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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange, 10 juin 2024, N° 51-22-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRN
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ORANGE
10 juin 2024
RG :51-22-0007
[Z]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ORANGE en date du 10 Juin 2024, N°51-22-0007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 01 Octobre 1951 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 1985, Monsieur [F] [Z] a consenti un bail à métayage verbal à son frère, Monsieur [J] [Z] sur des parcelles de vigne en appellation AOP [Localité 9], situées sur la commune du même nom.
Ce bail a été converti en bail à ferme.
Par courrier du 22 mars 2017, Monsieur [J] [Z] a informé son bailleur de la mise à disposition du bail au profit de la SAS le Grapillon.
Soutenant que Monsieur [J] [Z] avait cessé son activité agricole, Monsieur [F] [Z] lui a demandé par courrier du 23 janvier 2021 de libérer les parcelles.
Le 23 mai 2022, Monsieur [J] [Z] a sollicité du bailleur qu’il l’autorise à céder son bail à son fils, Monsieur [S] [Z].
Face au refus de ce dernier, Monsieur [J] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange par requête du 1er août 2022 afin d’être autorisé à céder son bail.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a :
— prononcé à la date du présent jugement la résiliation du bail rural en date du 21 mars 1985 conclu entre Monsieur [F] [Z], bailleur et Monsieur [J] [Z], preneur, et ayant pour objet les parcelles sises sur la commune de [Localité 9] cadastrées F [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
— ordonné à Monsieur [J] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer ces parcelles dans les meilleurs délais,
— débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande d’astreinte,
— condamné Monsieur [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du jour de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité au montant équivalent au montant du fermage,
— débouté Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’excécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue le 20 juin 2024, Monsieur [J] [Z] a fait appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par courrier de la Présidente de chambre du 10 juillet 2024, les parties ont été invitées à répondre à une proposition de médiation.
Monsieur [J] [Z] a indiqué, via son conseil, Maître Julien Dumolie, donner son accord pour une mesure de médiation, par RPVA le 22 août 2024. L’intimé, Monsieur [F] [Z], n’a pas répondu dans le délai imparti.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elles sont représentées par leurs conseil.
A cette audience, les parties sollicitent la désignation d’un médiateur en l’état d’échanges existant entre elles depuis le jugement afin de trouver une solution amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de trouver un solution au conflit qui les oppose.
Les parties ont fait connaître à l’audience leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
L’affaire sera renvoyée pour faire un point sur la situation à l’audience du 10 juin 2025 à 14H00.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Conformément à l’accord des parties,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [U] [K]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tel. : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 15]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 10 janvier 2025,
Rappelle qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation serons avancés aux frais de l’Etat,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 14]),
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 avril 2025,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 14H00, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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