Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
— Me Anne-Laure DENIZE
Copie exécutoire :
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03591 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Laure DENIZE de l’ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
L’établissement 881 657 316 00033 sis [Adresse 6] de la société [5] a été créé le 20 juillet 2020.
Cet établissement 881 657 316 00033 est constitué de deux sections :
01 sous le code risque 745BC ' Personnel permanent des entreprises de travail temporaire ;
02 sous le code risque 745BD ' Toutes catégories de personnel de travail temporaire, dont la tarification donne lieu au présent litige.
Durant ses trois premières années d’existence, soit en 2020, en 2021 et en 2022, la section 2 de cet établissement s’est vu notifier un taux de cotisations collectif au regard du code risque 745BD applicable (toutes catégories de personnel de travail temporaire).
Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2023, l’établissement s’est vu notifier un taux mixte de 2.27%, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2022.
Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2024, l’établissement s’est vu notifier un taux mixte de 1.47%, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2023.
Par courrier du 1er mars 2024, la société [5] a saisi la CARSAT Pays de la Loire d’une contestation des modalités de calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024, estimant qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer les règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15.
Par décision du 21 mars 2024, la CARSAT a rejeté son recours, en opposant la forclusion pour le taux 2023 et en estimant que les règles d’application de l’écrêtement avaient été appliquées à bon droit pour le calcul du taux 2024.
Par acte délivré le 17 mai 2024 à la CARSAT Pays de la Loire pour l’audience du 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de :
DECLARER le recours de la société [5] recevable et bien fondé sur les modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7]
[Localité 7] ;
JUGER que les modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] de la société [5] sont erronées quant à la fixation du taux N-1 de l’exercice 2023 ;
JUGER que le taux N-1 de l’exercice 2023 doit correspondre au taux mixte arrondi calculé à 2,00%, sans application de la règle de l’écrêtement au regard du taux collectif de l’exercice précédent 2022 de 3,07% ;
En conséquence,
INFIRMER la décision de rejet de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE du 21 mars 2024 ;
ORDONNER à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] de la société [5] avec application d’un taux N-1 de l’exercice 2023 de 2,00% et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 à hauteur de 1,20% à effet du 1er janvier 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société [5] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle a fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la recevabilité de son recours.
Elle n’a nullement saisi la CARSAT d’un recours sur le taux 2023 de son établissement.
En ce qui concerne le bien-fondé de son recours.
Par un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail a jugé sans équivoque que :
Les taux successifs d’un même établissement ne peuvent être comparés que si on y intègre les mêmes éléments selon les mêmes règles.
L’article D. 242-6-13 [devenu l’article D 242-6-17 à l’identique] alinéa 2 du même code dispose qu’à l’expiration du délai fixé par l’alinéa ler, les taux collectifs, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles complétés ou non, écoulées depuis leur création.
L’article D.242-6-13 alinéa 2 pose une dérogation au principe posé par l’article D.242-611 [devenu l’article D 242-6-15 à l’identique] pour la quatrième année suivant la création de l’établissement.
Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article D.242-6-13 alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Arrêt CNITAAT-Section Tarification, 17 octobre 2012, n°1103777(Pièce n°6)
En l’espèce, les modalités de calcul du taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00033 02 sis [Adresse 6] de la société [5], sont erronées dès lors qu’elles prennent en compte un taux N-1 incorrectement fixé.
Rappelons que l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] de la société [5] s’est vu notifier un taux collectif, au regard du code risque 745BD applicable, pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Compte tenu de la faible sinistralité, les taux mixtes arrondis AT/MP 2023 et 2024 sont respectivement de 2,00% et 0,48%. (Pièces n°2 et 3)
Or, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a entendu appliquer la règle de l’écrêtement ici à la baisse, portant :
le premier taux calculé 2023 à 2,27%, correspondant au taux collectif de l’exercice 2022 précédent de 3,07% ' 0,80 point ;
puis, le second taux calculé 2024 à 1,47%, correspondant au taux de l’exercice 2023 précédent de 2,27% ' 0,80 point.
Cependant, la société [5], qui ne conteste pas l’application du mode de tarification mixte au regard de son effectif en N-2, estime qu’à la lecture combinée des dispositions des articles D 242-6-15 et D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale, il apparaît qu’en cas d’établissement nouvellement créé :
o le premier taux calculé suivant les trois années de tarification collective (soit la 4ème année) doit être calculé sans qu’il soit fait application des règles d’écrêtement ;
o la règle de l’écrêtement au regard du premier taux N-1 calculé s’applique à compter du second taux calculé (soit la 5ème année).
