Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 21 mai 2025, n° 23/11711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(n°20, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/11711 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH43I
Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 03 juillet 2023 clos à 14H40 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du code Monétaire et Financier ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 15 janvier 2025 :
Monsieur [F] [E]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
Elisant domicile au cabinet TEYTAUD- SALEH AARPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD, de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Benjamin MATHIEU, de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170
APPELANT
et
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE, de l’AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 janvier 2025, le conseil du requérant et le conseil de l’Autorité des marchés financiers ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 09 avril 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 21 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Faits et procédure
1. Le 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application des articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et L.6 21-12 du code monétaire et financier (ci-après, « CMF »), une ordonnance autorisant les enquêteurs de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après, « AMF ») à procéder à une visite domiciliaire et à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2020.19 ouverte par le secrétaire général de l’AMF le 5 mai 2020, portant sur le marché du titre ATOS (FR0000051732) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre ATOS (FR0000051732) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre ATOS (FR0000051732), à compter du 1er janvier 2017, et sur l’information financière et le marché du titre WORLDLINE (FR0011981968) et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur du titre WORLDLINE (FR0011981968), à compter du 1er janvier 2017, étendue au marché des titres INGENICO (FR0000125346), SUEZ, FAURECIA, NATIXIS, TARKETT, CNP ASSURANCES.
2. Les opérations de visite et de saisies ont été autorisées dans les lieux suivants :
— au domicile de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
— et, en tant que de besoin, de tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par l’intéressé et dont l’existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 03 juillet 2023 au domicile de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] à [Localité 13].
3. Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023 et a exercé le même jour un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées à son domicile.
4. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 mars 2024, puis renvoyée à la demande de l’appelant au 3 avril 2024. L’examen du recours a été renvoyé à l’audience du 2 octobre 2024.
5. Par ordonnance rendue le 24 juillet 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel uniquement, a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS ;
— condamné Monsieur [E] [F] à payer à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de cinq mille euros (5000 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance.
6. Le 24 septembre 2024, Monsieur [E] et l’AMF ont procédé à des opérations de tri des documents saisis par l’AMF. Monsieur [E] n’a pas formé de recours contre lesdites opérations de tri.
7. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, l’examen du recours a été renvoyé à l’audience du 15 janvier 2025.
8. A l’audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 9 décembre 2024, Monsieur [F] [E] demande au délégué du premier président de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie de documents réalisées le 3 juillet 2023 par les agents de l’Autorité des marchés financiers à son domicile prétendu au [Adresse 6] ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie de documents du 3 juillet 2023 relatif à la visite de son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces saisies lors des opérations de visite et de saisie susvisées, sans possibilité pour l’AMF d’en conserver la copie et de les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie ;
— subsidiairement, ordonner la restitution des pièces saisies suivantes, sans possibilité pour l’AMF d’en conserver la copie et de les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie:
— 2020.19 – [E] [F] – 2023-07-03 – APPLE iPhone 14 Pro (A2894) – 417 86 90 02 47 – 9715 08 78 14 18.xry ;
— 2020.19 – [E] [F] – 2023-07-03 – [Courriel 7] – Transfert.pst ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la restitution des pièces saisies identifiées par sa défense dans le cadre des opérations de tri et dont l’AMF a refusé la suppression :
— 1 élément couvert par le secret des correspondances avocat client sur les 125 isolés ;
— l’ensemble des correspondances couvertes par le legal privilege échangées avec Madame [J] [Y] ;
— 8 contacts sur les 8 isolés ;
— l’ensemble des données de géolocalisation isolées (2 743 éléments exportés dans un sous-ensemble dénommé « Géoloc Only » ;
— 96 vidéos sur les 111 isolés ;
— 10 885 photos isolées :
— Apple Photos : 183 sur 344 isolées ;
— Message Apple : 28 sur 28 isolées ;
— Whatsapp business : 91 sur les 100 isolées ;
— Apple contacts : 926 sur 950 isolées ;
— Apple Health : 2 sur 2 isolées ;
— Apple photo thumbnails : 3 sur 3 isolées ;
— Apple Safari : 1 sur 1 isolées ;
— ordonner à l’Autorité des marchés financiers de procéder à la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit, des pièces irrégulièrement saisies, notamment les courriels transférés à l’adresse " directiondesenquêtes@amf-france.org ", à charge pour l’Autorité des marchés financiers de justifier la destruction effective de ces documents dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner l’Autorité des marchés financiers au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la justification effective de la restitution des originaux et de la destruction des copies des documents ;
— déclarer que l’Autorité des marchés financiers sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner l’Autorité des marchés financiers à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. L’Autorité des Marchés Financiers, par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2024, demande au délégué du premier président de :
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 03 juillet 2023 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations de Monsieur [F] [E] sont infondées et de les rejeter ;
— et en conséquence de débouter Monsieur [F] [E] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [E] à payer à l’AMF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
10. Dans ses écritures et à l’audience, à l’appui de son recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 03 juillet 2024, Monsieur [E] conclut à la nullité des opérations de visite domiciliaire et de saisie des documents.
