Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00376 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4EP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022-Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06344
APPELANTE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Colin MAURICE, substitué par Me Julien DESPEISSE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMÉE
Société UNIMA DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
SIRET N° : 433 562 477
Représentée par Me Christian VALENTIE avocat au barreau de PARIS Toque ; C2441
Assistée de Me Denis REDON, avocats au barreau de Hauts -de-Seine Toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ et Madame Elisabeth VERBEKE greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Unima Distribution (la société Unima), qui est spécialisée dans le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques, a fait l’objet d’un contrôle, initié courant 2017 par le bureau de douane de [Localité 6] principal et portant en définitive sur les opérations d’importation de crevettes crues congelées réalisées par cette société au cours des années 2016 à 2018 sous le régime de la destination particulière pour lequel elle bénéficiait d’une autorisation, délivrée le 15 décembre 2014 et référencée FR14005521, qui lui imposait de cuire ces crevettes dans l’une de ses usines située dans le département du Bas-Rhin.
2. Par un avis de résultat de contrôle du 19 septembre 2019, considérant que la société Unima n’avait pas été en mesure de présenter au service vérificateur les preuves de transformation par cuisson des crevettes importées, conformément aux modalités prévues dans l’autorisation du 15 décembre 2014, ainsi que la réalité de l’apurement de certains flux de marchandises, l’administration des douanes l’a invitée à lui communiquer dans un délai de 30 jours ses observations écrites quant au résultat de ce contrôle, ainsi que tout justificatif probant, afin de lui permettre de statuer sur les suites à réserver à ces constatations, précisant qu’à défaut de réponse satisfaisante dans ce délai, la dette et l’infraction en résultant lui serait notifiée.
3. En dépit des observations de la société Unima, l’administration des douanes lui a notifié le 5 mars 2020 l’infraction de détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée, prévue à l’article 412, 5°, du code des douanes, dont il résultait une dette douanière d’un montant de 1 098 948 euros au titre des droits de douane éludés, outre 34 638 euros d’intérêts de retard, ainsi qu’une dette de TVA d’un montant de 60 445 euros, outre 2 318 euros d’intérêts de retard, soit un total de 1 196 349 euros.
4. Par un avis du 8 avril 2020, l’administration des douanes a mis cette somme en recouvrement.
5. Sa contestation formée par une lettre du 6 octobre 2020 ayant été rejetée par une décision du 9 mars 2021, la société Unima a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021.
6. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« ANNULE l’avis de mis en recouvrement n° 773/2020/030 en date du 8 avril 2020 ;
ANNULE la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 9 mars 2021 ;
PRONONCE la décharge des droits et taxes et intérêts de retard réclamés à la société UNIMA DISTRIBUTION correspondant à un montant 1 196 349 euros ;
ORDONNE le remboursement à la société UNIMA DISTRIBUTION de la somme de 60 445 euros, au titre de la TVA déjà acquittée ;
CONDAMNE la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Ile-de-France aux dépens ;
CONDAMNE la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Ile-de-France à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
7. Par une déclaration du 19 décembre 2022, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2025, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« « Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire,
Vu le Règlement 2454/93 du 2 juillet 1993 portant dispositions d’application (DAC) du CDC
Vu le Règlement (UE) No 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union,
Vu le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun,
Vu les articles 22, 210 et suivants du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 174, 175 et 178 du Règlement délégué du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 264 et 265 du Règlement d’exécution du Code des douanes de l’Union,
Vu les articles 67 A et suivants du code des douanes national,
Vu l’avis de mise en recouvrement n°°773/2020/030 émis le 8 avril 2020,
Vu les pièces visées, […]
— Juger la Direction régionale des douanes de [Localité 6] recevable et bien-fondé en son appel ainsi qu’en ses conclusions et les y en juger bien fondés ;
— Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par la 9ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/06344), en ce que le tribunal a :
— Annulé l’avis de mis en recouvrement n°773/2020/030 en date du 8 avril 2020 ;
