendant ses conclusions recevables.
Sur demande de Mme [S] sollicitant l’irrecevabilité des conclusions de CSE de la société ADEO qui invoquait la caducité de l’appel, le 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a jugé l’appel recevable mais que la déclaration d’appel était caduque faute de signification de la déclaration d’appel et d’absence de signification des conclusions d’appelante dans le délai des articles 902 et 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de conseiller de la mise en état ayant été confirmée Mme [S] a saisi la Cour de cassation qui par arrêt du 3 avril 2024 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Mme [S] a fait réinscrire l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens le 2 septembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 25 février 2025, Mme [S] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— Juge que l’acte de signification de la déclaration de saisine n’a causé aucun grief au CSE Adeo services
— Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine
— Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer caduque la déclaration de saisine du 2 septembre 2024
— Juge qu’à défaut d’avoir respecté les délais de communication, la partie défaillante
s’en remet à ses conclusions développées devant la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, soit les conclusions du déféré ;
— Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2020 ;
— Juge que le CSE de la société CSE Adeo services vient aux droits du CE de la société Adeo services ;
— Juge que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 9 octobre 2019 n’a causé aucun grief au CSE Adeo services ;
— Juge que le délai de l’article 910 du code de procédure civile lui était opposable dès le 9 octobre 2019 ;
— Juge que le délai de 3 mois applicable à l’intimé pour conclure est expiré depuis le 9 janvier 2020 ;
— Juge que le CSE de la société Adeo services est forclos à communiquer pièces et conclusions ;
— Juge que les conclusions d’intervention volontaire du CSE de la Adeo services sont irrecevables ;
— Déboute le CSE de la société Adeo services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Invite les parties à conclure au fond.
Par écritures du 26 février 2025, le CSE de la société Adeo services sollicite du conseiller de la mise en état :
— Déclare nul l’acte de signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 15 novembre 2024
— Déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de Renvoi du 2 septembre 2024
— Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [S] signifiées, hors délai, le 10 janvier 2025
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— Juger que Mme [S] est réputée s’en tenir aux premières conclusions qu’elle avait déposées devant la Cour d’Appel de Douai
— Le déclarer, recevable à conclure devant la cour d’appel de renvoi
— Débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 février 2025.
Lors de l’audience d’incident, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de signification et la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi
Le CSE de la société Adeo services expose que l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation mentionne des délais erronés si bien qu’il est nul, qu’il vise un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions alors qu’en réalité il disposait de deux mois.
Mme [S] s’oppose à cette demande répliquant que s’agissant d’une nullité qui n’est pas de droit elle doit faire grief ce qui n’est pas le cas puisqu’aucun préjudice n’est né de cette erreur, la CSE Adeo ayant conclu avant l’expiration des deux mois pour conclure.
Sur ce
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que " en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3. "
La notification de l’arrêt de cassation est soumise aux règles relatives aux vices de forme et de fond des notifications. Elle doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 et les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, en application de l’article 1035 du code de procédure civile. Mais il s’agit d’une nullité pour vice de forme, qui implique de la part du demandeur à l’exception de rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité (article 114, al. 2 du code de procédure civile) : à défaut, la notification n’est pas annulée et la déclaration de saisine déposée postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois doit être déclarée irrecevable.
Il apparaît que Mme [S] a saisi la cour d’appel d’Amiens par déclaration du 2 septembre 2024, l’affaire étant fixée à bref délai par ordonnance du 13 novembre 2024. Or Mme [S] a notifié ses conclusions le 10 janvier 2025 et le CSE Adeo a communiqué ses conclusions le 17 février 2025. Il s’ensuit que le délai de deux mois a bien été respecté par l’intimé, qu’il n’est pas caractérisé de grief qui aurait pu lui être causé par l’erreur sur l’indication du délai pour conclure.
Ce moyen est écarté.
Sur la communication des conclusions de Mme [S]
Le CSE Adeo soutient que Mme [S] aurait dû conclure dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la cour de renvoi après cassation, que la sanction est qu’à défaut de respect du délai les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient émises devant la cour dont l’arrêt a été cassé, qu’en signifiant ses conclusions le 10 janvier 2025 alors que le délai avait débuté le 2 septembre Mme [S] est hors délai.
Il ajoute que même à s’en tenir à l’arrêt de déféré, l’objet initial concerne le fond de l’affaire si bien qu’elle considère que Mme [S] a abandonné l’ensemble de ses prétentions.