11. Il soutient qu’aux termes de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et de la jurisprudence, sont prohibées les saisies massives et indifférenciées de données informatiques et que toute saisie doit se rapporter aux agissements retenus dans l’ordonnance d’autorisation. Ainsi, il conclut que « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête » (Cass ; Ass. Plén. 16 déc. 2022, n°21-23,719).
12. Il ajoute qu’il résulte de l’article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que le traitement des données à caractère personnel est soumis aux exigences de licéité, loyauté et transparence.
13. Il considère qu’il ressort de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes, que le traitement de données à caractère personnel doit être effectué de manière licite, loyale et transparente.
14. Il fait valoir le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et le respect des biens consacré à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la CESDH et souligne que le recours à une visite domiciliaire doit être proportionné et conforme aux garanties d’une séries de droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux, notamment son article 7.
15. En l’espèce, il conclut en premier lieu à l’irrégularité de l’extraction de données informatiques du téléphone de Monsieur [E]. II soutient que cet appareil fait l’objet d’un usage personnel et professionnel signalé aux enquêteurs, que l’appareil a été examiné à partir d’une recherche par mots-clés non précisés dans le procès-verbal d’où il en résulte l’impossibilité de vérifier la régularité des saisies sur ce téléphone qui doivent être annulées.
16. En deuxième lieu, il conclut à l’irrégularité de l’extraction des données informatiques de ses messageries électroniques. Il fait valoir que les mots-clés utilisés n’ont pas été précisés dans le procès-verbal et qu’aucune période limitative n’est mentionnée. Il ajoute que les enquêteurs ont procédé à des opérations d’extraction et de copie du contenu de la boîte de la messagerie électronique " [E].benaticloud.com « puis ont procédé, en raison de difficultés techniques, aux transferts de courriels de la boîte » [Courriel 7] « vers l’adresse » [Courriel 9] " et que ces difficultés techniques ont empêché tout contrôle des opérations réalisées et remettent ainsi en cause la sincérité des opérations effectuées, s’agissant de la proportionnalité des saisies et de l’existence d’un lien entre les données saisies et les faits reprochés.
17. En troisième lieu, il conteste les opérations de saisie de documents au motif que des éléments relevant strictement de sa vie privée et sans lien avec l’objet de l’enquête ont été saisis, ainsi que des échanges couverts par le secret des avocats et par le secret médical.
18. Il fait valoir que son téléphone a fait l’objet d’une duplication intégrale de son contenu conduisant à la création d’un seul et unique fichier " 2020.19 – [E] [F] – 2023 07 03 – Apple iPhone 14 Pro (A2894) – 417 86 90 02 47 – 9715 08 78 14 18.xry " au sein duquel apparaissent des éléments couverts par le secret professionnel des avocats, le secret médical et relevant de sa vie privée et familiale.
19. A ce titre, d’une part, Monsieur [E] relève qu’ au sein du fichier " 2020.19 – [E] [F] – 2023 07 03 – [Courriel 7] ", des éléments couverts par le secret professionnel des avocats ont été supprimés du contenu de la clé USB détenue par l’AMF lors des opérations de tri réalisées le 24 septembre 2024 et que les difficultés techniques rencontrées lors des opérations empêchent un éventuel contrôle à posteriori et que le transfert tel qu’opéré par l’AMF constitue un vice irrémédiable entachant de nullité l’ensemble des opérations de visite et de saisie.
20. D’autre part, Monsieur [E] soutient qu’au sein du fichier remis par l’AMF et dénommé " 2020.19 – [E] [F] – 2023 07 03 – Apple iPhone 14 Pro (A2894) – 417 86 90 02 47 – 9715 08 78 14 18.xry « , ont été saisis des échanges avec ses avocats sans que l’AMF ne puisse, lors des opérations de tri du 24 septembre 2024, accéder au contenu de ces correspondances, dont seuls ont pu être supprimés des » artefacts ". Il ajoute que lors des opérations de tri, l’AMF a refusé de supprimer les échanges avec Madame [J] [Y], couverts selon lui par le legal privilege. Il estime donc qu’il en résulte la nullité des opérations dès lors qu’il a été procédé, même après les opérations de tri, à la saisie d’éléments couverts par le secret professionnel des avocats ou le legal privilege.
21. Monsieur [E] soutient qu’ont été saisis des éléments relevant strictement de sa vie privée et sans lien avec l’objet de l’enquête. Il indique que l’AMF a refusé de supprimer des photos avec sa compagne, des photos de vacances ou des photos intimes, ainsi que des données de géolocalisation, même celles incluses dans les photographiess et données médicales.
22. Monsieur [E] soutient également qu’ont été saisis des éléments couverts par le secret médical dans le fichier " 2020.19 – [E] [F] – 2023 07 03 – Apple iPhone 14 Pro (A2894) – 417 86 90 02 47 – 9715 08 78 14 18.xry ", éléments que l’AMF a refusés de supprimer. Il estime qu’il en résulte la nullité des opérations et des saisies dès lors qu’il a été procédé, même après les opérations de tri, à la saisie indifférenciée de données personnelles et médicales couvertes par le secret médical et sans lien avec l’enquête.
