Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juin 2025, n° 22/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2022, N° 20/12867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -TJ de PARIS – RG n° 20/12867
APPELANTE :
Madame [O] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant,
et par Maître Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [O] [G], ayant pour nom d’usage [L], a travaillé dans la société [14] dans laquelle elle a occupé le poste de présidente du directoire jusqu’en avril 2005 et dont elle détenait 3 361 parts sociales. Elle a épousé le [Date mariage 3] 2004 M. [U] [I], dirigeant de cette société, sans contrat de mariage préalable. Le couple s’est séparé en 2007 et leur divorce a été prononcé par jugement du 20 octobre 2014.
Par un premier acte authentique du 4 juillet 2006, Mme [L] avait créé avec son époux la Sci [Adresse 11], dont ils détenaient chacun la moitié des parts et dont ils étaient associés-gérants, aux fins d’acquérir des locaux professionnels.
Suivant un second acte authentique du même jour, la société [13] a consenti à la Sci [Adresse 11] un crédit-bail immobilier portant sur des locaux situés à [Localité 19] dans le [Localité 19]. L’acte prévoyait que Mme [L] se portait caution solidaire hypothécaire de la Sci preneuse, à hauteur de 720 000 euros, sur un bien immobilier propre situé [Adresse 11] à [Localité 16].
Mme [L] a créé la société [9] [T] [F] afin d’exploiter un salon de coiffure dans les locaux objets du crédit-bail. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2008 du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [L] a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2011, à payer au liquidateur judiciaire de la société [9] [T] [F] une somme de 150 000 euros, correspondant au montant du capital de cette société qu’elle n’avait jamais libéré.
Le 25 mai 2011, la société [13] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 851 860,67 euros, valant saisie-immobilière.
Aux termes d’une convention d’honoraires signée le 1er août 2012 avec M. [X] [A], Mme [L] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de ses litiges familiaux et patrimoniaux à M. [X] [A], en coopération avec M. [P] [Y], avocats au barreau de Paris.
Le bien immobilier situé à [Localité 16] a été vendu par adjudication du 3 octobre 2012 au prix de 621 000 euros.
Mme [L] a saisi seule la commission de surendettement et bénéficié de mesures imposées par la commission pour une durée de deux ans à compter du 31 août 2014.
Le 25 février 2016, Maître [K], ès qualités, a dénoncé à Mme [L] un procès-verbal du 23 février 2016 de saisie de ses droits d’associés de la société [14] aux fins d’obtenir le paiement de sa créance de 212 459,67 euros au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2011.
Le 3 mars 2016, M. [Y] a adressé à sa cliente un projet d’assignation en mainlevée de cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles.
Mme [L] a dessaisi ses avocats de leur mandat par lettre du 22 novembre 2016.
Le 9 juillet 2018, les 3 361 actions sociales de la société [14] détenues par Mme [L] ont été vendues aux enchères publiques au profit de la société [20], dont le président directeur général était son ex-époux M. [I], au prix de 140 000 euros.
Le 9 août 2018, Mme [L] a assigné seule Maître [K] ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la nullité de cette vente, la restitution des actions et la mainlevée des droits d’associés.
Par jugement du 14 janvier 2019, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et condamné Mme [L] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que la demande de mainlevée était irrecevable, faute d’avoir été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur et que la vente aux enchères était régulière, la sommation délivrée d’avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de vente lui ayant été régulièrement signifiée.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 2 et 3 décembre 2020, Mme [L], estimant que MM. [A] et [Y] ont commis des fautes dans l’exercice du mandat confié, les a assignés ainsi que leurs assureurs, la Sa [17] et la société d’assurance mutuelle [18] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
— débouté M. [Y], M. [A] et les sociétés [17] et [18] de leur demande reconventionnelle,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— écarté l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 février 2025, Mme [O] [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi et ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [Y], M. [A], les sociétés [17] et [18] à lui payer une somme totale de 615 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 26 août 2019, date à laquelle il leur a été demandé, pour la première fois, le paiement de cette somme, ces intérêts étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période de douze mois,
— déclarer M. [Y], M. [A] ainsi que les sociétés [17] et [18] tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leur appel incident ainsi qu’en l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— les en débouter,
— condamner in solidum M. [Y], M. [A] ainsi que les sociétés [17] et [18] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y], M. [A] ainsi que les sociétés [17] et [18] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marie-Claude Alexis de la Selas Alexis & Saint-Adam, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 février 2025, M. [P] [Y], M. [X] [A], la société d’assurance mutuelle [18] et la Sa [17] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre, y compris la demande nouvelle formée au titre de la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] et M. [A] de leur demande de condamnation de Mme [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à payer à M. [Y] et M. [A] une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Mme [L] à leur payer la somme de 12 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, Mme [L] forme diverses critiques à l’égard du jugement en ce que les juges n’auraient pas respecté le principe de la contradiction, lesquelles sont sans conséquence juridique puisqu’elle ne sollicite pas l’annulation du jugement.