— Annulé la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 9 mars 2021 ;
— Prononcé la décharge des droits et taxes et intérêts de retard réclamés à la société UNIMA DISTRIBUTION correspondant à un montant de 1 196 349 euros ;
— Ordonné le remboursement à la société UNIMA DISTRIBUTION de la somme de 60 445 euros, au titre de la TVA déjà acquittée ;
— Condamné la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Île-de-France aux dépens ;
— Condamné la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Île-de-France à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— Juger réguliers et bien-fondés les procès-verbaux n°1 du 19 septembre 2019 et n°2 du 5 mars 2020, l’avis de mise en recouvrement n°773/2020/030 émis le 8 avril 2020 pour un montant de 1.196.349 €, et la décision de rejet de l’Administration des douanes du 9 mars 2021, et les confirmer en conséquence,
— Juger réguliers et bien-fondés les droits et intérêts de retard mis à la charge de la société UNIMA DISTRIBUTION,
— Débouter la société UNIMA DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner la société UNIMA DISTRIBUTION à verser à la Direction régionale des douanes de [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société UNIMA DISTRIBUTION aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025, la société Unima demande à la cour d’appel de :
« Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le Règlement 2454/93 du 2 juillet 1993 portant dispositions d’application (DAC) du CDC
Vu le Règlement (UE) No 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union ;
Vu le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu les articles 67 A et suivants du code des douanes national ainsi que les articles 334 et 338 du même code ; […]
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 1 er décembre 2022 (RG n°21/06344) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement n°773/2020/030 en date du 8 avril 2020, annulé la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 9 mars 2021, prononcé la décharge des droits et taxes et intérêts de retard réclamés à la société UNIMA DISTRIBUTION correspondant à un montant de 1 196 349 euros, ordonné le remboursement à la société UNIMA DISTRIBUTION de la somme de 60 445 euros, au titre de la TVA déjà acquittée, condamné la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Île-de-France aux dépens et condamné la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Île-de-France à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Direction régionale des Douanes et de Droits Indirects de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
ANNULER les procès-verbaux n°1 du 19 septembre 2019 et n°2 du 5 mars 2020 ;
ANNULER l’avis de mis en recouvrement n°773/2020/030 en date du 8 avril 2020 ;
ANNULER la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 9 mars 2021 ;
PRONONCER la décharge des droits et taxes et intérêts de retard indument réclamés à UNIMA DISTRIBUTION correspondant à un montant de 1 196 349 euros, aux motifs que la procédure est nulle et que les droits et taxes ne sont en tout état de cause pas dus ;
ORDONNER le remboursement à la société UNIMA DISTRIBUTION de la somme de 60.445 euros, outre intérêts de retard à compter de leur paiement par virement en date du 6 octobre 2020, au titre de la TVA déjà acquittée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait (i) que la procédure est régulière et (ii) que la société Unima Distribution n’est pas fondée à se prévaloir du régime de destination particulière,
ORDONNER l’application des taux applicables conformément aux règles posées par le système de préférences tarifaires généralisées.
PRONONCER la décharge partielle des droits et taxes et intérêts de retard indument réclamés à UNIMA DISTRIBUTION du fait de la non-application des taux réduits de droits de douane résultant du système de préférences tarifaires généralisées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Direction Interrégionale des Douanes et de Droits Indirects d’Ile-de-France à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du CPC. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 février 2025.
11. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure douanière
Pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il annule l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2020 et en ce qu’il la décharge des droits, taxes et intérêts de retard ainsi mis en recouvrement à son encontre, la société Unima soutient, à titre principal et comme l’a retenu le tribunal, que l’administration des douanes a méconnu la chronologie prévue par le droit de l’Union pour la prise en compte et la notification de la dette douanière et, à titre subsidiaire, que l’administration des douanes a méconnu son droit d’être entendu préalablement à la notification d’infraction, ainsi que son droit d’assister à la rédaction d’un procès-verbal de constat établi le 19 septembre 2019.