23. A l’audience et dans ses écritures du 16 décembre 2024, l’AMF réplique à titre préalable qu’il appartient au demandeur au recours de verser aux débats les éléments qu’il estime saisissables et qu’en l’espèce, Monsieur [E] ne verse au débat aucune pièce dont il prétend qu’elles ne seraient pas saisissables. Elle fait valoir que les pièces adverses n°16 à 23 sont inopérantes s’agissant d’éléments fragmentaires, incomplets et non les éléments saisis. Selon l’AMF, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que certains éléments devraient être exclus du champ des saisies. Elle en conclut qu’à ce seul titre, Monsieur [E] doit être débouté de toutes ses allégations.
24. Sur l’allégation selon laquelle le déroulement des opérations a constitué une atteinte aux droits fondamentaux de Monsieur [E], l’AMF considère que :
' En premier lieu, sur l’extraction des données informatiques du téléphone de Monsieur [E] :
— les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n’ont pas à être communiqués à la partie saisie (not. Cass. Crim. 26 oct. 2016, n°15-83.477 ; CA [Localité 13], 3 juillet 2024, n°23/15862) ;
— l’ordonnance ne restreint pas temporellement le champ de la saisie d’où il résulte que dès lors qu’une pièce saisie est utile à la manifestation de la vérité, qu’elle que soit sa date, elle peut être appréhendée par les enquêteurs;
' En deuxième lieu, sur l’extraction des données informatiques des messageries électroniques de Monsieur [E] :
— s’agissant des mots-clés, l’argumentation est identique ;
— s’agissant de l’usage professionnel ou personnel de la messagerie , celui-ci est indifférent;
— s’agissant des difficultés techniques, il ressort du procès-verbal que les enquêteurs se sont assurés de ne transférer que les courriels susceptibles d’intéresser l’enquête et Monsieur [E] dispose de tous les éléments pour permettre au délégué du premier président de contrôler les opérations réalisées (pièce n°17) ;
' En troisième lieu, sur l’allégation selon laquelle le déroulement des opérations aurait porté une atteinte à la vie privée, au secret médical ou au secret professionnel :
— Monsieur [E] ne produit aucune pièce au débat ;
— des opérations de tri ont eu lieu le 24 septembre 2024 conduisant à l’exclusion de certains éléments ;
— sur le vice que représenterait le transfert des courriels vers l’adresse mail [Courriel 9], ces courriels ont été remis à Monsieur [E] à l’issue des opérations du 03 juillet 2024, et que c’est à partir de ce support qu’il a préparé les opérations de tri et sollicité l’exclusion de certains courriels, d’où il résulte que les courriels transférés ont bien fait l’objet du tri opéré le 24 septembre 2024 ;
— aucun élément du procès-verbal des opérations de tri du 24 septembre 2024 ne vient corroborer l’affirmation de Monsieur [E] selon laquelle seuls auraient pu être supprimés les « artefacts » de certaines correspondances et Monsieur [E] n’a formulé aucune observation à l’issue des opérations (pièce adverse n°27) ;
— aucune pièce produite par Monsieur [E] ne démontre d’une part que Madame [Y] serait avocat, ni en France, ni à [Localité 10] et d’autre part aucun élément ne démontre que les échanges entretenus avec elle seraient couverts par un quelconque legal privilege ni que ce dernier emporte les mêmes effets que le secret des correspondances avocats-clients en droit français et qu’ainsi, rien ne justifie d’exclure les échanges entre Monsieur [E] et Madame [Y] dans les éléments saisis ;
— s’agissant des photos, vidéos et données de géolocalisation, lors des opérations de tri, si certains éléments ont été exclus, il est apparu que, pour d’autres, Monsieur [E] ne rapportait pas la preuve qu’ils seraient protégés par un quelconque secret ou droit à la vie privée ou au secret médical, pas plus qu’il n’en rapporte la preuve à la présente instance puisqu’il ne produit pas aux débats les éléments dont il demande qu’ils soient exclus de la saisie.
25. Le ministère public, à l’audience et dans son avis écrit du 1er avril 2024, considère que les arguments tenant à l’annulation des opérations de visite et de saisie doivent être écartés. Il fait valoir que :
— l’administration n’a pas à communiquer les mots-clés ou les éléments de sélection des documents utilisés et qu’un inventaire des fichiers saisis a bien été transmis ;
— la présence dans les documents saisis ou remis d’éléments protégés par le secret des correspondance avocat-client ou par le droit au respect de la vie privée n’entraîne pas l’invalidation de la totalité des opérations, mais seulement l’annulation de la saisie des documents en question ;
— la correspondance entre un avocat et son client est protégée, et est insaisissable, si elle est couverte par le secret professionnel de la défense et du conseil et si elle relève de l’exercice des droits de la défense ;
— si tous les documents et tous les fichiers sans rapport avec l’enquête et relevant de la vie privée de l’intéressé ne peuvent être conservés par les enquêteurs et doivent être restitués, c’est à la condition jurisprudentielle constante que l’intéressé en fasse la demande en démontrant in concreto pourquoi ils doivent être restitués : « il appartient à la requérante de produire le document aux débats et d’expliquer en quoi il devrait être distrait de la saisie » (CA [Localité 13], chambre 5-15, 8 nov. 2017, RF n°14/13247), en l’espèce, le demandeur ne détaille pas pour les documents qu’il vite, s’ils concernent l’exercice des droits de la défense, et est « encore plus flou concernant les documents concernant sa santé ou sa vie privée ».