Sur la responsabilité des avocats
Sur la faute
Selon la convention d’honoraires signée avec M. [A], la mission confiée par Mme [L] était ainsi libellée :
' Mme [O] [L] confie la défense de ses intérêts à Maître [X] [A], avocat au barreau de Paris, en coopération avec Maître Marc Olivier-Martin, avocat au barreau de Paris ou tout autre avocat qu’elle désignerait à cet effet, dans le cadre des aspects familiaux (divorce et liquidation du régime matrimonial) et patrimoniaux du litige l’opposant à M. [U] [I], étant précisé que le dominus litis de la procédure de divorce sera Maître [Y] et que Maître [A] n’interviendra qu’en soutien de cette procédure et de la liquidation du régime matrimonial uniquement sur les aspects patrimoniaux.
Mme [O] [L] confie également la défense de ses intérêts à Maître [A] dans le cadre des litiges relatifs à ses participations dans le groupe [8], à la liquidation de la société [9] [T] [F], à la Sci [Adresse 11] et aux dettes de Mme [L] à ce titre et au recouvrement de ses honoraires dans son activité de conseil en recherche de financement et cession d’entreprise.
Maître [A] mettra en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec Mme [L] :
— par voie de négociations en vue d’un accord amiable, s’il y a lieu,
— et/ou par voie judiciaire en première instance et en appel, en ce compris les procédures d’exécution.
Maître [A] tiendra régulièrement informée Mme [L] du déroulement de la mission qui lui est confiée'.
L’avocat ayant reçu mandat de défendre les intérêts de son client est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client. Il doit prendre toutes les initiatives utiles et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de celui-ci.
1. Sur la saisie des droits d’associés de Mme [L]
Les premiers juges ont jugé que :
— M. [A] a été expressément mandaté et M. [Y] qui a suivi la procédure de saisie des actions doit être considéré également comme mandaté,
— les échanges de courriels entre Mme [L] et M. [Y] établissent que la stratégie adoptée par ce dernier consistait à obtenir la renonciation du liquidateur, au moins temporairement, aux effets de la saisie afin de permettre à Mme [L] de bénéficier d’un nouveau plan de surendettement, le plan mis en place en 2014 étant caduc lorsque la saisie des actions de Mme [L] lui a été signifiée au début de l’année 2016,
— en mars et septembre 2016, M. [Y] a rappelé à Mme [L] la nécessité d’obtenir un nouveau plan de surendettement, sans que celle-ci manifeste un désaccord ou une quelconque réserve et au moment de la vente forcée des actions début 2018, elle ne pouvait justifier de l’établissement d’un nouveau plan à son bénéfice,
— rien n’empêchait Mme [L] de proposer au liquidateur pendant la période séparant la dénonciation de la saisie et la mise en oeuvre de celle-ci, la cession amiable de ses titres à Mme [V] qui lui proposait un prix de 537 760 euros,
— la preuve d’un manquement des avocats à leurs obligations de conseil et de diligence n’est donc pas établie, la saisine du juge de l’exécution étant vouée à l’échec et Mme [L] ayant été mise en mesure, pendant le temps gagné avant la mise en oeuvre effective de la saisie, d’obtenir un nouveau plan de surendettement et d’éteindre à l’amiable sa dette à l’égard de la Sci [Adresse 11].
Mme [L] soutient que les avocats ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de diligence et effectué un choix stratégique de défense fautif en ce que :
— ils auraient dû l’informer, à la réception de l’acte de dénonciation de saisie du 25 février 2016, qu’elle ne disposait que d’un délai d’un mois pour contester la saisie et faire une proposition de cession amiable, peu important qu’elle ait eu connaissance par elle-même de ce délai, et à tout le moins, afin de préserver ses droits, assigner dans le délai imparti Maître [K] ès qualités, ce défaut d’information et de diligence la privant d’un moyen imparable d’obtenir la mainlevée de la saisie de ses actions puisque le plan de surendettement en cours rendait impossible toute mesure d’exécution en application de l’article L.331-9 du code de la consommation, comme ils l’avaient exposé dans leur projet d’assignation,
— ils ont omis de l’informer que la saisie était devenue définitive faute d’action dans le délai légal et tenté de lui dissimuler leur faute en lui faisant croire que l’incident lié à la saisie était purgé,
— elle était persuadée que l’assignation avait été délivrée et les intimés échouent à démontrer qu’elle ne devait pas l’être,
— le plan de surendettement initial n’était pas caduc car elle n’avait pas été mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, de sorte qu’au moment où l’assignation aurait dû être délivrée en mars 2016, la validité du plan était acquise,
— sa prétendue mauvaise foi, qui justifierait la caducité de facto du plan, n’est pas démontrée puisqu’elle n’a pas dissimulé des ressources et a intégralement respecté les termes de son plan de surendettement, ce qui permet d’écarter les allégations infondées d’organisation de son insolvabilité.