Sur la notification de la dette douanière et sa prise en compte
12. En premier lieu, s’agissant de la chronologie à mettre en 'uvre pour la notification et la prise en compte de la dette douanière, s’il résulte des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation, ces dispositions ne sont pas applicables au litige, dès lors que l’avis de résultat de contrôle a été établi le 19 septembre 2019, soit postérieurement à la date à laquelle les articles 101, 102, 104 et 105 du code des douanes de l’Union, relatifs à la notification et à la prise en compte de la dette douanière, sont devenus applicables, soit le 1er mai 2016.
13. Or ces articles disposent, d’une part, que, sauf exceptions tenant, notamment, aux nécessités d’une enquête pénale, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières « lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] exigibles et d’arrêter une décision en la matière » et, d’autre part, que la prise en compte du montant des droits exigibles intervient dans un délai de quatorze jours « à compter de la date à laquelle [elles] sont en mesure de déterminer le montant des droits ['] en cause et d’arrêter une décision ».
14. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Unima et à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est plus exigé par ces dispositions que le montant des droits soit communiqué au débiteur « dès qu’il a été pris en compte », comme le prévoyait l’article 221 du code des douanes communautaire, le nouveau dispositif mis en 'uvre par le code des douanes de l’Union imposant seulement aux autorités douanières, à compter du moment où elles sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause et d’arrêter une décision, d’une part, de notifier sans délai le montant des droits au débiteur et, d’autre part, de prendre en compte ces droits dans un délai de quatorze jours.
15. En second lieu, s’agissant de la mise en 'uvre de cette chronologie, l’administration des douanes n’a été en mesure, non seulement de déterminer le montant de la dette douanière, mais également d’arrêter une décision, qu’à l’issue de la phase contradictoire de la procédure destinée à permettre à la société Unima d’exercer son droit d’être entendu, cette phase de la procédure s’étant achevée par la notification d’infraction intervenue le 5 mars 2020.
16. Contrairement à ce que soutient la société Unima, l’administration des douanes n’était pas en mesure d’arrêter sa décision le 24 février 2020, lorsqu’elle a convoqué la société Unima pour lui notifier l’infraction, dès lors que l’administration des douanes ne pouvait procéder à cette notification d’infraction, et donc arrêter sa décision, sans que la société Unima ait été mise en mesure d’assister à la rédaction du procès-verbal de notification.
17. C’est donc à compter du 5 mars 2020, d’une part, que l’administration des douanes devait, sans délai, notifier la dette douanière à la société Unima, ce qu’elle a fait le jour même en lui remettant un avis de paiement, et, d’autre part, qu’a commencé à courir le délai de quatorze jours dans lequel l’administration des douanes devait prendre en compte cette dette.
18. A cet égard, par la production d’un acte de liquidation d’office établi le 5 mars 2020 sous la référence 2003260019 par l’un des agents du service vérificateur, contrôleur des douanes, ayant notifié l’infraction reprochée à la société Unima, qui mentionne le montant de la dette douanière retenu à l’encontre de cette société aux fins d’inscription de cette dette en comptabilité par le service de recouvrement, et auquel fait référence le bordereau du 31 mars 2020 confirmant cette inscription, l’administration des douanes justifie de la prise en compte de cette dette, dès le 5 mars 2020, par une inscription dans un support tenant lieu de registre comptable.
19. Le moyen d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2020 tiré du caractère tardif de la prise en compte de la dette douanière est donc écarté.