Ainsi, le ministère public conclut au rejet du recours contre les opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées le 3 juillet 2023.
Sur ce, le magistrat délégué :
26. Monsieur [F] [E] fait valoir que, lors des opérations de visite et de saisie du 3 juillet 2023, l’AMF a procédé à une saisie massive et indifférenciée d’éléments sans lien avec l’enquête, son périmètre et sa temporalité, sans précision des mots-clés utilisés. Il soutient qu’elles ont porté une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’au secret des correspondances avocat/client.
27. Selon l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance d’autorisation, « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. ».
28. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Ce texte, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisie ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués (Cass., ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719).
29.Au titre de son recours contre les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, le 8 juin 2023, Monsieur [F] [E] bénéficie de toutes les garanties mises en place par les dispositions de l’article L621-12 du code monétaire et financier et la jurisprudence précitée.
En conséquence, le moyen d’une atteinte générale à sa vie privée, sur le fondement des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n°1, de la charte des droits fondamentaux et de la loi n°78-17 du – janvier 1978, lors des opérations de visite et de saisie, que soutient Monsieur [E] sera rejeté.
Sur la saisie générale et indifférenciée et la non-communication au requérant par les enquêteurs des mots-clés lors des opérations de visite et de saisie du 3 juillet 2023
30. Il est de jurisprudence établie que lors d’une opération de visite et de saisie effectuée en application de l’article L.621-12 du code monétaire et financier, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés.En effet, permettre à la partie qui subit la visite de prendre connaissance des mots-clés ou moteurs de recherche utilisés lors du déroulement des opérations de visite et de saisie, priverait lesdites opérations d’effet utile.
En outre, un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son intégralité s’il est susceptible de contenir des éléments intéressant l’enquête dès lors qu’il a été constaté que, pour partie, il contient des fichiers ou documents qui entrent dans le champ de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés est valide. En particulier, les messageries, étant par nature insécables, peuvent être saisies dans leur entièreté. Le contenu d’un téléphone portable peut être intégralement saisi sans que la saisie d’éléments ou données de ce téléphone hors du champ de l’enquête n’invalide les opérations de visite et de saisie dans leur ensemble.
31. S’il résulte de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier que les enquêteurs de l’AMF ne peuvent appréhender que les documents se rapportant aux agissements prohibés retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, ils peuvent en outre saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements recherchés (Com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911). La saisie d’une pièce est ainsi valide dès lors que cette pièce est utile même pour partie à la manifestation de la vérité. En outre, la présence parmi les pièces saisies d’éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période couverte par l’enquête est licite et n’invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés pendant la période visée par l’ordonnance d’autorisation. Le fait que, parmi les données saisies, puissent figurer des pièces qui n’auraient pas de lien avec l’objet de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à invalider les saisies dans leur ensemble.
32. En l’espèce, les opérations de visite et de saisie du 3 juillet 2023 ont donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux : le premier dénommé 'procès-verbal de transport, de notification et de remise de document’ et le second dénommé 'visite domiciliaire et de saisie des documents'.
33. Il ressort des mentions du procès-verbal de transport, de notification et de remise de document que les opérations ont débuté à 6 H 05 pour s’achever à 9 H 00 le 3 juillet 2023 et que Monsieur [F] [E], a refusé d’ouvrir sa porte aux agents de l’AMF accompagnés d’un officier de police judiciaire selon les éléments suivants :
— de 6 H 00 à 7 H 00 aux motifs que Monsieur [E] craignait pour sa sécurité malgré la présentation de leurs cartes professionnelles et de l’ordonnance à travers l’oeilleton de sa porte, malgré l’indication de l’autorisation de la visite domiciliaire par le juge des libertés et de la détention et qu’il souhaitait au préalable parler à son avocat, sollicitant que l’ordonnance soit glissée sous sa porte ce que les agents ont indiqué ne pouvoir faire;
— à 7 H 00, l’officier de police judiciaire a contacté le juge des libertés et de la détention pour l’informer du déroulement des faits et des difficultés rencontrées, ce à quoi le juge a répondu en indiquant de poursuivre les opérations et de contacter un serrurier;
— à 7 H 30, Monsieur [E] a indiqué de nouveau à travers sa porte qu’il souhaitait parler à son conseil avant d’ouvrir et indication lui a été faite par les agents qu’un contact avec un serrurier serait pris de sorte à pouvoir pénétrer son logement;
— à 7 H 45, une patrouille de policiers du commissariat localement compétent se présentent pour rassurer Monsieur [E] en présentant leurs cartes professionnelles à travers la porte; Monsieur [E] a indiqué de nouveau ne pas vouloir ouvrir sa porte tant qu’il n’a pas parlé à son conseil;
— à 7 H 50, Monsieur [E], après un entretien téléphonique avec une personne féminine qui lui indique qu’il devait ouvrir la porte, a accepté d’ouvrir sa porte et a laissé les agents pénétrer dans son appartement;
— de 7 H 50 à 9 H 00, les agents de l’AMF ont procédé à la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que les voies de recours et ont établi le procès-verbal de transport, de notification et de remise de document.