En effet, concernant le calcul du premier taux suivant, les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale indiquent clairement qu’ « à l’expiration de ce délai, (..) pour les taux individuel ou mixte, est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
Ces dispositions n’évoquent pas uniquement la valeur du risque ou la masse salariale, mais mentionnent expressément les « taux individuel ou mixte », de sorte qu’est visé l’ensemble des modalités de calcul de taux, lesquelles doivent donc être déterminées en fonction des seuls résultats propres à l’établissement.
Il en ressort que les dispositions de l’article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés constituent un droit d’exception aux règles d’écrêtement fixées par l’article D 242-6-15.
Au même titre de l’instauration d’une règle particulière d’application d’une tarification collective pendant les trois premières années d’un établissement nouvellement créé, pouvant correspondre au temps nécessaire de développement de celui-ci, l’article D 242-6-17 retient une règle spécifique de calcul de la première année de taux mixte ou individuel calculé, qui doit prendre exclusivement en considération la réalité de la sinistralité de celui-ci, comme s’il s’agissait de la première année réelle de vie de l’établissement, sans prise en compte de l’application artificielle préalable d’une tarification collective.
C’est dans cette logique que la CNITAAT a retenu que : « Dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article D.242-6-13 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Dans ces conditions, en l’espèce, le premier taux calculé, ici 2023, de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] aurait dû correspondre au taux mixte arrondi calculé à 2,00%, sans influence du taux collectif de l’exercice 2022 précédent de 3,07%.
Ainsi, c’est à compter du second taux AT/MP suivant que les dispositions de l’article D 242-6-15 du Code de la sécurité sociale relatif aux règles d’écrêtement sont susceptibles de s’appliquer.
Dans ce contexte, pour le taux AT/MP 2024, correspondant au second taux calculé de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7], c’est à tort que celui-ci a été notifié à hauteur de 1,47% au regard du taux AT/MP de 2,27%, retenu au titre de l’exercice 2023.
En qualité de taux N-1, le taux AT/MP 2023 aurait dû être porté sur la feuille de calcul du taux 2024 à hauteur de 2,00%, de sorte que le taux AT/MP 2024 de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] devrait être fixé à 1,20%, correspondant à l’écrêtement de ' 0,80 point par rapport au taux N-1 2023 de 2,00%.
En conséquence, la société [5] sollicite de la Cour de céans d’ordonner à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de notifier à son établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] un nouveau taux AT/MP 2024 avec application d’un taux N-1 2023 de 2,00%, lequel aura une influence sur le taux 2024 en application des dispositions de l’article D.242-6-15 du Code la sécurité sociale, portant celui-ci à 1,20% à effet du 1er janvier 2024.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 20 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de :
JUGER que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [5] pour son établissement de [Localité 7] est devenu définitif,
JUGER que la CARSAT Pays de la Loire a fait une parfaite application des règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale pour calculer le taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement de la société [5] situé à [Localité 7] ;
En conséquence,
REJETER le recours formé par la société [5].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne le caractère définitif du taux de cotisations 2023.
Les Conditions Générales d’Utilisation du télé-service auxquelles ont consenti les utilisateurs habilités précisent que le téléchargement d’une décision de taux a valeur de notification de ce taux, dans les conditions prévues aux articles L.242-5 du code de la sécurité sociale et 5 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié par l’arrêté du 8 octobre 2020.
Il est également prévu, en application de ces textes, que la date de notification est celle du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation.
La date de notification est mentionnée dans la colonne « date de notification de la décision » du Compte AT/MP à la suite du premier téléchargement de la décision et celle-ci détermine le point de départ des délais de recours mentionnés sur la décision téléchargée.
Le premier représentant qui consulte la décision de taux génère l’accusé de réception de la notification.
En l’espèce,
Le taux de cotisation AT/MP 2023 a été notifié de façon dématérialisée à la société [5] le 13 janvier 2023, date à laquelle la décision a été consultée pour la première fois par Madame [V] [B]. Cette notification portait mention des voies et délais de recours.
Pièce n °1 : Preuve de réception du taux 2023 Pièce adverse n°2 : Notification du taux 2023
La société [5] avait donc jusqu’au 13 mars 2023 pour contester son taux de cotisation 2023.
Or, ce n’est que dans son recours gracieux en date du 17 mai 2024 que la société [5] a sollicité pour la première fois la rectification de son taux de cotisation 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti.
