Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06140 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPEO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 24/02691
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et representé sur l’audience par Me PAVIA Mickael, avocat au barreau d’AVIGNON substituant Me IMBERT Christiane, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON,
Autre qualité : Appelant dans 24/06138 (Fond)
INTIMEE :
Madame [J] [S]
née le 23 Mars 1988 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/06138 (Fond)
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [W] [R], apiculteur, et Madame [J] [S] ont vécu en concubinage entre 2017 et 2021.
2- M. [R] soutient que Mme [S] lui a volé du matériel d’exploitation et des ruchettes. Mme [S] réplique que les ex concubins se sont partagés le matériel en vertu d’une société créée de fait.
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [R] a assigné à jour fixe Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 2 juillet 2024, après autorisation par ordonnance du 10 mai 2024.
4- Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M. [R] de sa demande de restitution sous astreinte de vingt ruches sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Dit qu’il existe entre M. [R] et Mme [S] une société de fait pour l’exploitation de l’entreprise apicole sise à [Localité 7],
— S’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] et Mme [S] issus de cette société de fait au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier,
— Ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction,
— Condamné M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté M. [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux dépens.
5- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2024.
7- La déclaration d’appel ayant été enregistrée deux fois, une ordonnance de jonction est intervenue le 22 janvier 2025.
8- Par ordonnance du 12 juin 2025, le président de chambre, statuant sur l’incident provoqué par Mme [J] [S] tendant à la caducité de l’appel de M. [R] l’a déboutée de cette demande et condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9- L’affaire, initialement audiencée au fond le 17 juin 2025, a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour permettre la purge du délai de déféré.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, M. [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1832 et suivants du Code civil, de :
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence:
— Condamner Mme [S] à restituer à M. [R], sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir, les vingt ruchettes en ce compris que chaque ruchette comporte un essaim hiverne, une reine, cinq couvains et un cadre de miel composant lesdites ruchettes et faisant corps avec celles-ci,
— Condamner Mme [S] à payer à M. [R] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaires de justice d’un montant de 1 809,20 €.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [S] demande en substance à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Sous réserve de la caducité d’appel telle qu’encourue par M. [R], rejeter toutes prétentions de M. [R] et le débouter de son appel qui sera jugé infondé,
— Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
13- Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2025 qui déboute Mme [S] de son incident tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R].
14- Vu le renvoi subséquent de l’audience initiale du 17 juin 2025 au 1er juillet pour purger le délai de déféré.
15- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
16- M. [R], après avoir indiqué qu’il était seul exploitant entrepreneur individuel sous le statut de cotisant solidaire à la MSA au titre d’une activité d’exploitant de ruches sous l’enseigne LES GOURMETS Z’AILÉS soutient qu’une fois la séparation du couple consommée, Mme [S] lui a dérobé 33 ruchettes le 3 février 2024, ayant pu toutefois en récupérer 13 le 2 avril 2024, de telle sorte qu’il agit en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [S] aux fins de l’entendre condamnée à lui restituer sous astreinte ces 20 ruchettes.
14- Mme [S] conclut au débouté de cette demande en soulignant qu’elle-même est inscrite auprès de la chambre d’Agriculture comme détentrice et exploitante de ruches ayant passé toutes les formations adéquates et soutient l’existence d’une société de fait entre les concubins et de l’accord relatif au partage du matériel d’exploitation ayant reçu un commencement d’exécution.
15- L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres; 1re Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-13.200, Bull. 2010, I, n° 11 CIV
16- Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, ont parfaitement caractérisé l’existence d’une société de fait entre les parties, excluant implicitement l’application d’un fondement délictuel à la récupération de 20 ruchettes par Mme [S] dénoncée par M. [R].
17- Ainsi, il résulte très explicitement des pièces du dossier de Mme [S] que les concubins d’alors ont décidé :
— de réaliser des apports en commun : ils ont été faits au moyen d’acquisitions réalisées au moyen d’un prêt familial, ce que l’état des apports co-signé le 30/10/2020 rappelle en liminaire avec indication qu’en conséquence, l’ensemble de ces biens ainsi que ceux acquis grâce aux fruits de l’exploitation de M. [R] présentent le caractère de biens indivis du fait de leurs modalités d’acquisition ainsi que du travail produit par Mme [S] sur l’exploitation de M. [R]. Mme [S] produit à cet égard une déclaration de contrat de prêt par laquelle M. [Z] [R] déclarait avoir prêté la somme de 60000€ à [W] [R] et [V] [S], ce que confirme l’état des apports signé.
— de collaborer sur un pied d’égalité en mettre en commun leurs intelligences et moyens pour constituer une exploitation agricole dénommée 'les gourmets z’ailés’ qu’ils ont initialement décidé d’apporter à un GAEC dont ils ont fait établir le projet de statuts, le règlement intérieur prévoyant la répartition du travail et des bénéfices, la liste des apports, tous documents signés par l’un et par l’autre, facturés par l’avocat rédacteur aux deux noms, outre l’obtention de l’agrément préfectoral et l’impression de cartes de visite et étiquettes à coller sur les pots de miel avec l’inscription [J] et [W], apiculteurs dans le Sud de la France. Des factures du fournisseur ITSAP sont libellées aux deux noms. Des témoins attestent qu’ensemble, après leur licenciement de l’ITSAP, ils ont lancé leur exploitation apicole commune, font état d’une co-exploitation ;
— de partager les bénéfices comme le prévoit expressément le règlement intérieur.
L’existence d’une société créée de fait au sens de l’article 1832 du code civil et de la jurisprudence précitée est donc pleinement caractérisée, au demeurant reconnue par M. [R] dans son dépôt de plainte qui précisait qu’il n’y avait alors pas de procédure au civil en cours pour le partage de la société, ce quand bien même M. [R] n’aurait pas souhaité poursuivre pour aller jusqu’à l’immatriculation du GAEC, et le jugement sera confirmé de ce chef.
18- En réponse aux accusations de vol des ruchettes prodiguées à son encontre, Mme [S] produit des justificatifs de l’exécution partielle du partage des matériels dans les termes des deux projets rédigés par M. [R] et co-signés les 29 mars et 12 mai 2023 qui permettent de retenir qu’elle n’avait pas entièrement satisfaite à concurrence de ses droits dans le cadre d’un partage équitable.
La voie du dialogue étant manifestement rompue au jour où Mme [S] a procédé à la récupération des ruchettes dont s’agit, elle n’en disposait pas moins de droit à concurrence de 50% dans la société créée de fait, de telle sorte qu’il ne peut être retenu de faute génératrice de préjudice à son encontre.
19- Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes, le condamne aux dépens de première instance et au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour celles qui renvoient la connaissance de la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [V] [S] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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