Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 janv. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 janvier 2025 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 janvier 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’expertise et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025, à 11h38, par M. [K] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
En l’espèce, M.[E] conteste à la fois son placement en rétention administrative et la prolongation de cette mesure ordonnée par la décision querellée.
En application des dispositions de l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus rappelées, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat dès lors :
— s’agissant de la contestation du placement en rétention administrative, qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments personnels de la situation de l’intéressé lorsque les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention administrative et que l’appelant n’expose aucune argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge ;
— s’agissant de la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative, que la déclaration d’appel apparait manifestement irrecevable en ce que, la décision ne faisant apparaitre aucune irrégularité affectant sa légalité, les moyens soulevés ne s’appliquent pas à la procédure ; en effet, le moyen tiré de la contestation des diligences n’est pas motivé et figure au dossier la saisine par l’administration des autorités consulaires marocaine pour la délivrance du laisser-passer de l’intéressé en date du 27 décembre 2024, le premier juge a parfaitement caractérisé les perpectives d’un éloignement rapide par une motivation dont il est fait fi, l’assignation à résidence n’est pas possible, les conditions de l’article L742-13 du CESEDA n’étant pas remplies étant observé qu’aucun passeport en cours de validité n’est justifié ni remis, il n’est exposé aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant le moyen relatif à l’état de santé de l’interessé, étant relevé que le médecin de l’OFII peut se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 14h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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