Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/05062
CPH Sète 16 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'employeur de la société Digi International Inc.

    La cour a jugé que la société Digi International Inc. n'était pas l'employeur de Monsieur [W], ce qui rend sa demande de rappel de salaire sans objet.

  • Accepté
    Insuffisance de preuve de l'insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'insuffisance professionnelle de Monsieur [W], rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a jugé que la société Digi International GmbH devait à Monsieur [W] des commissions sur ventes non versées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant ainsi des indemnités à Monsieur [W].

  • Rejeté
    Absence de justification des frais

    La cour a jugé que Monsieur [W] n'a pas suffisamment justifié les frais qu'il réclame.

  • Accepté
    Conservation abusive du véhicule

    La cour a reconnu que Monsieur [W] a conservé le véhicule de manière injustifiée, accordant des dommages-intérêts à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05062
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05062
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 16 septembre 2022, N° F20/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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