Sur les atteintes alléguées aux droits de la défense
20. L’article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose :
« En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]»
21. L’article 22, paragraphe 6, du règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013 dispose :
« Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. […] »
22. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder. Cette exigence suppose notamment que le destinataire de la décision soit mis en mesure d’avoir connaissance de ces éléments et, en conséquence, qu’il puisse accéder à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (arrêts du 7 janvier 2004, [Localité 5] [Localité 7], C 204/00 ; du 18 décembre 2008, Sopropé, C 349/07 ; du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
23. En outre, la règle imposant que le destinataire d’une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l’autorité compétente à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit d’être entendu implique donc également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, du 5 novembre 2014, [L], C-166/13, et du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
24. Toutefois, le principe des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte, ce qu’il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.
25. En l’espèce, le procès-verbal de notification d’infraction du 5 mars 2020 retrace, en premier lieu les échanges intervenus avec la société Unima entre les mois de novembre 2017 et mars 2018 dans le cadre du contrôle de la mise en 'uvre de l’autorisation du régime de la destination particulière accordée le 15 décembre 2014 pour l’importation de crevettes crues congelées destinées à être transformées par cuisson par cette société, aux termes desquels l’administration des douanes a demandé à celle-ci de lui communiquer sa comptabilité matières permettant de justifier de l’apurement des opérations d’importations réalisées sous ce régime.
26. Ce procès-verbal relève, en deuxième lieu, que les documents successivement remis par la société Unima n’ayant pas permis de retracer les flux de marchandises et leur bon apurement, dans la mesure où les diverses réponses fournies n’avaient pas été admises comme des preuves satisfaisantes pour la période considérée, deux agents vérificateurs se sont rendus dans les locaux de la société le 18 septembre 2019 et que lors de cette opération de contrôle, relatée par un procès-verbal de constat, numéro un, établi le 19 septembre 2019, « la société [a] déclar[é] qu’il n’exist[ait] pas de comptabilité matières retraçant l’ensemble des opérations sous destination particulière numéro FR14005521 » et qu’elle n’était « pas en mesure de […] fournir les preuves d’apurement demandées » et qu’ « [à] la suite de ces déclarations spontanées de l’opérateur », les agents verbalisateurs ont adressé à la société, le 19 septembre 2019, un avis de résultat de contrôle, « reprenant le détail des sommes dues par la société » au titre des opérations considérées comme non apurées.
27. Ce procès-verbal mentionne, en troisième lieu, que les éléments présentés par la société Unima concernant les ordres de fabrication comme justificatifs de cuisson n’ont pas été admis comme preuve de l’apurement des opérations en cause.
28. Ce procès-verbal constate, en dernier lieu, que les agents verbalisateurs, considérant que la société Unima n’avait pas tenu de comptabilité matières conforme aux dispositions de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et n’avait pas été en mesure de fournir la preuve de la bonne destination d’un certain nombre d’opérations, au-delà du délai d’apurement prévu par l’autorisation qui lui avait été accordée, et que ces faits constituaient une inobservation des obligations définies pour le régime de la destination particulière par l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et les articles 175 et 178 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015, lui ont notifié l’infraction douanière de détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée prévue par l’article 412, 5° , du code des douanes.
29. Ce procès-verbal de notification d’infraction a été précédé par un avis de résultat de contrôle du 19 septembre 2019, auquel il fait référence et qui fait état, au titre des constatations réalisées par le service, de ce que la société Unima n’était pas en mesure de présenter les preuves de transformation par cuisson, conformément aux modalités prévues dans l’autorisation qui lui a été accordée, ainsi que de la réalité de l’apurement d’opérations d’importations dont la liste figure dans un tableau annexé. Cet avis invite ensuite la société à communiquer ses observations quant au résultat de ce contrôle, ainsi que tout justificatif probant, dans un délai de 30 jours, et l’informe qu’à défaut de réponse satisfaisante, « cette dette ainsi que l’infraction résultant des constatations du service [lui] ser[aient] notifiées ».