Les intimés répliquent qu’ils n’ont pas commis de faute en ce que :
— le délai d’un mois pour contester la saisie et proposer une cession amiable de ses titres a été précisé à Mme [L] et était expressément rappelé dans l’acte de dénonciation de saisie,
— ils ont entrepris les diligences nécessaires en privilégiant les discussions amiables, la stratégie convenue avec Mme [L] étant de gagner du temps pour lui permettre de déposer un nouveau dossier de surendettement, seul de nature à suspendre les mesures d’exécution en cours, en négociant avec le liquidateur judiciaire la suspension de la saisie et de la vente forcée jusqu’à la fin du plan de surendettement le 31 août 2016 en lui soumettant un projet d’assignation en mainlevée de la saisie afin de le convaincre, sans qu’il ait jamais été convenu de saisir le juge de l’exécution car une telle saisine n’était pas fondée dans la mesure où :
— le liquidateur judiciaire de la société [9] [T] [F] lui réclamait des sommes en vertu d’un titre exécutoire valide,
— le plan de surendettement dont elle entendait se prévaloir était de facto caduc, d’une part faute d’avoir été respecté, ce qu’a constaté la commission du surendettement lorsqu’elle a déclaré irrecevable la seconde saisine de Mme [L] en 2015, et d’autre part, car Mme [L] avait réussi à l’obtenir en dissimulant une partie de ses revenus, ce qui caractérise une mauvaise foi justifiant la caducité du plan, de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus espérer une prolongation du premier plan,
— Mme [L] a été informée de la caducité du plan par M. [Y] le 2 mars 2016,
— cette stratégie a fonctionné dans un premier temps puisque la vente a été repoussée par le mandataire liquidateur mais Mme [L] n’a cependant pas déposé de nouvelle demande de surendettement avant le 31 août 2016 et elle les a dessaisis au mois de novembre suivant,
— elle s’est opposée, contrairement à ses allégations, à la cession amiable de ses titres car le seul repreneur potentiel, la société holding de son mari, lui proposait un prix de rachat des actions qui ne lui convenait pas.
S’agissant de l’information donnée à Mme [L] sur le point de départ et la durée du délai pour contester la saisie de ses droits d’associé ou procéder à leur cession amiable, MM. [A] et [Y] ne justifient pas l’avoir informée que ce délai d’un mois courait à compter de la dénonciation de la saisie, en application des articles R.231-1, R.232-6 et R.233-3 du code des procédures civiles d’exécution et le fait que l’acte de dénonciation mentionne ces modalités n’est pas de nature à les exonérer de leur manquement à leur obligation d’information. Ce manquement est donc retenu.
Mme [L] reproche encore à ses avocats de ne pas avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie dans le délai précité alors qu’elle aurait de manière certaine pu obtenir la mainlevée de la saisie puisque le plan de surendettement dont elle bénéficiait était encore en cours.
Alors que la saisie de ses droits d’associés a été dénoncée à Mme [L] le 25 février 2016, dès le 2 mars suivant, M. [Y] lui écrivait :
' Nous sommes plutôt bien pour le jex, sauf à ce que Me [K] ait la preuve que le plan de surendettement est caduc du fait de l’absence de règlement du Trésor public.
Nous préparons une assignation devant le juge de l’exécution et nous lui soumettrons pour tenter d’obtenir la mainlevée de la saisie'.
Le lendemain, il lui adressait par courriel le projet d’assignation devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie sur le fondement de l’article L.331-9 du code de la consommation en raison des mesures recommandées par la commission de surendettement pour une durée de deux ans en cours depuis le 31 août 2014 opposables au liquidateur, ès qualités, créancier figurant dans le plan de surendettement et interdisant l’exercice d’une mesure d’exécution à l’égard de la débitrice.
L’avocat écrivait dans son courriel de transmission : 'Je vous remercie de me faire part de vos observations ou de votre accord. J’adresserai au préalable le projet à Maître [K]. [C] qui doit le rencontrer la semaine prochaine pourra avoir un échange avec elle et tenter d’obtenir une mainlevée amiable.' Mme [L] répondait par retour de courrier : 'C’est OK pour moi'.
Il n’est pas produit d’autre échange de correspondance entre les parties avant le courriel du 21 septembre 2016 dans lequel M. [Y] interroge Mme [L] en ses termes :
' L’avocat de Me [K] qui avait noté la fin du plan au 31 août revient à la charge pour la vente forcée de vos titres. Avez-vous pu redéposer un nouveau dossier de surendettement ''.
Il se déduit de cet échange de courriels que Mme [L] avait donné son accord pour que soit intentée une action amiable afin d’obtenir du liquidateur ès qualités la mainlevée de la saisie de ses droits d’associés à laquelle il avait interdiction de procéder et non pas, comme le soutiennent les intimés, la suspension de la saisie, laquelle, à défaut d’obtention d’une mainlevée devenait définitivement incontestable.
Or, le courriel du 21 septembre 2016 démontre que Maître [K] ès qualités n’avait pas donné de mainlevée amiable de la saisie puisqu’il entendait poursuivre la vente forcée de ses parts sociales.
MM. [A] et [Y] ne justifient pas avoir informé Mme [L] du résultat de leur tentative d’obtention d’une mainlevée amiable de la saisie auprès de Maître [K] ès qualités et ont commis un manquement à ce titre.
Ils ne rapportent aucunement la preuve qu’il n’était pas envisagé, dans le cadre de la stratégie adoptée, de délivrer l’assignation saisissant le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée et la rédaction du courriel du 3 mars précisant que le projet d’assignation serait adressé 'au préalable’ au liquidateur démontre, en réalité, que l’assignation devait être délivrée en cas d’échec de cette négociation préliminaire.