Mme [S] rétorque que si la cour devait considérer qu’elle n’a pas respecté les délais, l’arrêt cassé portant sur le déféré elle est censée s’en remettre aux conclusions devant la cour d’appel de Douai sur déféré et non à ses premières conclusions devant la cour d’appel, que la cassation ne portait que sur le déféré et non sur le fond.
Sur ce
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile suite à la saisine de la cour d’appel de renvoi et sa signification à l’autre partie dans le délai de 20 jours, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine doivent intervenir dans le délai de deux mois.
En l’espèce la saisine est intervenue le 2 septembre 2024 Mme [S] avait jusqu’au 2 novembre 2024 pour conclure ; or elle n’a transmis ses conclusions que le 10 janvier 2025 soit hors délai.
Dès lors elle est réputée s’approprier les conclusions développées devant la juridiction dont la décision a été cassée, en l’espèce, le déféré devant la cour d’appel de Douai qui portait sur la caducité de l’appel en raison de l’erreur qui aurait été commise en ne régularisant pas appel à l’encontre du CSE mais au CE disparu dans l’intervalle.
Sur l’intervention du CSE
Mme [S] fait valoir que son employeur le CE Adeo n’a pas constitué avocat ni conclu dans le délai, que le CE devenu CSE ayant conclu postérieurement au délai imparti, que la Cour de cassation a jugé que le CSE ne pouvait se prévaloir d’une quelconque irrégularité dans la déclaration d’appel, que le point de procédure à trancher est celui de la recevabilité des conclusions du CSE en intervention volontaire et non celui de la recevabilité des conclusions du CSE devant la cour d’appel de renvoi.
Le CSE réplique que son intervention est valable puisqu’il n’était pas représenté en première instance, n’existant pas juridiquement, que ne s’agissant pas d’une même entité que le CE, aucun délai n’a pu courir à son encontre, que du fait de la nullité de la saisine du 2 septembre 2024 et de conclusions hors délai la salariée s’en est tenu à ses premières conclusions devant la cour d’appel de Douai, au terme desquelles aucune irrecevabilité n’a été prononcée à son encontre.
Sur ce
La cour a jugé précédemment que l’acte de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas nul.
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » L’intervention volontaire est le fait pour une partie qui de sa propre initiative se joint à une instance à laquelle elle n’était pas partie. Elle se formalise par des conclusions.
Depuis le 1er janvier 2020, le comité social et économique (CSE) a remplacé les anciennes institutions représentatives du personnel : comité d’entreprise (CE), comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), délégué du personnel (DP) (Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017).
L’ensemble des biens, droits, obligations, créances et dettes du CE ont été transmises de plein droit au CSE dans le cadre des réunions prévues à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Le CSE venait du fait de la disparition au lieu et place du CE qui ne peut se prévaloir de la qualité d’intervenant volontaire.
Dès lors il appartenait au CSE de respecter le délai pour conclure de deux mois tel que prévu à l’article 910 du code de procédure civile.
En concluant le 27 juillet 2020 alors que la déclaration d’appel avait été régularisée le 7 août 2019, le CSE n’a pas respecté le délai de deux pour communiquer ses conclusions, qui sont dès lors irrecevables devant la cour d’appel de renvoi.
Ainsi il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont dû exposer pour le présent incident.
Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE Adeo supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine
— Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer caduque la déclaration de saisine du 2 septembre 2024
— Dit que les conclusions du 10 janvier 2025 de Mme [S] sont irrecevables
— Dit qu’à défaut de conclusions recevables Mme [S] est réputée s’en remettre à ses conclusions développées devant la cour d’appel de Douai dont l’arrêt sur déféré a été cassé
— Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2020
— Dit que le CSE de la société CSE Adeo services vient en lieu et place du CE de la société Adeo services
— Dit que les conclusions du CSE Adeo sont irrecevables
— Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le CSE Adeo aux dépens de l’incident de mise en état.
— Fixe comme suit le calendrier de procédure :
. Conclusions appelant : 02 avril 2025
. Conclusions intimé : 18 avril 2025
— Dit que l’ordonnance de clôture est fixée au 22 avril 2025
— Rappelle que l’affaire est appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 29 avril 2025 à 14h
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Certificat médical ·
- Contentieux ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Acompte ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Clause ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Animateur ·
- Jeunesse ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Budget ·
- Activité ·
- Discrimination ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Verger ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Côte ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Port ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Littoral ·
- Salarié ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Ags
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Banque populaire ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Apport ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Miel ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.