30. Comme le fait valoir la société Unima, cet avis de résultat de contrôle n’indique pas en quoi les documents précédemment remis par cette société, en réponse aux demandes de l’administration des douanes, ne permettaient pas de justifier de l’apurement de l’ensemble des importations effectuées sous le régime de la destination particulière, et ne précise pas les dispositions de droit de l’Union, sur lesquelles l’administration des douanes entendait fonder sa décision, imposant des obligations comptables aux titulaires du régime de la destination particulière et que la société Unima auraient méconnues, soit l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et les articles 175 et 178 du règlement, étant précisé que l’autorisation de destination particulière, à laquelle renvoie l’avis de contrôle, si elle impose à la société de « tenir à la disposition du service une comptabilité matières [en un lieu désigné] et à tenir à disposition du service tous les documents afférents aux opérations réalisées sous cette DP », ne précise pas plus les dispositions de droit de l’Union qui le lui prescrivaient.
31. Cet avis de résultat de contrôle ne précise pas plus la qualification de l’infraction susceptible d’être reprochée à la société Unima, ni le texte définissant et réprimant cette infraction, soit l’article 412, 5°, du code des douanes .
32. Enfin, cet avis de résultat de contrôle ne mentionne pas l’existence du procès-verbal de constat numéro un, pourtant établi le même jour, qui relate des déclarations faites la veille dans les locaux de la société par deux de ses salariés, selon lesquelles celle-ci ne tenait pas de comptabilité matières retraçant l’ensemble des opérations réalisées sous le régime de la destination particulière, procès-verbal dont il n’est pas contesté qu’il n’a été communiqué à la société Unima qu’en annexe au procès-verbal de notification, le 5 mars 2020.
33. Or, ces éléments de droit et de fait, qui ne figurent pas dans l’avis de contrôle, sont précisément ceux sur lesquels l’administration des douanes a fondé sa décision de notifier une infraction, ainsi que la dette douanière en résultant, à la société Unima, et sur lesquels celle-ci devait être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, avant que cette décision soit adoptée.
34. S’agissant plus particulièrement du procès-verbal de constat numéro un, établi le 19 septembre 2019, les déclarations qui y sont relatées comme ayant été tenues par « la société Unima », selon lesquelles, d’une part, celle-ci ne tenait pas de « comptabilité matières retraçant l’ensemble des opérations sous destination particulière numéro FR14005521 » et, d’autre part, « les informations [relatives aux preuves d’apurement des opérations sous destination particulière] n'[étaient] pas immédiatement disponibles » , constituent, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, l’un des éléments déterminants sur lesquels elle a fondé sa décision, dès lors que ces déclarations sont citées dans le procès-verbal de notification d’infraction, qu’il y est indiqué que c’est « à la suite de ces déclarations » que l’avis de résultat de contrôle a été adressé à la société, et que l’absence d’une comptabilité matières conforme aux dispositions de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union a été retenue comme un élément constitutif de l’infraction notifiée.
35. L’administration des douanes ne peut utilement soutenir que ce procès-verbal du 19 septembre 2019 ne relaterait que des déclarations des représentants de la société, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les auteurs de ces déclarations, M. [W], « directeur de distribution « 'et M. [Z], « responsable supply chain », bien que désignés dans le procès-verbal comme représentant la société, aient été régulièrement mandatés à cet effet et, d’autre part, que ce procès-verbal a été établi hors la présence d’un représentant de la société.
36. L’administration des douanes ne peut pas plus soutenir que la société Unima a disposé d’un délai suffisant, entre la réception de l’avis de résultat de contrôle du 19 septembre 2019 et la notification d’infraction le 5 mars 2020, pour obtenir la communication de ce procès-verbal, alors que l’existence de celui-ci n’a été portée à sa connaissance qu’à cette dernière date, ou que la société Unima n’en contesterait pas le contenu, dès lors que, dans ses observations en réponse à l’avis de contrôle, dès le 18 octobre 2019, cette société a soutenu que les éléments de sa comptabilité matières qu’elle présentait alors permettaient de retracer les flux correspondant à la totalité des crevettes importées sous le régime de la destination particulière sur la période considérée et que, dans sa contestation de l’avis de mise en recouvrement, le 6 octobre 2020, elle a indiqué avoir communiqué à plusieurs reprises, au cours des opérations de contrôle, sa comptabilité matières, que l’administration des douanes lui a demandé de synthétiser dans des tableaux de suivi. Il importe peu, dès lors, que le représentant de la société n’ait pas présenté d’observations sur le contenu de ce procès-verbal à l’issue de la notification d’infraction, alors que ce contenu venait d’être porté à sa connaissance et qu’à cet instant, la décision de l’administration des douanes était déjà arrêtée.