La société [5] n’ayant pas contesté la notification de son taux de cotisation AT/MP à effet du ler janvier 2023 dans les délais impartis, ce taux est donc devenu définitif.
En conséquence, le recours de la société [5] sera jugé irrecevable s’agissant de sa contestation du taux de cotisation AT/MP 2023.
En ce qui concerne l’application des règles d’écrêtement pour le taux de cotisation 2024
En droit,
Il résulte de l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale que :
« Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements. »
Les règles de variation annuelle des taux de cotisations sont destinées à éviter que les taux notifiés d’une année sur l’autre à une entreprise soumise en tout ou partie à une tarification propre ne varient trop sensiblement, en diminution ou en augmentation.
L’article D.242-6-17 du même code dispose que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Les règles d’écrêtement prévues par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc pas aux établissements soumis à une tarification collective, dans la mesure où une telle tarification correspond déjà à une réalité statistique nationale suffisamment importante pour dissiper l’effet des aléas.
> En l’espèce,
La société [5] conteste les modalités de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2024 estimant qu’en application de l’article D.242-6-17, les règles d’écrêtement ne devraient s’appliquer qu’à compter de la cinquième année d’exercice.
Elle se fonde notamment sur un arrêt ancien en date du 17 octobre 2012 et dans lequel la CNITAAT avait statué en ces termes « (…) dès lors, à l’expiration du délai de trois années fixées par l’article D.242-6-13 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de calculer le taux de cotisation de établissements soumis au taux mixte ou réel sur la base de leur propre sinistralité, sans qu’il soit fait application d’un quelconque écrêtement ».
Pièce adverse n°6 : Arrêt CNITAAT du 17/10/2012
La Cour avait donc estimé qu’un taux collectif ne pouvait servir de base au calcul de l’écrêtement d’un taux calculé.
L’établissement de [Localité 7] de la société [5] a été créé en 2020 et a donc été soumis à la tarification collective durant ses trois premières années d’existence (2020, 2021 et 2022), en application de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2023, soit pour sa quatrième année d’exercice, l’établissement s’est vu notifier un taux calculé mixte de 2.27%.
En 2024, soit pour sa cinquième année d’exercice, l’établissement a été soumis à une tarification calculée et s’est vu notifier un taux mixte de 1.47%, écrêté à la baisse par rapport au taux N-1, 2023.
Le taux de cotisation 2024 a donc été écrêté sur la base d’un taux calculé.
L’argumentation de la société [5] est par conséquent inopérante s’agissant d’un taux mixte (2024) écrêté sur la base d’un taux mixte (2023).
L’arrêt de la CNITAAT invoqué par la demanderesse ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’il s’agissait d’appliquer les règles d’écrêtement pour calculer un taux individuel sur la base d’un taux collectif.
La Cour jugera donc que c’est à bon droit que la CARSAT Pays de la Loire a mis en 'uvre les règles d’écrêtement prévues à l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale pour calculer le taux de cotisation AT/MP 2024 de l’établissement de [Localité 7] de la société [5].
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT EN RECONNAISSANCE DU CARACTERE DEFINITIF DU TAUX 2023 DE L’ETABLISSEMENT 881 657 316 00033 SIS [Adresse 6] DE LA SOCIETE [5].
La demande de la CARSAT Pays de la Loire à l’effet de voir juger que la société [5] n’est pas recevable à contester le taux 2023 de cotisations AT/MP de son établissement 881 657 316 00033 n’est pas à proprement parler une fin de non-recevoir, faute pour la société d’avoir contesté ce taux 2023.
Il résulte de l’article 32 du Code de procédure civile que les actions déclaratoires irrecevables faute d’intérêt né et actuel sont celles qui seraient intentées pour qu’il soit procédé à une constatation n’ayant pas d’utilité pratique sérieuse pour le demandeur ( en ce sens le fascicule du JurisClasseur Procédure civile 500-75 : Action en justice ' Recevabilité ' Conditions subjectives . ' Intérêt par Yvon Desdevises – Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes et Actualisé par Olivier Staes – Maître de conférences à l’université Toulouse I Capitole n° 60).
En l’espèce, malgré l’absence de toute contestation par la demanderesse du taux 2023 de son établissement, il n’en existe pas moins une indiscutable utilité pratique pour la CARSAT d’éviter toute remise en cause ultérieure de ce taux et il convient donc de considérer que cette dernière a intérêt à demander à ce qu’il soit jugé que ce taux est définitif.