Selon l’article L.331-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission et rendues exécutoires sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Par ailleurs, l’article R.334-3 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
MM. [A] et [Y] ne peuvent se prévaloir de la décision de la commission de surendettement du 30 juin 2015, ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [L] 'visant à traiter sa demande de surendettement’ au motif qu’elle n’avait pas respecté le plan précédent puisque le règlement des dettes fiscales n’avait pas été effectué, pour considérer que le plan de surendettement était de facto caduc alors que M. [Y] avait écrit le 8 décembre 2015 à la juridiction compétente que Mme [L] se désistait de son recours à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité et souhaitait continuer à voir appliqué le plan initial mis en oeuvre à compter du 31 août 2014 et avait pris ses dispositions pour se conformer audit plan.
Les dettes fiscales visées dans ce plan étaient respectivement de 649 et 7054 euros et étaient avec une troisième dette de 297,40 euros les seules à devoir être remboursées dans le délai de deux ans et il n’est justifié d’aucune mise en demeure de ces trois créanciers qui seule aurait pu rendre le plan caduc.
Par ailleurs, à supposer que Mme [L] ait agi de mauvaise foi en dissimulant ses revenus lors de la saisine de la commission, cette mauvaise foi qui aurait pu rendre irrecevable sa demande initiale n’est pas de nature à rendre caduc le plan conventionnel de règlement.
Dès lors, la saisine du juge de l’exécution en mainlevée de la saisie des droits d’associé de Mme [L] n’était pas nécessairement vouée à l’échec et MM. [A] et [Y] ont manqué à leur obligation de diligence en ne faisant pas délivrer l’assignation qu’ils avaient rédigée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, lequel manquement a eu pour conséquence de la rendre définitivement incontestable et de permettre au liquidateur ès qualités de solliciter la vente par adjudication des parts sociales de Mme [L] quand bon lui semblerait.
En revanche, Mme [L] ne peut tirer argument du courriel précité de M. [Y] du 21 septembre 2016 indiquant que 'l’avocat de Me [K] qui avait noté la fin du plan au 31 août revient à la charge pour la vente forcée de vos titres’ pour établir que ses avocats ont tenté de lui cacher leur faute en lui faisant croire que la saisie était levée.
2. Sur la poursuite judiciaire de M. [I] aux fins de récupérer la quote-part de la créance de la société [13] payée par Mme [L]
Le tribunal a considéré que M. [A] avait reçu mandat d’agir à l’encontre de M. [I] à ce titre et devait informer Mme [L] des choix s’offrant à elle aux fins d’obtenir le remboursement de sa quote-part de la somme réglée à la société [13] dépassant son obligation à la dette de la Sci l’Ariel et de leur chance de succès et que, faute de justifier du respect de cette obligation, sa responsabilité est engagée.
Mme [L] soutient que :
— les intimés, qui ont formé un appel incident, n’ont pas contesté dans les délais requis par les articles 908 et 954 du code de procédure civile la partie de la décision reconnaissant le manquement de l’avocat mandaté pour agir contre M. [I] à son obligation de conseil, dont ils n’ont pas demandé l’infirmation, de sorte qu’ils sont irrecevables à soutenir des moyens contraires et en leurs demandes et appel incident,
— le mandat qu’elle a confié aux avocats s’étendait à la défense de ses intérêts dans son litige patrimonial avec M. [I] et à celui relatif à la Sci [Adresse 11],
— l’avocat ne l’a pas conseillée sur l’action de nature à lui permettre d’obtenir le paiement effectif par M. [I], associé dans la Sci, des sommes qu’il lui devait et a laissé l’action se prescrire, manquant ainsi à ses obligations d’information, de conseil et de diligence,
— à la suite de son paiement de la somme de 617 426,30 euros à la société [13], elle a été subrogée en qualité de caution dans les droits de cette dernière à l’encontre de la Sci débitrice en application de l’article 2306 du code civil, de sorte que ses avocats auraient dû engager sans attendre une procédure à l’encontre de M. [I] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la moitié de cette somme en sa qualité d’associé, après avoir préalablement adressé une mise en demeure de payer à la Sci [Adresse 11] et effectué une saisie sur son compte bancaire afin de démontrer son insolvabilité, laquelle était avérée, afin de remplir la condition préalable de son action à l’encontre de M. [I] sur le fondement de l’article 1858 du code civil,
— la seule restriction à ses droits de se faire payer par M. [I] la moitié de la somme versée serait le cas où elle entrerait en concours avec la société [13] dont la créance que de 851 860,67 euros mais il n’est pas établi qu’elle aurait exercé la moindre poursuite à l’encontre de ce dernier,
— elle n’avait pas l’obligation d’agir dans le cadre du partage de l’indivision post-communautaire une fois le divorce définitif car, d’une part, un créancier subrogé dispose de toutes les actions appartenant au créancier de sorte qu’elle pouvait agir sans attendre et d’autre part, l’immeuble vendu lui appartenait en propre et n’avait pas à intégrer l’indivision post-communautaire,
— la prescription de l’action était acquise le 13 janvier 2015, soit avant la fin de la mission des avocats car le créancier subrogé est soumis à la même prescription que le créancier subrogeant, de sorte que le délai pour agir au titre de l’action ouverte à son profit a commencé à courir lors du dernier incident de paiement subi par la Sci [Adresse 11] le 13 janvier 2010,
— en tout état de cause, il incombait aux avocats de prévenir leur cliente du délai qu’il lui restait effectivement pour engager son action à l’encontre de M. [I] en sa qualité de créancière subrogée dans les droits de la société [13].