37. Les déclarations relatées dans le procès-verbal numéro un du 19 septembre 2019, aux termes desquelles la société Unima aurait reconnu qu’elle ne tenait pas de comptabilité matières permettant de justifier l’apurement des marchandises importées sous le régime de la destination particulière, apparaissent avoir été d’autant plus déterminantes de la décision de l’administration des douanes que ni l’avis de contrôle, comme cela a été indiqué au point 30, ni le procès-verbal de notification d’infraction ne précisent en quoi les documents comptables remis par la société Unima au cours des opérations de contrôle ne répondaient pas aux exigences imposées par le droit de l’Union, les seules mentions figurant dans le procès-verbal de notification d’infraction, selon lesquelles, d’une part, les factures communiquées le 6 décembre 2017 portaient à la fois sur des marchandises placées sous le régime de faveur et sur des marchandises non concernées par ce régime et, d’autre part, les ordres de fabrication présentés comme justificatifs de cuisson n’ont pas été admis comme preuves d’apurement, étant insuffisantes à cet égard.
38. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société Unima n’a pas été informée par l’administration des douanes, avant la notification d’infraction du 5 mars 2020, de la décision qu’elle envisageait de prendre, des éléments, de droit et de fait, qu’elle envisageait d’adopter, et du contenu du procès-verbal établi le jour même de l’avis de contrôle, relatant les déclarations de salariés de la société, sur lesquelles elle envisageait de se fonder. Il en résulte également, au surplus, que la motivation de la notification d’infraction ne permet pas d’établir que l’administration des douanes a tenu compte, pour prendre sa décision, des observations que la société Unima avait présentées en réponse à l’avis de résultat de contrôle.
39. Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de sommation de la société Unima d’assister à la rédaction du procès-verbal du 19 septembre 2019, que le droit d’être entendu de cette société, préalablement à la notification d’infraction, a été méconnu, faute pour l’administration des douanes d’avoir mis cette société en mesure, d’une part, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle envisageait de fonder sa décision et, d’autre part et au surplus, de comprendre les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise en dépit de ses observations.
40. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule l’avis de mise en recouvrement du 8 avril 2020, pour ce motif de procédure, et en ce qu’il décharge la société Unima des droits de douane, taxes et intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre par cet avis, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
41. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
42. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
43. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l’article 696 du code de procédure civile est applicable, qui dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
44. L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2021, ces dispositions sont applicables et compte, tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’Etat aux dépens de première instance et l’Etat sera condamné aux dépens d’appel.
45. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la société Unima la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés en appel et l’Etat sera condamnée à payer à la société Unima la somme complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Etat aux dépens d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme complémentaire de 3 000 euros en remboursement des frais exposés en appel par la société Unima Production et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut de motivation ·
- Conseil ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Fondateur ·
- Licenciement ·
- Chercheur ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Recherche
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Délais ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Assurance invalidité ·
- Commission ·
- Référence ·
- Condition ·
- Jugement
- Sécheresse ·
- Compromis ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Technique ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Commissaire aux comptes ·
- Prescription ·
- Action ·
- Gérance ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Donations ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Demande de radiation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Capital ·
- Pacte ·
- Nantissement ·
- Prise de contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Appel ·
- Contrôle
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Solde ·
- Dette ·
- Calcul ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Prescription biennale ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.