Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/08290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juin 2025, N° 23/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 02 AVRIL 2026
ab
N° 2026/ 82
Rôle N° RG 25/08290 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JF
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[L] [C] épouse [F]
[V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01820.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 1] dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Maire en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
Madame [L] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [V] prise en sa qualité de curatrice de Madame [F]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [C] veuve [F], sous curatelle de Mme [V], est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (83) et a pour voisin les consorts [P], héritiers depuis le 3 août 2018 de Mme [E] [P].
En 2016, Mme [F] s’est plainte d’infiltration et d’humidité dans sa maison et son assureur, la société Groupama a mandaté un expert, la société France Maintenance, pour procéder à une recherche de fuite et a convoqué une réunion d’expertise contradictoire le 31 janvier 2017.
Mme [E] [P] a également formalisé une déclaration de sinistre ; le cabinet Cunningham Lindsey a été désigné en qualité d’expert amiable et a convoqué une expertise le 6 février 2017.
À la suite d’une nouvelle expertise diligentée par la société Groupama, un nouveau rapport du 8 juin 2017 a conclu qu’aucune fuite ni infiltration ne provenait de la maison de Mme [F] mais que les infiltrations d’eau provenaient de la maison mitoyenne de Mme [P].
Par courrier du 30 novembre 2017, la société Groupama a mis en demeure Mme [P] de procéder aux réparations des causes de la fuite.
Mme [F] s’est également rapprochée de la commune de [Localité 1].
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise confiée à M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2019.
Par actes des 15 et 16 décembres 2020, Mme [F] a fait assigner sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 771 du code de procédure civile, les consorts [X], [K], [O] et [H] [P] et la mairie de [Etablissement 1], devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de changer d’expert et d’élargir ses missions.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré Mme [P] et la commune de [Localité 1] responsables des désordres relevés dans le logement de Mme [F], à raison de 65 % pour la première et de 35 % pour la seconde,
condamné solidairement les consorts [P] à payer à Mme [F], 11'115 euros au titre des préjudices matériels, 2600 euros au titre du préjudice de jouissance et 1950 euros au titre du préjudice moral.
Par acte du 3 mars 2023, Mme [F] a fait assigner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la commune de Callian devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de faire reconnaître la responsabilité de cette dernière et de la faire condamner à lui payer des dommages et intérêts en raison des dommages causés par le service public de l’eau de la commune.
La commune de Callian a soulevé dans ses écritures, saisissant le juge de la mise en état, l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif de Toulon et subsidiairement, l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée du jugement du 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
déclaré la commune de [Localité 1] irrecevable à soulever l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire et la déboutée de ce chef,
déclaré la juridiction civile compétente pour connaître du litige,
débouté la commune de [Localité 1] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
déclaré Mme [F] recevable en son action.
La commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2025.
La commune de [Localité 1] a adressé ses conclusions notifiées au greffe par RPVA, le 10 juillet 2025.
Par courrier adressé à la cour le 29 janvier 2026, le conseil de la commune de [Localité 1] a déclaré qu’il ne délivrerait pas d’assignation à jour fixe dans ce dossier et qu’il y a donc lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 922 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L ARRÊT
L’article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, qui doit intervenir avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque et que la caducité est constatée, d’office par ordonnance du président de la chambre, à laquelle l’affaire est distribuée.
Il est rappelé qu’en l’espèce, par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [L] [F] et Mme [V], sa curatrice, par application des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 29 janvier 2026, le conseil de l’appelante, la commune de [Localité 1], a informé la cour qu’il ne délivrerait pas d’assignation à jour fixe.
En conséquence, il convient de constater, par application de l’article précité, la caducité de la déclaration d’appel et partant, la confirmation de l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
La commune de [Localité 1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 922 du code de procédure civile,
Vu le courrier du 29 janvier 2026 adressé à la cour par le conseil de l’appelante, la commune de [Localité 1],
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel du 7 juillet 2025, interjetée par la commune de [Localité 1],
En conséquence,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, du 23 juin 2025 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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