34. Il ressort du procès-verbal de visite domiciliaire de saisie de documents qui a débuté à 9 H 05 pour s’achever à 14 H 55 le 3 juillet 2023 que toutes les pièces du domicile de M. [E], en sa présence constante, ont fait l’objet de la visite et que la présence d’un téléphone portable à usage personnel professionnel a été constatée et que des contenus de messageries ont été saisis.
En effet, le procès-verbal mentionne ' M.[E] nous indique qu’il dispose à son domicile d’un seul téléphone portable à usage personnel et professionnel et qu’il ne dispose pas à son domicile d’ordinateurs ou d’autres téléphones portables ni tablettes'.
Toujours aux termes de ce même procès-verbal, les enquêteurs indiquent « en présence constante de M.[E] et de l’officier de police judiciaire, procédons à la fouille de la pièce où nous nous situons qui correspond au salon avec cuisine ouverte afin de vérifier notamment l’absence d’autres téléphones ou ordinateurs, constatons l’absence d’éléments en rapport avec l’enquête visée dans l’ordonnance précitée'.
35. S’agissant du téléphone portable de type Appel Iphone 14 Pro Max, appartenant au requérant et remis aux enquêteurs sur leur demande par Monsieur [F] [E] et comportant deux numéros de IMEI et deux lignes/numéros téléphoniques correspondants, le procès-verbal mentionne « constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance précitée, après application de mots-clés, débutons immédiatement les opérations d’extractions et de copie du contenu de ce téléphone portable ».
36.S’agissant de l’assistance de M. [F] [E] par son conseil, le procès verbal mentionne :
— A 11 H 40, M.[E] s’entretient téléphoniquement avec son conseil, Maître [F] [D] et les enquêteurs, qui lui indiquent que les opérations sont en cours er qu’aucune heure estimative de fin des opérations ne peut être donnée à ce stade ;
Restituons à Monsieur [F] [E] son téléphone portable ;
— A 13 H 45, M.[E] s’entretient de nouveau téléphoniquement avec son conseil, Maître [F] [D]. '
37. Puis, le procès-verbal mentionne : 'Copions les éléments extraits du téléphone et des messageries de M. [E], le fichier PST '[E]' ainsi que les documents sur un support digital original sécurisé type clef USB que nous nommons '2020-[E] B- 030723-MTD-Or';
Procédons à l’inventaire de ce support,détaillant le nom, l’emplacement et le poids du fichier qu’il contient et qui figure en Annexe 1 du présent procès-verbal;
Procédons à la copie de ce support original sécurisé sur un autre support sécurisé de même type que nous nommons '2020-[E] B -030723-MTD-Cp’ ;
— Configurons le support original en lecture seule et le remettons à Monsieur [F] [E] qui accepte d’en être le gardien, à charge pour lui de la représenter en cas de constatation sur l’intégrité des documents informatiques. Lui expliquons que la consultation de certains types de fichiers pouvant être contenus sur ce support ( par exemple les fichiers de messageries au format 'pst') pourra nécessiter une copie préalable sur un espace de stockage permettant la modification. Lui indiquons également la méthodologie de déverrouillage de ce support sécurisé ainsi que son code utilisateur…
Configurons le support copie en lecture seule. Ce support est conservé par la Direction des enquêtes à titre conservatoire et aux fins d’exploitation par les enquêteurs de l’AMF».
38. Enfin, le procès-verbal mentionne l’achèvement des opérations à 14 H 20, l’information adressée au juge des libertés et de la détention, par courriel pour lui rendre compte des opérations qui se sont déroulées sans incident depuis le premier appel à 7 H mentionnant les difficultés d’accès à l’appartement et le contact pris par M. [F] [E] avec son conseil à 14 H 25 'lui exprimant sa surprise quant à la quantité de données (41 Go) saisies’ .
Le procès-verbal comporte ainsi le recueil des observations de Monsieur [F] [E] à 14 H 25 ainsi reproduites : « Je conteste les modalités de saisie des données de mon téléphone. Il a été procédé à une saisie globale et à une recherche par mots-clés. Ainsi ont été saisis des éléments relevant de ma vie privée, des échanges couverts par le secret professionnel ainsi que de documents couverts par le secret médical. Je n’ai pas été en mesure de contrôler les opérations de saisie dont je découvre a posteriori qu’elles ont porté sur d’autres données que celles visées par l’ordonnance».
Il ressort enfin de ce procès-verbal que les opérations de visite et de saisie ont pris fin à 14 H 40.