Les intimés répondent que :
— leur intervention au titre d’une action spécifique contre M. [I] n’était pas visée dans leur mandat puisqu’il était prévu que le litige patrimonial l’opposant à ce dernier soit réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial légal,
— si la convention d’honoraires précise que M. [A] est mandaté par Mme [L] quant aux litiges relatifs à la Sci [Adresse 11], son rôle était limité à la vérification auprès de la société [13] qu’elle n’avait plus de créance sur la Sci,
— Mme [L] a été informée des choix s’offrant à elle et de leur chance de succès, afin d’obtenir la contribution de M. [I] à la dette qu’elle a réglée à la société [13] et cette dernière a choisi en toute connaissance de cause de régler cette question dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— agir contre M. [I] en sa qualité d’associé de la Sci l’Ariel était impossible car :
— Mme [L] n’a pas tenté d’agir préalablement contre la Sci [Adresse 11], de sorte que la condition de vaines poursuites exigée par l’article 1858 du code civil, laquelle s’entend d’une situation de cessation des paiements qui aurait obligé les gérants à demander l’ouverture d’une procédure collective n’était pas remplie, l’interessée s’opposant à l’ouverture de cette procédure collective qui lui aurait fait encourir un nouveau fichage par la [10],
— la société [13] n’étant pas intégralement désintéressée de la dette de la Sci [Adresse 11] s’élevant à plus de 2,7 millions d’euros, Mme [L], qui avait seulement réglé la somme de 621 000 euros, ne pouvait pas agir contre M. [I], en aplication de l’article 1346-3 du code civil et des anciens articles 1250 et suivants du code civil,puisqu’il a lui-même été assigné par la société [13] en sa qualité de caution personnelle des dettes de la Sci [Adresse 11] et a probablement été condamné avec pour conséquence qu’il a déjà payé sa part des dettes de la société,
— la contribution de M. [I] à la dette ne devait se régler que dans le cadre de la dissolution de la communauté car il s’agit de la prise en charge d’une dette de la communauté par un bien propre, ou dans le cadre de la dissolution de la Sci [Adresse 11],
— la liquidation est intervenue après la dissolution de la communauté par le divorce en 2017 soit postérieurement à leur dessaisissement de telle façon qu’il ne peut leur être reproché, et plus particulièrement à M. [Y], de ne pas avoir formé de demande contre M. [I],
— subsidiairement, si la cour considère que ce recours subrogatoire était envisageable, il n’était pas prescrit lors de leur dessaisissement, le point de départ de l’action pouvant être fixé au 3 octobre 2012, date du jugement de vente par adjudication, et Mme [L] pouvait donc requérir de l’avocat qu’elle a saisi immédiatement en remplacement qu’il diligente cette action.
L’article 908 du code de procédure civile relatif à la caducité de l’appel principal est visé inutilement au soutien de la demande d’irrecevabilité de l’appel incident.
Le tribunal n’a pas mentionné dans le dispositif de son jugement, dont seules les mentions ont un caractère décisoire, qu’il retenait une faute des avocats et il ne peut être reproché aux avocats de ne pas avoir sollicité l’infirmation du jugement sur ce point dans le délai requis à l’article 954 du code de procédure civile. Mme [L] est déboutée de l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés qu’elle soulève.
Mme [L] a confié la défense de ses intérêts aux deux avocats dans le cadre des aspects patrimoniaux du litige l’opposant à M. [U] [I] et dans celui des litiges relatifs à la Sci [Adresse 11] et ses dettes à ce titre. C’est d’ailleurs à ce titre que M. [A] a validé, par courriel du 12 avril 2012, la mise en demeure que Mme [L] a adressée à son ex-mari pour lui réclamer le remboursement de la somme de 310 500 euros correspondant à la moitié du prix de la vente forcée de l’immeuble dont elle était propriétaire.
Ils étaient donc tenus dans le cadre de ce mandat donné sans aucune limitation, d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil quant au choix des actions possibles pour obtenir le remboursement par M. [I] de la quote-part de la créance de la société [13] payée par Mme [L] et ils ne produisent aucun élément de nature à établir la preuve qui leur incombe du respect de ces obligations.
Ils échouent également à démontrer que Mme [L] aurait fait le choix de solliciter la contribution de M. [I] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial puisque dans un courriel du 28 octobre 2016, Mme [L] interrogeait ses avocats en ces termes : ' [P] : le nécessaire a-t-il été fait pour réclamer les 300 K€ à [Z] au titre d’associé de la Sci [Adresse 11] ' [X] : où en est-on avec l’histoire du délai [13] (prescription ')' et poursuivait le 17 mai suivant : ' Voici la réponse reçue ce matin de [Z] à ma mise en demeure concernant [13]. Etape suivante '''', ce qui établit sa volonté clairement exprimée de voir M. [I] poursuivi en sa qualité d’associé de la Sci sans attendre le prononcé du divorce et la liquidation de leur régime matrimonial ou la dissolution de la Sci l’Ariel.