Par ailleurs, le juge n’ayant pas, en application de l’article 70 du code de procédure civile, à vérifier d’office la recevabilité de demandes additionnelles ou reconventionnelles au regard des prescriptions de ce texte ( en ce sens s’agissant d’une demande additionnelle Civ ; 3ème 15 juin 1976 Bull Civ III n° 267) , il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence d’un lien suffisant entre la contestation de sa tarification 2024 par la demanderesse et la demande reconventionnelle de la CARSAT au titre du caractère définitif du taux 2023 de l’établissement de la demanderesse.
Il résulte de l’article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l’employeur
contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu’il résulte de ce texte que passé ce délai le
taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
En l’espèce, le taux de cotisation AT/MP 2023 de son établissement a été notifié de façon dématérialisée à la société [5] le 13 janvier 2023, date à laquelle la décision a été consultée pour la première fois par Madame [V] [B] (Pièce n °1 de la CARSAT : Preuve de réception du taux 2023 Pièce n° 2 de la société : Notification du taux 2023)
Cette notification portait mention des voies et délais de recours.
La société [5] avait donc jusqu’au 13 mars 2023 pour contester son taux de cotisation 2023.
N’ayant jamais été contesté ce taux est devenu définitif ce qu’il convient de constater.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE AURA DE LA TARIFICATION 2024 DE SON ETABLISSEMENT.
L’article D.242-6-17 du même code dispose que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. »
Il résulte de ce texte qu’à l’issue des trois premières années pendant lesquelles leur tarification est collective, les établissements nouvellement créés sont tarifés en fonction de l’effectif N-2 de l’entreprise dont ils relèvent, le cas échéant avec application des dispositions prévoyant l’atténuation des effets de seuils prévues par la loi pacte, et, pour ceux relevant de la tarification individuelle ou mixte, en fonction des éléments statistiques ( sinistralité et masses salariales) des années N-2 à N-4, conformément au droit commun de la tarification individuelle ou mixte.
En cas d’application de la tarification mixte ou individuelle à l’établissement, lui sont ainsi applicables les règles prévues par l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale aux termes duquel :
« Pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements. »
En l’espèce, l’application du mode de tarification mixte ne fait pas partie des termes du litige, ce dernier portant uniquement sur l’application par la CARSAT des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 précité.
Or, cette application est strictement imposée par ce texte auquel il n’est nullement fait exception par les dispositions de l’article D. 242-6-17 du même code.
La prétention de la demanderesse de voir écarter l’application des règles précitées de l’article D. 242-6-15 à la tarification de l’établissement pour la première année suivant les trois années d’application du taux collectif manquant en droit, il convient de dire que c’est à juste titre que la CARSAT Pays de la Loire a fait application des règles d’écrêtement prévues par l’article D. 242-6-15 au calcul du taux de cotisation 2024 de l’établissement.
Ayant calculé, sans être aucunement contestée, le taux mixte arrondi à 0,48 %, la CARSAT ne pouvait que faire application des règles d’écrêtement et, constatant que le taux de l’exercice antérieur était de 2,27 %, elle ne pouvait qu’en déduire en application de ces règles que le taux ne pouvait varier à la baisse de plus de 0,8 points et que le fixer en conséquence à 1,47 %.
Il convient en conséquence de dire non fondée la contestation par la demanderesse du taux 2024 de son établissement et de la débouter de sa demande de recalcul de ce taux.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du taux de cotisations AT/MP 2023 de l’établissement 881 657 316 00033 02 de [Localité 7] de la société [5].
Dit non fondée la contestation par cette dernière du taux AT/MP 2024 de cet établissement et l’en déboute.
Condamne la société [5] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Donations ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Résidence principale
- Société générale ·
- Tiers détenteur ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Société de gestion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Ministère public ·
- Navire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut de motivation ·
- Conseil ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Fondateur ·
- Licenciement ·
- Chercheur ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Recherche
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Faute ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Solde ·
- Dette ·
- Calcul ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Prescription biennale ·
- Paiement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Commissaire aux comptes ·
- Prescription ·
- Action ·
- Gérance ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Dette douanière ·
- Distribution ·
- Procès-verbal ·
- Avis ·
- Infraction ·
- Destination ·
- Contrôle
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Demande de radiation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Capital ·
- Pacte ·
- Nantissement ·
- Prise de contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Peine ·
- Appel ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.