39. Il ressort ainsi de ce procès-verbal du 3 juillet 2023 que les enquêteurs ont identifié et saisi les éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment par le recours à des mots-clés, qu’au regard de leur caractère insécable, les messageries ont été saisies et copiées en intégralité et que toutes les informations, copies de documents et procédure à suivre pour prendre connaissance des copies en clé USB ont été délivrées à Monsieur [F] [E] dont les observations ont été consignées. Les enquêteurs ont donc parfaitement appliqué les dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.
40. Monsieur [F] [E], qui, à l’achèvement des opérations de visite et de saisie, avait invoqué une 'saisie globale et non une recherche par mots-clés', invoque à la présente procédure l’absence de communication des mots-clés pour conclure à l’irrégularité des opérations.
41. Cependant, les enquêteurs n’étant pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés, ce moyen sera rejeté.
Sur le champ et temporel de l’autorisation lors des opérations de saisie de documents du 3 juillet 2023
42. Monsieur [F] [E] invoque également 'l’absence de période limitative’ dans la saisie des documents.
43. Cependant, l’ordonnance du autorisant les opérations de visite et de saisie ne vise ainsi aucune période temporelle en faisant référence à la communication et/ou l’utilisation de l’information privilégiée relative à la croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 du groupe ATOS.
44. En effet, l’ordonnance entreprise a autorisé « les enquêteurs de l’AMF à effectuer une visite domiciliaire au domicile de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] à [Localité 14] ….. et à procéder à la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité et susceptible de caractériser les infractions prévues par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, et ce, quels qu’en soient la nature et le support, y compris, sans y être limités, les ordinateurs, les téléphones ou autres appareils permettant la conservation et le traitement de données électroniques ou toute donnée accessible depuis ces appareils ».
45. En conséquence, il convient de constater que l’ordonnance ne comporte aucune période limitative et n’interdit pas la saisie des documents antérieurs ou postérieurs aux faits précités susceptibles de constituer des preuves de la manipulation des cours ou des manquements d’initiés recherchés, en l’espèce les documents antérieurs ou postérieurs à la communication et/ou l’utilisation de l’information privilégiée relative à la croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 du groupe ATOS. Ces documents entrent dans le champ de l’ordonnance dès lors qu’elle autorise la saisie de toute pièce ou document utiles à la manifestation de la vérité.
46. Le moyen invoqué par Monsieur [F] [E] de 'l’absence de période limitative’ dans la saisie des documents sera en conséquence rejeté.
Sur le transfert des courriels saisis des messageries de Monsieur [E] sur la messagerie de la direction des enquêtes de l’AMF lors des opérations de saisie de documents du 3 juillet 2023
47. Monsieur [E] fait grief à l’AMF d’avoir transféré le contenu de sa messagerie [Courriel 7] vers la messagerie de la direction des enquêtes de l’AMF ainsi que ses autres messageries l’empêchant ainsi de contrôler les opérations réalisées. Il conclut ainsi que les prétendus difficultés techniques remettent en cause la sincérité des opérations effectuées s’agissant de la proportionnalité des saisies et l’existence d’un lien entre les données saisies et les faits reprochés.
48. Il ressort du procès-verbal des opérations de visite et de saisie qu’il mentionne : ' demandons à M. [F] [E] la liste des adresses courriel qu’il utilise; M.[E] indique utiliser les adresses de messagerie suivantes [Courriel 7] (profesionnelle).
Constatons également que M. [F] [E] utilise l’adresse courriel [Courriel 12], demandons à M.[F] [E] son mot de passe mais il indique ne pas s’en souvenir;
Constatons que M. [F] [E] dispose au total de 6 boites de messagerie electroniques :
— 3 boites de messagerie profesionnelles : [Courriel 7], [Courriel 7], [Courriel 7]
— 3 boites de messagerie personnelle : [E].ben@cloud.com, [Courriel 12], [Courriel 8]
Constatons la présence d’éléments susceptibles d’intéresser l’enquête visée par l’ordonnance precitée après application des mots-clés en lien avec l’enquête;
Débutons les opérations d’extraction et de copie du contenu de la boîte de messagerie électronique [E].ben@cloud.com;'
Concernant les autres adresses de messagerie, en raison des difficultés techniques d’export et de copie, transférons les courriels susceptibles d’intéresser l’enquête vers l’adresse mail [Courriel 9] et exportons le répertoire contenant ces messages dans un fichier au format PST dénommé '2020.29 -[E] [F] -2023-07-03 – [Courriel 7] – Tansfert.pst'.
49. A l’audience, l’AMF a indiqué que, conformément à la procédure, seuls ont été transférés que les courriels susceptibles d’intéresser l’enquête et que Monsieur [E] dispose de tous les éléments pour permettre au premier président de contrôler les opérations réalisées puisque M. [E] détient un inventaire et une copie de tous les éléments tel que cela ressort du procès verbal.
L’AMF a indiqué en outre que les messages transférés ont été immédiatement supprimés après transfert sur les copies. Monsieur [E] a contesté ces éléments et demandé qu’il soit justifié de cette suppression.