L’article 2306 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Selon l’article 1346-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 reprenant l’article 1252 ancien du même code, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Les avocats soutiennent vainement que cette action était vouée à l’échec au motif que la condition posée par l’article 1858 du code civil n’était pas remplie et que celle-ci nécessitait que l’état de cessation des paiements de la Sci soit constaté et que par voie de conséquence une demande d’ouverture d’une procédure collective soit engagée, alors qu’il leur appartenait dans le cadre de
cette action d’engager préalablement une poursuite à l’encontre de la Sci l’Ariel, notamment, en effectuant une saisie sur ses comptes bancaires, laquelle était suffisante à justifier du caractère vain des poursuites puisque cette Sci, créée pour acquérir des locaux qu’elle avait loués à la société [9] [N] [F], avait souscrit auprès de la société [13] un crédit-bail immobilier qu’elle n’avait pu rembourser du fait de la liquidation judicaire de sa locataire, se révélait être une 'coquille vide’ et que le décompte de la société [13] inclus dans le commandement de payer valant saisie immobilière adressé à la caution hyptothécaire, ne mentionne aucun règlement depuis la résiliation du crédit-bail immobilier en date du 13 janvier 2010.
De même, M. [I], associé de la Sci l’Ariel, n’a accordé aucune caution personnelle ou réelle en garantie de paiement du crédit-bail immobilier souscrit par la Sci pour un montant de 2 512 000 euros et MM. [A] et [Y] affirment sans aucune preuve ni précision sur le fondement de cette action qu’il aurait été assigné en paiement par la société [13].
Par ailleurs, la société [12] s’est prévalue d’une créance limitée à la somme de 851 860,67 euros
tant dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mai 2011 que dans le projet de distribution du prix d’adjudication établi le 2 août 2013 par l’avocat de la société [13] après avoir reçu sommation d’actualiser sa créance de sorte que l’action souhaitée par Mme [L] dont le prix de vente de l’immeuble avait permis de désinterresser la société [13] à hauteur de 621 000 euros n’était pas nécessairement vouée à l’échec, en l’absence de preuve d’une concurrence de la société [13] au titre de son droit de préférence prévu à l’article 1346-3 du code civil.
Enfin, Mme [L] soutient à bon droit que son action était soumise à la même prescription que celle du créancier subrogeant, de sorte que le délai quinquennal de la prescription de l’action ouverte à son profit a commencé à courir le 13 janvier 2010, date de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier pour expirer le 13 janvier 2015 et que MM. [A] et [Y] ont commis un manquement à leur obligation de diligence puique mandatés depuis 2012, ils ont laissé prescrire l’action, sans l’avertir de la date d’expiration dudit délai.
Les avocats ont donc manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de diligence, à ce second titre.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [L] aux motifs que :
— afin de démontrer qu’elle a perdu une chance d’actionner utilement M. [I], associé de la Sci [Adresse 11], Mme [L] doit d’abord établir, afin de respecter les dispositions de l’article 1858 du code civil, que la demande de remboursement qu’elle aurait préalablement présentée à la Sci était vaine au titre des sommes réglées pour son compte, mais ne produisant pas les comptes de la Sci [Adresse 11], elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si cette condition préalable était remplie,
— le préjudice moral allégué n’est pas justifié tant dans son principe que dans son montant.
Mme [L] soutient que :
sur la saisie de ses droits d’associé :
— ses actions ont été cédées par adjudication le 9 juillet 2018 au prix de 141 000 euros très inférieur à leur valeur, ces dernières ayant été revendues ultérieurement dans le cadre d’une réduction de capital de la société [20] pour la somme de 537 760 euros le 1er août 2018,
— si ses avocats avaient sollicité la mainlevée de la saisie, il l’aurait obtenue car le moyen était imparable et elle aurait alors pu proposer à la vente une partie de ses actions à Mme [V] qui était très intéressée par leur achat au prix de 160 euros l’action, soit 537 760 euros au total,
— elle a subi une perte de chance importante de recevoir la somme de 396 760 euros qui peut être estimée à 88 % et son préjudice s’élève à la somme de 350 000 euros,
— en essayant de pallier l’inertie de son avocat, elle a assigné Maître [K] ès qualités mais a été déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros, dont elle demande le paiement car cette condamnation résulte directement des fautes commises par ses avocats,
— même si M. [I] s’était opposé à la vente des actions à Mme [V] en activant la clause d’agrément figurant aux statuts, l’expertise qui aurait été alors réalisée aurait retenu un prix de 160 euros par action,
sur la poursuite judiciaire de M. [I] aux fins de récupérer la quote-part de la créance de la société [13] payée par Mme [L] :
— l’absence d’assignation de M. [I] lui a fait perdre une chance, qui peut être estimée à 80 %, d’être remboursée de la moitié de la somme qu’elle avait payée en qualité de caution soit la somme de 310 500 euros, et son préjudice s’élève à la somme de 248 000 euros,
— la responsabilité des avocats n’est pas subsidiaire, de sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir introduit d’autre action à l’encontre de M. [I],
sur le préjudice moral
— les manquements commis par les avocats, qui l’ont abandonnée dans ces deux dossiers très importants, au terme desquels elle a été expulsée de son logement en décembre 2016 dans des conditions graves car elle a perdu l’ensemble de ses affaires, lui ont causé un préjudice moral.