50. La juridiction a demandé à l’AMF de confirmer ce point en cours de délibéré.
Par lettre en date du 21 janvier 2025, le conseil de l’AMF, communicant un message de l’AMF, a confirmé la destruction des messages.
Par lettre du même jour, le conseil de m [E] a indiqué que ces éléments étaient insuffisants à rapporter la preuve de la destruction des données saisies.
51. Au vu de ces éléments et plus particulièrement le courriel de l’AMF du 15 janvier 2025 communiqué par son conseil le 21 janvier 2025, il convient de constater que la direction des enquêtes de l’AMF a supprimé de sa messagerie les messages en lien avec l’enquête, transférés des messageries de Monsieur [E].
A cet égard, il convient de rappeler qu’en tout état de cause, seuls les éléments copiés et communiqués à Monsieur [E] lors des opérations de visite et de saisie, considérés comme utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles constituer des preuves de la manipulation des cours ou des manquements d’initiés recherchés, à l’exclusion de tout autre élément saisi.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité du transfert des éléments des messageries de Monsieur [E] à celle de l’AMF aux fins de copie est inopérant et sera rejeté.
Sur les éléments prétendument hors champ matériel de l’autorisation lors des opérations de saisie de documents du 3 juillet 2023
52. Il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis incombe au requérant, qu’il doit identifier les documents visés par ses demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation. À cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le fait que, selon une jurisprudence constante, il supporte la charge de la preuve de démontrer l’absence de lien des documents saisis avec l’enquête ne porte pas atteinte à sa vie privée. Du reste, le requérant est en mesure, selon ses propres appréciations, d’identifier les documents étrangers à l’enquête, afin précisément de soumettre ses prétentions à la juridiction d’appel. Enfin, considérer, comme le soutient le requérant, que ce serait à l’AMF de démontrer ab initio que les documents saisis revêtent un lien avec l’enquête ne prend pas en considération le fait que si l’AMF a procédé à la saisie de ces documents, c’est en l’espèce au demeurant après avoir contrôlé qu’ils présentaient un lien avec l’enquête qu’elle diligente.
53. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc au requérant. Il lui appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
54. Ainsi, en premier lieu, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible, pour la juridiction de contrôle, de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
55. En second lieu, il convient de rappeler que la présence, parmi les pièces saisies, d’éléments datés antérieurement ou postérieurement à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation est licite et n’invalide pas les opérations de visite et de saisie, dès lors que ces éléments sont utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
En effet, il est de jurisprudence établie que peut être saisi un élément susceptible, en tout ou partie, d’intéresser l’enquête. En outre, la saisie irrégulière de certains fichiers ou documents est sans effet sur la validité des opérations de visite et des autres saisies et, par suite, le cas échéant, la présence, parmi les documents saisis, de pièces couvertes par le secret ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.427 ; Cass. crim., 20 avril 2022, n° 20-87.248). Il a été ainsi jugé que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie.
56. En l’espèce, des opérations de tri sont intervenues le 24 septembre 2024 qui ont donné à la rédaction d’un procès-verbal. Par ailleurs, ces opérations n’ont pas fait l’objet d’un recours de la part de M.[E].
57. Il ressort ainsi de ce procès-verbal du 24 septembre 2024 que les enquêteurs ont identifié et saisi les éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment par le recours à des mots-clés dans le téléphone dont les données ont été extraites en totalité, que les correspondances avocats/clients et des éléments relevant de la vie privée comme des photographies et des vidéos ont été identifiés et exclus d’un commun accord de la saisie et que toutes les informations, copies de documents et procédure à suivre pour prendre connaissance des copies en clé USB ont été délivrées à Monsieur [F] [E] qui n’a pas formulé d’observations susceptibles d’être ainsi consignées.
58. Monsieur [F] [E] critique, à la présente procédure, les opérations de saisie en faisant valoir que des échanges couverts par le secret professionnel des avocats, des échanges et fichiers relevant strictement de sa vie privée sans lien avec l’enquête et des éléments couverts par le secret médical ont été irrégulièrement saisis et doivent être restitués.
59. A l’appui de sa demande d’exclusion et de restitution, Monsieur [F] [E] dresse la liste suivante des éléments :
— 1 élément couvert par le secret des correspondances avocat client sur les 125 isolés ;
— l’ensemble des correspondances couvertes par le legal privilege échangées avec Madame [J] [Y] ;
— 8 contacts sur les 8 isolés ;
— l’ensemble des données de géolocalisation isolées (2 743 éléments exportés dans un sous-ensemble dénommé « Géoloc Only » ;
— 96 vidéos sur les 111 isolés ;
— 10 885 photos isolées :
— Apple Photos : 183 sur 344 isolées ;
— Message Apple : 28 sur 28 isolées ;
— Whatsapp business : 91 sur les 100 isolées ;
— Apple contacts : 926 sur 950 isolées ;
— Apple Health : 2 sur 2 isolées ;
— Apple photo thumbnails : 3 sur 3 isolées ;
— Apple Safari : 1 sur 1 isolée ;
60. L’AMF rétorque que, d’une part Monsieur [E] ne produit aux débats ni les éléments qu’il estime insaisissables, ni les motifs pour lesquels ils seraient insaisissables et que d’autre part, les pièces n°16 à 23 de Monsieur [E] sont inopérantes s’agissant d’extraits d’éléments, incomplets et fragmentaires et aucunement des éléments saisis dont il a pourtant reçu copie en support USB.
Elle souligne que les opérations de tri des documents ont été réalisées à la demande de M. [E] dans les locaux de l’AMF et que le procès-verbal des opérations de tri n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part.
Elle ajoute qu’elle a supprimé des données saisies, 124 sur 125 éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client ainsi qu’un très grand nombre de photographies et vidéos relevant de la vie privée et que les éléments relatifs aux échanges avec Mme [J] [Y] ne sont pas couverts par le secret des correspondances avocat-client, faute pour Monsieur [E] de démontrer et sa qualité d’avocate et le caractère de correspondances avocat client échangées avec elle.
61. En l’espèce, Monsieur [E], qui produit à l’appui de sa demande d’exclusion d’éléments saisis et de restitution la liste précitée des éléments figurant en page 27sur 29 de ses écritures et des pièces communiquées n°16 à 23, ne produit pas les éléments visés.
En effet, les pièces communiquées n°16 à 23 intitulées 'extraits des échanges couverts par le secret professionnel ou relevant de la vie privée et familiale et couverts par le secret médical', ne sont pas constituées des dites pièces mais de copies d’écran des listes des éléments saisis.
62. Monsieur [E] fait valoir qu’il lui est impossible techniquement et financièrement d’extraire les pièces de la copie remise par l’AMF.
63. Or, tant lors des opérations de saisie du 3 juillet 2023 et de tri du 24 septembre 2024 qu’à la présente procédure, Monsieur [F] [E], qui a disposé d’une copie de l’ensemble des éléments saisis sur un support de clé USB, n’a pas communiqué et ne communique pas les pièces qu’il entend voir exclues de la saisie et la justification, avec une motivation spécifique de cette demande d’exclusion, se contentant de produire des copies d’écran des premières et dernières pages de la liste des courriels saisis et des autres documents saisis.
64. Ainsi, après avoir indiqué avoir été dans l’impossibilité d’opérer un tri, notamment des correspondances avocat/client dans la clé USB remise par les enquêteurs AMF à la présente instance, il convient de relever que Monsieur [E], lors opérations de tri du 5 mars 2024, a convenu avec les enquêteurs, notamment de l’exclusion et de la suppression de 124 sur 125 courriels identifiés par l’AMF comme couverts par le secret des correspondances avocat-client et de la suppression de 9 651 éléments de vie privée sur 10 885 (10885 photos isolées, 1234 refusées, page 27/29 des écritures).
65. A cet égard, s’agissant des développements de M.[E] sur des artefacts des échanges avocats, outre qu’il ne produit pas aux débats ces éléments, à supposer qu’ils existent, il convient de rappeler de nouveau que seuls les éléments copiés et communiqués à Monsieur [E] lors des opérations de visite et de saisie, considérés comme utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles constituer des preuves de la manipulation des cours ou des manquements d’initiés recherchés.
66. Monsieur [E] a ainsi eu accès à l’intégralité des éléments saisis tant lors des opérations de visite et de saisie que lors des opérations de tri durant lesquels il a pu identifier les éléments qu’il estimait insaisissables et en obtenir la suppression de certains d’entre eux.
67. Dès lors, Monsieur [E] ne saurait arguer devant la présente juridiction être dans l’impossibilité technique et financière de produire les éléments dont il dispose et dont il demande l’exclusion et la restitution alors qu’il ne produit ni les éléments, ni la motivation correspondant à cette demande pour chaque élément.
68. Intervenues le 24 septembre 2024, ces opérations de saisie et de tri ayant été exécutées dans le strict respect des garanties et limites indispensables à la sauvegarde du respect dû à la vie privée de Monsieur [F] [E], il convient de constater que les enquêteurs ont donc parfaitement appliqué les dispositions de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier.
Le moyen tiré du caractère grave et disproportionné des opérations de saisie sera donc écarté.
69. En conséquence, tous les moyens invoqués au soutien de l’irrégularité des opérations visite et de saisie intervenues les 3 juillet 2023 et de tri du 24 septembre 2024 et de la restitution des éléments saisis tant au titre du secret des correspondances avocats/client qu’au titre de la vie privée et du secret médical, seront écartés.
70. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, que les opérations de visite et de saisie effectuées au domicile personnel de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6], seront déclarées régulières.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
71. Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Autorité des marchés financiers, Monsieur [F] [E] succombant en toutes ses demandes. Il sera tenu de payer la somme de 5 000 ' à l’Autorité des marchés financiers au titre de ces dispositions.
SUR LES DÉPENS :
72. Monsieur [F] [E] succombant en ses prétentions, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 3 juillet 2023 au domicile personnel de Monsieur [F] [E], sis [Adresse 6] ;
Condamnons Monsieur [F] [E] à payer à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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