Les intimés répliquent à titre principal que :
— Mme [L] ne démontre pas le préjudice qu’elle subit du fait des fautes alléguées car elle ne précise pas quel en serait l’avocat responsable, chacun des avocats ayant en charge une partie du dossier,
sur la saisie des droits d’associés de Mme [L]
— même si la mainlevée de la saisie avait été prononcée par le juge de l’exécution, la perte de chance d’éviter la vente forcée des titres n’est pas caractérisée car, d’une part, le liquidateur conservait la possibilité de diligenter une nouvelle saisie de ses droits d’associés, ce qui aurait conduit à la vente forcée des actions faute pour Mme [L] de bénéficier d’un nouveau plan de surendettement et, d’autre part, la preuve de la possibilité de vendre ses actions à un prix supérieur au prix d’adjudication n’est pas rapportée par Mme [L], l’attestation de Mme [V] ne permettant pas de démontrer qu’elle était effectivement intéressée et en mesure d’acheter les titres,
— si Mme [V] avait été prête à racheter ses titres, il était loisible à Mme [L] de se rapprocher à tout moment de Maître [K] ès qualités pour solliciter la mainlevée amiable de la saisie en contrepartie de son désintéressement,
— le prix de cession de 537 760 euros n’est pas justifié ou même plausible car M. [I] fixait seul les prix de rachat des titres de la société,
— en tout état de cause, l’article 15 des statuts de la société [14] contient une clause d’agrément en cas de cession d’actions à des tiers, de sorte que M. [I] se serait opposé à un tel prix de cession,
— l’expert qui aurait pu être désigné en cas de désaccord sur le prix sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil aurait retenu un prix de 50 euros par action correspondant aux précédentes campagnes de rachat,
— la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros que sollicite Mme [L] n’est pas justifiée car elle ne démontre pas avoir effectivement payé cette somme,
— le lien de causalité n’est pas caractérisé car le seul moyen de s’opposer à la vente forcée des titres était d’obtenir un nouveau plan de surendettement, ce qui dépendait seulement de Mme [L],
— la vente forcée des titres n’est intervenue que par la faute de Mme [L] qui n’a pas réglé les sommes dues au titre de ses condamnations, alors même qu’elle disposait des fonds nécessaires,
sur la poursuite judiciaire de M. [I] aux fins de récupérer la quote-part de la créance de la société [13] payée par Mme [L]
— la perte de chance alléguée au titre des dettes de la Sci [Adresse 11] n’est pas caractérisée car elle disposait après leur dessaisissement de la possibilité d’exercer le recours subrogatoire en cause, ce dernier n’étant pas prescrit,
— Mme [L] disposait également, tant de la possibilité d’exercer un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil jusqu’au 3 octobre 2017, soit un an après la fin de leur mission, que de celle d’exercer un recours au titre de la contribution entre coassociés aux pertes de la société dans le cadre de la dissolution de la Sci, une dette de la société ayant été payée personnellement par un associé,
— les dettes dues par la Sci [Adresse 11] aux époux devaient se régler dans le cadre de la dissolution du régime de communauté car la société a été constituée par les époux pendant leur mariage et ces dettes tombaient en communauté, de sorte qu’une action à ce titre n’avait pas commencé à courir au moment de leur dessaisissement,
— Mme [L] ne démontre pas qu’elle aurait pu, si elle avait diligenté cette action, obtenir une quelconque somme de la part de M. [I] puisque son action était vouée à l’échec, M.[I] ayant sans doute été aussi condamné à verser des sommes à la société [13] et n’étant dès lors plus redevable de la moindre somme à Mme [L] à ce titre,
— le préjudice dont elle se prévaut est éventuel, sa créance éventuelle ne pouvant être prise en compte que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et il semble quasi certain que les époux sont finalement parvenus à un accord sur l’ensemble de leurs créances et dettes réciproques,
— son préjudice ne peut être évalué tant que le régime de communauté n’est pas liquidé,
sur le préjudice moral
— Mme [L] n’apporte pas la preuve qu’elle ait effectivement été expulsée de son logement, alors même que cette expulsion procédait d’une initiative de sa part dans le cadre de ses procédures de surendettement et de divorce, le lien avec les manquements qu’elle leur reproche n’étant pas davantage établi.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Le préjudice dont se prévaut une partie en raison du manquement par son avocat à son obligation d’information et de conseil et à son obligation de diligence l’ayant privée de l’exercice d’une action en justice ne peut consister qu’en une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La cour a retenu la responsabilité des deux avocats pour chacun des manquements reprochés par Mme [L] et tous deux sont tenus de l’indemniser de ses préjudices.
— s’agissant de la saisie des droits d’associés de Mme [L]
La cour a retenu un manquement des avocats à leur obligation d’informer Mme [L] du fait qu’elle avait un délai d’un mois à compter du 26 février 2016 pour contester la saisie de ses droits d’associés ou procéder à leur cession amiable mais aussi du résultat négatif de leur tentative d’obtention d’une mainlevée amiable de la saisie auprès de Maître [K] ès qualités et à leur obligation de diligence pour ne pas avoir saisi le juge de l’exécution dans ce même délai aux fins d’en obtenir la mainlevée, lequel a eu pour conséquence de rendre la saisie de ses droits d’associé définitivement incontestable.
Mme [L] ne justifie d’aucune perte de chance au titre de ces manquements.
En effet, d’une part, si elle avait été mieux informée et si le juge de l’exécution avait été saisi d’une demande de mainlevée de la saisie, celui-ci aurait pu prononcer cette mainlevée puisque le plan de surendettement non caduc interdisait l’exercice de cette mesure d’exécution mais ce plan expirait le 31 août 2016 et Mme [L] n’avait pas saisi la commission de surendettement afin d’obtenir un nouveau plan de surendettement en justifiant de l’exécution du premier, de sorte que dès le 1er septembre 2016, le liquidateur de la société [9] [T] [F] aurait pu de nouveau saisir ses droits d’associés sans qu’elle puisse s’y opposer.
D’autre part, si Mme [L] avait été informée qu’elle avait un délai d’un mois pour céder amiablement ses actions, elle ne justifie pas qu’elle aurait pu y procéder, l’attestation de Mme [V] du 18 novembre 2020, mentionnant qu’elle 'aurait pu faire une offre sur les 3 361 actions d'[O] [L] au prix de 160 euros par action soit un total de 537 760 euros, entre mars 2016 et juillet 2018" puisqu’elle 'disposait à cette époque d’un montant total de liquidités supérieur à 700 000 euros placé en compte à la banque [15]' étant insuffisante à rapporter cette preuve car elle n’est étayée d’aucune pièce justificative sur ses capacités financières et la cour relevant qu’alors que la vente des actions n’est intervenue qu’en juillet 2018, Mme [L] et Mme [V] n’ont pas trouvé d’accord pour une cession à ce prix qui aurait eu de grandes chances d’être acceptée par le liquidateur alors que cette dernière écrit dans la seconde attestation datée du 22 février 2024 qu''entre 2013 et 2018, [elles] n’ont jamais cessé d’échanger sur l’opportunité [8], qui restait pour [Mme [V]] une option particulièrement intéressante'.
Enfin, Mme [L] a fait le choix d’intenter seule une action à l’encontre du liquidateur de la société [9] [T] [F] en août 2018 laquelle était manifestement irrecevable et la condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre n’est pas en lien de causalité avec les manquements commis par les avocats.
Mme [L] est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 351 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— s’agissant de l’action à l’encontre de M. [I]
La cour a retenu un manquement des deux avocats à leur obligation d’information et de conseil sur le choix des actions pouvant être menées pour obtenir le remboursement par M. [I] de la moitié de la somme réglée par Mme [L] à la société [13] et un manquement à leur obligation de diligence en laissant prescrire l’action que cette dernière pouvait, en sa qualité non pas d’associée de la Sci mais de tiers créancier de la Sci par subrogation dans les droits de la société [13], exercer à son encontre, en sa qualité d’associé de la Sci [Adresse 11].
Le seul préjudice qu’elle allègue est celui de la perte de chance d’obtenir, en qualité de caution hypothécaire, la condamnation de M. [I] à lui régler la somme de 310 500 euros, en exerçant son recours subrogatoire que les avocats ont laissé prescrire.
La responsabilité d’un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l’effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Le fait qu’elle ait pu exercer un recours dans le cadre de la dissolution de la Sci [Adresse 11] ou qu’elle ait pu obtenir le paiement de cette dette de communauté, la Sci ayant été constituée pendant leur mariage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est sans incidence sur la faute reconnue à l’encontre des avocats et sur le lien de causalité avec le préjudice certain qu’elle allègue à ce titre.
Il n’est pas démontré que la société [13] a poursuivi M. [I] lequel n’avait donné aucune garantie personnelle ou réelle de la dette de la Sci [Adresse 11] et il n’est pas allégué que M. [I] n’ait pas eu les moyens de régler sa quote-part de dette à l’égard de la Sci ni que cette quote-part de dette ait été remboursée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [I].
Dès lors, il convient de retenir que Mme [L] a perdu une chance fixée à 80 % d’être remboursée de la somme de 310 500 euros et M. [A], M. [Y] et les sociétés [17] et [18] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 248 000 euros telle que sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— sur le préjudice moral
Les conditions dans lesquelles Mme [L] a été expulsée en décembre 2016 sont sans lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre des avocats.
Les manquements des avocats à leurs obligations d’information et de conseil et plus encore à leur obligation de diligenter deux actions, ont eu pour effet d’augmenter le désarroi de Mme [L] qu’ils ont privée des conseils nécessaires pour prendre une décision éclairée et dans un climat plus serein. Ceux-ci et leur assureurs sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— sur la demande de capitalisation
La demande de capitalisation bien que nouvelle en cause d’appel n’est pas irrecevable car elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et est ordonnée car elle est de droit lorsque les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
MM. [A] et [Y] et leurs assureurs succombant sont mal fondés à solliciter les dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement est confirmé en ce qu’ils les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber aux intimés, lesquels sont également condamnés à payer à Mme [L] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés soulevée par Mme [O] [G], dont le nom d’usage est [L],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [A] et M. [P] [Y], la Sa [17] et la société d’assurance mutuelle [18] in solidum à payer à Mme [O] [G] :
— la somme de 248 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’exercer un recours subrogatoire,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [O] [G] de sa demande en paiement de la somme de la somme de 351 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de vendre ses parts sociales à un meilleur prix,
Condamne M. [X] [A] et M. [P] [Y], la Sa [17] et la société d’assurance mutuelle [18] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claude Alexis de la Selas Alexis & Saint-Adam,
Condamne M. [X] [A] et M. [P] [Y], la Sa [17] et la société d’assurance mutuelle [18] in solidum à payer à Mme [O] [G] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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